Présidence de M. F. M E Y L A N , vice-président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffière:MmeBourckholzer
Art. 451a al. 1, 452 al. 1bis et 2, 465 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par L.________, à [...], demandeur,
contre le jugement rendu le 23 mai 2008 par la Cour civile du Tribunal
cantonal dans la cause divisant le recourant d’avec ETAT DE VAUD, à
Lausanne, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par demande du 27 novembre 2003 , L.________ a ouvert action
contre l'Etat de Vaud en paiement de la somme de 648'388 fr. avec
intérêts au taux de 5 % l'an dès le 31 mars 2003.
Par jugement du 23 mai 2008, dont la motivation a été notifiée
aux parties le 24 février 2009, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté
les conclusions du demandeur L.________ (I) et statué sur les frais et
dépens (II et III).
B.Par acte du 5 mars 2009, L.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.
Par courrier du 24 mars 2009, il a requis la restitution du délai
pour former recours, déclarant vouloir déposer un recours en réforme. Par
arrêt du 23 avril 2009, entré en force depuis lors, la cour de céans a rejeté
sa requête, considérant qu'il n'avait justifié d'aucun obstacle majeur
propre à l'empêcher d'agir au sens de l'art. 37 al. 1 CPC.
Par mémoire du 29 mai 2009, précisé par écriture du 8 juin
2009, L.________ a développé ses moyens et confirmé sa conclusion en
nullité.
E n d r o i t :
1.a) Les art. 444 et 445 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966 ; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité contre
les jugements rendus par la Cour civile du Tribunal cantonal.
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Selon l'art. 451a al. 1 CPC, le recours en réforme peut
également être formé contre un jugement de la Cour civile, notamment
dans les contestations civiles portant sur un droit de nature pécuniaire,
lorsque la cour a appliqué concurremment le droit fédéral et le droit
cantonal ou étranger.
En l'espèce, la Cour civile a statué sur la cause en faisant
application de règles de droit public cantonal, telle la LRECA (loi du 16 mai
1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents ;
RSV 170.11), et de normes de droit privé (art. 41 ss CO [Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), appliquées à titre de droit
cantonal supplétif (art. 8 LRECA).
Dans le cas d'espèce, un recours en réforme aurait par
conséquent été ouvert (art. 451a al. 1 CPC), alors que le recourant n'a pris
qu'une conclusion en nullité.
b) Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme interjeté
contre un jugement de la Cour civile, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC) dans les limites
fixées par l'art. 452 al. 1 bis CPC. Dans le cadre de ce large pouvoir
d'examen, elle peut examiner des moyens liés à l'établissement des faits
et à l'appréciation des preuves. En l'occurrence, les moyens du recourant
ont trait à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves. Il
invoque toutefois ces moyens dans le cadre d'un recours en nullité. Or,
dès lors que le recours en réforme était ouvert en l'occurrence (supra, let.
a), les moyens invoqués ne sont pas recevables à l'appui d'un recours en
nullité, qui est alors une voie de droit subsidiaire (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 CPC,
pp. 655-656). L'ensemble des moyens que le recourant fait valoir auraient
dû être articulés dans le cadre d'un recours en réforme. Le recourant n'a
toutefois formulé aucune conclusion de cette nature. Son recours, interjeté
exclusivement en nullité, ne peut donc, partant, être examiné.
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2.Il s'ensuit que le recours est irrecevable et doit être écarté en
application de l'art. 465 al. 1 CPC.
Les frais de deuxième instance à la charge du recourant sont
arrêtés à 3'390 fr. (art. 232 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance du recourant L.________ sont
arrêtés à 3'390 fr. (trois mille trois cent nonante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
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Du 14 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christophe Tafelmacher (pour L.________),
-Me Patrick Mangold (pour Etat de Vaud).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :