855 TRIBUNAL CANTONAL CP19.057694-200302 58 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 mars 2020
Composition : M. P E L L E T , président MmesCrittin Dayen et Cherpillod, juges Greffier :M. Clerc
Art. 110, 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________ contre la décision rendue le 11 février 2020 par le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, fixant l’indemnité de conseil d’office de Me R.________, dans la cause divisant la recourante d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
6.1Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR- CPC], 2 e éd., 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées., rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238).
4 - De plus, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), ce qui implique que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la décision attaquée, en désignant précisément les passages de la décision qu’il attaque et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; CREC 23 octobre 2017/388 ; Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). 6.2En l’espèce, le recours ne contient aucune conclusion chiffrée, la recourante se contentant de conclure qu’elle n’est « pas d’accord pour être servie par Juristes Stagiaires (sic) au lieu d’un Avocat Spécialisé ». La motivation du recours ne remplit de surcroît pas les exigences minimales en la matière, en ce sens que la recourante ne démontre nullement en quoi les 3 heures et 24 minutes allouées à Me R.________ ne seraient pas justifiées. Tout au plus, elle soutient, sans le démontrer, que l’entretien qu’elle a eu avec le stagiaire dudit conseil n’a duré qu’une heure, alors que cette opération a été comptabilisée à hauteur de 1.40 heures. Force est en définitive de constater que le premier juge était légitimé, sur la base de la liste des opérations produites par Me R.________, d’arrêter l’indemnité allouée à 686 fr. 35. 7.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 CPC.
5 - L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a en outre pas lieu à l’allocation de dépens, Me R.________ n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -V., -Me R.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :