855
TRIBUNAL CANTONAL
CP19.045036-200185
38
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 février 2020
Composition : M. PELLET, président
M. Winzap et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Bouchat
Art. 197 ss et 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à
Crissier, requérant, contre la décision rendue le 24 décembre 2019 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant le recourant d’avec V., à Zoug, intimée, et Z.________, à
Crissier, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par requête du 8 octobre 2019 déposée auprès de la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la
présidente du tribunal), G.________ (ci-après : le requérant ou le recourant)
et Z.________ (ci-après : la requérante ou l’intimée) ont conclu à ce
qu’ordre soit donné à la société V.________ (ci-après : la société intimée) de
déclarer à l’assurance-accident le cas survenu le 29 mars 2014,
subsidiairement de transmettre aux requérants les cordonnées de cette
assurance.
Le 14 octobre 2019, la présidente du tribunal a informé le
requérant que la tentative de conciliation préalable était obligatoire et
que, sauf opposition motivée de sa part d’ici au 28 octobre 2019, son
écriture serait traitée comme une requête de conciliation.
Le 26 novembre 2019, la présidente du tribunal a adressé le
même courrier à la requérante avec un délai au 17 décembre 2019.
Le 12 décembre 2019, le requérant a en substance déclaré
refuser que sa requête soit traitée comme une requête de conciliation,
expliquant « être partie plaignante au pénal » et que par conséquent, il
allait « directement aux faits et non aune (sic) procédure de conciliation
art. 198 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ».
Il a ainsi requis une prolongation de deux mois pour ouvrir une « action
condamnatoire art. 84 CPC » dès lors qu’il n’était pas, selon ses dires, en
possession de tous les éléments pour fixer sa demande.
- Par décision du 24 décembre 2019, la présidente du tribunal a
déclaré irrecevable la requête de G.________, a rayé la cause du rôle, et a
rendu la décision sans frais. Il a en substance retenu que dès lors que la
tentative de conciliation préalable était obligatoire, selon les art. 197 ss
CPC, sa requête devait être déclarée irrecevable.
- 3 -
Le même jour, un délai au 15 janvier 2020 a été imparti à la
requérante pour confirmer à la présidente du tribunal qu’elle était bien
employée de la société intimée, à défaut de quoi sa requête serait
également déclarée irrecevable.
- Par courrier du 23 janvier 2020 adressé à la « Cour plénière du
Tribunal cantonal », le requérant a formé recours contre la décision
précitée, reprochant au premier juge, de manière confuse et sans prendre
de conclusions, de ne pas avoir fait suite à sa requête du 8 octobre 2019.
Il invoque notamment son droit d’accéder à la justice et de bénéficier d’un
procès équitable et relève que ce refus laisserait sous-entendre l’existence
d’un conflit d’intérêts. Se référant à deux arrêts rendus à son encontre
(CREC 10 août 2017/295 ; TF 4A_521/2017 du 25 octobre 2017), le
recourant explique avoir été « au service » de la société intimée de
décembre 2013 à mars 2014 et que celle-ci aurait « refus[é] la déclaration
d’accident » alors qu’il aurait été victime d’un accident « entre le 28 et 29
mars 2014 ».
Parallèlement, par décision du 28 janvier 2020, la présidente
du tribunal a déclaré irrecevable la requête déposée le 8 octobre 2019 par
la requérante, celle-ci ne faisant pas valoir de prétentions en lien avec un
contrat de travail.
4.1Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et
motivé.
L’exigence de motivation signifie que le recourant doit
démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et
que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que
l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces
- 4 -
du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation est identique
aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la
reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques
toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que
renvoyer aux moyens soulevés, elle ne satisfait pas aux exigences de
motivation. Le fait que le juge de deuxième instance applique le droit
d’office (art. 57 CPC) ne supprime pas l’exigence de motivation
(Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence
fédérale et vaudoise, 2018, n. 6.2 ad art. 321 CPC et réf. cit.).
Bien que la loi ne le mentionne pas expressément, le recours
doit également contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en
annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue
dans sa décision (Colombini, op. cit., n. 7.1 ad art. 321 CPC). Malgré l’effet
avant tout cassatoire du recours, le recourant doit aussi prendre des
conclusions au fond, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à
nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont
réunies. Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière
suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le
dispositif de la décision à rendre (Colombini, op. cit., n. 7.2 ad art. 321
CPC).
4.2En l’espèce, le recourant ne démontre nullement en quoi le
raisonnement du premier juge serait erroné. Il ne prétend notamment pas
que le litige entrerait dans le champ d’application des exceptions de l’art.
198 CPC. Il se contente au contraire d’invoquer la violation de principes
constitutionnels sans en démontrer l’application concrète. Quant aux
conclusions, le recourant se borne à requérir la reddition par le premier
juge d’une décision sur le fond, ce qui ne répond pas aux exigences
requises. Le vice découlant du défaut de motivation et de conclusions ne
pouvant être rectifié, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le recours.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable selon l'art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimées, dès lors
qu’elles n’ont pas été invitées à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. G.,
-V.,
- 6 -
- Mme Z.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :