855
TRIBUNAL CANTONAL
CO11.025624-162125
505
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeLogoz
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à
Athènes (Grèce), demanderesse, contre l’ordonnance sur preuves rendue
le 28 novembre 2016 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal
cantonal dans la cause divisant la recourante d’avec Z., à Athènes
(Grèce), D., à Athènes (Grèce), A.C., à Vancouver
(Canada), B.C., à Vancouver (Canada), C.C., à Duncan
(Canada), D.C., à Athènes (Grèce) et G., à Athènes
(Grèce), tous défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.a) Le 6 juillet 2011, K.________ a introduit auprès de la Cour
civile du Tribunal cantonal une demande tendant à ce que les dispositions
testamentaires de feu [...], homologuées par le Juge de paix du district de
Lausanne le 7 septembre 2000, par lesquelles la défunte instituait
héritière la D.________ et désignait Z.________ comme exécuteur
testamentaire soient annulées, nulles et de nul effet, et à ce que les
défendeurs D., Z., D.C., G. et E.C.________
soient frappés d’indignité dans la succession de feu [...].
Le 20 janvier 2012, D.________ et Z.________ ont déposé une
réponse par laquelle ils ont conclu au rejet de cette demande.
Dans leur réponse du 13 avril 2012, E.C., D.C.
et G.________ ont également conclu au rejet de la demande.
b) Par décision du 24 septembre 2012, le Juge instructeur de la
Cour civile a pris acte du décès d’E.C.________ et a ordonné la suspension
de l’instance aussi longtemps que les héritiers du défunt seraient en droit
de répudier la succession.
Par avis du 16 juillet 2014, le Juge instructeur a pris acte
qu’A.C., B.C. et C.C.________ étaient les héritiers de feu
E.C.________ et qu’ils lui succédaient dans le cadre de la présente
procédure en qualité de partie codéfenderesse, l’instance pouvant en
conséquence être reprise.
c) Par arrêt du 15 juillet 2016, la Cour administrative du
Tribunal cantonal a rejeté la requête de récusation du Juge cantonal Pierre
Hack, actuellement chargé de l’instruction de la présente cause. Cet arrêt
n’a pas fait l’objet d’un recours.
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3 -
d) Au terme d’un second échange d’écritures, les parties ont
été citées, par exploit du 7 juillet 2016, à comparaître à l’audience
préliminaire du Juge instructeur. Compte tenu de l’ampleur de la
procédure, comprenant 1'489 allégués, cette audience a été appointée sur
deux journées, soit les 26 et 31 octobre 2016.
Par courrier du 20 octobre 2016, le Juge instructeur a rappelé
que, conformément à la convention de procédure signée par les parties à
l’audience de conciliation du 23 novembre 2015, il serait statué dans
l’ordonnance sur preuves sur l’introduction des nova (all. 1490 à 1638)
déposés par la demanderesse K.________, introduction à laquelle
s’opposaient les défendeurs.
A l’audience préliminaire des 26 et 31 octobre 2016, le Juge
instructeur a procédé à l’épuration des faits contestés et a examiné les
preuves à administrer.
2.Le 28 novembre 2016, le Juge instructeur de la Cour civile du
Tribunal cantonal a rendu l’ordonnance sur preuves suivante :
« I. N’admet pas en tant que nova les allégués 1490 à 1641, déjà allégués
ou non pertinents (étant encore précisé que le droit de réplique ne permet
pas de déposer des écritures spontanées dans un délai de onze mois), à
l’exception des allégués 1565 à 1572 et 1639, 1640 et 1641, cela sous
réserve de ce qui suit.
II. Admet les offres de preuves des parties, à l’exception de celles
relatives aux allégués :
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2, 3, 5 à 9, 12, 16, 21, 22, 23, 35, 73, 116,
117, 118, 119, 132, 144, 155, 169, 170, 171,
226, 321, 381, 382, 395, 402, 411, 424, 446,
460, 471, 481, 484, 517 à 520, 522, 549, 550,
573 à 576, 578, 583, 584, 585, 593, 648, 654,
658, 662, 722, 739, 751, 753, 787, 796, 797,
799, 804, 805, 807, 821, 826, 837, 838, 864,
865, 868, 869, 872, 877, 888 à 891, 913, 914,
915, 917, 932, 945, 949, 956, 957, 962, 963,
967 à 971, 974, 1064, 1066, 1113, 1114,
1119, 1166, 1184, 1231, 1282, 1366, 1411,
1430, 1449, 1475, 1476, 1565, 1566qui sont admis
-
4 -
-
403qui n’est pas un allégué
-
440, 455, 508 à 525, 1571 et 1572qui ne sont pas pertinents
-
495 et 500qui ne font que reproduire des
témoignages écrits
-
145, 158, 240pour lesquels la preuve par
témoins n’est pas nécessaire ou
admissible
-
964pour lequel la preuve par témoins
sera remplacée par l’appréciation
-
239, 312, 313, 1081, 1082, 1083, 1116,
1152, 1153, 1154, 1245, 1247 pour lesquels la preuve par
témoins sera remplacée par
l’expertise
-
373, 374, 397, 429, 539, 996pour lesquels la preuve par
expertise sera remplacée par
l’appréciation
-
405pour lequel la preuve par
expertise est remplacée par la
pièce requise 1524
-
437, 438, 528, 923pour lesquels la preuve par
expertise sera remplacée par la
preuve par témoins
-
126, 592, 939, 985, 986pour lequel la preuve par
expertise n’est pas admissible
-
488pour lequel l’expertise ne portera
que sur la pièce 3 C-3 de
l’expertise PFS280-07.11 et la
pièce 107 des intimés dans la
cause [...], l’allégué n’étant pas
pertinent pour le surplus, en tant
qu’il porte sur des pièces non
produites et non invoquées,
-
783pour lequel l’expertise n’est pas
admissible et la pièce requise
1542 inutile, au vu des pièces
325 et 326
-
842 à 848, 850, 851, 852, 854, 856,
866, 867,870, 871, 873 à 876, 878 à 881qui seront prouvés par expertise,
la production des pièces requises
-
5 -
étant ordonnée auprès de
l’expert
-
965pour lequel la pièce 1523 n’est
pas pertinente
-
975pour lequel l’absence de preuve
contraire n’est pas admissible
-
1568 et 1570pour lesquels les pièces 1525 et
1526 sont inutiles, au vu des
pièces 251, 252 et 253
-
des pièces 70, 71, 217, 1043, 1044, 1045,
1046, 1057,1058, 1198, 1199, 1200, 1201, qui contreviennent à
l’article 177 CPC.
III. Invite les défendeurs D.________ et Z.________ à produire les originaux
des pièces 235, 236, 237, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259,
260, 267, 273, 279, 294, 296, 308, 308bis, 312, 313, 314, 315, 316, 317,
320, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328 bis, 330, 337, 347, 354, 355, 356,
357, 363, 364, 366, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 408, 409,
410, 411, 412, dans un délai au 23 janvier 2017,
étant précisé que l’instruction ne se poursuivra (sous réserve des délai
prévus dans la présente ordonnance et de la désignation des experts)
qu’après la production des originaux des pièces 313, 314, 323, 327, 408 et
411, ou après que cette production ne se soit révélée impossible, et que la
demanderesse se soit déterminée sur la question de savoir si ces pièces
constituent des faux matériels.
IV. Ordonne la production par la défenderesse D.________ de la pièce 1506,
dans un délai au 23 janvier 2017.
Ordonne la production par le défendeur Z.________ des pièces 1506 et
1523, dans un délai au 23 janvier 2017, étant précisé que la production
de ces pièces par des tiers est également ordonnée.
Ordonne la production des pièces 501, 502, 504, 505, 506, 507 et 508 par
la demanderesse K.________, dans un délai au 23 janvier 2017, étant
précisé que la production des pièces 504 et 505 par [...] est ordonnée à
titre subsidiaire.
Ordonne la production des pièces 1500, 1502 1505, 1506, 1508, 1509,
1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1520, 1521, 1522,
1523, 1524 requise en audience, 1543 et 1544, étant précisé que les
pièces 1512, 1513, 1514, 1515, 1517, 1520 et 1521 seront produites
auprès de l’expert économique.
-
6 -
V. Ordonne l'assignation et l'audition des témoins suivants, à une
audience du juge instructeur qui sera fixée ultérieurement :
-
[...]
[...] [...]
Ordonne l'audition des témoins amenés suivants, à une audience du juge
instructeur qui sera fixée ultérieurement :
[...]
VI. Ordonne l'audition par voie de commission rogatoire des témoins
suivants :
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[...]
-
[...]
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[...]
-
[...]
-
[...]
-
[...]
-
[...]
-
[...]
-
[...]
-
[...]
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[...]
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[...]
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[...]
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[...]
-
[...]
-
[...]
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[...]
-
[...]
-
[...]
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[...]
[...]
Impartit un délai au 23 janvier 2017 aux défendeurs D.________ et
Z.________ pour communiquer l’adresse du témoin [...].
Constate que la demanderesse a déposé des propositions de
questionnaires, et impartit un délai au 23 janvier 2017 aux défendeurs
pour déposer leurs propositions de questionnaires, étant précisé que le
bref résumé du litige sera rédigé par le Juge instructeur, et qu’un délai
sera fixé, après approbation des questionnaires, pour la traduction de ces
documents.
VII. Ordonne une expertise économique sur les allégués 842 à 848, 850,
851, 852, 854, 856, 866, 867, 870, 871, 873 à 876, 878 à 881, 922, 954,
Ordonne une expertise en histoire de l’art sur les allégués 312, 313, 527,
664, 1081, 1082, 1083, 1245, 1247.
janvier 2011, du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-
après : CPC, RS 272). A teneur de l’art. 405 al. 1 CPC, les recours sont
régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la
décision aux parties (CREC 13 février 2013/51). Cette disposition
s’applique quelle que soit la nature de la décision (ATF 137 III 424 consid.
2.3.2).
5.1Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre
les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui
ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
L’ordonnance sur preuves constitue une ordonnance
d’instruction (CREC 15 septembre 2014/309 ; Jeandin, CPC Commenté,
Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), de sorte que le délai de recours est de
dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps
utile auprès de l’autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), par une personne ayant
un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
5.2Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu
par la loi, notamment à l'art. 110 CPC, qui instaure un recours séparé en
matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie
contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC). La recevabilité du recours
contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice
difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JT 2011 III
86 consid. 3).
Selon la doctrine et la jurisprudence de la Chambre de céans,
les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en
règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel
contre la décision finale (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Baker/Mc Kenzie Hrsg, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC ; Brunner,
Kurzkommentar ZPO, Oberhammer Hrsg, 2
e
éd., 2014, nn. 12 et 13 ad art.
319 CPC ; CREC 15 septembre 2014/309 ; CREC 3 septembre 2013/274).
La condition du préjudice difficilement réparable est toutefois
réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où
Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice
irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de
disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au
sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte
à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris
des mesures aptes à les protéger (TF 4A_425/2014 du 11 septembre 2014
consid. 1.3.2 ; TF 4A_64/2011 du 1
er
septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 ; TF
5A_603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.1 ; TF 4A_195/2010 du 8 juin
2010 consid. 1.1.1).
Aux termes de l'art. 291 CPC-VD, applicable à l'audience de
jugement en procédure ordinaire, avant et pendant les débats, le tribunal
peut ordonner l'administration de preuves régulièrement offertes, que le
juge instructeur avait refusé d'administrer et l'audition de témoins
entendus hors procès ou en cours d'instruction. Cette disposition constitue
une sanction du droit à la preuve et un correctif à l'ordonnance sur
preuves, et peut être ordonné d'office ou sur réquisition. Dans ce cas, si la
5.5Enfin, en ce qui concerne le grief de partialité du premier juge,
la Cour administrative du Tribunal cantonal a considéré que la demande
de récusation du Juge cantonal Pierre Hack dans la présente cause
s’avérait manifestement mal fondée, de sorte qu’elle devait être rejetée.
Au demeurant, la recourante se borne à invoquer l’apparence – « qui
résulterait de circonstances objectivement constatables » – que le
magistrat instructeur ne serait pas impartial. La lecture de l’ordonnance
de preuves ne permet toutefois de déceler aucun signe ou impression de
partialité et le grief de la recourante n’est étayé par aucun élément qui
permettrait de retenir que le magistrat intimé aurait fait montre de
prévention à son égard. Le grief s’avère dès lors sans fondement.
6.En conclusion, faute de démontrer l’existence de préjudice
difficilement réparable, le recours doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du
28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant
pas été invités à se déterminer.