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TRIBUNAL CANTONAL
CO11.025624-170324
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 mars 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 30 Cst. ; art. 6 ch. 1 CEDH
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à
[...], demanderesse, contre l’arrêt rendu le 27 janvier 2017 par la Cour
administrative du canton de Vaud dans la cause divisant la recourante
d’avec M. et G.________, à [...], défendeurs, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par arrêt du 27 janvier 2017, la Cour administrative du
Tribunal cantonal a rejeté la requête de récusation du Juge cantonal
R., présentée le 7 décembre 2016 (I), a mis les frais judiciaires
pour la procédure de récusation, arrêtés à 500 fr., à la charge d’Z.
(II), a dit que cette dernière devait verser la somme de 800 fr. à Fondation
M.________ et à G., solidairement entre eux, à titre de dépens (III),
ainsi que la somme de 800 fr. à [...], [...], [...], [...] et [...], solidairement
entre eux, à titre de dépens (IV), l’arrêt étant exécutoire (V).
En droit, les premiers juges ont constaté que l'argumentation
développée par Z. revenait à critiquer l'ordonnance de preuves du
28 novembre 2016 quant à la pertinence et au bien-fondé des décisions
qui y étaient contenues. Les magistrats ont considéré qu’il ne leur
appartenait pas de se prononcer sur les décisions prises par le juge
instructeur, les moyens soulevés étant en effet susceptibles d'être
examinés dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond, mais pas
dans le cadre d'une demande de récusation. Par ailleurs, la prétendue
répétition de décisions défavorables à la demanderesse ne permettait pas
encore de conclure à l'existence d'une prévention du juge intimé à
l'encontre de celle-ci. Après avoir renvoyé aux considérants figurant aux
pages 10 et 11 d'un précédent arrêt daté du 15 juillet 2016, les magistrats
ont exclu l'existence de toute circonstance concrète faisant redouter une
attitude partiale du juge intimé et ont rejeté la demande de récusation.
B.Par acte du 20 février 2017, Z.________ a déposé un recours
contre cet arrêt. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens que la requête de récusation du Juge cantonal R.________ soit
admise (I), que le Juge cantonal R.________ soit récusé comme juge
instructeur de la Cour civile dans les causes C0 [...] et CO [...] (II), que, par
suite de cette récusation, l'ordonnance sur preuves du 28 novembre 2016
rendue dans la cause CO [...] soit annulée, la cause CO [...] étant replacée
dans l'état où elle se trouvait avant l'audience préliminaire (III), que les
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frais judiciaires pour la procédure de récusation soient mis à la charge des
défendeurs, subsidiairement laissés à la charge de l'Etat de Vaud (IV) et
que les dépens de première instance soient mis à la charge des
défendeurs (V). Elle a conclu, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêt
attaqué, la cause étant renvoyée à la Cour administrative du Tribunal
cantonal pour nouvelle décision.
Par décision du 27 février 2017, la requête d’effet suspensif a
été rejetée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- [...], marié à [...], était un armateur grec disposant d'une
fortune importante, notamment composée de nombreux tableaux de
maîtres. Le couple disposait d'un appartement loué à [...], d'un chalet à
[...] (BE), dont [...] était propriétaire, et d'un appartement à l'avenue [...].
De son vivant, [...] a notamment créé en 1979 la fondation
[...], renommée en 1984 [...], dont l'un des buts était la fondation et la
mise en œuvre d'un musée dans la capitale de l'île d' [...], dans les
Cyclades, dans lequel seraient exposées des œuvres d'artistes grecs et
étrangers et seraient rassemblées et exposées des sculptures, des
tableaux de peinture, des gravures, des icônes, des meubles, etc,
provenant d'achats, de donations, de cessions (prêt d'usage, échange,
consignation) ou de legs.
[...] est décédé le [...] 1994.
2.Le 2 octobre 1997, [...] a créé une fondation d'utilité publique
dénommée Fondation M.________, sise à [...], qui a pour buts
l'enrichissement et le fonctionnement du Musée existant à [...], ainsi que
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du Musée de l'Art Contemporain, s'il est finalement fondé, et l'appui des
arts plastiques et de toute manifestation culturelle en [...].
L.________ est décédée le [...] 2000 à [...]. Elle a laissé un
testament olographe daté du 7 octobre 1997 et rédigé à [...], par lequel
elle déclarait instituer comme héritière la Fondation M., qui devait
acquérir tous les éléments de son patrimoine ne faisant pas l'objet d'une
disposition contraire dans la suite du testament (ch. 1). Le chiffre 4 du
testament réglait le sort des biens mobiliers de la succession en ces
termes : « Parmi les biens mobiliers qui m'appartiennent, le susdit
G. séparera tout ce qu'il considère comme étant des pièces
antiques de valeur, propres à un musée. Ceux-ci parviendront à la
Fondation mentionnée ci-dessus [réd. : Fondation M.]. Le reste
parviendra à mes quatre nièces et, plus concrètement, à [...]ti fille de [...]
(1/3), à [...] fille d' [...] avec ses frères (1/3) et à Z. et [...] filles d'
[...] (en commun 1/3 les deux). Le partage entre elles sera fait par
G.________ qui constituera trois parts et procédera au tirage au sort parmi
les légataires. »
3.Un litige notamment en relation avec l’interprétation du chiffre
4 du testament de sa tante oppose Z.________ à G., exécuteur
testamentaire, et à la Fondation M..
Dans le cadre de ce litige, plusieurs actions ont été ouvertes à
[...], au [...], au [...] ainsi qu’auprès des autorités judiciaires vaudoises. Le
4 février 2005, Z.________ a ouvert une action en constatation de droit et
délivrance de legs introduite contre la Fondation M.________ et contre
G., tendant à la distribution des biens mobiliers entrant dans la
succession de sa tante (CO [...]).
Par demande déposée le 6 juillet 2011 auprès de la Cour civile
du Tribunal cantonal, Z. a conclu en substance à l’annulation des
dispositions testamentaires par lesquelles sa tante avait institué héritière
la Fondation M.________ et avait désigné G.________ comme exécuteur
testamentaire (CO [...]).
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5 -
Différentes décisions ont été rendues dans le cadre de ces
procédures, afin de statuer sur diverses requêtes de mesures
provisionnelles et superprovisionnelles déposées par Z.. Ainsi, la
requête qu’elle avait déposée le 23 février 2007, tendant notamment à la
mise sous scellés des tableaux ayant appartenu à L. ou "à tout
prête-nom de celle-ci" ainsi qu'à des interdictions de disposer de ces
œuvres d'art, a été rejetée par ordonnance du
5 octobre 2007. Sa requête d’appel en cause déposée le 1
er
mars 2010 a
également été rejetée par ordonnance du 5 avril 2012. De même, la
réquisition de production de pièces qu’elle avait déposée le 20 janvier
2016 dans le cadre de l’instruction de la cause CO [...] a été rejetée par
ordonnance sur preuves du 28 novembre 2016.
Z.________ a également déposé deux requêtes de récusation du
juge cantonal R.________, respectivement le 5 mai 2016 (dans la cause CO
[...]) et le 27 mai 2016 (dans la cause CO [...]). Les causes ont été jointes
et les requêtes de récusation ont été rejetées par arrêt de la Cour
administrative du Tribunal cantonal du 15 juillet 2015 (CA 15 juillet
2015/20).
- Z.________ a déposé une nouvelle requête de récusation le
7 décembre 2016, qu’elle a complétée le 12 décembre 2016, contre le
juge cantonal R., tendant en outre à l’annulation de l’ordonnance
sur preuves du
28 novembre 2016.
Par arrêt du 16 décembre 2016, la Chambre des recours civile
du tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours formé par Z.
contre l’ordonnance sur preuves du 28 novembre 2016 (CREC du 16
décembre 2016/505).
Dans ses déterminations du 9 janvier 2017, le juge R.________ a
réfuté les griefs formulés par Z.________ à son encontre.
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Le 9 janvier 2017 toujours, la Fondation M.________ et
G.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête
de récusation du 7 décembre 2016.
Par déterminations du 13 janvier 2017, les hoirs de feu [...],
oncle d’Z., ont également conclu, avec suite de frais et dépens, au
rejet de la requête de récusation.
Dans sa réplique spontanée du 17 janvier 2017, Z. a
implicitement confirmé les conclusions prises au pied de sa requête du 7
décembre 2016.
E n d r o i t :
1.1L'art. 50 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b
ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre
des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], 73 al. 1
LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV
173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art.
321 al. 2 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad
art. 50 CPC).
1.2En l'espèce, la voie du recours est ouverte contre la décision
de la Cour administrative. Déposé en temps utile par une personne qui
justifie d'un intérêt digne de protection, le recours est recevable.
2.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
-
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de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97
LTF).
Les exigences de motivation du recours correspondent au
moins à celles applicables à l'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013
consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux
écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il
doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution
retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du
10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in
RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_65912011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in
RSPC 2012
p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour
que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose
une désignation précise des passages de la décision que le recourant
attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138
III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ;
CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art.
311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC).
À défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF
4A_101/2014 du
26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
3.La recourante se plaint tout d'abord d'une absence d'un
véritable état de fait et d'un défaut de motivation de l'arrêt attaqué.
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3.1Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art.
29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de
la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le
fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de
l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270
consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). Lorsque l'autorité
fixe l'indemnité due à un conseil d'office en statuant sur la base d'une liste
de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s'en écarter, les
motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin
que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (TF
5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2 ; TF 5A_39/2014 du 12 mai 2014
consid. 4.2).
3.2En l’espèce, quoi qu'en dise la recourante, l'état de fait tel que
figurant dans la décision entreprise, et la motivation sont suffisants pour
que la Cour de céans puisse statuer sur le présent recours, qui a trait à la
récusation d'un magistrat. On ne saurait donc dire que la violation du droit
d'être entendue de la recourante est réalisée sous cet angle. Cette
dernière a d'ailleurs été en mesure de faire valoir ses arguments en
deuxième instance, ce qui rend caduque son argumentation. Le premier
grief soulevé est infondé.
4.Sous l'intitulé « Moyens de fait », la recourante rappelle, «
pour suppléer – à toutes fins utiles – à l'absence de véritable état de fait
dans la décision dont est recours », un certain nombre de faits qui se
rapportent aux causes CO [...] et CO [...]. Elle mentionne aussi quelques
éléments de l'exposé de sa requête de récusation du 27 mai 2016, où sont
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indiquées les prises de position de R.________ en sa qualité de juge
instructeur de la Cour civile dans la cause C0 [...]. Elle relève enfin divers
éléments de fait exposés dans sa requête de récusation du 7 décembre
2016 sur laquelle l'arrêt dont est recours a statué.
En cela, la recourante ne se livre nullement à une
démonstration de l'arbitraire, pourtant indispensable lors d'une critique
des faits dans le cadre d'un recours. Sa critique des faits ne peut en
conséquence qu'être déclarée irrecevable.
Par surabondance, à supposer la critique recevable, on voit
bien que les faits tels que posés par la recourante tendent en réalité à
forger une critique des décisions prises par le magistrat dont la récusation
est requise, ce qui a précisément été écarté par les premiers juges et ce
qui sera confirmé ci-après (cf. consid. 5 infra).
5.La recourante dénonce une violation des art. 30 al. 1 Cst. et 6
ch. 1 CEDH.
5.1La garantie d'un tribunal indépendant et impartial, résultant
des art. 30 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue, la
même portée – et concrétisée à l'art. 47 CPC, permet de demander la
récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à
susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des
circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en
faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation
seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une
disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit
que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent
redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les
circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les
impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation
n'étant pas décisives (ATF 140 I 240 consid. 2.2; ATF 140 Ill 221 consid.
4.1, JdT 2014 II 425; ATF 139 III 433 consid. 2.1.2; ATF 138 I 1
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consid. 2.2; ATF 137 I 227 consid. 2.1; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF
136 I 207 consid. 3.1). Le risque de prévention ne saurait être admis trop
facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des
tribunaux (ATF 105 la 157 consid. 6a; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012
consid. 6.2.1 ; TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1).
Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire
arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention.
En effet, de par son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des
questions contestées et délicates; même si elles se révèlent ensuite
erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne
permettent pas encore de le suspecter de parti pris; en décider autrement,
reviendrait à affirmer que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait le
fruit de la partialité du juge, ce qui n'est pas admissible. Seules des
erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations
graves des devoirs du magistrat, peuvent en conséquence justifier une
suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à
tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 125 1119
consid. 3e; 138 IV 142 consid. 2.3, avec les arrêts cités; TF 5A_316/2012
du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; TF 5A_910/2013 du 6 mars 2014 consid.
5.1 ; TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1). C'est aux
juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de
constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de
la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon
d'une instance d'appel (ATF 116 la 135 consid. 3a; TF 5A_579/2012 du 10
septembre 2012 consid. 2.1 ; TF 5A_286/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.1 ;
TF 5A_749/2015 du
27 novembre 2015 consid. 5.1).
5.2La recourante revient sur les motifs de récusation évoqués à
l'appui de sa requête du 5 mai 2016, ainsi que sur l'arrêt du 15 juillet 2016
de la Cour administrative, et relève que les considérations de cet arrêt
n'excluraient pas que les mesures prises par le juge instructeur dont la
récusation était requise dans son ordonnance du 28 novembre 2016 –
donc postérieurement à l'arrêt du 15 juillet 2016 – donneraient
-
11 -
l'apparence de prévention. Pour la recourante, le contenu de cette
ordonnance permettrait de constater que, de toute évidence, ce magistrat
n'accepterait pas de laisser procéder à des mesures d'instruction dont le
résultat serait susceptible de prouver que les opinions qu'il avait émises –
notamment dans le jugement incident du 5 avril 2012 – seraient mal
fondées. Selon la recourante, les mesures prises dans l'ordonnance sur
preuves du 28 novembre 2016 faisaient apparaître un défaut d'impartialité
de la part du magistrat qui en était l'auteur, parce qu'elles fausseraient le
cours du procès à son détriment et pour le bénéfice des intimés,
apparemment pour ne pas remettre en cause l'absence de bienfondé des
décisions antérieures. Les décisions prises dans l'ordonnance du 28
novembre 2016 constitueraient des circonstances qui, constatées
objectivement, donneraient l'apparence de prévention.
En argumentant dans ce sens, force est de constater que la
recourante critique bel et bien – quoi qu'elle en pense – l'ordonnance sur
preuves, ce qui a été précisément exclu par les premiers juges, au motif
que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire
arbitraires, ne fondaient pas en soi une apparence objective de
prévention. Cette considération des premiers juges, qui prend appui sur la
jurisprudence fédérale développée en la matière, ne peut être ici que
confirmée. La démonstration de la recourante tombe à faux, dès lors que
l'élément objectif qui peut justifier une récusation ne peut en aucun cas
être assimilé à une décision potentiellement injustifiée et contraire au
droit et que l'existence d'erreurs particulièrement lourdes et répétées, à
même de fonder une suspicion de partialité, n'est pas établie. Sur cette
question, la recourante se contente en définitive de faire état de «
violations des devoirs d'instruire la cause et de traiter les parties de
manière égale, qui se manifestent de manière répétée dans l'ordonnance
sur preuves du 28 novembre 2016 », en détaillant une fois de plus les
allégués privés des moyens de preuves nécessaires et pertinents, ce qui
n'est bien évidemment pas à même de démontrer l'existence d'une
violation flagrante ou d'erreurs particulièrement lourdes et répétées du
magistrat, au sens où l'entend la jurisprudence.
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Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la
discussion relative au refus des moyens de preuves sur les faits essentiels
évoqués, soit sur le choix de certains modes de preuves fait par le juge
instructeur, cette discussion étant vaine dans le cadre d’une procédure de
récusation.
6.En définitive, le recours, mal fondé doit être rejeté selon le
mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 64 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante Z., qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante
Z..
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Fischer, avocat (pour Z.),
-Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour M. et pour
G.________),
-Me Jacques Haldy, avocat (pour [...], [...], [...], [...] et [...]).
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. R.________, Juge cantonal.
La greffière :