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TRIBUNAL CANTONAL
CO11.000067-130589
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence deM.C R E U X , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Vu la demande en réclamation pécuniaire du 30 décembre
2010 formée par K.________SA, à Panama, demanderesse, à l'encontre de
H.________SA, à Pully, défenderesse,
vu le procès-verbal de l'audience préliminaire du 4 mars 2013
dans lequel le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a
rejeté la requête de la défenderesse tendant à ce qu'il soit passé au
jugement par défaut, dès lors qu'elle considérait que la demanderesse
n'était pas valablement représentée,
vu le recours du 18 mars 2013 déposé par la défenderesse
contre la décision de refus de statuer par défaut du juge instructeur de la
Cour civile,
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2 -
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 319 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2010; RS 272), le recours est recevable contre les
décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne
peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2),
que selon l'art. 237 CPC, le tribunal peut rendre une décision
incidente lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision
contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une
économie de temps ou de frais appréciable,
qu'en l'espèce, si la Cour de céans devait admettre le recours,
il ne serait pas mis au procès, l'affaire devant au contraire être renvoyée
au premier juge pour qu'il rende un jugement par défaut conformément à
l'art. 306 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966), lui-même sujet à recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 306 CPC-VD),
que la décision attaquée n'est par conséquent pas de nature
incidente,
qu'en outre, le CPC ne prévoit pas de voie de recours contre le
refus de rendre un jugement par défaut,
que la recevabilité du recours contre un tel acte est donc
subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au sens
de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC,
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que le préjudice visé par l'art. 319 let. b ch. 2 CPC doit être de
nature juridique et non simplement de fait (Spühler, Basler Kommentar,
2010, n. 7 ad art. 319 CPC, p. 1503),
qu'un préjudice irréparable de nature juridique doit ne pas
pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une
décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2),
qu'en l'espèce, la recourante soutient que le juge instructeur la
Cour civile aurait dû rendre un jugement par défaut en l'absence d'une
personne ayant qualité pour représenter l'intimée lors de l'audience
préliminaire du 4 mars 2013,
que le refus de rendre un jugement par défaut n'empêche pas
la recourante de faire valoir ses arguments dans l'appel à déposer, le cas
échéant, contre la décision finale de la Cour civile,
qu'au demeurant, la recourante fait preuve de mauvaise foi
lorsqu'elle prétend que le premier juge n'aurait pas dispensé la
demanderesse de la comparution personnelle au sens de l'art. 66 al. 3
CPC-VD, dès lors que la décision attaquée accorde au contraire
expressément une telle dispense pour le cas où le comparant ne
représenterait pas valablement la demanderesse,
qu'en définitive, le refus de statuer par défaut ne cause pas de
préjudice difficilement réparable à la recourante,
que le recours est par conséquent irrecevable;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Cyrille Piguet (pour H.________SA)
-Me Patrick Vogel et Me Mathieu Blanc (pour K.________SA)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal
La greffière :