852 TRIBUNAL CANTONAL CO10.041303-141309 313 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 décembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Courbat Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 184 al. 3, 319 let. b ch. 1, 320, 327 al. 2 et 405 al. 1 CPC ; 242 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D., à [...], demandeur, contre la décision rendue le 4 juillet 2014 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant le recourant d’avec B.D., à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
4 - le cadre de cette expertise, soit : le 5 mars 2012, examen de la mission et acceptation du mandat ; le 5 octobre 2012, séance de mise en œuvre de l’expertise comptable avec les avocats des parties ; le 12 novembre 2012, séance avec B.D., à Nyon, dans les bureaux de [...] ; le 13 novembre 2012, séance avec A.D. dans les bureaux de l’expert et, entre novembre 2012 et avril 2013, travaux d’expertise, multiples entretiens téléphoniques avec les parties et des tiers, correspondances et courriels, rédaction, saisie et expédition du rapport. Sous la rubrique « 3. Documents de travail », l’expert indique que ses travaux sont basés sur les pièces de procédure et divers renseignements et documents complémentaires obtenus des parties et/ou de leurs avocats, ainsi que de tiers. Sous la rubrique « 4. Déterminations – Expertise comptable », l’expert a repris les allégués de A.D.________ n° 5, 6, 18, 19, 72, 73, 85 et 87, ainsi que les déterminations sur chaque allégué de B.D.________ et a mentionné sa propre détermination. Concernant l’allégué 5, il s’est référé à l’inventaire d’entrée des actifs et passifs établi en date du 9 juin 2010 par l’administrateur officiel, [...], et à des informations obtenues des parties afin de tenir compte d’autres actifs. Il a ainsi estimé le total du patrimoine de la défunte à son décès. Concernant l’allégué 6, il a indiqué que cela ressortait de la pièce 3, soit l’inventaire d’entrée dressé par l’administrateur officiel. Concernant l’allégué 18, il s’est référé à ses déterminations précédentes ; s’agissant de l’allégué 19, il s’est référé aux déterminations relatives à l’allégué 5. En ce qui concerne l’allégué 72, il s’est fondé sur les comptes de gérance de la régie [...] SA, à [...], pour les années 2009 à 2011 et remis sous l’annexe V du rapport ; au sujet de l’allégué 73, il s’est référé à des pièces annexées sous chiffre VI. Concernant l’allégué 83, il a indiqué qu’à défaut de documentation adéquate et fiscale, il était difficile d’établir les donations de sommes d’argent que la défunte aurait faites à son fils B.D.________, dans la mesure où la plupart des opérations se faisaient au comptant. Il s’est toutefois référé à un procès-verbal d’audience de [...] du 19 janvier 2005 auprès du juge d’instruction du Canton de Genève, remis sous l’annexe VII. L’expert
5 - a pu ainsi indiquer un montant susceptible d’être considéré comme donations de la part de la défunte à son fils B.D., sous réserve de droit et jugement de la Cour. En ce qui concerne l’allégué 87, il s’est référé à sa détermination relative à l’allégué 85. L’expert a conclu sous chiffre 5 de son rapport. Quant aux annexes contenues dans ce rapport d’expertise, elles sont constituées de pièces officielles issues des autorités françaises (I à IV), de comptes tenus par la régie [...] SA à [...] (V), de courriels de B.D. fondés sur des comptes tenus par la régie susmentionnée (VI) et d’un procès-verbal établi auprès du cabinet du Juge d’instruction de Genève (VII). 2.2) Le détail de la note d’honoraires de l’expert indique un montant de 12'250 fr. correspondant à 35 heures de travail effectuées par l’expert et rémunérées à 350 fr. par heure, un montant de 1'200 fr. correspondant à 10 heures de secrétariat effectuées et rémunérées à 120 fr. par heure et un montant de 300 fr. à titre de frais de chancellerie, soit un montant total de 13'750 fr., lequel, après ajout de la TVA à 8%, équivaut à 14'850 fr. (13'750 fr. + 1'100 fr.). L’expert a ramené ce montant au montant de la provision requise, soit à 9'720 fr., TVA comprise. Il est en outre indiqué que l’expert a effectué les opérations suivantes : Examen de la mission ; Séance de mise en œuvre de l’expertise avec les avocats des parties ; Séance avec B.D.________ à Nyon ; Séance avec A.D.________ à Lausanne et examen de la volumineuse documentation remise ; Multiples correspondances, entretiens téléphoniques, courriels ; Rédaction du rapport, reliure et expédition.
6 - au 8 avril 2014 pour formuler d’éventuelles réquisitions et se déterminer sur la note d’honoraires. Le 8 avril 2014, par l’intermédaire de son conseil, A.D.________ a requis une seconde expertise et contesté la note d’honoraires de l’expert. Il a estimé que le rapport d’expertise était incomplet, minimaliste, celui-ci ne répondant que très partiellement aux allégués qui lui avaient été soumis. Selon lui, l’expert n’aurait pas effectué de travail de nature comptable ni d’analyse détaillée des comptes ou d’investigation requises par son conseil, de sorte que la note d’honoraires devait être réduite à 1'620 fr., somme correspondant à 6h. de travail. Par courrier du 10 avril 2014, A.D.________ s’est déterminé personnellement sur la note d’honoraires de l’expert et a conclu à ce qu’elle soit réduite à zéro franc. Le 28 avril 2014, l’expert s’est déterminé sur la contestation de sa rémunération de la manière suivante : « [...] Je réfute catégoriquement les allégations de cet avocat dans la mesure où mon rapport d’expertise est complet, documenté et a fait l’objet de nombreuses recherches de ma part afin de remplir ma mission. Me Genillod essaye par ses allégations de soutenir que l’expert devait se substituer à l’administrateur officiel de la succession de feue [...]. Ce n’était pas le but de l’expertise. [...] » Dans ses déterminations du 19 mai 2014, B.D.________ n’a pas contesté la rémunération de l’expert, dont l’expertise était, selon lui, complète et répondait à sa mission. E n d r o i t :
7 - 1.La décision attaquée a été communiquée aux parties le 4 juillet 2014, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès lors que la demande a été déposée avant le 1 er janvier 2011, c'est l'ancien droit de procédure qui régit la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé). S’agissant d’un recours contre une décision fixant la rémunération d’un expert, les règles applicables à la fixation des frais d’expert relèvent de l’art. 242 CPC-VD et de l’aTFJC (ancien tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5 ; CREC 16 janvier 2012/11 ; CREC 14 janvier 2013/7 et réf. ; CREC 8 octobre 2013/340), tarif applicable étant donné que les frais d’expertise constituent des débours (art. 2 al. 1 et 257 aTFJC ; Pdt TC 13 mars 2007/7 ; CREC 16 janvier 2012/11). 2.L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours, quelle que soit la valeur litigieuse (CACI 26 juin 2012/301 ; Müller, in Schweizerische Zivilprozessordnung – Kommentar [DIKE-Komm], n. 25 ad art. 184 CPC ; Schmid, in Schweizerische Zivilprozessordnung – Kurzkommentar, n. 6 ad art. 184 CPC ; Weibel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 10 ad art. 184 CPC ; contra Schweizer, CPC commenté, n. 31 ad art. 184 CPC). La décision relative à la rémunération d’un expert compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont
8 - soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1279 ; CREC 24 janvier 2013/23). En l’espèce, la procédure au fond est soumise à la procédure ordinaire en vertu de l’art. 257 ss CPC-VD, de sorte que le délai de recours serait de 30 jours. Le recours a été déposé le 10 juillet 2014, soit dans les dix jours dès réception de la décision attaquée. Motivé, contenant des conclusions au fond chiffrées et déposé en temps utile, auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
3.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, Tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
4.1Le recourant fait valoir que le premier juge aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte en ce qui concerne la qualité du travail de l’expert, fixant ainsi à tort une rémunération de l’expert à 9'720 francs. Il invoque une attitude partiale de l’expert qui aurait démontré une absence totale de déontologie et aurait « truqué » son rapport. L’expert ne se serait pas fait remettre certains documents bancaires et ne se serait pas rendu dans l’appartement de sa défunte mère aux fins d’évaluer le mobilier s’y trouvant. Le recourant conteste le contenu des déterminations de l’expert, ainsi que la validité des pièces sur lesquelles ce dernier s’est fondé. Le rapport serait à tort succinct, de sorte que l’expert aurait émis des affirmations erronées. Partant, il conteste la note d’honoraires de l’expert dans sa quotité, la rémunération de l’expert devant être réduite à zéro et requiert des débats contradictoires. 4.2 4.2.1Aux termes de l’art. 242 al. 1 CPC-VD, l’expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l’instruction. En vertu de l’art. 25 aTFJC, la juridiction saisie ne statue que dans les limites de l’abus du pouvoir d’appréciation, s’agissant de la fixation des honoraires de l’expert (Pdt, P. c. B., 26 octobre 1995 ; CREC 8 octobre 2013/340). Etant saisie d'un recours fondé sur l'art. 184 al. 3 CPC, la Chambre de céans examine avec retenue la fixation des honoraires de l'expert telle qu'effectuée par le premier juge (CREC 16 janvier 2012/11 c. 4d). Elle examine la décision du premier juge sous l'angle d'un éventuel abus du pouvoir d'appréciation, de sorte que l’appréciation des honoraires et débours de l’expert ne peut être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît arbitraire et manifestement mal fondée (CREC 8 octobre 2013/340 et réf. citées). 4.2.2Selon la jurisprudence cantonale, rendue sous l’empire du CPC-VD pour fixer le montant des honoraires de l’expert en vertu de l’art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d’abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l’expert et
11 - aux opérations qu’elle a impliquées (CREC 26 janvier 2012/11 précité c. 4d et références ; CREC 8 octobre 2013/340). La qualité du travail de l’expert n’entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l’expert n’a pas répondu aux questions qui lui ont été posées ou s’il ne l’a fait que très incomplètement, ou s’il n’a pas motivé ses réponses, ou s’il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s’il s’est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (ibidem). A moins d’une note d’honoraires manifestement exagérée, le juge la ratifie (Bettex, L’expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 292 et références). De manière générale, la doctrine souligne que l’expert judiciaire n’est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Bettex, op. cit., p. 13). L’expert est donc lié au juge par un rapport de droit public, ce qui exclut l’application directe des règles sur le mandat quant au devoir de rendre des comptes en particulier à l’égard des parties. La position de l’expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d’un auxiliaire du juge, sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p. 11), présente certaines analogies avec celle de l’avocat commis d’office - qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public - pour l’indemnisation duquel le juge doit s’inspirer des critères de la modération des notes d’honoraires d’avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JT 1990 III 66 c. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s’inscrivent raisonnablement dans l’accomplissement de la mission, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l’intéressé une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 109 la 107 c. 3b ; ATF 118 la 133 c. 2d). 4.3En l’espèce, le recourant conteste la qualité du travail de l’expert et la quotité de sa rémunération. Or, au vu de la jurisprudence cantonale développée sous l’empire de l’ancien CPC-VD pour fixer la
12 - rémunération de l’expert, la qualité du travail de l’expert n’entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement. Il ressort du rapport d’expertise contesté que l’expert s’est déterminé sur tous les allégués soumis à la preuve par expertise, conformément à l’ordonnance sur preuves du 13 février 2012. Pour cela, il a mis en œuvre l’expertise en présence des conseils des parties, a entendu chaque partie séparément et examiné les pièces nécessaires. C’est donc à juste à titre que le premier juge a considéré que l’expert avait accompli sa mission et agi d’une manière procéduralement satisfaisante. L’expert apparaît répondre aux questions qui lui ont été posées en les motivant. Il est en outre fréquent qu’un expert se prononce, in casu en ce qui concerne les allégués 18, 19 et 87, sur une question en se référant à des explications déjà apportées à l’appui d’un autre allégué. L’examen du rapport confirme l’appréciation du premier juge, en ce sens qu’il n’apparaît pas non plus contradictoire, lacunaire, ou entaché de défauts, ni ne peut être qualifié de peu clair ou de non convaincant. Le fait que certaines réponses soient succinctes ne signifie pas que l’expert n’a pas examiné sérieusement les questions posées. Par conséquent, le recourant ne démontre pas en quoi le rapport serait inutilisable ou incompréhensible. En ce qui concerne les opérations résultant du détail de la note d’honoraires du 28 avril 2014, elles apparaissent nécessaires et justifiées au vu de la mission de l’expert. Pour accomplir sa mission, l’expert a dû rencontrer les conseils des parties, puis chaque partie séparément et examiner les pièces nécessaires. Les 35 heures de travail qu’il a consacrées à ce dossier paraissent justifiées au vu de la complexité de la cause concernant une réclamation pécuniaire en matière successorale, dont la valeur litigieuse est élevée. Quant au tarif horaire de 350 francs, il apparaît correspondre aux tarifs de la branche pratiqués pour un expert- comptable diplômé expérimenté, comme l’est l’expert Gian Franco Locca. Quand bien même le montant total était de 14'850 fr., frais de secrétariat et TVA compris, l’expert a spontanément ramené ce montant à celui de la provision requise, soit à 9'720 fr., TVA comprise. Par conséquent, la rémunération de l’expert ne saurait être considérée comme
13 - manifestement exagérée. C’est donc sans arbitraire que le premier juge a considéré que la note d’honoraires litigieuse apparaissait conforme au travail fourni. Cela étant, la Cour de céans est en mesure de statuer sur la base des écritures et pièces figurant au dossier, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de fixer des débats contradictoires. 5.Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement infondé et doit être rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC. La décision entreprise doit ainsi être confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, aucune réponse n’ayant été requise. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant A.D.________.
14 - IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 décembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.D.________, -Me Robert Assaël (pour l’intimé). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 9'720 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
15 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
16 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal. La greffière :