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TRIBUNAL CANTONAL
CO10.040794-160915
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 juin 2016
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à
Lausanne, requérant, contre le jugement incident rendu le 15 mars 2016
par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant
d’avec Z.________SA, à Berne, intimée, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par demande déposée le 9 décembre 2010 auprès de la Cour
civile du Tribunal cantonal, C.________ a conclu à ce que Z.________SA lui
doive prompt paiement de la somme de 192'043 fr. 80 avec intérêts à 5%
l'an dès le 1
er
juin 2007 à titre d'indemnités journalières.
Par réponse du 15 décembre 2011, Z.SA a conclu au
rejet des conclusions de la demande.
Le 18 mars 2014, la Cour civile a rendu un jugement incident
admettant partiellement la requête de réforme déposée par le demandeur
le 8 novembre 2013, l'autorisant à se réformer pour introduire les allégués
152 à 174, produire la pièce 39, et modifier sa conclusion I.
Le 26 mai 2014, C. a en conséquence déposé une
réplique complémentaire et augmenté sa conclusion en ce sens que
Z.________SA lui doive prompt paiement d'un montant qui ne saurait être
inférieur à 592'043 fr. 80 au titre d'indemnités journalières et de capital
invalidité, dont 192'043 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
juin 2007
et 400'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 9 novembre 2011, sous
réserve d'amplification.
Z.SA a conclu au rejet de la conclusion ainsi
augmentée par duplique complémentaire du 21 août 2014.
Le 16 juin 2015, les parties ont déposé leur mémoire de droit
dans le délai imparti à cet effet. L’audience de jugement a été appointée
au 25 novembre 2015.
Par requête du 8 octobre 2015, modifiée le 7 janvier 2016,
C. a demandé l'autorisation de se réformer pour introduire les
allégués 166 à 189 ainsi que les offres de preuves y relatives, soit la
production des pièces 43 à 48, et pour remplacer la conclusion prise dans
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sa réplique complémentaire par une conclusion visant à ce que
Z.SA soit reconnue sa débitrice et lui doive prompt paiement d'un
montant qui ne saurait être inférieur à 892'043 fr. 80 au titre d'indemnités
journalières et de capital invalidité, dont 192'043 fr. 80 avec intérêts à 5%
l'an dès le 1
er
juin 2007 et 700'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 26
août 2015, sous réserve d'amplification.
2.Par jugement incident du 15 mars 2016, dont les motifs ont
été envoyés pour notification aux parties le 6 avril 2016, la Cour civile du
Tribunal cantonal a partiellement admis la requête de réforme déposée le
8 octobre 2015 par C., modifiée le 7 janvier 2016 (I), autorisé le
requérant C.________ à se réformer à la veille du délai de réplique pour
introduire la conclusion I augmentée et les allégués 167 à 180, 184 et 185
de sa requête du 7 janvier 2016, à renuméroter à partir de l'allégué 189,
ainsi que pour produire la pièce 43 (II), imparti au requérant un délai de 20
jours dès celui où le jugement incident sera devenu définitif pour déposer
une écriture complémentaire complétant l'offre de preuve à l'allégué 167
par la pièce 43 et contenant les allégués 166 à 180, 184 et 185 à
renuméroter à partir de l'allégué 189, avec les preuves offertes, et la
conclusion I augmentée, ainsi que pour produire la pièce 43 sous
bordereau (III), dit qu’un délai sera fixé ultérieurement à l’intimée pour se
déterminer sur la conclusion et les allégués nouveaux et, le cas échéant,
introduire des allégations et des preuves connexes (IV), maintenu les
actes du procès (V), dit que le requérant est dispensé du versement de
dépens frustraires, le montant avancé à ce titre lui étant restitué (VI),
arrêté les frais de la procédure incidente à 900 fr., à la charge du
requérant (VII) et dit que l’intimée versera au requérant le montant de 450
fr. à titre de dépens de l’incident (VIII).
Par prononcé du 27 avril 2016, la Cour civile a rectifié le chiffre
II précité en ce sens que le requérant C.________ est autorisé à se réformer
à la veille du délai de réplique pour introduire la conclusion I augmentée et
les allégués 166 à 180, 184 et 185 de sa requête du 7 janvier 2016, à
renuméroter à partir de l'allégué 189, ainsi que pour produire la pièce 43.
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Par acte du 30 mai 2016, C.________ a recouru contre le
jugement incident en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que sa requête de réforme du 7
janvier 2016 est admise et qu’il est autorisé à se réformer à la veille du
délai de réplique pour déposer une écriture complémentaire « introduisant
la conclusion I augmentée et les allégués 44 (all. 166 à 186 au fond) et 45
(all. 187 à 189 au fond) de la requête de réforme précitée, ainsi que leurs
offres de preuve », un délai de 20 jours dès le jugement incident définitif
lui étant imparti pour ce faire. Subsidiairement, le recourant a conclu à
l’annulation du jugement incident et au renvoi de la cause à l’autorité de
première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.1Le jugement attaqué a été rendu le 15 mars 2016, de sorte que
les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC). Il en va ainsi même si le jugement attaqué est
une décision incidente selon l’ancien droit procédural cantonal, puisque
l’art. 405 al. 1 CPC s’applique à toutes les décisions, et non seulement aux
décisions finales (ATF 137 III 424 consid. 2.3.2).
3.2Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1)
ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
En l’espèce, la décision attaquée correspond à la notion d’
« autres décisions » de cette disposition. La doctrine classe en effet dans
cette catégorie notamment les décisions par lesquelles le juge statue sur
l’admission de faits et moyens de preuves nouveaux (art. 229 CPC) ou
l’admission de conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC) (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC ; CREC 13 juillet 2015/257).
Le recours contre une telle décision n’étant pas expressément prévu par le
CPC, il n’est recevable que si ladite décision est susceptible de causer un
préjudice difficilement réparable.
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3.3La notion de préjudice irréparable est plus large que celle de
dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral, RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un
inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JT
2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées; JdT 2011 III 86 consid. 3; Jeandin,
op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un
préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la
décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure
principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11
janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas
seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute
incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu
qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la
réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le
préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois
lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation
de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou
ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit
de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès
(Jeandin, op. cit., 2011, n. 22 ad art. 319 CPC et références ; CREC
22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique
ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par
une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et
consid. 2.2).
3.4En l’espèce, le recourant fait valoir que le refus d’introduire
des allégués portant sur la question de la prescription de l’action civile
sont susceptibles de lui causer un préjudice difficilement réparable. Cela
étant, il n’explique pas en quoi le refus partiel de sa requête en réforme
pourrait lui causer un tel préjudice.
Or ses griefs pourront être invoqués à l'appui d'un appel contre
la décision finale et le recourant pourra alors remettre en cause les
conséquences du refus des premiers juges d'admettre l’introduction en
procédure des allégués en question et la production des pièces
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correspondantes. Il en résulte que la condition du préjudice difficilement
réparable n'est pas réalisée.
4.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.
L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Elie Elkaim (pour C.________),
-Me Séverine Berger (pour Z.________SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :