856 TRIBUNAL CANTONAL CO10.009159-121906 372 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 octobre 2012
Présidence de M. CREUX, président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffier :M. Bregnard
Art. 319 let. b ch. 2 CPC; 57, 58 et 152 CPC-VD Vu la demande adressée le 15 mars 2010 par la société F.________SA, à Morges, à la Cour civile du Tribunal cantonal tendant au paiement par la société M.________SA, à Moudon, d'un somme de 354'855 fr. 25, vu la requête de suspension de la procédure déposée le 21 juin 2010 par la défenderesse M.________SA, vu la réponse du 18 mars 2011 et la duplique du 31 août 2011 de M.________SA, agissant au fond et concluant à ce que la Cour civile
janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,
3 - que cette disposition s'applique également aux recours dirigés contre des décisions incidentes, même lorsque la procédure au fond est toujours régie par l'ancienne procédure en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC (ATF 138 III 41 c. 1.2.2), que la procédure ayant été ouverte avant le 1 er janvier 2011, le mérite du recours doit s'examiner selon le droit de procédure cantonal et en particulier les art. 57, 58 et 152 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), attendu qu'aux termes de l'art. 58 CPC-VD, le déclinatoire doit être opposé, sous peine de déchéance, avant toute défense au fond et préalablement à toute exception de procédure, que la partie qui a soulevé un incident, même de suspension de cause, est déchue du droit de soulever le déclinatoire à l'expiration de la suspension (JT 1996 III 156), qu'en outre, en cas de réponse, il n'est pas suffisant que le défendeur soulève le déclinatoire dans le corps de sa réponse, qu'il émette des réserves quant à la compétence dans ses conclusions au fond, ou qu'il ne formule celles-ci que subsidiairement aux conclusions en déclinatoire (Bonard, Les sanctions des règles de compétence, Lausanne 1985, p. 34), que dans le cas d'espèce, la recourante a, dans un premier temps, déposé une requête de suspension de la procédure et, dans un deuxième temps, soulevé l'exception de déclinatoire en prenant subsidiairement des conclusions au fond, que la recourante est ainsi doublement déchue de son droit de soulever le déclinatoire, attendu que selon l'art. 57 CPC-VD, le juge examine d'office sa compétence et prononce le déclinatoire lorsqu'il n'est pas compétent,
4 - que selon l'art. 152 al. 1 CPC-VD, lorsque le juge envisage de prendre d'office une décision pour laquelle la loi prescrit la forme incidente, il cite les parties à son audience en les informant de l'objet de celle-ci, qu'en l'occurrence, la recourante a requis du Juge instructeur qu'il rende une décision d'office, que le premier juge a refusé de donner suite à cette requête, qu'il n'avait dès lors pas à citer les parties à une audience incidente comme il eût dû le faire s'il envisageait de prononcer un déclinatoire d'office, qu'il n'y a pas de recours prévu lorsque le juge ne prend pas une décision d'office, qu'un recours contre l'abstention du Juge instructeur est en conséquence irrecevable, attendu qu'au demeurant la recourante n'est pas exposée à un préjudice difficilement réparable, que selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, les autres décisions et ordonnances d'instruction peuvent faire l'objet d'un recours lorsqu'elle sont susceptibles de causer un préjudice difficilement réparable, qu'en l'espèce la recourante fait valoir que le temps perdu et les frais de l'audience préliminaire et de jugement l'exposeraient à un tel préjudice, qu'on ne voit pas en quoi ce préjudice serait difficilement réparable dans la mesure où la recourante aurait droit à des dépens si elle obtenait gain de cause au fond,
5 - qu'en ce qui concerne le temps consacré à la procédure, la recourante a déjà procédé au fond en déposant une réponse et une duplique, qu'au surplus, elle a recouru jusqu'au Tribunal fédéral dans la cadre de sa requête de suspension de la procédure, que dans ces circonstances, le temps consacré aux audiences préliminaire et de jugement n'expose aucunement la recourante à un préjudice difficilement réparable, que, cette condition n'étant pas remplie, la question de savoir si la lettre du Juge instructeur du 19 septembre 2012 est une décision ou une ordonnance d'instruction de première instance au sens de l'art. 319 let. b CPC peut demeurer ouverte, qu'en définitive le recours doit être déclaré irrecevable; attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
6 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Adrian Bachmann (pour M.________SA), -Me Pierre-Yves Brandt (pour F.________SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 354'855 francs et 25 centimes. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal Le greffier :