852 TRIBUNAL CANTONAL CO09.024703-132462 51 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 février 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 83 al. 1 let. a et c CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________ CONCEPT SA, à [...], requérante, contre le jugement incident rendu le 17 octobre 2013 par le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante d’avec R.________ & ASSOCIÉS SA, intimée, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement incident du 17 octobre 2013, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 5 novembre 2013, le Juge instructeur de la Cour civile a rejeté la requête d'appel en cause déposée le 13 mars 2013 par la requérante J.________ Concept SA (I), arrêté les frais de la procédure incidente, à la charge de la requérante, à 2’700 fr. (II), condamné la requérante à verser à l'intimée Z.________ Construction SA un montant de 2'500 fr. à titre de dépens (III) et condamné la requérante à verser à l'appelée R.________ & Associés SA le montant de 2’500 fr. à titre de dépens (IV). En droit, le premier juge a relevé en premier lieu que la requérante J.________ Concept SA formulait des prétentions de nature récursoires à l’encontre de l’appelée en cause R.________ & Associés SA relevant de l’art. 83 al. 1 let. a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), puisqu’elle lui imputait – pour le cas où elle devait succomber à l’action – la responsabilité du dépassement du devis de la demanderesse Z.________ Construction SA et du dommage consécutif aux défauts dont l’ouvrage en cause serait affecté. Il a considéré en substance que la requérante n’avait pas rendu vraisemblable l’existence d’un lien de nature contractuelle entre elle et l’appelée, tout en rappelant que les relations contractuelles liant la défenderesse T.________ SA, la requérante et l’appelée avaient déjà fait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure qui avait abouti à l’appel en cause de la requérante, qu’il avait été retenu à cette occasion que la requérante et l’appelée avaient toutes deux assumé pour le compte de la défenderesse, à des degrés divers, la direction des travaux confiés à Z.________ Construction SA et que les éléments du dossier ne permettaient au demeurant pas de retenir l’existence d’un consortium, voire d’une société simple, formé par J.________ Concept SA et R.________ & Associés SA. Le premier juge a ainsi retenu que la requérante ne pouvait faire valoir aucun intérêt direct à contraindre l’appelée à participer au procès. Il a en outre relevé qu’à supposer même que l’on admette que celles-ci soient liées par un contrat,
3 - la requérante ne précisait pas en quoi l’appelée aurait failli à son obligation de diligence s’agissant de la vérification des métrés, de sorte qu’elle n’avait pas rendu suffisamment vraisemblables les prétentions qu’elle entendait déduire de ce contrat. Finalement, s’agissant du fait que la requérante entendait également contraindre l’appelée à participer au procès afin de prendre contre elle des conclusions connexes à concurrence de 30'000 fr. au sens de l’art. 83 al. 1 let. c CPC-VD, le premier juge a considéré que ces dernières avaient le même fondement que les prétentions récursoires formulées, de sorte que sur ce point également, l’appel en cause devait être refusé. Vu le sort de la cause, il a mis les frais de justice à la charge de la requérante et alloué des dépens à l’appelée et à Z.________ Construction SA, qui s’étaient opposées avec succès à la requête. B.a) Par acte du 6 décembre 2013, J.________ Concept SA a recouru contre ce jugement en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Sur l’effet suspensif : L’effet suspensif est accordé au recours formé par J.________ Concept SA contre la décision du Juge instructeur de la Cour civile du 17 octobre
Au fond :
II. Le jugement incident du 17 octobre 2013 rendu par le Juge
instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois est
réformé en ce sens que la recourante est autorisée à appeler en
cause R.________ & Associés SA, afin de prendre contre elle, avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
A. R.________ & Associés SA est condamnée à relever J.________
Concept SA de toute condamnation en capital, intérêts, frais et
4 - dépens, qui pourrait être prononcée contre elle en vertu de l’appel en cause dont elle fait l’objet de la part de T.________ SA. B. Autoriser J.________ Concept SA à prendre des conclusions en paiement pour dommages et intérêts contre R.________ & Associés SA à hauteur du montant qui lui est réclamé par T.________ SA, soit CHF 3'000'000.- (trois millions de francs). B. Subsidiairement : III. Le recours est admis. IV. L’arrêt rendu le 17 octobre 2013 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois est annulé et renvoyé à la Cour civile pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants de l’autorité de céans. » C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Z.________ Construction SA exploite à [...] une entreprise active notamment dans les domaines du génie civil, des routes, des bâtiments et autres ouvrages. Elle gère également une succursale à Lausanne. T.________ SA (anciennement: J.________ Construction SA) exploite à [...] une entreprise dont les activités sont l'achat et la vente de biens immobiliers et mobiliers, de terrains à bâtir et la construction de biens immobiliers et mobiliers. L'appelée en cause J.________ Concept SA, dont le siège est à [...], affiche le but social suivant: "architecture, ingénierie, étude de tout ce qui touche à l'architecture; la société peut acquérir des biens mobiliers ayant un rapport avec la construction, en faire l'import-export, la commercialisation de ces biens en Suisse et à l'étranger; toutes affaires mobilières et financières convergentes".
5 - L'appelée en cause R.________ & Associés SA (ci-après: [...]; anciennement BT L. & R. ________ SA, puis L. & R.________ SA) exploite à [...] un "bureau d'ingénieurs EPFL et HES civil, rural et géomatique"; elle est active dans les domaines de la géomatique, des systèmes d'information du territoire, des mesures GPS, du génie civil et de l'épuration des eaux, du génie rural et des améliorations foncières, ainsi que de la gestion et de l'aménagement du territoire. Elle dispose d'une succursale à [...]. 2.Le 13 octobre 2004 s'est tenue une assemblée générale des actionnaires de J.________ Construction SA. A cette occasion, B., membre du conseil d'administration de J. Concept SA et administrateur unique de J.________ Construction SA, a présenté aux actionnaires de J.________ Construction SA un projet de promotion immobilière sur la commune de [...] et leur a remis un "budget prévisionnel terrain". Au chapitre no 4 de l'ordre du jour, intitulé "attribution des mandats", le procès-verbal mentionne notamment ce qui suit: " La société attribue le mandat d'architecte-ingénieur en tant que chef de projet à J.________ Concept SA. Le mandat exclusif concerne toutes les prestations inhérentes à celles d'un architecte – ingénieur, selon les normes SIA en vigueur. J.________ Construction SA avance à J.________ Concept SA les fonds nécessaires, selon plan de répartition du financement, pour pouvoir débuter la vente et la construction des premières unités. Par la suite, ayant l'exclusivité sur tout le projet et ce jusqu'à la dernière des villas, au nombre de 43 unités, J.________ Concept SA signera un mandat avec chaque acheteur de villa, qui par ce fait deviendra maître d'œuvre individuel, et cela lui permettra de rembourser les avances reçues de J.________ Construction SA. Le remboursement se fera par Fr. 11'900.- (onze mille neuf cent[s] francs) par villa construite et jusqu'à complet remboursement des avances reçues, selon plan de financement annexé." A cette date, J.________ Concept SA détenait 25 % du capital- actions de J.________ Construction SA.
6 -
8 - le propriétaire serait traité exclusivement entre l'architecte et l'entreprise, seul autorisé à donner des ordres et instructions à l'entreprise (art. 2). L'art. 7 prévoyait que le paiement interviendrait à concurrence de 90 % en cours de travaux, sur présentation d'un état de situation détaillé et de 10 % deux mois après la fin des travaux. Les travaux de la première étape devaient débuter le 21 août 2006. Le même jour, J.________ Construction SA, en qualité de maître de l'ouvrage, représentée par J.________ Concept SA, faisant office de directeur des travaux, et Z.________ Construction SA, en qualité d'entrepreneur, ont signé un second contrat d'entreprise portant sur l'exécution des "équipements privés-routes-places-canalisations-services". Les parties étaient convenues d'un prix de 21'500 fr. par villa. Pour le surplus, le contrat affichait les mêmes clauses que celui conclu au sujet des travaux d'équipement et de génie civil communs. 7.J.________ Construction SA a viré à Z.________ Construction SA les montants suivants : 200'000 fr. le 15 novembre 2006, 268'000 fr. le 2 avril 2007 et 700'000 fr. le 11 mai 2007. Le 27 mars 2007, J.________ Concept SA, J.________ Construction SA et Z.________ Construction SA sont convenues d'un échéancier de paiement portant sur un montant total de 2'315'409 fr. 35 payable en huit tranches. Les représentants de Z.________ Construction SA et de J.________ Construction SA se sont rencontrés le 19 juin 2007 pour discuter de la suite du projet "[...]". Ils sont convenus de réadapter selon l'indice des coûts de production les prix unitaires des contrats d'équipements privés et communs, dont la validité expirerait le 31 juillet 2007. Il était également prévu que Z.________ Construction SA, en collaboration avec le bureau de géomètre L. & R.________ SA, finaliserait "les métrés détaillés des différents services" et remettrait ces documents au maître d'œuvre au plus tard le 25 juin 2007.
9 - Le 18 juillet 2007, les représentants de Z.________ Construction SA, L. & R.________ SA, J.________ Concept SA et T.________ SA ont pris part à une séance de chantier à [...]. Le procès-verbal y relatif, imprimé sur papier à l'en-tête de T.________ SA, contient notamment les paragraphes suivants : " [...] Monsieur [...] [pour Z.________ Construction SA] précise que tous les métrés des travaux exécutés à ce jour sont faits, contrôlés et visés. Reste encore les différentes répartitions à définir pour la participation des services (Romande Energie, TV, Commune, etc...). Ces répartitions seront établies par le bureau L. & R.________ SA sur la base des métrés et de la facture finale des étapes 1 et 2. (La participation de l'ECA ne pourra pas être demandée avant la fin de l'opération). Monsieur [...] [pour Z.________ Construction SA] souligne que tous les travaux qui restent à faire dans les étapes 1 et 2 (exemple les bornes de la Romande) ne sont pas encore facturés. [...]
Cette séance fait office de réception des travaux exécutés des étapes 1 et 2, approuvés par T.________ SA." [...]" Le même jour, Z.________ Construction SA a adressé trois factures relatives aux "Etapes 1 et 2" à Z.________ Construction SA, par l'intermédiaire de J.________ Concept SA. La première, d'un montant de 268'650 fr., concerne les équipements privés. La deuxième, d'un montant de 1'104'340 fr. 20, a trait aux travaux d'équipement et de génie civil communs. La troisième, portant sur un montant de 21'954 fr. 60, a trait à des travaux de terrassement de villas. Sous déduction des acomptes versés, le solde indiqué en faveur de Z.________ Construction SA s'élevait à 226'948 fr. 80, ainsi que cela ressort d'un document récapitulatif, ce document précisant que ces factures finales annulaient et remplaçaient les "situations et acomptes précédents". T.________ SA s'est acquitté en faveur de Z.________ Construction SA du solde en sa faveur indiqué ci-dessus, par le versement d'un montant de 213'688 fr. 80 le 23 juillet 2007 et de 13'260 fr. le 9 novembre suivant.
11 - se disait en mesure d'affirmer qu'aucune surprise n'était à relever par rapport aux quantités établies qui justifierait une quelconque augmentation du budget. De plus, elle rapportait qu'un certain nombre de travaux prévus en soumission n'avaient pas été exécutés et que, de ce fait, une réserve budgétaire aurait été alimentée. Dans sa réponse du 2 décembre 2007, Z.________ Construction SA a notamment indiqué que le solde des travaux restant à exécuter selon les plans à disposition coûterait environ 700'000 francs. Elle rappelait en outre que la soumission n'était pas de sa responsabilité et que J.________ Concept SA avait elle-même assuré le suivi du chantier. Dans une lettre conjointe adressée à T.________ SA le 18 avril 2008, J.________ Concept SA et L. & R.________ SA ont attesté que les métrés avaient été établis par un collaborateur de Z.________ Construction SA, sans tenir compte des soumissions et de la séparation entre les travaux communs et privés, qu'ils n'avaient pas été établis, comme c'était l'usage, d'une manière contradictoire au fur et à mesure de l'exécution, et que plusieurs informations réclamées (détails, relevés, profils, etc.) faisaient défaut. Elles proposaient donc de rencontrer les représentants de l'entrepreneur pour contrôler les métrés, opérer la ventilation entre les travaux communs et privés et examiner les points contestés pour rétablir "une situation respectant les accords contractuels et les intérêts de toutes les parties". Z.________ Construction SA a réfuté ces reproches par courrier du 22 avril suivant, soutenant avoir systématiquement soumis au bureau L. & R.________ SA les métrages préparés par son collaborateur. L. & R.________ SA a contesté ces allégations par lettre du 29 avril 2008, contestant par ailleurs avoir contrôlé les situations et les factures, qui avaient été adressées directement à T.________ SA. Par lettre du 17 juillet 2008, Z.________ Construction SA a refusé de poursuivre les travaux aussi longtemps qu'un acompte de 100'000 fr. ne lui avait pas été versé, prétention que T.________ SA a
12 - refusée par lettre du 22 juillet suivant. Le 13 mars 2009, à la demande de T.________ SA, Z.________ Construction SA lui a remis l'ensemble des métrés qu'elle avait effectués ("quatre classeurs jaunes"). 10.En parallèle, la problématique des coûts a fait l'objet de discussions entre T.________ SA et les deux directions des travaux J.________ Concept SA et L. & R.________ SA. Les principaux courriers sont résumés ci-après. Le 22 août 2007, l'administrateur de T.________ SA a écrit à J.________ Concept SA pour lui demander de revoir le partage des risques entre les deux sociétés, dès lors que les coûts avaient augmenté. On ignore quelle suite J.________ Concept SA a donné à ce courrier. Dans une lettre adressée le 21 novembre 2007 à L. & R.________ SA, J.________ Concept SA affirmait avoir contrôlé tous les métrés concernant les soumissions qu'elle avait établies – soit les équipements privés et le terrassement. Selon elle, aucune surprise n'était à relever par rapport aux quantités établies qui justifierait une quelconque augmentation du budget. Par lettre du 31 mars 2008, L. & R.________ SA a écrit à T.________ SA notamment que les métrés avaient été établis par un collaborateur de Z.________ Construction SA et que ni elle ni J.________ Concept SA n'avaient pu contrôler aucune facture avant paiement. De l'avis de L. & R.________ SA, le problème le plus grave résidait dans le fait que Z.________ Construction SA n'avait pas annoncé l'exécution des travaux non prévus par la soumission. Dans un courrier électronique du 17 avril 2008, T.________ SA indiquait qu'elle s'attendait à ce que J.________ Concept SA, L. & R.________ SA et Z.________ Construction SA s'entendent pour examiner les calculs et métrés, de manière à éclaircir la situation et à permettre la répartition des coûts entre les travaux relatifs aux équipements communs et ceux concernant les équipements privés. En outre, T.________ SA admettait que
13 - L. & R.________ SA assumait le rôle de directeur des travaux concernant les équipements communs, mais rappelait que J.________ Concept SA était le concepteur de tout le projet et qu'elle dirigeait les travaux relatifs aux équipements privés, raison pour laquelle elle devait supporter une partie du risque lié à un éventuel dépassement du budget. Par courrier du 26 septembre 2008, L. & R.________ SA a indiqué à T.________ SA que "mis à part l'implantation des murs, [leur] bureau n'[était] pas du tout impliqué dans la réalisation de ces ouvrages et de leurs délais d'exécution", de sorte qu'elle se dégageait de "toutes responsabilités quant à la DT". Le géomètre s'est encore adressé à T.________ SA par lettre du 14 février 2009, dans laquelle il rappelait qu'il n'avait absolument pas fait la gestion financière du chantier, ni les métrés avec l'entrepreneur, ces prestations étant, selon lui, de la compétence de J.________ Concept SA. Par lettre du 25 mars 2009, J.________ Concept SA a écrit au conseil de T.________ SA les lignes suivantes : " Pour faire suite à votre e-mail du 19 courant, nous vous confirmons la présence du soussigné pour le vendredi 27 courant à 9 heures dans les bureaux de T.________ SA à Lutry. Nous vous confirmons par la même occasion la réception des 4 classeurs qui vous ont été transmis par Z.________ Construction SA et nous avons l'avantage, comme demandé, de vous donner notre détermination sur les classeurs Z.________ Construction SA que nous avons analysés : • En premier lieu, le contenu des classeurs ne remplis [sic] pas les conditions contractuelles des travaux adjugés à l'entreprise Z.________ Construction SA, soit contrat d'adjudication équipements communs, équipements privés, terrassement, les métrés établis par Z.________ Construction SA n'ont pas été établis d'une manière séparée conformément au contrat mentionné ci-dessus • Dans les 4 classeurs transmis aucun métré contradictoire ne confirme qu'il a été établi avec la participation et l'accord des DT, le plus grave au fur et à mesure des travaux lors de l'exécution • Aucun document ne mentionne que les DT ont été informées des travaux en plus-value et le plus grave des dépassements par rapport aux adjudications contractuelles, comme avait l'obligation Z.________ Construction SA, selon contrat, de soumettre avant l'exécution et de demander l'approbation des DT et du MO
14 - • Les premières demandes d'acompte ont été visées par les DT pour paiement, en ce qui concerne les factures, elles ont été transmises par Z.________ Construction SA à T.________ SA sans justificatif détaillé ou à défaut de métrés contradictoires signés par les DT En ce qui nous concerne personnellement, nous avons établi d'un commun accord nos soumissions avec le bureau L. & R.________ SA et comme nous l'avons depuis le début des travaux réclamé, nous n'avons jamais reçu ou été contacté par Z.________ Construction SA ou reçu un quelconque document de métré contrôlé et approuvé par nos soins pour les travaux équipements privés ou terrassement. Comme nous l'avons convenu lors de notre dernière séance à Lutry le 26 février 2009, nous avons contrôlé les budgets que nous avons transmis ainsi que les différents éléments financiers en notre possession et qu'à ce jour sans preuve contraire reste toujours d'actualité, pour cette raison, maintenant que nous sommes en possession des documents Z.________ Construction SA et ceci, comme convenu, nous allons exécuter nos métrés contradictoires DT et nous vous transmettrons nos conclusions, comme prévu pour fin avril 2009. (...)"
Le 20 avril 2009, L. & R.________ SA est revenue sur sa lettre du 26 juillet 2008. Après des recherches plus poussées et des discussions avec B., de J. Concept SA, il lui est apparu que les différences de quantités constatées entre la première soumission, de janvier 2005, et celle présentée par Z.________ Construction SA le 27 juin 2006 ne consacraient pas une sous-estimation de l'ampleur des travaux, mais résultaient principalement de modifications importantes du projet, "spécialement des lots 1 et 2". 11.Le 28 avril 2009, J.________ Concept SA a remis ses métrés à T.________ SA, chiffrant le prix des prestations exécutées par Z.________ Construction SA en rapport avec les équipements privés, dont elle admettait avoir dirigé les travaux, à 856'245 fr. 15. Dans la lettre qui les accompagnait, elle écrivait notamment qu'en ce qui concernait les équipements privés, aucun dépassement dans le cadre des adjudications faites à Z.________ Construction SA ne serait admis et qu'elle avait respecté le budget estimatif remis à T.________ SA. Elle relevait également qu'il n'avait pas été simple de séparer les métrés propres aux parties privées et aux parties communes et confirmait que les métrés transmis par Z.________ Construction SA n'avaient jamais respecté cette séparation, bien que ces conditions découlent des contrats et des soumissions signés
15 - par Z.________ Construction SA et que des métrés contradictoires aient été réclamés à plusieurs reprises. Pour sa part, L. & R.________ SA a arrêté le prix des travaux réalisés par Z.________ Construction SA sur les équipements communs à 1'052'188 fr. 70. Par courrier du 14 mai 2009, le conseil de Z.________ Construction SA a accusé réception des métrés réalisés par les directions des travaux. Il a fait observer qu'il s'agissait là de "métrés théoriques, basés sur des plans et non des relevés clairs et précis du chantier". Par conséquent, "les chiffrages des directions de travaux ne pren[aient] pas en compte une foule de prestations qui [avaient] été fournies, comme par exemple les mouvements de terre, les excavations dans la mollasse et une grande partie des stabilisations, cette énumération n'étant bien sûr pas limitative". Le mandataire précisait encore qu'il était dû à sa cliente, en l'état, un montant de 379'558 fr. 15 et que sa lettre valait mise en demeure. J.________ Concept SA s'est adressée au conseil de T.________ SA par courrier électronique du 11 juin 2009, dont le paragraphe pertinent est reproduit ci-dessous: " En conclusion, nous ne rentrons pas en matière dans une quelconque garantie pour la part nous concernant, c'est-à-dire tous les travaux relatifs aux équipements privés, en ce qui concerne les équipements communs nous restons toujours à disposition du bureau L. & R.________ SA, mais toutefois c'est à ce bureau de défendre leurs intérêts et les travaux qu'ils ont exécutés ainsi que leur dossier métrés DT et nous restons toujours à votre disposition pour défendre les intérêts de la société T.________ SA." 12.Par courrier du 24 juin 2009 adressé à L. & R.________ SA et J.________ Concept SA, T.________ SA a exposé avoir accepté d'entrer en négociations avec Z.________ Construction SA en vue d'éviter l'inscription d'une hypothèque légale, la mesure la plus appropriée apparaissant être la fourniture d'une garantie bancaire pour un montant s'approchant du solde réclamé par Z.________ Construction SA. Elle ajoutait attendre des
16 - deux directions techniques leur soutien total à toute action qui serait engagée par Z.________ Construction SA. J.________ Concept SA a répondu à T.________ SA le lendemain, relevant, en bref, que le litige portait sur des factures adressées directement à T.________ SA, lesquelles ne comportaient aucun détail basé sur des métrés contradictoires et n'avaient jamais été approuvées par la direction des travaux. 13.Z.________ Construction SA a adressé des factures à T.________ SA pour un montant total de 2'816'563 fr. 15. Selon le décompte qu'elle a établi le 22 juin 2009, celle-ci lui devait un solde de 551'316 fr. 45. 14.Le 17 juillet 2009, Z.________ Construction SA a déposé une requête contre T.________ SA et plusieurs propriétaires de villas individuelles, concluant à l'inscription à titre provisionnel et préprovisionnel de dix-huit hypothèques légales des artisans et entrepreneurs, à concurrence de 34'060 fr. chacune (551'316 fr. 45 : 18 + 10 %), sur les dix-huit immeubles dont les intimés étaient propriétaires. Le juge instructeur de la Cour civile a fait droit à cette requête par ordonnance de mesures d'extrême urgence du même jour, qu'il a confirmée – sous réserve du montant des hypothèques qu'il a ramené à 30'328 fr. 70 – aux termes de son ordonnance de mesures provisionnelles du 12 novembre 2009, dont les motifs ont été expédiés aux parties le 13 janvier 2010. 15.Le 7 janvier 2010, T.________ SA a résilié le mandat de J.________ Concept SA. A l'appui de sa décision, T.________ SA reprochait à J.________ Concept SA de "nombreuses malfaçons, fautes et imprécisions commises par J.________ Concept SA, en particulier dans le cadre de l'étude du projet de [...] ainsi que de la mise en œuvre de ce projet et notamment la direction générale qui incombait à J.________ Concept SA". Elle relevait en particulier ce qui suit : "Dans le projet tel qu'il a été conçu et suivi par J.________ Concept SA, je relève les dépassements des soumissions par Z.________ Construction SA qui, s'ils devaient être confirmés sont
17 - clairement dus à des lacunes du projet, et notamment de la direction générale des travaux qui n'a par exemple effectué aucun suivi financier de l'avancement des travaux et n'a jamais tiré la moindre sonnette d'alarme en ce qui concerne le résultat final attendu." Par lettre du 9 février 2010, J.________ Concept SA a pris note de cette décision, informant T.________ SA qu'elle n'avait jamais eu de mandat relatif aux travaux d'équipements communs, privés et terrassement et contestant assumer une quelconque responsabilité financière. Le 18 février 2010, T.________ SA a répondu à B., à titre personnel et en tant que représentant de J. Concept SA. Elle lui a rappelé que, depuis le début des travaux d'aménagement, d'équipements et de construction des villas, J.________ Concept SA avait assumé l'entier du suivi du projet de construction de [...] et qu'elle avait, dans ce cadre, assuré la direction technique. T.________ SA imputait notamment à J.________ Concept SA, de même qu'à B.________ personnellement, un "ensemble de lacunes, de négligences et d'erreurs", non seulement dans le cadre de la conception du projet et sa planification, mais aussi en lien avec la direction technique du chantier (absence de suivi financier, d'avis des défauts, d'implication et d'engagement, etc.). Il en résulterait pour T.________ SA des frais et des dépenses supplémentaires, qu'elle entendait bien répercuter et ventiler sur J.________ Concept SA, ainsi que sur B.________ personnellement. Les intéressés ont contesté une nouvelle fois ces reproches dans une lettre du 24 février 2010. 16.T.________ SA, R.________ & Associés SA et J.________ Concept SA se sont réunis sur le chantier du "[...]" le 17 mars 2010, pour y effectuer un état des lieux des équipements communs réalisés par l'entreprise Z.________ Construction SA, également convoquée, mais qui avait décliné l'invitation. R.________ & Associés SA a dressé une liste des travaux restant à exécuter, documentés par une série de clichés.
18 - 17.En échange de la remise en garantie de deux cédules hypothécaires, Z.________ Construction SA a consenti, aux termes d'une convention signée entre le 6 août et le 2 septembre 2010, à la radiation des hypothèques inscrites à titre provisoire sur les différentes parcelles constituant le lotissement "[...]". En outre, Z.________ Construction SA "accept[ait] d'ores et déjà que T.________ SA appelle en cause l'entier des acteurs, dont notamment les deux directions des travaux (J.________ Concept SA, ainsi que R.________ & Associés SA), qui pourraient être concerné[e]s par l'expertise et d'éventuels dommages et surcoûts liés à l'exécution des travaux". Un délai au 25 septembre 2010 était imparti à Z.________ Construction SA pour ouvrir action au fond. Le 14 septembre 2010, le juge instructeur a ratifié cette convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. 18.Z.________ Construction SA a ouvert action contre T.________ SA par demande du 24 septembre 2010, prenant, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante: "T.________ SA est la débitrice de Z.________ Construction SA et lui doit prompt paiement de la somme de Fr. 550'003.55 (cinq cent cinquante mille trois francs et cinquante-cinq centimes), plus intérêts à 5 % l'an dès le 16 juillet 2008 sur Fr. 248'898.40, dès le 9 avril 2009 sur Fr. 72'335.10 et enfin dès le 17 juillet 2009 sur le solde." 19.Dans le délai qui lui avait été imparti pour procéder sur la demande, la défenderesse T.________ SA a conclu à ce qu'il plaise au juge instructeur de la Cour civile prononcer, avec suite de frais et dépens : "I.Appeler en cause J.________ Concept SA; II. Dans le cadre de l'appel en cause, autoriser T.________ SA à prendre contre J.________ Concept SA, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: A. J.________ Concept SA est condamnée à relever T.________ SA de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens, qui pourrait être prononcée contre elle en vertu des conclusions prises à son encontre par Z.________ Construction SA;
19 - B. Autoriser T.________ SA à prendre des conclusions en paiement pour dommages-intérêts contre J.________ Concept SA à hauteur d'un montant de Fr. 3'000'000.- (trois millions de francs). III. Appeler en cause R.________ & Associés SA; IV. Dans le cadre de l'appel en cause, autoriser T.________ SA à prendre contre R.________ & Associés SA, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: A.R.________ & Associés SA est condamnée à relever T.________ SA de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens, qui pourrait être prononcée contre elle en vertu des conclusions prises à son encontre par Z.________ Construction SA; C.[sic] Autoriser T.________ SA à prendre des conclusions en paiement pour dommages-intérêts contre R.________ & Associés SA à hauteur d'un montant de Fr. 1'000'000.- (un million de francs)."
Par jugement incident du 30 mai 2012, le Juge instructeur de la Cour civile a admis la requête d’appel en cause en tant qu’elle était dirigée contre J.________ Concept SA et l’a rejetée en tant qu’elle était dirigée contre R.________ & Associés SA. Statuant sur recours de J.________ Concept SA et T.________ SA, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a confirmé le jugement précité par arrêt du 14 décembre 2012, dont la motivation a été adressée aux parties pour notification le 19 février 2013. 20.Par requête incidente du 13 mars 2013, J.________ Concept SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au juge instructeur de la Cour civile prononcer, avec suite de frais et dépens: " I.Appeler en cause R.________ & Associés SA. II.Dans le cade de cet appel en cause, autoriser J.________ Concept SA à prendre contre R.________ & Associés SA, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : A. R.________ & Associés SA est condamnée à relever J.________ Concept SA de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens, qui pourrait être prononcée contre elle en vertu de l'appel en cause dont elle fait l'objet de la part de T.________ SA.
20 - B. Autoriser J.________ Concept SA à prendre des conclusions en paiement pour dommages-intérêts contre R.________ & Associés SA à hauteur du montant qui lui est réclamé par T.________ SA, soit CHF 3'000'000' (trois millions de francs) :" Par avis du 15 mars 2013, le juge instructeur a fait notifier la requête aux intimés Z.________ Construction SA et T.________ SA et leur a imparti un délai pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties. Le même jour, le juge a fait notifier la requête à l'appelée en cause R.________ & Associés SA et lui a imparti un délai pour contester, sous peine de déchéance, la régularité de l'appel en cause et faire valoir tous les moyens de procédure qui lui permettrait, le cas échéant, de ne pas participer à l'instance engagée ou de l'invalider. Par courrier du 19 mars 2013, l'intimée Z.________ Construction SA s'est opposée à la requête d'appel en cause. Elle estimait en outre que le sort de la requête pouvait être tranché au terme d'un échange de mémoire. Par écriture du 26 avril 2013, l'appelée s'est opposée à la requête incidente et a sollicité que l'audience soit remplacée par un échange d'écritures, conformément à l'art. 149 al. 4 CPC-VD. L'intimée T.________ SA s'est remise à justice sur le sort de la requête incidente par courrier du 26 avril 2013. Le 29 avril 2013, le juge instructeur a ordonné le remplacement de l'audience incidente par un échange d'écritures unique et à bref délai. La requérante a déposé un mémoire incident le 21 mai 2013. Elle a confirmé ses conclusions.
21 - L'intimée Z.________ Construction SA a déposé un mémoire incident le 12 juillet 2013, concluant au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens. L'appelée a fait de même selon mémoire incident du 19 août
E n d r o i t : 1.a) Selon l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, soit la date de l'expédition du dispositif (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228). Cet article vise non seulement les recours contre des décisions clôturant la procédure de première instance (jugements au fond ou décisions de procédure mettant fin à l'instance), mais également les décisions incidentes (ATF 137 III 324 c. 2.3.2). Le jugement attaqué ayant été rendu le 17 octobre 2013, les dispositions contenues dans le Code de procédure civile sont donc applicables. b) Bien que l'art. 82 al. 4 CPC prévoit que la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours, il inclut également les décisions de refus d’appel en cause (CREC 30 novembre 2012/422), de sorte que la voie du recours est ouverte en l’espèce. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. Il est toutefois de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2
22 - CPC; cf. CREC 9 mars 2012/97). La question du délai de recours est controversée en doctrine. Dans un arrêt récent, la Cour de céans a considéré que les ordonnances d’instruction, soumises à un délai de recours de dix jours selon l’art. 321 al. 2 CPC, devaient être comprises dans un sens large et recouvraient en définitive tous les cas prévus à l’art. 319 let. b CPC (CREC 9 mars 2012/97). Elle a admis par la suite que le délai de recours contre une décision de rejet d’un appel en cause était de dix jours (CREC 14 décembre 2012/439). En l'espèce, le recours est motivé et est déposé par une partie qui y a intérêt. Il a toutefois été formé dans le délai de trente jours, conformément à l’indication figurant au pied de la décision attaquée. La question du respect du délai de recours peut toutefois être laissée ouverte, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté par la voie procédurale de l’art. 312 al. 1 CPC. c) A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. En l'espèce, la demande au fond ayant été déposée avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile fédérale et la procédure étant toujours pendante, le mérite des moyens du recours doit être examiné à la lumière de l'ancien droit de procédure, singulièrement des art. 83 et ss CPC-VD. 2.Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, BSK ZPO, n. 12 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
23 - Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Il s'ensuit que les faits ne peuvent être discutés librement. 3.a) La recourante soutient tout d’abord que le premier juge a interprété de manière manifestement inexacte les faits, ce qui l’aurait conduit à ne pas retenir à tort l’existence d’un contrat de sous-mandat entre elle-même et l’appelée en cause. Selon elle, l’appelée a également assumé la direction des travaux, à tout le moins concernant les parties communes du projet, en vertu d’un contrat de sous-mandat partiel ou de société simple conclu avec la recourante. A cet égard, elle relève en particulier que Z.________ Construction SA a adressé ses offres de devis pour les parties communes à R.________ & Associés SA, que R.________ & Associés SA est intervenue dans le suivi des travaux comme cela ressort du procès-verbal de chantier du 18 juillet 2007 et dans le litige opposant le maître de l’ouvrage à Z.________ Construction SA concernant l’établissement des métrés pour les
24 - parties communes du projet, que c’est justement en l’absence de tels métrés qu’il a été impossible au maître de l’ouvrage d’estimer dans quelle mesure le dépassement de devis concernait les parties communes et les équipements privés, cette question devant justement être tranchée dans le procès au fond, que dans le courrier du 28 février 2006, R.________ & Associés SA avait adressé à J.________ Concept SA ses offres d’honoraires pour les travaux géométriques et de génie civil (conception du projet et direction des travaux) pour le plan de quartier, que R.________ & Associés SA a par ailleurs fait parvenir à J.________ Concept SA le 13 septembre 2005 le plan des aménagements routiers ainsi que le permis d’exploitation pour le projet concerné et que, finalement, c’est bel et bien L. & R.________ SA qui s’est occupée de l’obtention des permis de construire, qu’elle a d’ailleurs remis une offre d’honoraires le 26 février 2008 où il était indiqué un montant forfaitaire de 12'000 fr. pour le dossier relatif à l’obtention des permis de construire. Dans ces circonstances, il est selon elle établi qu’elle aa conclu avec l’appelée en cause un contrat de sous-mandat partiel. Le fait que des échanges de courriers aient eu lieu par la suite entre la défenderesse et l’appelée en cause n’y changerait rien, cette relation contractuelle ayant été confirmée par le courrier adressé le 21 novembre 2007 par J.________ Concept SA à L. & R.________ SA, dans lequel elle prenait acte de la décision de cette dernière de reprendre les métrés depuis le début de l’exécution des travaux et confirmant pour sa part qu’elle avait contrôlé tous les métrés concernant les soumissions qu’elle avait établies relativement aux équipements privés ainsi qu’aux terrassements. Selon elle, c’est dès lors manifestement à tort que le premier juge n’a pas retenu une responsabilité équivalente pour elle- même et R.________ & Associés SA, quelle que soit l’interprétation des relations contractuelles entre les parties. Le fait qu’elle ait soutenu ne pas avoir eu de mandat en ce qui concerne les travaux à effectuer sur les parties communes du projet ne changerait rien au fait qu’il aurait nécessairement existé à un moment donné une relation contractuelle entre elle-même et l’appelée en cause. b) Dans sa critique, la recourante se livre tout d’abord à une nouvelle appréciation des preuves, de manière purement appellatoire,
25 - sans démontrer en quoi les constatations de fait telles que retenues par le premier juge seraient arbitraires. En conséquence, la critique est irrecevable. On ne voit du reste pas en quoi les constatations auxquelles a abouti le premier juge seraient insoutenables, étant observé que le juge de l’incident doit, dans l’examen des éléments à disposition, s’en tenir à la vraisemblance. Certes, les relations juridiques entre T.________ SA, J.________ Concept SA et R.________ & Associés SA ne sont pas évidentes à établir, en raison de l’attitude peu cohérente de ces dernières. Cette problématique a toutefois déjà fait l’objet d’une analyse circonstanciée dans un premier jugement incident du 30 mai 2012 suite à la requête d’appel en cause déposée par T.________ SA à l’encontre de J.________ Concept SA et R.________ & Associés SA, dont la teneur est la suivante s’agissant de ce point du litige (cf. III/b/bb de la partie droit) : « Il est établi, à tout le moins au degré de la vraisemblance, que les appelées ont assumé, pour le compte de la requérante et à des degrés divers, la direction des travaux confiés à la demanderesse. Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la requérante du 13 octobre 2004 que l'appelée J.________ Concept SA a reçu le "mandat d'architecte-ingénieur en tant que chef de projet". La demanderesse a transmis son offre à la requérante pour les équipements privés par l'intermédiaire de cette société, et celle-ci a signé les deux contrats d'entreprise, conclus le 31 août 2006, aux termes desquels elle apparaît en qualité de directrice des travaux. De fait, J.________ Concept SA a exécuté des tâches relevant typiquement de la direction des travaux, notamment en intervenant pour le compte de la requérante auprès de la demanderesse et en vérifiant les métrés réalisés par celle- ci. Il en va de même, quoi qu'elle en dise, de l'appelée R.________ & Associés SA. Certes, il est constant qu'elle a adressé ses offres d'honoraires pour les travaux géométriques et de génie civil à J.________ Concept SA, et non pas à la requérante. Il reste que, pour l'exécution des équipements communs du lotissement, la demanderesse a offert ses services à la requérante sur un document à l'en-tête de l'appelée, et que, le 31 août 2006, celle-ci a signé le contrat d'entreprise portant sur lesdits travaux en qualité de directrice des travaux. L'existence d'un tel mandat se laisse aussi déduire du fait que R.________ & Associés SA s'est chargée de vérifier les métrés
26 - établis par la demanderesse pour les ouvrages relatifs aux équipements communs du lotissement. » Dans le jugement attaqué, le premier juge va encore plus loin dans son analyse en tenant compte expressément des arguments avancés par la requérante. Pour rappel, il a retenu en particulier ce qui suit (ch. II/b/bb de la partie droit) : « Les relations contractuelles qu'a nouées la défenderesse avec la requérante et l'appelée en cause ont déjà fait l'objet d'un examen dans le cadre de la procédure qui a abouti à l'appel en cause de la première nommée. Il en est ressorti que la requérante et l'appelée ont assumé, pour le compte de la défenderesse et à des degrés divers, la direction des travaux confiés à la demanderesse. La requérante apparaît en qualité de directrice des travaux dans les deux contrats d'entreprises conclus avec la demanderesse le 31 août 2006. Elle a de fait exécuté des tâches relevant typiquement de cette catégorie de mandat, notamment en intervenant pour le compte de la défenderesse auprès de la demanderesse et en vérifiant les métrés réalisés par celle-ci. Le juge de céans a considéré qu'il en allait de même de l'appelée. Cette manière de percevoir la répartition des rôles entre les différents protagonistes en cause a été confirmée par la Chambre des recours civile, qui, dans son arrêt du 14 décembre 2012, a ajouté que "les éléments du dossier ne permett[aie]nt au demeurant pas de retenir l'existence d'un consortium, voire d'une société simple formée par J.________ Concept SA et R.________ & Associés SA". La requérante ne fait valoir aucun élément de fait nouveau qui justifierait que les relations contractuelles nouées entre les parties soient appréciées de façon différente. Certes, le 28 janvier 2006, l'appelée a adressé ses offres d'honoraires pour les travaux géométriques et de génie civil à la requérante. Cet élément – qui n'avait pas échappé au juge de céans – n'est toutefois pas décisif, dès lors que, au mois de janvier 2005 déjà, l'appelée avait remis directement à la défenderesse copie des lettres de soumission qu'elle adressait à différentes entreprises, que la demanderesse a offert ses services à la défenderesse sur un document à l'en-tête de l'appelée, que celle-ci a signé le contrat d'entreprise portant sur les travaux portant sur les équipements communs du lotissement en qualité de directrice des travaux et que, par la suite,
27 - elle s'est chargée de vérifier les métrés établis par la demanderesse pour les ouvrages relatifs aux équipements communs du lotissement. Il ressort d'ailleurs d'une lettre adressée à la requérante par la défenderesse le 2 décembre 2007, que celle-ci communiquait ses instructions directement à l'appelée, qui lui répondait sans passer par l'entremise de la requérante (cf. ses courriers du 31 mars, du 26 juillet et du 26 septembre 2008), ce qu'elle aurait dû faire si elle avait assumé les tâches d'un sous-mandataire. Enfin, comme l'ont relevé à juste titre la demanderesse et l'appelée, la requérante est particulièrement mal venue de soutenir qu'elle serait liée à l'appelée par un contrat de mandat, alors qu'elle plaidait la thèse inverse dans le cadre du recours interjeté contre le jugement incident du 30 mai 2012, savoir que le mandat qui lui avait été confié ne concernait en rien les parties communes et les équipements à fournir dans le cadre du projet, ledit mandat ayant été confiée à l'appelée. Elle défendait d'ailleurs la même position dans le courrier qu'elle adressait à la défenderesse le 11 juin 2009. On ne décèle au demeurant aucun indice qui pourrait laisser penser que la requérante et l'appelée seraient convenues d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (cf. art. 530 al. 1 CO). » C’est ainsi de manière détaillée, en tenant compte de tous les éléments pertinents de la cause, que le magistrat a posé les jalons de son raisonnement, en écartant l’existence d’une quelconque relation contractuelle, que ce soit par un consortium, une société simple ou un sous-mandat entre la recourante et l’intimée. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, les faits plaidant en faveur d’une absence contractuelle entre la recourante et l’appelée étant incontestablement plus nombreux et plus pertinents que ceux qui laisseraient supposer une relation juridique entre ces dernières. 4.a) La recourante invoque ensuite une violation du droit en ce sens que le premier juge aurait dû admettre qu’il est vraisemblable que l’appelée en cause porterait à ses côtés une responsabilité dans le dépassement des devis, et ce quelle que soit leur relation contractuelle.
28 - b) En l’occurrence, il a été retenu plus haut que la recourante n’avait pas apporté la preuve de l’existence d’un lien contractuel entre elle et l’intimée. Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce sens que l’appelée ne pourra pas être tenue de relever l’appelante d’une condamnation que celle-ci encourt du fait des conclusions récursoires prises à son encontre par la défenderesse et qu’elle n’a de la sorte aucun intérêt direct à contraindre l’appelée à participer au procès. c) Au demeurant, la recourante semble perdre de vue les conditions strictes qui présidaient sous l’ancien CPC à l’admission de l’appel en cause, telle que dictées par l’art. 83 CPC/VD. Ainsi, si une prétention récursoire est alléguée — comme en l’espèce — il faut à tout le moins que celle-ci soit rendue vraisemblable par le biais d’indices objectifs. Or, la démonstration de la recourante ne porte nullement sur cette problématique, puisqu’elle soutient en substance que du moment où il y a deux directions des travaux, celles-ci doivent intervenir quelles que soient les relations contractuelles entre les parties, ce par simplification du procès. C’est toutefois faire fi des conditions strictes posées par les dispositions topiques en la matière. Il n’est pas suffisant d’affirmer que, selon la défenderesse, tant l’appelante que l’appelée porteraient une responsabilité importante si ce n’est principale dans le dépassement des devis soumis à T.________ SA par Z.________ Construction SA, et encore moins de soutenir que l’appelée R.________ & Associés SA porte une responsabilité importante du fait de leur relation de sous-mandat ou de société simple, sans apporter des éléments convaincants à même de réduire à néant le raisonnement suivi - du reste à plusieurs degrés (motivation subsidiaire) - par le premier juge. 5.En conclusion, les griefs de la recourante, qui font totalement fi des arguments pertinents développés par le premier juge auxquels il est ici entièrement renvoyé, ne sauraient être suivis. Il en résulte que le recours doit être rejeté selon la voie procédurale de l’art. 322 al. 1 CPC.
29 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5). Les intimées n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours, de sorte qu'il n’y a pas lieu de leur allouer des dépens de deuxième instance.
30 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de la recourante J.________ Concept SA. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 février 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
31 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Razi Abderrahim (pour J.________ Concept SA), -Me Philippe Mercier (pour R.________ & Associés SA). -Me Denis Bettems (pour Z.________ Construction SA) -Me Michel Chavanne (pour T.________ SA), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal. La greffière :