Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffier :M. Perret
Art. 6 ch. 3, 21 CL; 124a, 451 ch. 7, 452 al. 1ter et 2, 465 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par M., à Cologny (GE),
demandeur au fond et intimé à l'incident, contre le jugement incident
rendu le 29 décembre 2009 par le Juge instructeur de la Cour civile du
Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant d’avec O., à
Coppet, défendeur au fond et requérant à l'incident.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 29 décembre 2009, dont la
motivation a été notifiée aux parties le 29 mars 2010, le Juge instructeur
de la Cour civile du Tribunal cantonal a admis la requête incidente
déposée le 17 juillet 2009 par le requérant O.________ (I), suspendu la
cause pendante entre le prénommé et M., selon demande du 9
avril 2009, jusqu’à droit connu sur la compétence du Tribunal de Grande
Instance de Paris dans le cadre de la procédure ouverte par O. à
l’encontre de M.________ et des sociétés F.________ et Y., sous
référence [...] (Il), arrêté les frais de la procédure incidente à 900 fr. pour
le requérant (III) et dit que l'intimé M. versera au requérant
O.________ le montant de 2’475 fr. à titre de dépens de l’incident (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit :
Le 11 mai 1996, O.________ a signé un contrat de mandat qui
prévoit en substance que M.________ représente le prénommé dans sa
carrière d'artiste, contre rémunération égale à 10% du montant des
sommes à lui revenir à quelque titre que ce soit.
Le 21 août 2008, O.________ a déposé devant le Tribunal de
Grande instance de Paris une demande en reddition de compte et en
restitution à l'encontre de M.________ et des sociétés F.________ et
Y.. Cette procédure a été notifiée le 25 août suivant aux deux
sociétés précitées et le 6 novembre 2008 au plus tard à M..
Par demande du 9 avril 2009, déposée le 15 avril suivant,
M.________ a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-
après : la Cour civile) contre O., en prenant, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
"I.O. est reconnu débiteur de M.________ est [sic] lui doit
immédiat paiement de la somme de € 137’572.40 (cent trente-
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sept mille cinq cent septante-deux euros et quarante
centimes), intérêts à 5% l’an en sus, dès le 3 octobre 2006 sur
la somme de € 1’800.- (mille huit cents euros), dès le 15 janvier
2007 sur la somme de € 1800.- (mille huit cents euros), dès le
30 mars 2007 sur la somme de € 7’848.- (sept mille huit cent
quarante huit euros), dès le 7 mai 2007 sur la somme de
€ 9’210.- (neuf mille deux cent dix euros), dès le 25 juin 2007
sur la somme de € 9’000.- (neuf mille euros), dès le 1
er
août
2007 sur la somme de € 11'000.- (onze mille euros), dès le 14
septembre 2007 sur la somme de € 9’866.40 (neuf mille huit
cent soixante-six euros et quarante centime d’euros), dès le 3
décembre 2007 sur la somme de € 7’200.- (sept mille deux
cents euros), dès le 25 février 2008 sur la somme de €
4’749.90 (quatre mille sept cent quarante-neuf euros et
nonante centime d’euros), dès le 26 mars 2008 sur la somme
de € 10’800.- (dix mille huit cents euros), et dès le 6 août 2008
sur la somme de € 11’200.- (onze mille deux cents euros), dès
le 27 octobre 2008 sur la somme de € 7'848.- (sept mille huit
cent quarante-huit euros) et dès le 29 août 2008 sur la somme
de € 50’000.- (cinquante mille euros).
Il.O.________ est reconnu débiteur de M.________ est [sic] lui doit
immédiat paiement de la somme de USD 8’280.- (huit mille
deux cent huitante dollars américains), intérêts à 5% l’an en
sus, dès le 29 octobre 2007.
III.O.________ est reconnu débiteur de M.________ est [sic] lui doit
immédiat paiement de la somme de Fr. 63’403.90 intérêts à au
moins 5% l’an en sus, dès le 1
er
septembre 2006 correspondant
à un salaire annuel moyen à titre de provision pour la clientèle
procurée.
IV.L’opposition faite à la poursuite N° [...] de l’Office des
poursuites et faillites de Nyon-Rolle est définitivement levée,
libre cours étant laissé à ladite poursuite.
V.L’opposition faite à la poursuite N° [...] de l’Office des
poursuites et faillites de Nyon-Rolle est définitivement levée,
libre cours étant laissé à ladite poursuite.
VI.L’opposition faite à la poursuite N° [...] de l’Office des
poursuites et faillites de Nyon-Rolle est définitivement levée,
libre cours étant laissé à ladite poursuite.
VII. M.________ a droit à 10% de tout montant perçu par O.________
en vertu du contrat d’exclusivité du 10 mai 2004.
VIII. M.________ a droit à 15% de tout montant perçu par O.________
en vertu du contrat d’édition du 15 octobre 2004."
Par avis du 11 mai 2009, le Juge instructeur de la Cour civile
(ci-après : le juge instructeur) a notifié la demande à O., lui
impartissant un délai au 15 juin 2009 pour procéder sur cette écriture,
délai prolongé au 20 août suivant.
Par requête incidente déposée le 17 juillet 2009, O. a
conclu, avec suite de frais et dépens, à la suspension de la cause ouverte
à son encontre par demande du 9 avril 2009, jusqu’à droit connu sur la
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compétence du Tribunal de Grande Instance de Paris dans le cadre de la
cause n° [...] ouverte par lui-même contre M.________ et les sociétés
F.________ et Y..
Par avis du 20 juillet 2009, valant interpellation au sens de
l’art. 149 aI. 4 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV
270.11) pour toutes les parties, le juge instructeur a notifié la requête
incidente à M., en lui impartissant un délai au 20 août 2009 pour
faire la déclaration prévue à l’art. 148 CPC ou indiquer les mesures
d’instruction demandées, délai prolongé au 1
er
septembre suivant.
Par courriers respectifs des 24 juillet et 1
er
septembre 2009,
les parties ont déclaré ne pas s’opposer à ce que l’audience incidente soit
remplacée par un simple échange d’écritures.
Par avis du 2 septembre 2009, le juge instructeur a imparti un
délai au 17 septembre 2009 au requérant O.________ et un délai au 2
octobre 2009 à l’intimé M.________ pour produire un mémoire incident.
Par mémoire déposé le 17 septembre 2009, le requérant a
confirmé les conclusions prises dans sa requête du 17 juillet 2009.
Par mémoire déposé le 15 octobre 2009, dans le délai
prolongé à cette date, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au
rejet de la requête incidente en suspension de cause. Il a produit une
pièce hors bordereau.
En droit, le premier juge a retenu que la CL (Convention
concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale du 16 septembre 1988, dite Convention de
Lugano; RS 0.275.11), qui liait la France et la Suisse depuis le 1
er
janvier
1992, était applicable dès lors que le contrat de mandat du 11 mai 1996
relevait de relations contractuelles entre les parties qui entraient dans le
champ d'application de l'art. 1 CL. Estimant que la procédure ouverte en
2008 auprès du Tribunal de Grande instance de Paris, première autorité
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saisie, et celle ouverte en 2009 auprès de la Cour civile, juridiction saisie
en second lieu, présentaient une identité de parties, de cause et d'objet, le
premier juge a considéré qu'il se justifiait de suspendre l'instance dans son
entier en vertu de l'art. 21 CL jusqu'à droit définitivement connu sur la
compétence de la juridiction française précitée pour statuer sur le litige,
ceci en raison de l'existence d'un risque indéniable de jugements
indirectement contradictoires ainsi que pour éviter un avancement de la
procédure différencié, d'autant que la procédure suisse n'en était qu'à ses
débuts alors que la procédure française paraissait être plus avancée.
B.Par acte du 19 avril 2010, M.________ a recouru contre ce
jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la
réforme en ce sens que les conclusions incidentes prises par O.________ le
17 juillet 2009 sont rejetées, un délai de réponse étant imparti au
prénommé pour procéder, subsidiairement à la nullité.
Par mémoire du 19 juillet 2010, le recourant a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions. Il a produit un bordereau de pièces.
E n d r o i t :
1.La voie du recours immédiat en réforme au Tribunal cantonal
est ouverte contre le jugement incident statuant sur la suspension de
cause (art. 124a et 451 ch. 7 CPC) sans égard à la juridiction qui a pris la
décision (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, note ad art. 124a CPC, p. 241, et n. 3 ad art. 445 CPC, p.
666).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le
recours est recevable.
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Les conclusions du recours, qui reprennent celles prises en
première instance, ne sont pas nouvelles; partant, elles sont recevables
(art. 452 aI. 1 CPC).
2.Selon la jurisprudence, en matière de recours en réforme
contre un jugement incident rendu par le juge instructeur de la Cour civile
(JT 2003 III 16; CREC n° 703 du 21 août 2002 et n° 44 du 13 février 2002),
par le président du tribunal d’arrondissement (JT 2003 III 16 précité; CREC
n° 758 du 14 octobre 2002, n° 714 du 4 décembre 2000 et n° 631 du 20
novembre 2002) et par le président du tribunal de prud’hommes (CREC n°
441 du 5 juin 2001), le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est
celui qu’elle a en matière de jugement présidentiel rendu en procédure
sommaire ou accélérée tel que défini par l’art. 452 al. 2 et 1ter CPC. Dès
lors, la cour de céans revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452
al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux,
sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus
ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art.
456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).
Saisie d’un recours en réforme dirigé contre un jugement
incident, la Chambre des recours revoit la cause en fait et en droit sur la
base du dossier, sans administrer à nouveau les preuves déjà examinées
en première instance. En l’espèce, l’état de fait du jugement attaqué est
complet et conforme aux pièces du dossier, sans qu’une instruction
complémentaire ne soit nécessaire.
3.a) Le premier juge a suspendu la cause jusqu’à droit connu sur
la compétence du juge français saisi par O.________ en faisant application
de l’art. 21 CL, selon lequel, lorsque des demandes ayant le même objet et
la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des
juridictions d’Etats contractants différents, la juridiction saisie en second
lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal
premier saisi soit établie. Tel était le cas en l’espèce, M.________ ayant été
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actionné à Paris en 2008 et ayant lui-même ouvert action devant la Cour
civile en 2009 et les conditions d’identité de cause et d’objet étant
réalisées. Ainsi, s'agissant de l'identité de cause, le premier juge relevait
que les prétentions pécuniaires contractuelles de l'intimé M.________ à
l'encontre du requérant O.________ reposaient sur le même complexe de
faits que celui qui sous-tendait celles du requérant à l'égard de l'intimé et
des sociétés F.________ et Y., soit d'un côté un trop-perçu de
commissions et de l'autre des commissions supplémentaires à payer, le
tout reposant sur le contrat de mandat du 11 mai 1996 et les accords
subséquents en ayant découlé. Quant à l'identité d'objet, le sort des deux
demandes dépendait d'une question litigieuse commune, soit celle de la
liquidation des rapports contractuels entre les parties.
b) Le recourant prétend tout d’abord que l’identité de cause et
d'objet susmentionnée ferait défaut. Il se borne toutefois à déclarer qu’il y
a "dans le contexte pluralité et coexistence d’objets litigieux et d’actions
bien distincts" (cf. mémoire, ch. 5 p. 4), sans démontrer en quoi les deux
litiges différeraient. Comme exposé par le premier juge, l’action ouverte
en France tend à la reddition de comptes et à la restitution par M.
de commissions qu’il a perçues, tandis que l’action ouverte par celui-ci en
Suisse tend au paiement de commissions, si bien qu’il s’agit dans les deux
cas de la liquidation des rapports contractuels des parties. Il y a donc
identité de cause (le contrat) et d’objet (les prétentions des parties
relatives à des commissions), tout comme dans le cas où une partie
demande l’annulation d’un contrat tandis que l’autre en demande son
exécution (ATF 123 III 414 c. 5 = JT 1999 I 252). Il apparaît ainsi que le but
des deux actions est l’exécution du contrat, si bien que leur objet est
commun (Felix Dasser, in Kommentar zum Lugano-Übereinkommen, Berne
2008, n. 14 ad art. 21 CL, p. 457). C’est dès lors à juste titre que le
premier juge a retenu une identité de cause et d’objet. Le moyen du
recourant doit ainsi être rejeté.
c) Le recourant affirme également qu’il n’existerait aucun
risque d’une contradiction entre le jugement à intervenir en France et
celui que la Cour civile est appelée à rendre. En réalité, s’agissant dans les
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deux procès de prétentions issues d’un même contrat, que l’on considère
la demande de O.________ en restitution de montants prélevés sur son
compte bancaire par M.________ dans le cadre de son mandat (cf. l’acte
introductif de l’instance française, pièce 6 du bordereau des pièces
produites à l’appui de la requête incidente) ou celle de celui-ci en
paiement de commissions n’ayant pas encore fait l’objet de tels
prélèvements (cf. la demande devant la Cour civile), le risque de
contradiction est patent, comme l'a justement relevé le premier juge. Ce
moyen doit par conséquent être rejeté.
d) Le recourant invoque encore l’art. 6 ch. 3 CL, selon lequel
un défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat contractant peut être
attrait dans un autre Etat contractant s’il s’agit d’une demande
reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la
demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci. Il fait valoir que
son accord serait nécessaire pour l’application de cette disposition. Or,
celle-ci n’empêche pas l’application de l’art. 21 CL, qui, comme cela a été
précédemment exposé, justifie une suspension de l'instance en l'espèce.
Rien n’établit au surplus que le recourant est domicilié en Suisse et les
pièces produites par l’intimé à l’appui de sa requête incidente paraissent
au demeurant montrer le contraire (cf. pièces 6 à 8). Partant, ce moyen
doit être rejeté.
e) Le recourant soutient enfin que ce serait sa consorité avec
deux sociétés défenderesses en France qui aurait permis qu’il soit
actionné dans ce pays, alors que cette consorité ne serait pas établie. La
question de l'existence de dite consorité relève cependant du juge français
et il suffit ici, s’agissant de l’application de l’art. 21 CL, de constater qu’un
procès divisant notamment les parties a été engagé en France. Ce dernier
moyen doit également être rejeté.
4.Cela étant, le recours doit être rejeté, en application de l'art.
465 al. 1 CPC, et le jugement attaqué confirmé.
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Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
3'300 francs (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant M.________ sont
arrêtés à 3'300 fr. (trois mille trois cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 3 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Elie Elkaim (pour M.),
-Me Laurent Maire (pour O.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 300'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :