Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffière:MmeRossi
Art. 2 al. 2 CC; 3 al. 1 let. b et 19 al. 1 let. c LFors; 60 et 452 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Y.________ SA, à Lausanne,
demanderesse au fond et intimée à l'incident, contre le jugement incident
rendu le 19 janvier 2010 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la
cause divisant la recourante d’avec Z.________ AG, à Risch, défenderesse
au fond et requérante à l'incident.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 19 janvier 2010, dont la motivation a
été notifiée aux parties le 17 février 2010, le Juge instructeur de la Cour
civile a admis la requête incidente en déclinatoire déposée par la
requérante et défenderesse au fond Z.________ AG le 14 juillet 2009 (I),
éconduit l'intimée et demanderesse au fond Y.________ SA de l'instance
qu'elle avait introduite le 2 avril 2009 contre la défenderesse (II), arrêté
les frais de la procédure incidente à 900 fr., à charge de la requérante (III),
réduit l'émolument de demande à 2'000 fr. 40 pour la demanderesse (IV)
et alloué à la défenderesse des dépens, par 1'600 fr. (V).
L'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier
(art. 452 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV
270.11]), retient notamment les faits suivants:
Par courrier daté du 16 mai 2008, transmis le 11 août 2008,
Y.________ SA a adressé à L.________ SA, par l'intermédiaire de X.,
la «situation d'honoraires n
o
2 à fin mars 2008 (...)». Un acompte sur
honoraires d'un montant de 222'800 fr., TVA incluse, était réclamé.
En août 2008, Me R., notaire à Lausanne, a été
contactée pour établir un devis relatif aux opérations nécessaires à la
reprise des actions et au transfert du siège de la société L.________ SA.
Par courriel du 13 août 2008, un collaborateur de l'étude de la
notaire susmentionnée a transmis à B.________ un «devis pour les
opérations, connues à ce jour, relatives à l'acquisition des actions de la
L.________ SA», cela «pour donner suite à l'entretien téléphonique» que ce
dernier avait eu la veille avec Me R..
En septembre 2008, l'actionnariat de L. SA a été
modifié.
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Dans une lettre adressée «à qui de droit» le 9 septembre
2008, X.________ a indiqué que le groupe qu'il représentait avait cédé sa
participation dans L.________ SA à un tiers et que le mandat de pilotage du
projet était dorénavant confié à B..
Le 17 novembre 2008, Y. SA a fait parvenir à B.________
deux bons de paiement, accompagnés des notes d'honoraires du 16 mai
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Ensuite de ce transfert, la raison sociale L.________ SA a été
radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud le 19
décembre 2008.
Le 4 février 2009, Y.________ SA a adressé à l'Office des
poursuites de Lausanne-Est une réquisition de poursuite dirigée contre
L.________ SA, qui portait sur un montant de 325'020 fr., plus intérêt à 5%
l'an dès le 1
er
juin 2008.
Le 5 février 2009, l'office des poursuites a avisé Y.________ SA
du rejet de sa réquisition, au motif que la débitrice avait été radiée du
Registre du commerce du canton de Vaud à la suite du transfert de son
siège à Risch sous la raison de commerce Z.________ AG.
Par demande du 2 avril 2009, Y.________ SA a ouvert action
contre Z.________ AG auprès de la Cour civile, prenant, sous suite de frais
et dépens, les conclusions suivantes:
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I -
«Condamner Z.________ AG (anciennement L.________ SA) à
payer immédiatement à Y.________ SA la somme de Fr.
600'159.-- (six cent mille et cent cinquante-neuf francs) :
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plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2008 sur la somme
de Fr. 325'020.-- (trois cent vingt-cinq mille vingt francs).
-plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
mars 2009 sur la somme
de Fr. 275'139.-- (deux cent septante-cinq mille cent
trente-neuf francs).
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II -
Donner acte à Y.________ SA du fait qu'elle tient à la disposition
de Z.________ AG tous les fichiers informatiques et autres
supports, contenant tous plans et autres documents exécutés
dans le cadre du projet L.________ SA à Lausanne, et qu'elle les
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lui remettra dès le paiement de Fr. 600'159.-- exécuté en sa
faveur.»
La demanderesse a fondé sa demande sur le mandat
d'architecture que la défenderesse lui aurait confié en 2006, relatif au
développement d'études et de réalisations d'un complexe immobilier sur
les parcelles n
os
[...] et [...] de la Commune de Lausanne. Elle a
notamment allégué que les travaux réalisés pour la défenderesse avaient
consisté en la rédaction de courriers et de procès-verbaux, ainsi qu'en
l'établissement de plans d'avant-projets, de documents en trois
dimensions et de montages. Elle a soutenu avoir représenté la
défenderesse, en particulier auprès des autorités communales
lausannoises.
Dans le délai de réponse prolongé, la défenderesse a déposé le
14 juillet 2009 une requête en déclinatoire, dont les conclusions - prises
sous suite de dépens - sont les suivantes:
«Principalement
I.Le déclinatoire est admis
II.La demanderesse est éconduite de son instance
Subsidiairement
III. Un délai supplémentaire à dire de justice est imparti à la
défenderesse pour procéder sur la demande.»
Par avis du 16 juillet 2009, le Juge instructeur de la Cour civile
a notifié cette requête à l'intimée à l'incident, lui impartissant un délai au
26 août 2009 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC. Il était
précisé que ce courrier valait interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC
pour toutes les parties.
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Le 26 août 2009, la demanderesse a conclu, sous suite de frais
et dépens, au rejet de la requête en déclinatoire et déclaré souhaiter que
l'audience incidente soit remplacée par un échange de mémoires à bref
délai.
Par lettre du même jour, la défenderesse a indiqué qu'elle ne
pouvait en l'état se contenter d'un simple échange d'écritures, dès lors
que les offres de preuves relatives aux allégués 10 à 12 de sa requête
portaient notamment sur un témoignage. Elle a en outre sollicité la
production anticipée des pièces n
os
2051 et 2052, après laquelle il pourrait
à nouveau être procédé à l'interpellation prévue à l'art. 149 al. 4 CPC.
Sur réquisition du Juge instructeur de la Cour civile du 31 août
2009 et après avoir été déliée du secret professionnel par B., Me
R. a, le 9 septembre 2009, produit les pièces demandées, ainsi
qu'une attestation.
Dans le délai imparti pour procéder selon l'art. 149 al. 4 CPC,
la défenderesse a, par courrier du 30 septembre 2009, déclaré accepter
que l'audience soit remplacée par un échange d'écritures unique et à bref
délai.
La défenderesse a déposé son mémoire incident le 16 octobre
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l’intimée soit fondée sur une relation contractuelle, les travaux qu'elle
alléguait avoir effectués pour le compte de la requérante ne présentaient
pas un aspect réel au sens de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral,
l’intimée n’ayant notamment pas assumé la direction de travaux sur les
bâtiments sis sur les parcelles en cause et son action n’induisant aucune
modification du registre foncier. De plus, selon le Juge instructeur de la
Cour civile, le transfert de siège de la requérante opéré en décembre 2008
en même temps que la modification de la raison sociale n’était pas
constitutif d’un abus de droit. Il résultait de la modification de
l’actionnariat de la société en septembre 2008 - la notaire R.________ ayant
au demeurant été contactée en août 2008 déjà pour un devis relatif aux
opérations nécessaires à la reprise des actions et au transfert du siège de
cette société - et répondait à une volonté de concentrer les sociétés du
groupe actionnaire de la requérante et de bénéficier du régime fiscal en
vigueur pour les entreprises dans le canton de Zoug. Le fait que la
requérante ait conservé son ancienne raison sociale jusqu'à droit connu
sur la demande de permis de construire déposée auprès des autorités
lausannoises et qu'elle n'ait modifié le siège qu'après la réponse négative
de celles-ci ne rendait pas non plus abusive cette opération. En outre, le
transfert du siège en Suisse ne vouait pas à l’échec l’action de l’intimée, le
droit applicable au fond du litige restant le même et la saisine d’un
tribunal zougois ne rendant pas impossible ni plus compliquée la mise en
œuvre d’une expertise sur le sol vaudois. L’intimée ayant déposé sa
demande plus de trois mois après l’inscription du transfert de siège au
registre du commerce, on ne pouvait considérer que cette modification
avait eu pour effet de soustraire la requérante à une action ou à une
poursuite déjà introduite par l’intimée. En se prévalant du for de son siège
conformément à l’art. 3 al. 1 let. b LFors, la requérante ne commettait
ainsi pas un abus de droit, l’inscription au registre du commerce étant au
surplus indépendante du fait que l’activité de l’intimée ne se déploie pas
ou peu en ce lieu. La requête en déclinatoire a par conséquent été admise.
B.Par acte du 26 février 2010, Y.________ SA a recouru contre ce
jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa
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réforme en ce sens que la requête en déclinatoire est rejetée et que des
dépens fixés à dire de justice lui sont alloués, subsidiairement à son
annulation.
Dans son mémoire du 23 avril 2010, elle a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.L'art. 60 CPC ouvre la voie du recours en réforme et en nullité
contre tout jugement sur déclinatoire, la nullité ne devant être prononcée
que s'il n'est pas possible de remédier à l'informalité dans le cadre du
recours en réforme, notamment en cas de violation du droit d'être
entendu (JT 1999 III 2 et 106 c. 3a).
2.La recourante conclut subsidiairement à l'annulation du
jugement entrepris. Elle ne fait toutefois valoir aucun moyen de nullité
spécifique à l'appui de son recours, de sorte que celui-ci est irrecevable, la
cour de céans n'examinant que les moyens de nullité dûment développés
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
3.En matière de recours en réforme contre un jugement incident
rendu par le Juge instructeur de la Cour civile, le pouvoir d'examen de la
Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de jugement
présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que défini à
l'art. 452 CPC (JT 2003 III 16 c. 2a).
La Chambre des recours revoit en conséquence librement la
cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent
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toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent
du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter
d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter
CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
(ibidem).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et a été complété sur la base de celui-ci. Il n'y a pas lieu de
procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à
même de statuer en réforme.
4.a) La recourante prétend que l’intimée Z.________ AG abuse de
son droit en se prévalant du for du siège de la personne morale prévu à
l’art. 3 al. 1 let. b LFors. Selon elle, rien ne justifiait que l’intimée transfère
son siège à Zoug - où elle n’a pas d’activité -, si ce n’est «des motifs
stratégiques», dont celui d’échapper à sa créancière principale, à savoir
elle-même. Elle invoque l’avis de doctrine selon lequel un transfert de
siège effectué dans le seul but de se soustraire à l’action d’un créancier
peut ne pas être opposable à celui-ci en raison de l’interdiction de l’abus
de droit (Riemer, Berner Kommentar, 1993, n. 12 ad art. 56 CC, p. 168;
Dasser, Gerichtsstandsgesetz, Müller/Wirth Hrsg, Zurich 2001, n. 44 ad art.
3 LFors, p. 88) et cite dans ce sens un arrêt bernois (publié in Revue de la
Société des juristes bernois [RJB] 86/1950, p. 582).
b) L'interdiction de l'abus de droit est le corollaire du principe
de la bonne foi énoncé à l'art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210) et s'étend à l'ensemble des domaines du droit. L'abus de
droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au
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but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que
l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protégé soit
manifeste (ATF 130 IV 72 c. 2.2; ATF 125 IV 79 c. 1b).
c) La jurisprudence à laquelle se réfère la recourante a été
rendue dans une affaire où la société débitrice, après s’être vu notifier un
commandement de payer, avait déplacé son siège dans le canton de Zoug
quatre jours avant qu’elle ne soit actionnée dans le canton de Berne, à
une époque où le registre du commerce ne pouvait pas être consulté en
ligne. La recourante ne saurait toutefois tirer argument de cet arrêt, dès
lors que les démarches relatives à la modification du siège de l'intimée ont
dans la présente cause été initiées en août 2008 auprès de Me R.________,
que le transfert a été effectué en décembre de la même année (cf. jgt, p.
TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile;
RSV 270.11.5]).