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TRIBUNAL CANTONAL
CO09.005022-161691
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 décembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 123 al. 1 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________ SA,
à Zurich, intimée, contre la décision rendue le 15 septembre 2016 par le
Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant la recourante et
V.________ SA, à Nyon, d’avec X.________, à Genolier, requérante, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 15 septembre 2016, le Juge instructeur de la
Cour civile (ci-après : le Juge instructeur) a admis la requête incidente de
suspension de la procédure incidente de réforme présentée par X.________
(I), a dit que la procédure incidente de réforme était suspendue jusqu'à
reddition par l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : Office AI) de la
nouvelle décision relative à l'octroi d'une rente en faveur de X.________ (II)
a dit qu'une fois cette décision rendue, la procédure incidente de réforme
serait reprise sur réquisition de la plus diligente des partie ou d'office (III),
a arrêté les frais de la procédure de suspension à 900 fr. pour la
requérante (IV) et a dit que les intimées V.________ SA et O.________ SA
verseraient chacune à la requérante la somme de 650 fr. à titre de dépens
afférents à la procédure incidente (V et VI).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête incidente de
X.________ visant à la suspension de sa procédure incidente en réforme, a
d’abord relevé que la décision de l'Office AI relative à l’octroi d’une rente
AI en faveur de X.________ à intervenir devrait de toute manière être
introduite en procédure par voie de réforme avant que la Cour civile statue
sur le fond. Dès lors, la requête de suspension ne pouvait être considérée
comme abusive ou dilatoire. Le premier juge a ensuite examiné les
diverses suites de la procédure possibles et a relevé, notamment au vu de
l'introduction de la décision à intervenir, que le procès devrait de toute
manière se prolonger. Par conséquent, l'impact de la suspension était
moindre. Par ailleurs, les deux assurances intimées, invitées à se
déterminer sur la requête de réforme, avaient toutes deux sollicité la
production anticipée du dossier Al de la requérante, de sorte que
l'existence d'un lien pertinent entre la requête de réforme et le contenu du
dossier de la requérante auprès de l’Al était attesté. Dès lors, X.________
était fondée à se prévaloir, à l’appui de ses conclusions en réforme, de la
décision à intervenir et il se justifiait de suspendre la procédure incidente
de réforme jusqu’à la reddition de cette décision.
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B.Par acte du 26 septembre 2016, O.________ SA a interjeté
recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens que la requête incidente en suspension
de la procédure incidente de réforme soit rejetée.
Dans sa réponse du 17 novembre 2016, X.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le même jour,
V.________ SA a déclaré s’en remettre à la justice.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 10 février 2009, X.________ a actionné V.________ SA et
O.________ SA, solidairement entre elles, en paiement de la somme de
3'300'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 21 juin 2001. X.________ a en
substance fait valoir divers postes du dommage subi à la suite de deux
accidents de la circulation. V.________ SA a conclu au rejet des conclusions
de X.________ le 25 juin 2009 et O.________ SA en a fait de même le 29
septembre 2009.
X.________ a répliqué le 15 février 2010. V.________ SA a
dupliqué le 17 décembre 2010 et O.________ SA le 2 mai 2011. V.________
SA s’est encore déterminée le 17 mai 2011 et X.________ le 24 mai 2011.
2.Le 13 novembre 2015, le Juge instructeur a fixé aux parties un
délai au 1
er
février 2016 pour le dépôt d’un mémoire de droit au sens de
l’art. 317a CPC-VD.
Par requête incidente en réforme du 1
er
février 2016,
X.________ a conclu à ce qu’elle soit autorisée à introduire de nouveaux
allégués (nn. 564 à 575 et 476 à 554) et offres de preuves (nn. 56 à 59).
Ces nouveaux allégués et offres de preuves portaient notamment sur
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l’arrêt de la Cour des assurances sociales du 1
er
décembre 2014, sur la
nouvelle décision relative à l’octroi d’une rente AI en sa faveur à rendre
par l’Office AI ensuite de cet arrêt, sur la nouvelle jurisprudence du
Tribunal fédéral ainsi que sur le prétendu syndrome de conversion dont
elle serait affectée.
Le 8 mars 2016, V.________ SA a requis la production anticipée
d’une copie du dossier AI de X.. Le 9 mars 2016 O. SA s’est
opposée aux conclusions incidentes prises par X.________ ; elle a elle aussi
requis la production du dossier AI de cette dernière. Le 15 mars 2016,
X.________ a indiqué ne pas s’opposer à la requête de production anticipée.
Le 17 mars 2016, le Juge instructeur de la Cour civile a admis la requête
de production anticipée du dossier AI de X.. Celui-ci a été produit
par l’Office AI le 24 mai 2016. Le 14 juin 2016, V. SA s’est opposé
à la requête de réforme déposée par X..
Une audience incidente a été tenue devant le Juge instructeur
le 14 septembre 2016. X. y a requis la suspension de sa requête
incidente en réforme jusqu’à droit connu sur la décision d’octroi de rente
attendue de la part de l’Office AI.
E n d r o i t :
1.1La décision entreprise ayant été communiquée après l'entrée
en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2010, RS 272), le recours est régi par celui-ci (art. 405 al. 1
CPC).
Cela étant, selon l'art. 404 CPC, les procédures en cours à
l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure
jusqu'à la clôture de l'instance. La présente action ayant été introduite en
2009, c'est l'application de l'ancien droit qui doit être vérifiée.
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1.2Selon l'art. 126 al. 2 CPC, l'ordonnance de suspension de la
procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1
CPC. Les ordonnances de suspension devant être considérées comme des
décisions d'instruction (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 18 ad art. 319
CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit
auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2
CPC (CREC 14 juin 2013/205 consid. 2.2).
En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC) ;
elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et
peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, p. 452). En ce qui
concerne la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF).
3.1La recourante fait grief au premier juge d'avoir violé l'art. 123
CPC-VD en prononçant la suspension de la procédure incidente en réforme
en l’attente d'une nouvelle décision de l'Office Al. Elle se prévaut de
l’absence de nécessité de suspendre la procédure incidente en réforme.
En particulier, les allégués de la requête en réforme ne concerneraient pas
la décision de l’Office AI à intervenir, qui n’y serait d'ailleurs aucunement
alléguée. La décision de l'Office AI serait certes déterminante, mais pour la
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procédure au fond, et non pour la procédure de réforme en tant que telle.
En suspendant la procédure de réforme au motif que la décision de l’Office
AI serait déterminante, le premier juge aurait raisonné comme si l’intimé
avait déposé une requête de suspension de la procédure au fond, et non
pas de la procédure de réforme uniquement. La recourante expose que,
comme l’aurait relevé le premier juge lui-même, la décision de l'Office Al à
intervenir pourrait de toute manière le cas échéant être introduite au
moyen d’une nouvelle requête de réforme. Dès lors, de l’avis de la
recourante, rien n'empêchait le premier juge de statuer sur la requête de
réforme pendante, dont le sort ne dépendait pas de la décision de l’Office
Al à rendre. Le risque de jugement contradictoire serait inexistant.
L’intimée soutient en substance que la décision entreprise
respecterait le principe d'économie de procédure. A cet égard, elle expose
que si la suspension n'avait pas été ordonnée, les offres de preuve de la
requête de réforme auraient de toute façon dû être complétées par la
production de la décision de l’Office Al à intervenir, lors de l'audience
incidente de réforme ou lors de l'audience préliminaire après réforme.
3.2Selon l'art. 123 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du 14
décembre 1966), le juge peut suspendre l'instruction d'un procès pour un
temps déterminé en cas de nécessité. La jurisprudence prescrit
d'interpréter la condition de nécessité posée par cette disposition de
manière restrictive ; la suspension est en effet un acte grave et
exceptionnel qui exige la réalisation effective d'un état de nécessité (JdT
2002 III 186 consid. 2 ; JdT 1993 III consid. 3a ; JdT 1984 III 11 consid. 2a).
En particulier, la suspension se justifie lorsque le sort du procès peut
dépendre de l'issue d'une autre procédure telle que civile, pénale (cas visé
par l'art. 124 CPC-VD) ou administrative, sans qu'il y ait lieu pour autant à
litispendance, de manière à éviter le risque de jugements même
indirectement contradictoires (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., 2002, nn. 3 et 4 ad art. 123 CPC-VD). La connexité entre
deux actions ne suffit pas en soi à justifier la suspension de l'un des procès
(JdT 1984 III consid. 2b ; JdT 1969 III 113 ; JT 1967 III 113 ; Reymond,
L'exception de litispendance, thèse Lausanne 1991, pp. 207 ss). En outre,
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la suspension peut entrer en conflit avec le droit des parties d'obtenir un
jugement dans un délai raisonnable (ATF 120 III 143 ; ATF 119 II 386
consid. 1b). Le principe de la célérité pose ainsi les limites à la suspension
de la procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'une procédure parallèle
de sorte que la suspension ne doit être admise qu'exceptionnellement
pour ce motif également (SJ 2004 I 146).
3.3En l’espèce, le premier juge a relevé que la décision de l’Office
Al à intervenir devrait de toute manière être introduite en procédure par la
voie de réforme avant que la Cour civile ne statue sur le fond. Dès lors, la
requête de suspension ne pouvait être considérée comme abusive ou
dilatoire. Examinant les diverses suites possibles, il a ensuite considéré
que le procès devrait de toute manière se prolonger, notamment au vu de
l'introduction de la décision à intervenir. Par conséquent, l'impact de la
suspension était moindre. Le premier juge a par ailleurs noté que les deux
assurances intimées, invitées à se déterminer sur les requêtes de réforme,
avaient sollicité la production anticipée du dossier Al de la requérante, de
sorte que l'existence d'un lien pertinent entre la requête de réforme et les
contenu du dossier Al était attesté. La requérante disposait donc d’un
intérêt suffisant à se prévaloir dans le cadre de sa requête de réforme de
la nouvelle décision de l’Office AI à intervenir et il convenait de faire droit
à sa requête de suspension.
Ce raisonnement ne convainc pas. Avec la recourante, il faut
considérer qu’en l'état, rien ne justifiait de suspendre la procédure
incidente de réforme. Cette procédure n’a pas uniquement pour objet la
nouvelle décision de l’Office AI à intervenir, mais concerne également
l’arrêt de la Cour des assurances sociales du 1
er
décembre 2014, la
nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral ainsi que le prétendu syndrome
de conversion dont serait affectée l’intimée. La procédure de réforme peut
à tout le moins d'ores et déjà suivre son cours, en attendant la décision de
l’Office AI à intervenir. Il appartiendra ensuite à la partie se prévalant de
cette décision de procéder comme il le convient en fonction de
l'avancement de la procédure, le cas échéant par le dépôt d'une deuxième
requête de réforme. Dans ces circonstances, force est de constater que la
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condition de la nécessité, préalable à la suspension de la procédure, n’est
pas remplie. S’agissant de la connexité constatée par le premier juge
entre la requête de réforme et le contenu du dossier AI de l’intimée, celle-
ci ne justifie pas encore la suspension. Il n’y a dès lors pas lieu de
suspendre la procédure incidente en réforme.
4.Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée en ce sens que la requête incidente de suspension de
la procédure incidente de réforme présentée par X.________ lors de
l’audience du 14 septembre 2016 est rejetée. Les frais de la procédure
incidente de suspension sont arrêtés à 900 fr. pour la requérante
X.________ (art. 170a al. 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile
du 4 décembre 1984]). Celle-ci versera à chacune des assurances intimées
la somme de 650 fr. à titre de dépens afférents à la procédure incidente
(cf. art. ch. 10 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens]).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr.,
compte tenu du principe d’équivalence (art. 70 al. 2 TFJC [tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civil ; RSV 270.11.5]), doivent être
mis à la charge de l’intimée X., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Celle-ci versera à la recourante O. SA la somme de 2'000 fr. à titre
de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Il n’y a pas lieu d’allouer de
dépens de deuxième instance à V.________ SA, qui s’en est remise à la
justice. Au final, X.________ versera donc la somme de 5'000 fr. à
O.________ SA à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de
deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Il est statué à nouveau comme suit :
I.La requête incidente de suspension de la procédure
incidente de réforme présentée par la requérante
X.________ lors de l’audience du 14 septembre 2016 est
rejetée.
II.Les frais de la procédure incidente de suspension sont
arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour la requérante.
III.La requérante versera à l’intimée V.________ SA la
somme de 650 fr. (six cent cinquante francs) à titre de
dépens afférents à la procédure incidente.
IV.La requérante versera à l’intimée O.________ SA la
somme de 650 fr. (six cent cinquante francs) à titre de
dépens afférents à la procédure incidente.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr.
(trois mille francs), sont mis à la charge de l’intimée X..
IV. L’intimée X. versera à la recourante O.________ SA la
somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de restitution
d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 13 décembre 2016, est notifié en expédition
complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Richard (pour O.________ SA),
-Me François Roux (pour X.),
-Me Jean-Michel Duc (pour V. SA).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Juge instructeur de la Cour civile.
Le greffier :