Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M. Perret
Art. 124a, 451 ch. 7, 452 al. 1, 1ter et 2, 456a al. 2, 465 al.1, 471
al. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.G.________ et B.G., tous
deux à [...], défendeurs au fond et intimés à l'incident, contre le jugement
incident rendu le 2 juin 2009 par le Juge instructeur de la Cour civile du
Tribunal cantonal dans la cause divisant les recourants ainsi que
A.Q. et B.Q., tous deux à [...], défendeurs au fond et
intimés à l'incident, d’avec P., à [...], demanderesse au fond et
requérante à l'incident.
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Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 2 juin 2009, le Juge instructeur de la
Cour civile du Tribunal cantonal a admis la requête incidente en
suspension de cause déposée le 11 février 2009 par P.________ (I),
suspendu la cause divisant P.________ d'avec A.Q.________ et B.Q.________
et d'avec B.G.________ et A.G.________ (CO09[...]) jusqu’à droit connu sur
l’enquête pénale instruite sous numéro PE08[...] ouverte ensuite de la
plainte déposée le 7 novembre 2008 par P.________ (Il), fixé les frais de la
procédure incidente à 900 fr. à la charge de P.________ (III), mis des
dépens pour partie, par 850 fr., à la charge d’A.Q.________ et B.Q.,
solidairement entre eux (IV) et pour partie, par 850 fr., à la charge de
B.G. et A.G., solidairement entre eux (V).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit :
Par demande du 11 février 2009, P., représentée par
son tuteur, a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal
contre B.G., A.G., A.Q.________ et B.Q., en prenant,
avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"Principalement:
I.A.G. et B.G.________ sont illégitimement inscrits à la
place de P.________ comme propriétaires des parcelles nos [...]
sises sur le territoire de la Commune de [...] et immatriculées
au Registre foncier de la Broye-Moudon/Oron sous les
dénominations suivantes:
Commune: [...]
Numéro d'immeuble: [...]
Adresse(s): [...]
Autre(s) plan(s):
No plan: [...]
Surface:3'787 m2, numérique
Mutation:
Genre(s) de nature:Place-jardin, 1'601 m2
Forêt, 1'977 m2
Bâtiment(s):Habitation, No ECA [...], 82 m2
Bâtiment, No ECA [...], 67 m2
Bâtiment, 42 m2
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Garage, 18 m2
Feuillet de dépendance:
Mention mens. officielle:
Estimation fiscale:Fr. 347'000.00, 2008, 06.06.2008
Observation(s):
Commune: [...]
Numéro d'immeuble: [...]
Adresse(s): [...]
Autre(s) plan(s):
No plan: [...]
Surface:2'006 m2, numérique
Mutation:
Genre(s) de nature:Pré-champ, 1'850 m2
Forêt, 156 m2
Bâtiment(s):
Feuillet de dépendance:
Mention mens. officielle:
Estimation fiscale:Fr. 500.00, EF 01, 08.11.2003
Observation(s):
II.Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de la
Broye-Moudon/Oron de rectifier l'inscription relative aux
parcelles nos [...] sises sur le territoire de la Commune de [...]
de telle manière à ce que P.________ figure comme propriétaire
exclusive, en lieu et place de A.G.________ et B.G., des
parcelles susmentionnées.
Subsidiairement:
I.A.G. et B.G.________ sont condamnés à transférer à
P.________ la propriété des parcelles nos [...] sises sur le
territoire de la Commune de [...] et immatriculées au Registre
foncier de La Broye-Moudon/Oron sous les dénominations
suivantes:
Commune: [...]
Numéro d'immeuble: [...]
Adresse(s): [...]
Autre(s) plan(s):
No plan: [...]
Surface:3'787 m2, numérique
Mutation:
Genre(s) de nature:Place-jardin, 1'601 m2
Forêt, 1'977 m2
Bâtiment(s):Habitation, No ECA [...], 82 m2
Bâtiment, No ECA [...], 67 m2
Bâtiment, 42 m2
Garage, 18 m2
Feuillet de dépendance:
Mention mens. officielle:
Estimation fiscale:Fr. 347'000.00, 2008, 06.06.2008
Observation(s):
Commune: [...]
Numéro d'immeuble: [...]
Adresse(s): [...]
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Autre(s) plan(s):
No plan: [...]
Surface:2'006 m2, numérique
Mutation:
Genre(s) de nature:Pré-champ, 1'850 m2
Forêt, 156 m2
Bâtiment(s):
Feuillet de dépendance:
Mention mens. officielle:
Estimation fiscale:Fr. 500.00, EF 01, 08.11.2003
Observation(s):
II.Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de la
Broye-Moudon/Oron de procéder au transfert de la propriété
des parcelles nos [...] susmentionnées, sises sur le territoire de
la Commune de [...], en faveur de P., comme
propriétaire exclusive, en lieu et place de A.G. et
B.G..
Cumulativement:
I.A.Q., B.Q., A.G. et B.G.________ sont
solidairement débiteurs, subsidiairement selon proposition que
Justice dira, et doivent immédiat paiement à P.________ de la
somme de Fr. 600'000.-- (six cents mille francs suisses) avec
intérêts à 5% l'an dès ce jour."
Simultanément à la demande, P., représentée par son
tuteur, a déposé le 11 février 2009 une requête de mesures
provisionnelles et d'extrême urgence tendant notamment, principalement
à son inscription à titre préprovisoire puis provisoire au Registre foncier de
la Broye-Moudon/Oron comme propriétaire exclusive des parcelles
susmentionnées, et subsidiairement à l'inscription à titre préprovisoire
puis provisoire d'une restriction d'aliéner lesdites parcelles. Elle a
également déposé une requête incidente en suspension de cause par
laquelle elle concluait, sous suite de frais et dépens, à la suspension de
l'action ouverte contre les défendeurs A.Q., B.Q.,
A.G. et B.G.________ jusqu'à droit connu sur l'issue de l'enquête
pénale PE08[...] instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du
Nord vaudois, et ce dès décision définitive et exécutoire sur la requête de
mesures provisionnelles précitée.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 12 février
2009, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après :
le juge instructeur) a ordonné, à titre provisoire, au Conservateur du
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Registre foncier du district de La Broye de procéder, en faveur de la
requérante à l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner les immeubles
[...], plan folio [...], de la Commune de [...], dont les intimés A.G.________ et
B.G.________ sont copropriétaires, afin de garantir la prétention de la
requérante tendant à son inscription au Registre foncier comme
propriétaire de ces immeubles (I) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (III).
L'audience de mesures provisionnelles tenue le 2 mars 2009
par le juge instructeur a été suspendue notamment pour permettre aux
parties de trouver une solution transactionnelle.
Par avis du 4 mars 2009, le juge instructeur a fixé aux parties
intimées un délai au 26 mars suivant pour faire la déclaration prévue par
l'art. 148 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV
270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant
interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour toutes les parties.
Par courrier du 19 mars 2009, les intimés B.G.________ et
A.G.________ ont déclaré s'opposer à la requête en suspension de cause et
requérir qu'il soit procédé par la voie d'un échange d'écritures. Par lettre
du 20 mars 2009, les intimés A.Q.________ et B.Q.________ se sont
déterminés dans le même sens. Par courrier du 25 mars 2009, la
requérante a indiqué qu'elle se ralliait à la proposition de remplacer
l'audience par un échange d'écritures unique.
Par avis du 2 avril 2009, le juge instructeur a fixé un délai au
20 avril suivant à la requérante, respectivement au 4 mai 2009 aux parties
intimées, pour produire un mémoire incident, et les a informées qu'à
l'issue du second délai, il statuerait sans plus ample instruction au sens de
l'art. 149 al. 4 CPC.
La requérante a déposé son mémoire incident le 20 avril 2009,
concluant à l'admission de sa requête en suspension de cause.
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Les intimés A.Q.________ et B.Q.________ ont déposé leur
mémoire incident le 4 mai 2009, concluant au rejet de la requête en
suspension de cause.
Le 14 mai 2009, la requérante et les intimés B.G.________ et
A.G.________ ont ratifié une convention de mesures provisionnelles conclue
pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
Les intimés B.G.________ et A.G.________ ont déposé leur
mémoire incident le 19 mai 2009, dans le délai prolongé à cette date qui
leur avait été accordé, et ont conclu au rejet de la requête de suspension
de cause.
En droit, le premier juge a retenu que la requérante disposait
d'un intérêt pertinent, au regard de l'art. 124 CPC, à ce que la procédure
civile n'aille pas de l'avant tant que la procédure pénale ne lui aurait pas
permis de mieux déterminer les circonstances dans lesquelles était
intervenue la vente des parcelles litigieuses aux intimés B.G.________ et
A.G.________ par la requérante alors que celle-ci, qui se considérait comme
malade physiquement et psychiquement depuis 1994, bénéficiait d'une
rente AI et faisait l'objet d'une mesure de tutelle volontaire dès le
21 novembre 2008, invoquait le fait qu'elle aurait été incapable
d'appréhender la portée de cette opération. Il a relevé que le contexte
factuel des procédures civile et pénale en cause était significativement
connexe, que les faits qui étaient l'objet de la procédure pénale étaient
pertinents pour le litige civil, y étant d'ailleurs à tout le moins
partiellement allégués, et que le résultat de la procédure pénale, celle-ci
offrant des moyens d'investigation plus étendus, était susceptible de
mettre en lumière des faits essentiels au jugement de la cause civile. Le
premier juge a en outre considéré que la requête n'apparaissait pas
dilatoire, dès lors qu'elle était présentée par la demanderesse à un procès
actif, qui avait tout intérêt à son avancement, et que, même si la
procédure civile n'en était qu'à ses débuts, une suspension apparaissait
nécessaire en l'état.
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B.Par acte du 20 juillet 2009, A.G.________ et B.G.________ ont
recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens,
à sa réforme en ce sens que la cause n’est pas suspendue,
subsidiairement à son annulation.
Dans leur mémoire du 3 septembre 2009, produit dans le délai
imparti, les recourants ont développé leurs moyens. Ils ont confirmé leurs
conclusions en réforme et retiré leurs conclusions en nullité.
E n d r o i t :
1.La voie du recours immédiat en réforme au Tribunal cantonal
est ouverte contre le jugement incident statuant sur la suspension de
cause (art. 124a et 451 ch. 7 CPC) sans égard à la juridiction qui a pris la
décision (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, note ad art. 124a CPC, p. 241, et n. 3 ad art. 445 CPC, p.
666).
Déposé en temps utile par les recourants, qui y ont intérêt, le
recours est recevable.
Les conclusions du recours, qui reprennent celles prises en
première instance, ne sont pas nouvelles; partant, elles sont recevables
(art. 452 al. 1 CPC).
2.Selon la jurisprudence, en matière de recours en réforme
contre un jugement incident rendu par le juge instructeur de la Cour civile
(JT 2003 III 16; Ch. rec., 703, 21 août 2002, et 44, 13 février 2002), par le
président du tribunal d’arrondissement (JT 2003 III 16 précité; Ch. rec.,
758, 14 octobre 2002, 714, 4 décembre 2000, et 631, 20 novembre 2002)
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et par le président du tribunal de prud’hommes (Ch rec., 441, 5 juin 2001),
le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est celui qu’elle a en
matière de jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou
accélérée tel que défini par l’art. 452 al. 2 et 1ter CPC. Dès lors, la cour de
céans revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 aI. 2 CPC). Les
parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de
ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC
(art. 452 al. 1ter CPC).
Saisie d’un recours en réforme dirigé contre un jugement
incident, la Chambre des recours revoit la cause en fait et en droit sur la
base du dossier, sans administrer à nouveau les preuves déjà examinées
en première instance. Le recours en réforme vaudois diffère de l’appel en
ce sens que la Chambre des recours se borne à contrôler si les
constatations de fait des premiers juges sont convaincantes au regard de
l’ensemble des circonstances décrites (cohérence interne de l’état de fait)
et au vu de toutes les preuves qui figurent au dossier et d’elles seules. La
Chambre des recours n’ordonne une instruction complémentaire ou
n’annule d’office le jugement (art. 456a al. 2 CPC) que si elle éprouve un
doute sur le bien-fondé d’une constatation de fait déterminée, si elle
constate que l’état de fait du jugement n’est pas suffisant pour juger la
cause à nouveau ou si elle relève un manquement des premiers juges à
leur devoir d’instruction, et à condition encore que les preuves figurant au
dossier ne permettent pas de remédier à ces vices. Au demeurant, vu le
caractère exceptionnel que la loi confère à l’instruction complémentaire et
compte tenu de l’atteinte que l’ouverture d’une telle instruction porte à la
garantie de la double instance, la Chambre des recours ne peut ordonner
que des mesures d’instruction limitées, telle la production d’une pièce
bien déterminée au dossier ou l’audition d’un témoin sur un fait précis; si
les mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou
qualitativement, la Chambre des recours annulera d’office le jugement (JT
2003 III 3).
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En l’espèce, l’état de fait du jugement attaqué est complet et
conforme aux pièces du dossier, sans qu’une instruction complémentaire
ne soit ni requise, ni nécessaire.
3.Les recourants soutiennent que la requête de suspension
serait motivée par la nécessité de déterminer l’état psychique de
l’intimée, ce qui ne relèverait pas d’une instruction pénale, mais d’une
expertise psychiatrique à effectuer dans le cadre du procès civil.
En réalité, comme retenu par le premier juge, l’instruction
pénale porte en l’occurrence notamment sur les conditions dans lesquelles
l’intimée a acquis un immeuble puis l’a revendu aux recourants, de sorte
qu’elle est susceptible de mettre à jour des faits déterminants dans le
procès civil, dans le cadre duquel l’intimée prétend que son consentement
a été vicié. On peut même supputer que de tels faits pourraient se révéler
nécessaires à un expert psychiatre appelé à déterminer si, au moment
d’aliéner son immeuble, l’intimée disposait de son discernement. C’est
ainsi à juste titre que le premier juge, aux motifs duquel on peut adhérer
en application de l’art. 471 al. 3 CPC, a jugé le lien suffisamment fort entre
la procédure pénale et l’objet du procès civil pour suspendre celui-ci. En ce
qui concerne le caractère indispensable d’une suspension, compte tenu du
fait que l’intimée est désormais sous tutelle, qu’elle bénéficie d’une rente
Al et se considère comme malade en particulier psychiquement (jgt, p. 8),
il était pertinent de considérer qu’on ne pouvait exiger d’elle qu’elle
allègue spontanément, par l’intermédiaire de son tuteur, des éléments
susceptibles de ressortir de l’enquête pénale. On ne voit au surplus
aucune manoeuvre dilatoire dans la requête de suspension, déposée par
la demanderesse au procès civil.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement incident confirmé.
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5.Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à
2'500 francs, solidairement entre eux (art. 226 et 232 al. 1 TFJC [Tarif du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement incident est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance des recourants A.G.________ et
B.G.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 18 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Antoine Eigenmann (pour A.G.________ et B.G.),
-Me Marc-Etienne Favre (pour P.),
-Me Pascal Gilliéron (pour A.Q.________ et B.Q.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :