852 TRIBUNAL CANTONAL CO09.004058-150052 116 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 mars 2015
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière:MmeBertholet
Art. 92 CPC-VD; 2 aTAv Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I., à Aigle, contre le prononcé rendu le 1 er octobre 2014 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant la recourante d'avec O., à Gzira (Malte), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 1 er octobre 2014, dont les considérants ont été notifiés le 21 novembre 2014, le Juge instructeur de la Cour civile a arrêté les frais de justice à 10'495 fr. 10 pour la demanderesse O.________ et à 2'691 fr. 10 pour la défenderesse I.________ (I) et dit que les dépens sont compensés (Il). En droit, le premier juge a considéré que, sous l'angle du résultat économique de la transaction, aucune des parties ne triomphait, ni ne succombait entièrement, la défenderesse devant verser l'argent alors qu'elle concluait à libération, tandis que l'argent réclamé était finalement versé à un tiers, si bien qu'il convenait de compenser les dépens. B.Par acte du 5 janvier 2015, I.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais, principalement, à sa réforme, en ce sens que O.________ lui doit immédiat paiement de pleins dépens d'un montant de 30'000 francs. Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans sa réponse du 20 février 2015, O.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par demande du 4 février 2009 adressée à la Cour civile, la demanderesse O.________ a conclu à ce qu'il soit dit que la défenderesse I.________ est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 378'150 euros, avec intérêts à 5% l'an dès le 25 septembre 2008. En substance, la demanderesse reprochait à la défenderesse de refuser
3 - indûment de lui restituer les fonds, à hauteur du montant précité, que celle-ci avait débité de la garantie bancaire constituée par celle-là. Dans sa réponse du 25 novembre 2009, la défenderesse a conclu au rejet de la demande. Elle a allégué que si les fonds qu'elle avait prélevés sur la garantie bancaire fournie par la demanderesse devaient être restitués, ils ne pourraient l'être, conformément au règlement de la défenderesse, qu'au responsable financier T.________ et non à la demanderesse, un éventuel litige entre ces derniers ne pouvant entraîner la modification ou l'invalidation du règlement précité. Dans sa réplique du 1 er février 2012, la demanderesse a notamment invoqué que la révocation des pouvoirs du responsable financier était opposable à la défenderesse. Dans sa duplique du 30 avril 2012, la défenderesse a confirmé les conclusions prises au pied de sa réponse. La demanderesse s'est déterminée le 22 mai 2012. Le 4 juillet 2013, le premier juge a tenu une audience préliminaire. Par convention du 16 août 2013, les parties ont convenu de suspendre la cause jusqu'au 31 décembre 2013. Par courrier du 28 mars 2014, la défenderesse a produit copie du jugement rendu par le Tribunal de première instance de Stockholm le 28 novembre 2013 dans la cause opposant la demanderesse à T., ratifiant la convention intervenue entre ces dernières et dont la teneur était la suivante (traduction du suédois): "1. O. s'engage à retirer sa plainte contre I.________ (I.________) pour le paiement du montant réservé de 378'150 € d'après la garantie bancaire de 2007 devant le Tribunal Cantonal de Lausanne, en Suisse, et à assumer la responsabilité des frais de justice éventuels dans cette affaire.
5 - être alloués à I.________ selon chiffre Il ci-dessus – seront libérées, le cas échéant dès que le montant dû à I.________ à titre de dépens aura été acquitté conformément au chiffre Il ci-dessus, et versées sur le compte bancaire de transit de B.M.G. Avocats, dont les coordonnées sont les suivantes: Banque: [...], 1211 Genève 70 Compte n° [...] Swiftcode : [...] IBAN : [...] Clearing : [...] IV. Moyennant bonne exécution de ce qui précède et sous réserve des dépens éventuellement dus, les parties O.________ et I.________ se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention, à quelque titre que ce soit. V. Les parties adresseront un exemplaire original de la présente convention à Madame le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal, pour qu'elle en prenne acte pour valoir jugement entre les parties O.________ et I.________ et raye la cause du rôle, après avoir statué sur les dépens conformément au chiffre Il ci dessus. Les parties prennent l'engagement irrévocable de ne pas recourir ou de déposer d'appel contre la décision du Juge instructeur du Tribunal cantonal vaudois prenant acte de la présente convention pour valoir jugement." La demanderesse a requis le premier juge de statuer sur le principe et la quotité des dépens, conformément au chiffre II de la convention. Par avis du 10 septembre 2014, le premier juge a imparti aux parties un délai au 24 septembre suivant pour se déterminer sur la question des dépens. Dans ses déterminations du 24 septembre 2014, la demanderesse a conclu, principalement, à ce que de pleins dépens lui soient alloués, s'en remettant à justice s'agissant de leur quotité, subsidiairement, à ce que les dépens soient compensés et, plus subsidiairement, à ce que les dépens alloués à la défenderesse n'excèdent pas la somme de 5'000 francs. Dans ses déterminations du même jour, la défenderesse a conclu à l'allocation de pleins dépens en sa faveur d'un montant supérieur ou égal à 30'000 francs.
6 - E n d r o i t : 1.a) Le prononcé entrepris a été notifié aux parties le 21 novembre 2014, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) Aux termes de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi; tel est le cas en l'espèce, l'art. 110 CPC disposant que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). c) Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2 e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
7 - 3.a) La recourante reproche au premier juge d'avoir enfreint l'art. 92 aCPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966) en ordonnant la compensation des dépens. Elle expose que l'intimée a succombé entièrement en renonçant à l'intégralité des prétentions qu'elle faisait valoir contre la recourante, que le premier juge a écarté l'engagement de l'intimée d'assumer les frais de justice sans aucune motivation et qu'il n'avait pas à rechercher quel aurait été le sort du procès en l'absence de la transaction. En outre, le premier juge aurait retenu à tort que l'intimée avait "disposé de l'argent litigieux" et que T.________ n'avait "jamais émis aucune prétention directe à l'égard de la défenderesse". La recourante réclame le montant de 30'000 fr. à titre de dépens de première instance. Pour sa part, l'intimée fait valoir que c'est à juste titre que le premier juge, qui n'a pas préjugé du sort de la cause au fond, a retenu qu'elle n'avait pas succombé et que les dépens devaient dès lors être compensés. En outre, l'engagement de prendre en charge les frais de justice n'aurait aucune portée s'agissant de la fixation des dépens. b) Le sort des dépens est soumis aux règles du CPC-VD, s'agissant d'une cause antérieure à l'entrée en vigueur du CPC fédéral. Selon l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Pour décider de la répartition des dépens, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués. La partie qui a triomphé sur le principe ou les principales questions litigieuses a droit à la totalité des dépens ou à une partie de ceux-ci, dans le cas où ses conclusions ont été sensiblement réduites (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175). Lorsque, comme en l'espèce, les parties transigent en laissant au tribunal le soin de statuer sur le sort des dépens, le juge doit se borner à comparer le montant réclamé à celui alloué par la transaction, en tenant compte, le
8 - cas échéant, du fait qu'un des plaideurs aurait compliqué abusivement la procédure et qu'une transaction implique normalement des concessions réciproques sur les dépens, et non pas rechercher quelle aurait été sa propre solution sur le fond (JT 1994 II 18; JT 1987 III 127; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.10 ad art. 92 CPC, p. 182). c) En l'espèce, il ressort du dossier et des allégués de la procédure que la position exprimée par la recourante est celle qui se dégage de la convention des 29 août et 8 septembre 2014, celle-ci ayant toujours soutenu que le montant réclamé, s'il était dû, l'était au responsable financier T.________ et non à l'intimée et ce, en vertu de son règlement. Au contraire, il faut constater qu'aux termes de la convention précitée, l'intimée n'a rien obtenu des conclusions qu'elle avait formulées dans sa demande du 4 février 2009 selon lesquelles la défenderesse était sa débitrice de la somme de 378'150 euros, avec intérêts à 5% l'an dès le 25 septembre 2008. Peu importe à cet égard comment s'est réglé le procès suédois ou quelles étaient en définitive les prétentions fondées de T.________. Cette dernière n'était pas partie à la présente procédure et la comparaison des conclusions prises par l'intimée avec la teneur de la convention conduit à retenir que, la recourante ne lui ayant rien versé ou ne s'étant reconnue envers elle débitrice d'aucun montant, l'intimée succombe entièrement dans la présente affaire. Il s'ensuit que des dépens de première instance doivent être alloués à la recourante. d) Aux termes de l'art. 26 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6), pour les procédures soumises à l'ancien droit de procédure cantonal, la fixation des dépens est faite selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (aTAv). Selon l'art. 2 al. 1 aTAv, les honoraires d'avocat dus à titre de dépens sont fixés, pour chacune des opérations, de la manière suivante:
pour une réponse, entre 600 fr. et 5'000 fr. (ch. 19);
9 -
pour une duplique, entre 600 fr. et 4'000 fr. (ch. 20);
pour une audience préliminaires, entre 300 fr. et 2'000 fr. (ch. 23). L'art. 7 aTAv dispose, qu'en plus des honoraires, les dépens comprennent, conformément à l'article 91 CPC-VD, les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a) et les déboursés de mandataire et d'avocat arrêtés globalement (let. b). Conformément à ce tarif, les dépens pour les actes de procédure et la participation à l'audience préliminaire peuvent ainsi être arrêtés à 5'000 fr., auxquels s'ajoutent les émoluments payés par 2'691 fr. 10, soit un total de 7'691 fr. 10. 4.a) En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). c) Eu égard à l'issue du litige, l'intimée devra verser à la recourante un montant de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est modifié comme suit, au chiffre II de son dispositif :
10 - II.La demanderesse O.________ doit verser à la défenderesse I.________ la somme de 7'691 fr. 10 (sept mille six cent nonante et un francs et dix centimes) à titre de dépens. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée O.________ doit verser à la recourante I.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 mars 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Marc Reymond (pour I.), -Me Isabelle Salome Daïna (pour O.).
11 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal. La greffière :