Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Charif Feller
Greffier :M. Schwab
Art. 95, 97, 456a CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par A.J., à Oliver (Canada),
demandeur au fond et intimé à l'incident, et A.C., à St-Légier-
Chiésaz, B.C., à Paris (France), C.C., à St-Légier-Chiésaz,
et D.C.________, à St-Légier-Chiésaz, défendeurs au fond et requérants à
l'incident, contre le jugement incident rendu le 8 février 2011 par le Juge
instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les
parties.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement incident du 8 février 2011, dont le dispositif a été
envoyé aux parties le 4 mars 2011 et la motivation le 23 mai 2011, le Juge
instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a partiellement admis la
requête incidente en constitution de sûretés déposée le 1
er
mai 2009 par
A.C., B.C., C.C.________ et D.C.________ (I), astreint
A.J., sous peine d'être éconduit d'instance qu'il a introduite contre
les requérants et défendeurs au fond A.C., B.C.,
C.C. et D.C., à déposer au greffe de la Cour civile, dans un
délai de trente jours dès que le jugement incident sera définitif, des
sûretés par 104'000 fr. en espèces ou sous la forme d'une garantie
bancaire à première demande, émise par une banque autorisée par la
FINMA à exercer une activité bancaire en Suisse (II), suspendu l'instance
jusqu'à la constitution des sûretés mentionnées sous chiffre II (III), arrêté
les frais de la procédure incidente à 900 fr. pour les requérants,
solidairement entre eux (VI, recte: IV) et dit que A.J. et C.J.________
verseront, solidairement entre eux, aux requérants A.C.,
B.C., C.C.________ et D.C., solidairement entre eux, le
montant de 2'900 fr. à titre de dépens (V).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait
du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit :
Par demande du 20 janvier 2009, A.J. a ouvert action
devant la Cour civile du Tribunal cantonal contre A.C., B.C.,
C.C., D.C., B.J., B., C.J., N.,
F.________ et G., prenant, avec suite de dépens, les conclusions
suivantes :
« I. L'exhérédation contenue dans le testament authentique de feue
Q. du 16 mai 2002, en ce qu'elle concerne A.J., est
annulée, nulle et de nul effet.
II.A.J. est l'héritier réservataire de feue Q.________ à
concurrence de 3/8 (trois huitièmes) de la totalité des biens
successoraux ayant appartenu à feue Q.________, comprenant
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3 -
bien existants, rapports et libéralités réductibles.
III. Le montant de la part réservataire à laquelle A.J.________ a droit
n'est pas inférieur à fr. 10'000'000.- (dix millions de francs) sous
réserve de toutes précisions à intervenir en cours d'instance.
IV. Toutes les libéralités pour cause de mort et entre vifs faites par
feue Q.________ à A.C., représentant au moins un montant
de fr. 2'000'000.- (deux millions de francs) sont réduites jusqu'à
ce que la réserve de A.J. soit reconstituée.
V. Toutes les libéralités pour cause de mort et entre vifs faites par feue
Q.________ à D.C., représentant au moins un montant de fr.
2'000'000.- (deux millions de francs) sont réduites jusqu'à ce que la
réserve de A.J. soit reconstituée.
VI.Toutes les libéralités pour cause de mort et entre vifs faites par feue
Q.________ à C.C., représentant au moins un montant de fr.
500'000.- (cinq cent mille francs) sont réduites jusqu'à ce que la
réserve de A.J. soit reconstituée.
VII. Toutes les libéralités pour cause de mort et entre vifs faites par feue
Q.________ à B.C., représentant au moins un montant de fr.
500'000.- (cinq cent mille francs) sont réduites jusqu'à ce que la
réserve de A.J. soit reconstituée.
VIII. Toutes les libéralités pour cause de mort et entre vifs faites par feue
Q.________ à B.J., représentant au moins un montant de fr.
500'000.- (cinq cent mille francs) sont réduites jusqu'à ce que la
réserve de A.J. soit reconstituée.
IX.Toutes les libéralités pour cause de mort et entre vifs faites par feue
Q.________ à [...]G., [...], représentant su moins un montant de
fr. 6'000'000.- (six millions de francs) sont réduites jusqu'à ce que la
réserve de A.J. soit reconstituée.
X.Toutes les libéralités pour cause de mort et entre vifs faites par feue
Q.________ à F., anciennement [...], [...], représentant au moins
un montant de fr. 6'000'000.- (six millions de francs) sont réduites
jusqu'à ce que la réserve de A.J. soit reconstituée.
XI.Le [...]G., [...] et F., anciennement [...] sont les
débiteurs solidaires, subsidiairement dans la proportion que justice
dira, de A.J.________ et lui doivent prompt et immédiat paiement d'un
montant qui n'est pas inférieur à fr. 6'000'000.- (six millions de francs),
avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 janvier 2008.
XII. Ordre est donné à N., administrateur d'office de la succession
de feue Q., d'établir puis de produire dans la procédure son
inventaire des biens actifs et passifs dépendant de la succession de
feue Q.. »
Par requête incidente du 1
er
mai 2009, A.C.,
B.C., C.C. et D.C.________ ont conclu, avec suite de frais et
dépens, à ce que A.J.________ soit astreint à fournir des sûretés à hauteur
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4 -
de 1'000'000 fr. (I) et à ce qu'un délai lui soit imparti pour verser ce
montant, sous peine d'éconduction d'instance (II).
Par courrier du 5 mai 2009, A.J.________ a informé le Juge
instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal qu'il souhaitait retirer
N.________ de la procédure. Par décision du 11 mai 2009, le Juge
instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a pris acte du
désistement du demandeur s'agissant de N.. Il a ainsi mis fin à
l'instance à l'encontre de N., précisant que le procès se poursuivait
entre A.C., B.C., C.C., D.C., A.J.,
B.J., B., C.J., F.________ et G..
Par courriers du 31 juillet 2009, du 20 octobre 2010 et du 6
décembre 2010, F. a déclaré, au final, adhérer pleinement aux
conclusions de la requête incidente du 1
er
mai 2009.
B.________ s'est déterminée par courrier du 19 octobre 2010,
s'en remettant à justice quant à la requête incidente du 1
er
mai 2009.
Le 2 novembre 2010, A.J.________ a conclu, avec suite de
dépens, au rejet de la requête incidente du 1
er
mai 2009.
C.J.________ s'est déterminé par courrier du 2 novembre 2010,
déclarant s'opposer à la requête incidente du 1
er
mai 2009.
En droit, le premier juge a considéré que les conditions
d’application de l’art. 95 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise
du 14 décembre 1966) étaient remplies et que le demandeur A.J.________
devait fournir une cautio judicatum solvi, dès lors qu'il n'avait pas établi
que les conditions légales d'une dispense étaient réunies, qu'il était
domicilié au Canada et qu'il possédait les nationalités canadienne et
française. Le premier juge a examiné les différents traités internationaux
conclus entre la Suisse et le Canada ou entre la Suisse et la France qui
permettraient de libérer le demandeur de son obligation de fournir des
sûretés. Dans ce cadre, il a constaté qu'il n'existait aucun traité entre la
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5 -
Suisse et le Canada à ce sujet avant de passer en revue les dispositions de
la Convention de La Haye du 1
er
mars 1954 relative à la procédure civile
(RS 0.274.12), entrée en vigueur le 5 juillet 1957 pour la Suisse et le 22
juin 1959 pour la France, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980
tendant à faciliter l'accès international à la justice (RS 0.274.133), entrée
en vigueur le 1
er
janvier 1995 pour la Suisse et le 1
er
mai 1988 pour la
France, de la Convention entre la Suisse et la Grande-Bretagne en matière
de procédure civile du 3 décembre 1937 (RS 0.274.183.671), du Traité
d'amitié, de commerce et d'établissement réciproque entre la
Confédération suisse et sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande
Bretagne et d'Irlande du 6 septembre 1855 (RS 0.142.113.671), du Traité
conclu entre la Confédération suisse et les Etats-Unis de l'Amérique du
Nord du 25 novembre 1850 (RS 0.142.113.361), pour aboutir à la
conclusion qu'aucune clause ne permettait à A.J.________ d'être libéré de
son obligation de fournir des sûretés. Le premier juge a en outre fixé le
montant de ces sûretés à 104'000 fr., soit un montant correspondant au
total des frais judiciaires et des dépens présumés des requérants-
défendeurs dans le procès au fond.
B.Par acte du 1
er
juin 2011, A.C.________ , B.C.________ ,
C.C.________ et D.C.________ ont recouru contre ce jugement, concluant,
avec dépens, à ce que le recours soit admis (I) et à ce que le jugement
incident du 23 mai 2011 soit réformé en ce sens que l'intimé A.J.________
soit astreint, sous peine d'être éconduit de l'instance qu'il a introduite à
l'encontre des recourants, à déposer au greffe de la Cour civile du Tribunal
cantonal, dans un délai de trente jours dès que l'arrêt de la Chambre de
recours du Tribunal cantonal serait définitif et exécutoire, des sûretés à
hauteur de 1'000'000 francs (II).
Par acte motivé du 3 juin 2011, A.J.________ a également
recouru contre le jugement incident du 8 février 2011, concluant, avec
suite de frais et dépens à l'encontre des intimés, C.J.________ excepté, à ce
que le recours soit admis (I) et à ce que jugement attaqué soit réformé
comme suit : "I.- La requête incidente en constitution de sûretés est
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6 -
rejetée", "II.- Supprimé", "III. Supprimé", "IV.- Les frais de la procédure
incidente sont arrêtés à fr. 900.- pour les requérants, solidairement entre
eux" et "V.- A.C., B.C., C.C.________ et D.C.________
verseront, solidairement entre eux, à A.J.________ et C.J.,
solidairement entre eux, le montant de fr. 2'900.- à titre de dépens" (II). A
l'appui de son recours, il a produit un bordereau de quatre pièces.
Par mémoire du 21 juin 2011, A.C., B.C.,
C.C. et D.C.________ ont développé leurs moyens et confirmé leurs
conclusions.
Le 15 septembre 2011, A.J.________ a déposé un mémoire
complémentaire ainsi qu'une réponse au recours de A.C.,
B.C., C.C.________ et D.C.________. A cette occasion, il a maintenu
les conclusions de son propre recours et il a conclu, avec suite de dépens,
au rejet du recours déposé le 1
er
juin 2011.
E n d r o i t :
1.a) Bien que le jugement incident attaqué ait été rendu le 6 juin
2011, soit après l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), et nonobstant l’arrêt du Tribunal
fédéral 5A_320/2011 du 8 août 2011, la présente cause a été examinée au
regard des voies de droit prévues par le droit de procédure cantonal,
s’agissant de la contestation d’une décision incidente – selon la
terminologie de l’ancien droit – non susceptible d’aboutir à une décision
finale et rendue dans un procès régi au fond par le droit de procédure
cantonal en vertu de l’art. 404 CPC (Colombini, Quelques questions de
droit transitoire, in JT 2011 III 112 n. 5 et les réf.), conformément à
l’indication des voies de droit et à la procédure qui s’est déroulée devant
la cour de céans, initiée avant l’arrêt du Tribunal fédéral précité.
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7 -
b) Selon l'art. 97 al. 1 CPC-VD, le juge statue sur l'obligation de
fournir des sûretés et, s'il l'admet, il en fixe le montant et impartit un délai
pour assurer le droit. L’art. 97 al. 2 CPC-VD ouvre la voie du recours au
Tribunal cantonal contre la décision relative à l'obligation d'assurer le
droit, mais non quant à la quotité des sûretés à fournir
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 97 CPC-VD).
Interjetés en temps utile (art. 458 al. 2 CPC-VD) par des parties
qui y ont intérêt, les présents recours, qui tendent à la réforme du
jugement attaqué, le premier recours ayant comme objet l'augmentation
du montant des sûretés fixé par le premier juge, le deuxième recours
visant à supprimer l'obligation de déposer des sûretés, sont formellement
recevables.
2.En matière de recours en réforme contre un jugement incident
rendu par le Juge instructeur de la Cour civile, le pouvoir d'examen de la
Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de jugement
présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que défini à
l'art. 452 CPC-VD (JT 2003 III 16, c. 2a). La Chambre des recours revoit en
conséquence librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD).
Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve
de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-
VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en
fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves
déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc
son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de
fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant,
corrigé ou complété (ibidem).
Le Tribunal cantonal n’ordonne une instruction
complémentaire, ou n’annule d’office le jugement (art. 456a al. 2 CPC-VD),
que s’il éprouve un doute sur le bien- fondé d’une constatation de fait
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8 -
déterminée, s’il constate que l’état de fait du jugement n’est pas suffisant
pour juger la cause à nouveau ou s’il relève un manquement des premiers
juges à leur devoir d’instruction, et à condition encore que les preuves
figurant au dossier ne permettent pas de remédier à ces vices. Au
demeurant, vu le caractère exceptionnel que la loi confère à l’instruction
complémentaire et compte tenu de l’atteinte que l’ouverture d’une telle
instruction porte à la garantie de la double instance, le Tribunal cantonal
ne peut ordonner que des mesures d’instruction limitées, telle la
production d’une pièce bien déterminée au dossier ou l’audition d’un
témoin sur un fait précis; si les mesures à prendre sont plus importantes,
quantitativement ou qualitativement, le Tribunal cantonal annulera
d’office le jugement (JT 2003 II 3).
En l’espèce, les pièces produites en deuxième instance par
A.J.________ ne dépassent pas le cadre de l’instruction complémentaire
telle qu’exposée ci-avant et peuvent ainsi être versées au dossier. Il n’y a
pas lieu de procéder à une autre instruction complémentaire, la cour de
céans étant en mesure de statuer en réforme.
3.aa) Dans un premier moyen, le recourant A.J.________ reproche
au premier juge d'avoir considéré que le Traité d'amitié, de commerce et
d'établissement réciproque entre la Confédération suisse et sa Majesté la
Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande du 6 septembre
1855, également applicable au Canada par la Convention additionnelle du
30 mars 1914 au Traité d'amitié, de commerce et d'établissement
réciproque conclu entre la Confédération suisse et la Grande.Bretagne le 6
septembre 1855 (RS 0.142.113.671.1), a la même portée que le Traité
conclu entre la Confédération suisse et les Etats-Unis de l'Amérique du
Nord du 25 novembre 1850. En effet, en se référant au Traité d'amitié, de
commerce et d'établissement réciproque entre la Confédération suisse et
sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande du
6 septembre 1855, en particulier aux dispositions établissant le traitement
de la nation la plus favorisée (art. I al. 2) et prévoyant que les citoyens et
sujets de chacune des deux parties auront, sur le territoire de l'autre
-
9 -
partie, accès libre et ouvert devant les cours de justice et qu'ils jouiront
des mêmes droits et privilèges que ceux dont jouissent les citoyens du
pays (art. III al. 2), le recourant estime que le système d'accès aux
tribunaux avec dispense de caution prévu pour les Etats signataires de la
Convention de La Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès
international à la justice s'est étendue automatiquement aux Canadiens,
en vertu de la clause de la nation la plus favorisée.
ab) Selon l’art. 95 al. 1 CPC-VD, le demandeur étranger à la
Suisse, qui n’est pas domicilié dans le canton, est tenu de fournir caution
ou dépôt pour assurer le paiement des dépens présumés. L'art. 95 al. 2
CPC-VD exclut l'obligation de fournir des sûretés lorsque le demandeur a
obtenu l'assistance judiciaire. Les dispositions des traités internationaux
sont toutefois réservées (art. 95 al. 3 CPC-VD).
Les dépens que le demandeur doit garantir s’entendent au
sens de l’art. 91 CPC-VD (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 in fine ad art.
95 CPC-VD), qui prévoit que les dépens comprennent les frais et
émoluments de l’office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des
parties (let. b), ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et
d’avocat (let. c).
L'art. I al. 2 du Traité d'amitié, de commerce et
d'établissement réciproque entre la Confédération suisse et sa Majesté la
Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande du 6 septembre
1855 concerne le droit d'entrée, d'établissement, de résidence et de
séjour des citoyens de chacune des parties contractantes sur le territoire
de l'autre. Cette disposition prévoit en particulier qu'en "ce qui concerne le
domicile, l’établissement, les passeports, les permis de séjourner, de
s’établir ou de faire commerce, ainsi qu’en ce qui concerne l’autorisation
d’exercer leur profession, de faire des affaires ou d’exercer une industrie,
ils ne seront assujettis à aucune taxe, charge ou conditions plus fortes ou
plus onéreuses que celles auxquelles sont ou pourront être soumis les
citoyens ou les sujets du pays dans lequel ils résident et ils jouiront à tous
ces égards de tout droit, privilège et exemption accordés ou qui pourront
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10 -
être accordés aux citoyens ou sujets du pays ou aux citoyens ou sujets de
la Nation la plus favorisée".
Quant à l'art. III al. 2 du Traité d'amitié, de commerce et
d'établissement réciproque entre la Confédération suisse et sa Majesté la
Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande du 6 septembre
1855, il est prévu que "Les citoyens et les sujets de chacune des deux
parties contractantes auront, sur le territoire de l’autre partie accès libre
et ouvert devant les cours de justice, aux fins de poursuivre et de
défendre leurs droits. A cet égard, ils jouiront des mêmes droits et
privilèges que ceux dont jouissent les citoyens ou les sujets du pays et ils
auront comme eux la liberté de choisir, dans toute cause, leurs avocats,
avoués ou agents quelconques parmi les personnes admises à l’exercice
de ces professions d’après les lois du pays".
L'art. I al. 1 du Traité conclu entre la Confédération suisse et
les Etats-Unis de l'Amérique du Nord du 25 novembre 1850 mentionne que
"Les citoyens des Etats-Unis d’Amérique et les citoyens de la Suisse sont
admis et traités sur un pied d’égalité réciproque dans les deux pays,
lorsque cette admission et ce traitement n’auront rien de contraire aux
dispositions constitutionnelles ou légales, tant fédérales que des Etats et
des Cantons des parties contractantes. Les citoyens des Etats-Unis et les
citoyens de la Suisse, ainsi que les membres de leurs familles, pourvu
qu’ils se conforment aux dispositions constitutionnelles et légales ci-
dessus mentionnées et qu’ils obéissent aux lois, règlements et usages du
pays où ils résideront, pourront aller, venir, séjourner temporairement,
prendre un domicile fixe ou s’établir d’une manière permanente, les
premiers dans les Cantons de la Confédération suisse, les Suisses dans les
Etats de l’Union américaine, y acquérir, posséder et aliéner des propriétés
(ainsi qu’il est expliqué à l’art. V); y gérer leurs affaires, y exercer leur
profession, leur industrie et leur commerce, y avoir des établissements, y
tenir des magasins, y consigner leurs produits et leurs marchandises, les
vendre en gros ou en détail, tant par eux-mêmes que par tels courtiers ou
autres agents qu’ils jugeront convenable; ils auront libre accès devant les
tribunaux et pourront faire valoir leurs droits en justice à l’instar des
-
11 -
nationaux, soit par eux-mêmes, soit par tels avocats, avoués ou autres
agents qu’ils jugeront convenable de choisir. On ne pourra leur imposer
pour la résidence ou l’établissement ou pour l’exercice des droits
mentionnés plus haut, aucune condition pécuniaire ou autre plus onéreuse
qu’aux citoyens du pays dans lequel ils résident, ni aucune condition à
laquelle ceux-ci ne seraient pas tenus".
ac) Le non-assujettissement à une quelconque taxe, charge ou
conditions plus fortes ou onéreuses que celles auxquelles sont soumis les
citoyens du pays dans lequel ils résident de même que la jouissance de
droits, privilèges et exemptions accordés aux citoyens dudit pays ou à
ceux de la nation la plus favorisée stipulés par l'art. I al. 2 du Traité
d'amitié, de commerce et d'établissement réciproque entre la
Confédération suisse et sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande
Bretagne et d'Irlande du 6 septembre 1855 ne concernent que les points
réglés par cet article, dont la lettre est parfaitement claire et ne présente
aucune ambiguïté, puisqu'il est prévu que les citoyens de chacune des
parties contractantes "... jouiront à tous ces égards de tout droit...". Une
telle extension n'entre pas en considération pour ce qui est du libre accès
à la justice, matière régie exclusivement par l'art. III al. 2 de ce traité.
Cette disposition assure aux citoyens et sujets d'un Etat les mêmes droits
et privilèges que ceux dont jouissent les citoyens de l'autre Etat en la
matière. Il n'y a ainsi pas de renvoi à l'une des deux conventions de La
Haye précitées par le biais de la clause de la nation la plus favorisée. Pour
le surplus, l'applications tant de la Convention de La Haye du 1
er
mars
1954 relative à la procédure civile que de la Convention de La Haye du 25
octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice a été niée
à juste titre par le premier juge pour le motif que le recourant n'avait pas
son domicile ni sa résidence habituelle dans l'un des Etats contractants.
S'agissant de l'art. III al. 2 du Traité d'amitié, de commerce et
d'établissement réciproque entre la Confédération suisse et sa Majesté la
Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande du 6 septembre
1855, le rapprochement opéré par le premier juge avec l'art. 1
er
du Traité
conclu entre la Confédération suisse et les Etats-Unis de l'Amérique du
-
12 -
Nord du 25 novembre 1850 est pertinent. Dans les deux cas, en effet, les
dispositions susmentionnées permettent aux citoyens d'un Etat
contractant le libre accès aux tribunaux d'un autre Etat contractant pour y
faire valoir leurs droits au même titre que les citoyens de celui-ci. Or, en
cette matière, le Tribunal fédéral a jugé que le principe du libre accès
n'avait pas pour effet d'abroger l'obligation, pour un ressortissant
américain domicilié aux Etats-Unis, de fournir des sûretés dans un procès
intenté en Suisse. Il est vrai que le Tribunal fédéral a admis, en relation
avec l'application de l'art. 95 CPC-VD, que les Américains domiciliés à
l'étranger ne devaient être assimilés aux citoyens suisses se trouvant dans
la même situation que si la législation de l'Etat américain concerné
garantissait aux ressortissants suisses le même traitement qu'aux
citoyens américains (cf. ATF 60 I 220, JT 1935 I 249, auquel se réfère l'ATF
121 I 108, JT 1996 I 86 c. 3). Ainsi, un ressortissant des Etats-Unis ne peut
être dispensé de fournir des sûretés en vertu de la seule clause de libre
accès aux tribunaux contenue à l'art. 1
er
du Traité conclu entre la
Confédération suisse et les Etats-Unis de l'Amérique du Nord du 25
novembre 1850 (ATF 121 I 108 c. 2), mais uniquement s'il établit qu'un
demandeur suisse n'y serait pas astreint devant les tribunaux de cet Etat
(TF 4P.153/2003 du 7 octobre 2003; JT 1957 III 55; Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 1 ad art. 95 CPC-VD).
En l'espèce, il n'est pas établi que le Canada assurerait à cet
égard l'égalité de traitement entre les ressortissants suisses domiciliés à
l'étranger et ses propres ressortissants. Comme le relève l'affidavit produit
par le recourant (pièce n° 1), la jurisprudence rendue par la Cour suprême
de la Colombie britannique – province dans laquelle est domicilié le
recourant – même si elle paraît restrictive en matière de cautionnement
pour frais à l'égard d'un non-résident, n'exclut pas un tel cautionnement
de la part de ce dernier mais le laisse "à la discrétion de la Cour Suprême".
A la lecture des facteurs à prendre en considération lors d'une demande
de cautionnement pour frais en relation avec un demandeur étranger, on
ne saurait conclure que la législation applicable garantit aux citoyens
suisses le même traitement qu'aux citoyens canadiens. A cela s'ajoute,
comme le relève le premier juge, que contrairement aux conventions
-
13 -
multilatérales excluant la cautio judicatum solvi, le Traité conclu entre la
Confédération suisse et les Etats-Unis de l'Amérique du Nord du 25
novembre 1850, pas d'avantage que le Traité d'amitié, de commerce et
d'établissement réciproque entre la Confédération suisse et sa Majesté la
Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande du 6 septembre
1855, ne comportent de dispositions sur l'exécution des décisions
judiciaires en matière de frais dans l'Etat de résidence du demandeur. Or,
c'est précisément en raison des difficultés qu'aurait le défendeur ayant
gagné son procès et obtenu des dépens de recouvrer ceux-ci auprès de
son adversaire que la caution se justifie (cf. ATF 121 I 108, JT 1996 I 86 c.
2; Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privé suisse, n.
639b, p. 372; cf. également Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 95
CPC-VD et réf. au JT 1988 III 117).
Au surplus, l'art. 95 al. 2 CPC-VD ne saurait entrer en
considération en faveur du demandeur, dès lors que celui-ci n'avait ni
requis ni a fortiori obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire le jour où le
premier juge a statué sur la requête incidente, le 8 février 2011. Le
recourant ne se prévaut d'ailleurs pas d'un tel motif de dispense.
Le moyen du recourant est ainsi mal fondé.
ba) A titre subsidiaire, A.J.________ soutient qu'en appliquant
par analogie le régime applicable au Traité conclu entre la Confédération
suisse et les Etats-Unis de l'Amérique du Nord du 25 novembre 1850,
aucune caution ne pourrait lui être demandée puisque la réciprocité doit
s'interpréter au vu de la législation de l'Etat américain concerné. Dans la
mesure où le recourant est domicilié en Colombie-Britannique, soit un Etat
dans lequel un cautionnement n'est requis que de manière restrictive, les
facteurs à prendre en considération ne conduiraient pas, en l'espèce, à
l'obligation de verser une caution.
bb) Il ressort de l'affidavit produit par A.J.________ à l'appui de
son recours (pièce n° 1) que la Cour suprême de la Colombie-Britannique
considère les éléments suivants pour traiter une demande de
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cautionnement pour frais: la nature discrétionnaire de l'ordonnance de
cautionnement, les chances de succès raisonnables du recours, le fait que
le demandeur soit une personne physique plutôt qu'une personne morale,
la promptitude avec laquelle le recours a été intenté et l'impact de
l'ordonnance sur la possibilité qu'aura le demandeur de poursuivre son
action, le fait que le demandeur soit ou non résident d'un Etat appliquant
le principe de réciprocité selon le Court Order Enforcement Act et la
possibilité pour le demandeur de payer ou non les frais du défendeur dans
l'éventualité où son recours échouerait. De manière générale, un
cautionnement pour frais n'est ordonné que lorsqu'il y a un risque de ne
pas pouvoir faire exécuter un jugement à l'encontre du demandeur, le
simple fait que la résidence de celui-ci se situe en-dehors de la juridiction
de la Colombie-Britannique n'étant pas suffisant.
bc) Le recourant se borne à reprendre les éléments figurant
dans l'affidavit précité. Or, il n'en résulte pas que l'obligation faite au
demandeur, ressortissant canadien domicilié au Canada, de fournir des
sûretés serait contraire au Traité d'amitié, de commerce et
d'établissement réciproque entre la Confédération suisse et sa Majesté la
Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande du 6 septembre
1855 et contreviendrait à l'égalité de traitement entre les citoyens suisses
et canadiens. Le demandeur ne saurait dès lors être libéré de l'obligation
de fournir des sûretés pour le procès qu'il a introduit en Suisse.
Le moyen du recourant est ainsi mal fondé.
c) Il découle de ce qui précède que le recours de A.J.________
est mal fondé et doit être rejeté.
4.a) Les recourants A.C., B.C., C.C.________ et
D.C.________ font valoir que le montant des sûretés fixé par le premier juge
est beaucoup plus bas que celui qu'ils avaient requis. Ils estiment que ce
montant devrait être fixé à 1'000'000 fr., en prenant en compte le nombre
de parties au procès, le tarif des honoraires dus à titre de dépens en
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vigueur au 31 décembre 2010 et la jurisprudence du Tribunal fédéral en la
matière.
b) Selon le texte clair de l'art. 97 al. 2 CPC-VD, il y a recours
au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'obligation d'assurer le
droit, mais non quant au montant des sûretés. Ce principe a été rappelé
par la Chambre des recours du Tribunal cantonal dans un arrêt publié au
JT 1992 III 5. Toutefois, la question de savoir si cette disposition, à
rapprocher de l'art. 94 al. 2 CPC-VD, autorise la fixation de la quotité de
telles sûretés par l'autorité de recours, si cette dernière en admet le
principe (cf. JT 1992 III 5 n. 1 p. 5), a été réservée, du moment qu'elle
n'avait pas besoin d'être résolue dans cette affaire. Le commentateur de
cet arrêt estime que la question qui précède doit être résolue
affirmativement. La situation est toutefois différente en l'espèce puisque
ce n'est pas le même plaideur qui recourt contre la décision l'obligeant à
fournir des sûretés et qui, à titre subsidiaire, prend une conclusion en
réduction du montant des sûretés fixé par le premier juge. Le présent
recours émane de la partie qui a requis la fourniture des sûretés et qui
conclut exclusivement à l'augmentation de leur montant.
c) La recevabilité d'un tel recours séparé contre le montant
des sûretés doit ainsi être niée, au regard de la disposition précitée, quand
bien même la cour de céans est saisie d'un autre recours émanant de la
partie contre laquelle était dirigée la requête incidente sur le principe de
l'obligation de fournir de telles sûretés. Par surabondance, on relèvera
que, supposé recevable, le recours aurait dû être rejeté. En effet, on peut
déduire du mémoire de recours que A.C., B.C., C.C.________
et D.C.________ ont pris des conclusions qui s'avèrent mal fondées.
ca) Le premier juge a estimé le montant des sûretés de façon
à ce qu'il couvre les dépens présumés, comme le prescrit l'art. 95 al. 1
CPC-VD. Ceux-ci doivent être entendus comme des dépens globaux,
incluant les frais et émoluments de justice, les frais de vacation ainsi que
les honoraires et débours du mandataire (cf. art. 91 CPC-VD;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 95 CPC-VD). Se fondant sur une
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valeur litigieuse de 10'000'000 fr., il a calculé les frais de la partie
défenderesse pour le procès au fond devant la Cour civile du Tribunal
cantonal tels qu'ils découlent de l'aTFJC (Tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984), abrogé par l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 (TFJC; RSV 270.11.5), et il a estimé les dépens dus à titre
d'honoraires du conseil de la partie défenderesse, en l'état, à 50'000
francs. Il a encore précisé que si le procès devait présenter par la suite des
difficultés supplémentaires, ce chiffre pourrait être revu à la hausse,
conformément à l'art. 100 CPC-VD.
cb) En ce qui concerne le nombre de défendeurs contre
lesquels le demandeur a ouvert action, il convient d'observer que seuls
quatre d'entre eux ont déposé une requête en assurance de droit. Tous
quatre sont défendus par le même avocat. Le premier juge se réfère du
reste lui-même aux "requérants" dans ses considérants et c'est bien ceux-
ci qui doivent être considérés comme les seuls bénéficiaires des sûretés
imposées au recourant (cf. ch. II du dispositif du jugement incident
attaqué). Le fait qu'il y ait d'autres défendeurs dans le procès au fond ne
joue ainsi aucun rôle pour déterminer le montant des sûretés qu'est
appelé à fournir le recourant.
cc) S'agissant du Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de
dépens (TAv; RSV 177.11.3), applicable à la présente cause en vertu de
l'art. 26 al. 2 TDC (Tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6), il est
vrai que le premier juge ne fait allusion qu'aux art. 2, 4 et 7 TAv sans
évoquer le montant maximum prévu par l'art. 5 ch. 1 troisième tiret TAv
(20 % de la valeur litigieuse lorsque celle-ci est supérieure à 30'000
francs). Il convient cependant de ne pas perdre de vue que d'autres
avocats, représentant les autres défendeurs non parties à la présente
procédure incidente, pourront en cas de perte du procès par le
demandeur, également réclamer des dépens à ce dernier. Il s'ensuit que le
premier juge n'était pas tenu de calculer le montant des sûretés en
référence au maximum prévu par cette disposition. Au demeurant, il a usé