Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :MmeRobyr
Art. 759 CO, 83 al. 1 let. a, 84 al. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par G.________SA, à Aigle,
défenderesse au fond et requérante à l'incident, contre le jugement
incident rendu le 3 juillet 2009 par le Juge instructeur de la Cour civile
dans la cause divisant la recourante d’avec U.SA, à Yvorne,
demanderesse au fond et intimée à l'incident, et U., à La Tour-de-
Peilz, appelé en cause et intimé à l'incident.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 3 juillet 2009, dont les motifs ont été
envoyés aux parties pour notification le 16 décembre 2009, le Juge
instructeur de la Cour civile a rejeté la requête d'appel en cause déposée
le 12 janvier 2009 par la requérante G.________SA (I), arrêté à 900 fr. les
frais de la procédure incidente de la requérante (II) et dit que celle-ci
versera 800 fr. à l'intimée U.SA et 800 francs à l'intimé U.
à titre de dépens (III et IV).
Les faits suivants résultent du jugement attaqué, complété par
les pièces du dossier :
La demanderesse U.________SA a ouvert action le 19
septembre 2008 devant la Cour civile du Tribunal cantonal contre la
défenderesse G.________SA et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce
qu'il soit prononcé que G.________SA est sa débitrice et lui doit immédiat
paiement de la somme de 202'707 francs 06, plus intérêt à 5 % l'an dès le
28 février 2007.
A l'appui de ces conclusions, la demanderesse a notamment
allégué que G.________SA a assumé la tâche d'organe de révision pendant
de nombreuses années, notamment durant les exercices 2004 à 2006.
Lors du bouclement des comptes 2006, il est apparu un certain nombre
d'anomalies dans les enregistrements des opérations bancaires des
comptes de la demanderesse. L'auteur des agissements a été identifié et
licencié. Une plainte pénale a été déposée contre lui et il a avoué avoir
effectué des détournements depuis l'année 2004 en tous les cas. La
personne concernée a été condamnée pour abus de confiance. Entre le
mois d'octobre 2003 et le mois de février 2007, le montant des
prélèvements indus s'est élevé à 202'707 fr. 06.
La demanderesse fait valoir que dès le rapport de révision des
comptes pour 2004, la défenderesse aurait dû attirer l'attention de
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l'assemblée générale quant aux différents dysfonctionnements
comptables. Un tel avertissement lui aurait permis de réagir rapidement et
d'éviter de nouvelles pertes dues aux détournements, voire même de
récupérer les montants distraits. La responsabilité de la défenderesse
serait dès lors engagée quant aux conséquences pécuniaires des
détournements effectués depuis 2003.
Le 12 janvier 2009, soit dans le délai de réponse, la
défenderesse a requis, avec suite de dépens, l'appel en cause de
U.________ afin de prendre contre lui des conclusions tendant à ce qu'il la
relève de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens dont elle
pourrait faire l'objet dans le procès la divisant d'avec U.SA, un
nouveau délai de réponse lui étant pour le surplus imparti.
La requérante expose que durant la période concernée par les
agissements délictueux, l'appelé U. a été l'administrateur de
l'intimée. En cette qualité, il avait l'obligation de surveiller les personnes
chargées de la gestion de la société et, si des indices d'irrégularité ou de
manque de diligence devaient apparaître, il avait l'obligation de prendre
toutes les mesures pour remédier à la situation. La requérante fait valoir
que l'appelé a violé son devoir de surveillance en n'effectuant aucun
contrôle des activités du gérant fautif et que le préjudice subi découle
exclusivement du comportement des organes exécutifs. La requérante fait
valoir que si sa responsabilité devait être engagée, elle devrait pouvoir
être relevée par l'appelé en cause de toute condamnation, respectivement
faire valoir contre lui des prétentions récursoires.
Par mémoire incident du 9 mars 2009, l'appelé a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de la requête d'appel en cause.
Par mémoire du 1
er
avril suivant, la requérante a confirmé les
conclusions de son appel en cause.
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Par mémoire incident du 29 avril 2009, l'intimée à l'incident a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d'appel en
cause.
B.Par acte du 12 janvier 2010, G.________SA a recouru contre ce
jugement incident, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce
sens que sa requête d'appel en cause est admise et des dépens lui sont
alloués, à charge de la demanderesse et de l'appelé en cause, par 800 fr.
chacun.
Par mémoire du 4 février 2010, la recourante a confirmé ses
conclusions et développé ses moyens.
Par mémoire du 24 mars 2010, U.SA et U. ont
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.L'art. 84 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre
1966, RSV 270.11) ouvre un recours au Tribunal cantonal contre un
jugement statuant sur une demande d'appel en cause. Le recours peut
tendre à la nullité (art. 444 et 445 CPC) ou à la réforme (art. 451 ch. 7
CPC; Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne
1995, p. 207 et la jurisprudence citée aux notes infrapaginales 873 et
874).
En l'espèce, le recours, déposé en temps utile, est
formellement recevable. Il tend uniquement à la réforme.
2.En matière de recours en réforme contre un jugement incident
rendu par le Juge instructeur de la Cour civile, le pouvoir d'examen de la
Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de jugement
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présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que défini à
l'art. 452 CPC (JT 2003 III 16 c. 2a).
La Chambre des recours revoit en conséquence librement la
cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent
toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent
du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter
d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter
CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la
base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en
première instance (JT 2003 III 3). Il développe son raisonnement juridique
après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété (ibidem).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il a été complété sur la base de celui-ci. La cour de céans est
dès lors à même de statuer en réforme.
3.La recourante fait valoir qu'elle a un intérêt direct à appeler en
cause U.________. Elle considère que celui-ci, en sa qualité d'administrateur
et de président de la société intimée, avait un devoir de surveillance sur le
gérant de la société, responsable de détournements pour la somme de
202'707 fr. 06. La recourante allègue qu'il a violé ce devoir et que sa
responsabilité est donc engagée. En revanche, la recourante estime
qu'elle n'avait pas, en tant qu'organe de révision, un tel devoir de
surveillance sur la gestion de la société. Si sa propre responsabilité devait
néanmoins être engagée, la recourante soutient qu'elle pourrait faire
valoir une prétention récursoire contre l'appelé, sur la base de la solidarité
différenciée de l'art. 759 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS
220). A ce titre, elle a un intérêt direct à l'appel en cause, quand bien
même la créance récursoire ne naîtrait qu'au moment où l'un des
coresponsables aurait indemnisé le lésé. Enfin, la recourante fait valoir
que l'appel en cause dirigé contre un seul coobligé est opportun,
n'entraîne pas de complications au niveau de l'instruction et permettra au
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juge du fond de rendre un seul jugement, sans risque de décisions
contradictoires.
a) Selon l'art. 83 al. 1 CPC, il y a lieu à appel en cause lorsqu'une
partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès : a)
soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en
dommages-intérêts; b) soit qu'elle entende lui opposer le jugement; c) soit
enfin qu'elle fasse valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui
sont en cause. L'appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation de
deux conditions cumulatives, savoir l'existence d'un intérêt direct pour
l'appelant à contraindre l'appelé à intervenir au procès et la réalisation de
l'une des conditions spéciales énumérées à l'art. 83 al. 1 CPC (JT 2001 III 9
c. 3a; JT 1997 III 2).
La notion d'intérêt direct doit permettre d'apprécier si l'intérêt
invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que
l'alourdissement consécutif du procès puisse être légitimement imposé à
l'autre partie (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
2002, n. 2 ad art. 83, p. 149). Elle doit dès lors être comprise
restrictivement, de manière à éviter que l'institution de l'appel en cause
ne soit détournée de son but, qui est de joindre des causes issues d'un
même ensemble de faits et intéressant toutes les parties. A l'intérêt d'une
solution simultanée d'un complexe de prétentions litigieuses s'oppose le
risque d'une extension du procès à des faits et à des tierces personnes qui
ne sont qu'en relation indirecte avec le litige (JT 2001 III 9 c. 3a; JT 1993 III
70 c. 2a; JT 1989 III 7 c. 2a; CRec du 18 mars 2009, n° 137/I).
Selon la jurisprudence, l'appel en cause présente plusieurs
avantages aussi bien pour l'appelé en cause que pour la justice elle-
même. Il permet en effet, de régler plusieurs prétentions litigieuses devant
le même juge, dans la même procédure, avec une seule et même
administration des preuves. Le risque de décisions contradictoires est
évité; il en résulte une sensible économie d'énergie et de coûts (TF
4A_431/2009 du 18 novembre 2009 c. 2.3).
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L'appel en cause peut aussi générer des inconvénients
puisqu'il alourdit et retarde le procès principal, raison pour laquelle l'art.
83 al. 2 CPC prévoit que, s'il en résulte une complication excessive du
procès, le juge peut refuser l'appel en cause. Selon les commentateurs, en
introduisant cette disposition, le législateur n'a pas ajouté une condition
nouvelle à l'appel en cause, mais rappelé que l'économie de procédure
devait être prise en compte dans l'appréciation de l'intérêt direct et
qu'une complication excessive de l'instruction résultant de la participation
de l'appelé pouvait conduire à refuser celle-ci plutôt que de diviser ensuite
les causes (JT 2002 III 150 c. 3a). Ce faisant, il a repris, pour l'appel en
cause, un critère analogue à celui de l'art. 74 let. c CPC en matière de
consorité, ce qui devrait conduire la jurisprudence à distinguer entre les
cas de connexité parfaite, visés à l'art. 74 let. b CPC (plusieurs personnes
peuvent agir ou être actionnées conjointement si leurs droits ou leurs
obligations objet du procès dérivent de la même cause juridique ou du
même fait dommageable), pour lesquels le risque de jugements
contradictoires l'emporte sur les difficultés de l'instruction, et les cas de
connexité imparfaite ou de connexité simple, visés à l'art. 74 let. c CPC
(plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si le
litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant de causes
connexes), pour lesquels une mise en balance de l'un et l'autre intérêts se
justifie (JT 2001 III 9 c. 3b; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83
CPC, p. 153).
b) L'appelante est un organe de révision recherché en justice
pour sa prétendue négligence dans son devoir de diligence en relation
avec la vérification des comptes de la société intimée. L'appelé en cause
est un administrateur responsable de la surveillance des personnes
chargées de la gestion de l'intimée. Les règles matérielles de la
responsabilité solidaire et de l'action récursoire en droit de la société
anonyme sont prévues par l'art. 759 CO: si plusieurs personnes répondent
d'un même dommage, chacune d'elles est solidairement responsable dans
la mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison
de sa faute et au vu des circonstances (al. 1, solidarité différenciée). Le
demandeur peut actionner plusieurs responsables pour la totalité du
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dommage et demander au juge de fixer au cours de la même procédure
les dommages-intérêts dus par chacun des défendeurs (al. 2). Le juge
règle le recours entre plusieurs responsables en tenant compte de toutes
les circonstances (al. 3).
c)Le premier juge a considéré qu'il n'incombait pas à la
procédure, qui doit faciliter la mise en œuvre du droit au fond, de vider la
liberté de choix du créancier de sa portée en permettant, par l'appel en
cause, d'amener au procès des responsables solidaires que le créancier
n'a pas attaqués. Chaque coresponsable reste libre de faire valoir ses
motifs personnels d'atténuation de la responsabilité: il suffit d'invoquer la
responsabilité différenciée de l'art. 759 CO.
Dans un arrêt postérieur à la décision querellée, le Tribunal
fédéral a considéré que l'institution de l'appel en cause ne devait pas faire
obstacle à l'exercice d'une action fondée sur le droit matériel (TF
4A_431/2009 du 18 novembre 2009 précité c. 2.3). Il en va ainsi de
l'exercice d'une prétention récursoire par un codébiteur solidaire, peu
importe que la solidarité instituée par l'art. 759 CO consiste en une
solidarité différenciée. Le libre choix du codébiteur recherché tend en
réalité à protéger le créancier contre le risque de l'insolvabilité de l'un des
codébiteurs, mais n'offre aucune garantie ou privilège quant à la manière
dont la procédure doit se dérouler. La solidarité différenciée a été
introduite, en faveur des codébiteurs, pour permettre à chacun d'eux de
faire valoir ses éventuels motifs personnels de réduction de l'indemnité
dans les rapports externes, c'est-à-dire lorsqu'il est recherché par le
créancier. Cette disposition, qui a pour but de mieux traiter les codébiteurs
dans leurs rapports à l'égard du créancier, ne signifie pas que le
législateur a voulu les désavantager en les privant d'un appel en cause
pour exercer l'action récursoire. L'institution de l'appel en cause n'a
strictement aucun rapport avec la notion de solidarité différenciée. La
procédure cantonale détermine seule si et à quelles conditions le débiteur
recherché par le créancier peut appeler en cause un codébiteur pour
exercer contre lui l'action récursoire (TF 4A_431/2009 du 18 novembre
2009 précité c. 2.4 et 2.5 et les références citées).
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Le premier juge a encore estimé que la recourante n'avait pas
d'intérêt direct à l'appel en cause, parce que sa créance récursoire ne
pouvait naître qu'au moment où elle aurait payé le lésé.
Le Tribunal fédéral a relevé que, s'il est vrai que la créance
récursoire naît au moment où l'un des coresponsables donne satisfaction
au lésé, c'est-à-dire en règle générale au moment du paiement, cette
règle a été dégagée pour déterminer le point de départ de la prescription.
Elle ne change rien au fait qu'il peut y avoir un intérêt pratique actuel à
trancher dans un même procès, à la suite d'une seule et unique
administration des preuves, l'ensemble des prétentions découlant d'un
même complexe de faits dommageables (TF 4A_431/2009 du 18
novembre 2009 précité c. 2.6).
L'appelante a ainsi un intérêt direct à appeler en cause
l'administrateur chargé de surveiller la gestion de la société pour exercer
contre lui l'action récursoire prévue par l'art. 759 al. 3 CO.
d) Pour le surplus, le juge instructeur a estimé que l'admission de
l'appel en cause compliquerait à l'excès le procès. Il s'agirait d'examiner,
en plus du rôle de la requérante, les circonstances propres à la
responsabilité de l'appelé, la relation de causalité des actes de chaque
responsable recherché avec le dommage allégué, ainsi que les rapports
internes entre chaque coresponsable, qui répondent à des titres divers.
Dans son arrêt précité 4A_431/2009 du 18 novembre 2009, le
Tribunal fédéral paraît considérer comme supportable l'appel en cause
d'un seul coobligé, dans la mesure où sa participation au procès ne devrait
pas donner lieu à des mesures probatoires longues et coûteuses. Il réserve
toutefois la pesée des intérêts par le juge dans les circonstances de
l'espèce, permettant de déterminer si l'intérêt à l'appel en cause l'emporte
sur l'inconvénient que constitue l'alourdissement et la prolongation du
procès.
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Dans le cas présent, il apparaît que la pesée des intérêts
conduit à considérer que l'appel en cause d'un seul coobligé ne chargera
pas à l'excès la procédure probatoire. Ainsi que le relève la recourante,
l'ensemble des prétentions découle d'un même complexe de fait et il y va
de l'économie de la procédure de statuer à leur égard par un seul
jugement.
L'appel en cause doit ainsi être admis.
4.La recourante obtient gain de cause, de sorte qu'il convient de
lui allouer des dépens de première instance arrêtés à 1'500 fr., à charge
de l'intimée et de l'appelé en cause, par moitié chacun (art. 91 et 92 CPC).
5.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
réformé en ce sens que G.SA est autorisée à appeler en cause
U. afin de prendre contre lui des conclusions tendant à ce qu'il la
relève de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens dont elle
pourrait faire l'objet dans le procès la divisant d'avec U.________SA (I), un
délai de vingt jours est fixé à l'appelé pour demander à son tour d'appeler
en cause une autre personne (II) et les intimés U.SA et U.
doivent verser à la requérante, chacun par moitié, la somme de 1'500 fr. à
titre de dépens.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
2'327 fr. (art. 232 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 3'827 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33,
art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens, RSV 177.11.3).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement incident est réformé comme il suit:
I.G.SA est autorisée à appeler en cause U.,
à La Tour-de-Peilz, afin de prendre contre lui les conclusions
suivantes:
«U.________ est tenu de relever G.________SA de toute
condamnation en capital, intérêts, frais et dépens, dont
G.________SA pourrait faire l'objet dans le présent procès la
divisant d'avec U.SA».
II.Un délai de vingt jours dès celui où le présent jugement
sera devenu définitif est fixé à l'appelé U. pour
demander à son tour d'appeler en cause une autre personne.
III.Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs) pour la requérante.
IV.Les intimés U.SA et U. verseront, chacun
par moitié, à la requérante G.________SA la somme de 1'500 fr.
(mille cinq cents francs) à titre de dépens.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
2'327 fr. (deux mille trois cent vingt-sept francs).
IV. Les intimés U.SA et U. doivent verser, chacun
par moitié, à la recourante G.________SA la somme de 3'827 fr.
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(trois mille huit cent vingt-sept francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Daniel Pache (pour G.________SA),
-Me Marc Häsler (pour U.SA et U.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 202'707 fr. 05 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge instructeur de la Cour civile.
La greffière :