Présidence de M.C O L O M B I N I, président
Juges:MM.Giroud et Creux
Greffier :M.d'Eggis
Art. 65 LDIP
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par P., à Bougy-Villars,
demanderesse, contre le jugement incident rendu le 8 août 2008 par le
Juge instructeur du Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante
d’avec T., à Piaseczno (Pologne), défendeur.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 8 août 2008, dont la motivation a été
expédiée le 17 octobre 2008 pour notification, le Juge instructeur de la
Cour civile a admis la requête de déclinatoire présentée le 12 décembre
2007 par T.________ (I), éconduit l'intimée P.________ de l'instance qu'elle
avait ouverte contre le requérant, selon demande du 27 juillet 2007 (II) et
arrêté les frais de justice à la charge du requérant (III) et les dépens en
faveur de celui-ci.
Ce jugement incident expose les faits suivants, complétés
immédiatement sur la base des pièces du dossier (art. 456a CPC) :
Selon le livret de famille, P., née en 1965 en Italie, est
originaire de Nods (canton de Berne).
T., de nationalité allemande, a acquis en 2006 la
nationalité suisse (livret de famille et pièce 4 du bordereau du 22 mars
2007; requête de mesures protectrices déposée par l'épouse). Depuis le
31 mai 2005, T.________ allègue avoir son centre de vie en Pologne, où il
est officiellement domicilié depuis le 17 janvier 2006 (requête de
déclinatoire du 12 décembre 2007, allégués 17/18).
Par requête de conciliation du 3 mai 2007, P.________ a conclu
devant le Juge de paix du district de Nyon principalement à la nullité du
contrat de séparation de biens conclu entre elle et T.,
subsidiairement à son annulation.
Le 3 juillet 2007, T. a ouvert action en divorce devant
le Tribunal d'arrondissement de Varsovie (Pologne).
Le Juge de paix a délivré le 6 juillet 2007 un acte de non
conciliation à P.________, qui a ouvert action le 30 juillet 2007 devant la
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Cour civile du Tribunal cantonal en reprenant les conclusions de sa
requête de conciliation.
Par requête incidente du 12 décembre 2007, déposée dans le
délai de réponse, T.________ a conclu à l'incompétence de la Cour civile et
à l'éconduction d'instance de la demanderesse, subsidiairement à la
suspension de cause jusqu'à droit connu dans la procédure de divorce
pendante à Varsovie.
L'intimée a conclu au rejet de cette requête.
Le premier juge a considéré en bref que le litige relatif à la
nullité ou à l'invalidité d'un contrat de mariage était une cause de nature
patrimoniale et qu'il était régi par la LDIP, mais que l'action exercée avait
une portée purement constatatoire alors que l'action en divorce était une
action condamnatoire à disposition de l'épouse dans laquelle le juge
pouvait dissoudre le régime matrimonial; celle-ci n'avait dès lors pas
d'intérêt à obtenir la seule constatation du régime matrimonial applicable.
Enfin, le premier juge a relevé qu'admettre la suspension du procès
pendant dans le canton de Vaud conduirait au résultat paradoxal que le
juge polonais devrait liquider le régime matrimonial avant que la Cour
civile, appelée à déterminer le régime matrimonial applicable, ne se soit
prononcée à ce sujet.
B.P.________ a recouru contre ce jugement incident en concluant
à son annulation et à sa réforme en ce sens que la requête de déclinatoire
déposée par T.________ est rejetée, l'éconduction d'instance étant donc
rejetée.
L'intimé a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
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1.Il y a recours au Tribunal cantonal contre tout jugement sur
déclinatoire (art. 60 CPC), notamment contre un tel jugement rendu en
procédure ordinaire par le juge instructeur (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 60 CPC, p. 102) comme
en l'espèce. Le recours peut tendre à la réforme ou à la nullité (ibidem, n.
2 ad art. 60 CPC, p. 103).
2.a) Les conclusions du recours reprennent celles de la
procédure incidente; elles sont recevables (art. 452 al. 1 CPC).
b) Dans le cadre du recours en réforme dirigé contre un
jugement incident rendu par le juge instructeur de la Cour civile, le pouvoir
d'examen de la Chambre des recours est défini par les art. 452 al. 1ter et
456a CPC (JT 2003 III 3, c. 3a p. 6).
Les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous
réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de
ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article
456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). Dans ces limites, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
En l'espèce, l'état de fait du jugement incident, qui est
conforme aux pièces du dossier, a pu être complété sur la base des pièces
du dossier, notamment en ce qui concerne la nationalité des parties.
3.La recourante rappelle avoir pris deux conclusions dans la
procédure de conciliation et devant la Cour civile, l'une en nullité et l'autre
en annulation du contrat de séparation de biens. Elle conteste le fait "que
l'action dont est saisie la Cour civile tend à déterminer seulement le
régime matrimonial applicable" (jugement p. 7).
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Au passage topique, le premier juge a exposé que "l'action
dont est saisie la Cour civile n'a d'ailleurs pas trait à la liquidation du
régime matrimonial mais tend à déterminer quel est le régime matrimonial
applicable" et "qu'en cas de contestation, une telle question doit être
résolue avant que l'on puisse liquider le régime matrimonial" (jugement p.
7).
La recourante n'explique nulle part quel autre objet serait
litigieux devant la Cour civile, hors la question de la nullité ou de
l'annulation du contrat de séparation de biens. La recourante ne peut pas
reprocher au premier juge de n'avoir pas statué sur l'une de ses
prétentions.
4.La recourante fait valoir qu'elle a contesté la compétence des
autorités judiciaires polonaises. Elle soutient que le jugement de divorce
prononcé en Pologne ne peut pas être reconnu et exécuté en Suisse
(mémoire p. 2 ch. 3).
a) Comme l'indique à juste titre le premier juge, la Convention
de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des
séparations de corps (RS 0.211.212.3) n'est pas ratifiée par la Pologne (RO
2005 p. 999; contra : Dutoit, Commentaire, 4ème éd., 2005, n. 7 ad art. 65
LDIP, p. 219). En outre, les conventions européennes, notamment le
règlement Bruxelles II entré en vigueur le 1er août 2004 (Dutoit, n. 8bis ad
art. 1 LDIP, p. 5) ne s'appliquent pas à la Suisse. Ledit règlement est une
convention portant loi uniforme en droit international privé, qui n'est pas
visée par l'art. 1 al. 2 LDIP (Dutoit, op. cit.,n. 7 ad art. 1 LDIP, p. 4).
b) En l'absence de traité international entre la Suisse et la
Pologne en matière de compétence pour statuer sur le divorce ou la
séparation de corps et en matière de reconnaissance d'un jugement de
divorce ou de séparation de corps, les règles posées par la LDIP
s'appliquent (art. 1 LDIP).
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L'art. 65 al. 1 LDIP consacre une reconnaissance très large en
Suisse des décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps
(Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 65 LDIP, p. 215).
L'art. 65 al. 2 LDIP doit toutefois être compris comme une
exception au premier alinéa, en ce sens qu'un jugement de divorce ou de
séparation de corps qui émane d'un Etat dont aucun des époux ou seul
l'époux demandeur a la nationalité ne peut être reconnu, à moins que
l'une des circonstances prévues aux lettres a à c soit réalisé. On veut
éviter ainsi que l'époux défendeur ayant un domicile en Suisse puisse se
voir opposer un jugement de divorce rendu dans un Etat dont il n'a pas la
nationalité (Bopp, Basler Kommentar, 2ème éd., 2007, n. 11/12 ad art. 65
LDIP, p. 444; Dutoit, op. cit., n. 6 ad art. 65 LDIP, p. 219; Bucher, Le couple
en droit international privé, 2004, n. 421 p. 149; Bucher/Bonomi, Droit
international privé, 2ème éd., 2004, n. 693 p. 189).
Aux termes de l'art. 65 al. 2 lit. a LDIP, la décision rendue dans
un Etat dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité
n'est reconnue en Suisse que lorsque, au moment de l'introduction de la
demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence
habituelle dans cet Etat et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en
Suisse.
En l'espèce, l'époux demandeur au procès de divorce a les
nationalités suisse et allemande, alors que l'épouse défenderesse a la
nationalité suisse, et peut-être italienne. Point n'est besoin d'instruire la
question de la nationalité italienne de la recourante ou encore celle du
domicile effectif de l'intimé. Il suffit en effet de constater qu'aucun des
époux n'est de nationalité polonaise et qu'au jour de l'ouverture de la
procédure de divorce, le 3 juillet 2007 en Pologne, la défenderesse à ce
procès était domiciliée en Suisse. Les conditions posées par l'art. 65 al. 2
lit. a LDIP à la reconnaissance d'un jugement de divorce prononcé à
l'étranger ne sont donc pas réalisées.
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Par ailleurs, les conditions des lettres b et c de cette dernière
disposition ne le sont à l'évidence pas non plus, puisque la recourante a
contesté la compétence du tribunal polonais et déclare s'opposer à la
reconnaissance du jugement rendu par le tribunal polonais. Dans ces
conditions, le jugement (éventuel) de divorce rendu en Pologne ne pourra
pas être reconnu en Suisse.
Faute de reconnaissance du jugement de divorce, en
application de l'art. 65 LDIP, les autorités judiciaires suisses ne pourront
pas reconnaître la décision polonaise relative à la liquidation du régime
matrimonial suisse.
En l'absence d'une procédure de divorce ouverte en Suisse, la
question de la validité du contrat de séparation de biens conclu par les
parties est une cause de nature patrimoniale, comme l'a bien vu le
premier juge (jugement p. 6), qui peut être tranchée par la Cour civile. Le
motif subsidiaire retenu par le premier juge pour admettre la requête de
déclinatoire n'est cependant pas pertinent pour exclure la compétence de
la Cour civile. Savoir si l'on est en présence d'une action en constatation
(ou d'une action formatrice : Rognon, Les conclusions, Etude de droit
fédéral et de procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1974, pp. 50 ss;
cf. aussi art. 87 du Code fédéral de procédure civile du 18 décembre 2008)
et si une action en constatation est en l'espèce recevable relève
manifestement de la compétence de la juridiction saisie, non de son seul
juge instructeur. A cela s'ajoute que le juge, s'il est lié par l'objet et le
montant des conclusions, ne l'est pas par leur fondement
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 3 CPC, p. 14).
En conséquence, la requête de déclinatoire doit être rejetée et
la cause renvoyée à la Cour civile pour la poursuite de l'instruction.
5.Au surplus, le juge polonais a été saisi d'une action en divorce,
alors que l'action ouverte antérieurement par la recourante ne tend qu'à la
modification du régime matrimonial. Dans l'hypothèse où la convention de
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séparation de biens serait tenue pour nulle ou annulée, le régime légal
renaîtrait, dont la recourante peut vouloir tirer avantage sans pour autant
divorcer. Dans cette perspective, la recourante dispose bien d'un intérêt à
son action puisque son comportement économique immédiat sera
différent selon le régime auquel elle est soumise. Peu importe de ce point
de vue qu'un jugement polonais puisse ou non être reconnu en Suisse.
Il est vrai que, comme exposé par le premier juge, une action
en constatation ne peut en principe pas porter sur des éléments qui
pourraient être invoqués dans un procès futur (ATF 4C.7/2003 du 26 mai
2003 c. 5; Poudret, Commentaire OJ, t. II, n. 1.3.2.8 ad art. 43). Mais rien
n'établit ici que la recourante n'aurait pour seul but que d'utiliser dans un
procès ultérieur le constat qu'elle réclame; en particulier, cette partie
n'avait pas ouvert action en divorce, alors que la litispendance n'avait pas
été créée en Pologne; on peut même déduire de son comportement qu'elle
n'entend pas le faire.