Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 465 al. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par D., à Romanel-sur-
Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 27 mai 2009 par la
Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant d’avec
B., à Lausanne, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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provision de 2'500 fr., plus TVA, que le demandeur a acquittée le même
jour à l'étude.
Lorsque le défendeur a été consulté, la cause était sur le point
d'être plaidée. Le demandeur ne lui a apporté aucun fait survenu
postérieurement au dépôt du mémoire de droit justifiant une réforme
selon l'art. 317b al. 2 CPC.
La Cour civile a rendu son dispositif de jugement le 22 janvier
2003 et le défendeur l'a immédiatement communiqué au demandeur,
l'informant de la suite de la procédure. S'agissant des éventuels recours
possibles, il lui a notamment indiqué ce suit dans un courrier du 27 janvier
2003:
"Lorsque vous aurez pris connaissance du jugement motivé, il vous
appartiendra de décider si vous entendez recourir à l'encontre de
cette décision ou non. Le recours en réforme (mauvaise application
du droit fédéral) est adressé au Tribunal fédéral. Le recours en
nullité (vice de procédure) peut être adressé soit au Tribunal fédéral
soit à la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Cela dépend en
réalité des motifs qui sont soulevés."
Le jugement motivé a été communiqué pour notification le 12
janvier 2004 et reçu par le défendeur le lendemain. Ce dernier a déposé
un recours en nullité au Tribunal cantonal, hors délai d'un jour. Il a ensuite
retiré ce recours tardif.
Le 11 février 2004 à 18 h 40, le défendeur a envoyé au
demandeur le mémoire de recours en réforme au Tribunal fédéral qu'il
s'apprêtait à déposer. Le dernier jour du délai étant le lendemain, le
demandeur n'a disposé que de vingt-quatre heures pour examiner ce
document. En temps utile et d'entente avec son client, le défendeur a
déposé ledit recours au Tribunal fédéral. C'est à cette occasion, soit
toujours le 11 février 2004, qu'il lui a fait signer une procuration.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Cette décision ne fait
aucune allusion à la violation d'une règle essentielle de la procédure
contenue dans le jugement de la Cour civile du 22 janvier 2003.
Après le dépôt du recours au Tribunal fédéral, le demandeur a
remercié le défendeur "pour [son] excellent recours en réforme". Il lui a
expliqué dans un courrier du 27 août 2004 ne pas lui faire de reproche,
mais être révolté contre la justice suisse. En annexe de ce courrier figurait
une copie d'une lettre du demandeur du 26 août 2004 adressée au
Tribunal fédéral, où il exposait notamment: "Malgré le fait que mon
avocat, Me B., se soit bien battu pour moi, il a dû m'informer, le
23 juin 2004, de la décision du Tribunal fédéral [...]."
d) Le demandeur a estimé son dommage à 666'000 fr.,
composé notamment des prétentions qui ne lui ont pas été allouées dans
la procédure à l'encontre du Dr X., de 15'000 fr. pour la recherche
d'une solution transactionnelle, de 20'000 fr. pour les frais de recherches
bibliographiques, de 80'000 fr. pour les frais de justice et honoraires
antérieurs à la présente procédure, le tout avec intérêt. Il est établi que le
montant des dépens et frais mis à la charge du demandeur dans la
précédente procédure a été de 31'905 fr. devant la Cour civile, puis de
15'000 fr. devant le Tribunal fédéral.
Dès 2006, des négociations entre le demandeur – assisté dans
un premier temps de Me [...], puis de Me [...] – et le défendeur, visant un
règlement à l'amiable du présent litige, se sont étendues sur plusieurs
mois. Ces pourparlers n'ont pas abouti, raison pour laquelle le demandeur
inclut dans ses conclusions les frais encourus dans le cadre de ces
démarches.
e) Le demandeur D.________ a ouvert action par demande du
12 juin 2007 dans laquelle il a conclu, avec dépens, à ce que la Cour civile
du Tribunal cantonal prononce que Me B.________ est son débiteur et lui
doit prompt et immédiat paiement de la somme de 666'000 fr. avec
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intérêt de 5 % à partir du 1
er
juin 2007. Le défendeur a conclu au rejet des
conclusions du demandeur.
2.II ressort encore des pièces au dossier que la Cour civile a pris
connaissance de la désignation d’un conseil d’office en faveur du
demandeur le 14 mai 2009. Par décision du 26 mai 2009, le Bureau de
l’Assistance judiciaire a retiré à D.________ le bénéfice de l’assistance
judiciaire avec effet immédiat. Par lettre du même jour, la responsable de
la Section administration du Secrétariat général de l’ordre judiciaire, suite
à divers entretiens téléphoniques avec le demandeur, a attiré l’attention
de ce dernier sur le fait qu’il pouvait formuler une réclamation écrite
contre la décision du Bureau de l’Assistance judiciaire.
3.En droit, la Cour civile a considéré qu’à l’époque où le
défendeur a été consulté, la procédure était avancée au point qu’il ne
disposait plus d’aucun moyen pour contester les expertises portées au
dossier. Partant, aucune responsabilité ne pouvait lui être imputée à cet
égard. Les premiers juges ont également constaté qu’on ne pouvait
reprocher au défendeur de n’avoir pas tiré parti des antécédents
gastriques familiaux du demandeur, dès lors qu’il n’était pas établi que de
tels antécédents existaient ni que le demandeur en aurait fait état, et
qu’au surplus le défendeur les avait malgré tout mentionnés dans sa
plaidoirie. Ensuite, la cour a relevé que, si le défendeur avait bien manqué
le délai pour former un recours en nullité, cela n’était pas de nature à
porter préjudice au patrimoine du demandeur dans la mesure où aucun
motif de nullité ne semblait ouvrir la voie d’un tel recours. Enfin, par
surabondance, la cour a retenu que le dommage n’était pas établi.
B.D.________ a formé un recours contre ledit jugement le 30
décembre 2009 en concluant à son annulation et à ce qu’un avocat
d’office lui soit désigné. Par envoi télécopié du 26 janvier 2010, il a
reformulé cette seconde conclusion et produit copie d’une lettre qu’il a
adressée au Tribunal fédéral. Par mémoire du 2 février 2010, le recourant
a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
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E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 451a al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966 ; RSV 270.11), le recours en réforme peut être formé
contre un jugement de la Cour civile lorsque la cause n'est pas susceptible
d'un recours en réforme au Tribunal fédéral ou, dans les contestations
civiles portant sur un droit de nature pécuniaire, lorsque la cour a appliqué
concurremment le droit fédéral et le droit cantonal ou étranger. Cette
disposition n'a pas été adaptée à l'entrée en vigueur de la LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), intervenue le 1
er
janvier
2007, qui a abrogé la loi fédérale d'organisation judiciaire (art. 131 al. 1
LTF). La recevabilité du recours cantonal en réforme contre un jugement
rendu après cette date doit dorénavant être examinée au regard de la LTF
(art. 132 al. 1 LTF).
Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert
contre les décisions finales (art. 90 LTF) rendues en matière civile (art. 72
al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
LTF) pour autant que la valeur litigieuse de 30'000 francs soit atteinte (art.
74 al. 1 let. b LTF), respectivement la valeur litigieuse de 15'000 fr. en
matière de droit du travail et de droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. a
LTF). La valeur litigieuse est déterminée, en cas de recours contre une
décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l’autorité
précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF).
Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation
du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF, notamment pour
violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits
constitutionnels (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale
de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 pp. 4000 ss, 4132; ATF 133 III
446 c. 3.1).
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b) En l’espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr.
dans un conflit pécuniaire régi par le droit fédéral. Le jugement attaqué
peut donc faire l’objet d’un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
Par conséquent, le recours en réforme cantonal n’est pas ouvert et les
griefs qui portent sur l’application du droit matériel fédéral sont
irrecevables. Ainsi en va-t-il en l’occurrence de tous les griefs touchant
l’activité du défendeur en sa qualité de mandataire lors du premier procès
(mémoire de recours, points 1 à 26).
2.a) L'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC ouvre la voie du recours en nullité
devant le Tribunal cantonal contre tout jugement principal d'une autorité
judiciaire quelconque en particulier pour violation des règles essentielles
de la procédure, lorsque l'informalité est de nature à influer sur le
jugement et ne peut être soumise au Tribunal cantonal par un recours en
réforme ou corrigée par lui dans l'examen d'un tel recours. A teneur de
l'art. 444 al. 2 CPC, le recours est toutefois irrecevable pour les griefs qui
peuvent faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral.
La LTF a remplacé le recours en réforme par le recours en
matière civile (art. 72 ss LTF); dans le cadre de ce nouveau recours, le
grief de violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire est
recevable (art. 95 LTF; ATF 134 III 379 c. 1.2). L'art. 444 al. 2 CPC n'a
toutefois pas été adapté à la modification des voies de recours fédérales; il
continue de prévoir uniquement l'exclusion des griefs susceptibles de
recours en réforme. Il en découle que le grief d'arbitraire dans
l'appréciation des preuves continue d'être recevable dans le cadre du
recours en nullité cantonal. Supprimer la possibilité de soulever ce grief
irait au demeurant à l'encontre de l'art. 75 al. 2 LTF, qui impose aux
cantons d'instituer la possibilité de recourir à un tribunal supérieur du
canton; même si cette disposition n'est pas encore en vigueur (cf. art. 130
aI. 2 LTF), il serait pour le moins paradoxal de prendre prétexte de l'entrée
en vigueur de la LTF pour supprimer une possibilité de recours cantonal
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répondant pour partie à une exigence que la LTF formule (TF 4A_451/2008
du 18 novembre 2008 c. 1).
Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours
n'examine que les moyens dûment développés. L'énonciation séparée des
moyens de nullité est une condition de recevabilité du recours en nullité
(cf. art. 465 al. 3 CPC ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722, et n. 2 et 4 ad art.
470 CPC, pp. 730-731).
c) En l’espèce, les « remarques sur le procès-verbal » (cf.
mémoire de recours, pp. 3 à 5) ne sauraient s’apparenter, peu ou prou, à
un moyen de nullité tel que prévu par la loi, soit plus particulièrement en
l’occurrence à celui tiré de la violation d’une règle essentielle de
procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC). Les menues corrections que le
recourant entend apporter à l’état de fait du jugement concernant les
dates, voire le dépassement du délai de recours contre le jugement du 22
janvier 2003, outre qu’elles se heurtent aux pièces du dossier, n’évoquent
aucune irrégularité de procédure. Quant au retrait, deux jours avant
l’audience de jugement, de l’assistance judiciaire qui avait été octroyée au
recourant, il s’agit d’une décision administrative qui pouvait faire l’objet
d’une réclamation auprès de l’autorité compétente, ce sur quoi l’attention
du recourant avait expressément été attirée. Cette décision étant entrée
en force, le grief ne peut plus être soulevé dans le cadre de la présente
procédure.
En réalité, le but avéré du recourant est de recommencer son
procès avec un nouveau conseil d’office. Or, non seulement le présent
recours ne saurait tendre à une reconsidération matérielle du jugement
entrepris, mais on ne perçoit, dans les explications du recourant, aucun
élément qui ferait apparaître que ledit jugement aurait été rendu au
mépris des règles essentielles de procédure dont peuvent se prévaloir les
parties.
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3.Il s'ensuit que le recours est irrecevable et doit être écarté en
application de l'art. 465 al. 1 CPC.
Les frais de justice du recourant sont arrêtés à 500 fr. (art. 226
al. 3 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile ;
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de deuxième instance du recourant D.________ sont
arrêtés à 500 francs.
III. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. D.,
-Me Philippe-Edouard Journot (pour Me B.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 666’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :