Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:MM. Krieger et Denys
Greffière :Mme Turki
Art. 83 CPC; 107 al. 2 LTF
Saisie par renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre des recours
du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par
M., à Blonay, défendeur au fond et requérant à l'incident, contre
l'arrêt rendu le 18 mars 2009 par la Cour de céans, confirmant le
jugement incident rendu le 8 septembre 2008 par le Juge instructeur de la
Cour civile dans la cause divisant le recourant d’avec G., à
Genève, demandeur au fond et intimé à l'incident, N., à Lausanne,
défenderesse au fond et intimée à l'incident, et C., à Chamonix
(France), appelé en cause et intimé à l'incident.
janvier 2007, un nouveau délai de réponse lui étant imparti.
Le défendeur a fait valoir que l'appelé en cause avait été
l'associé gérant de V.________ Sàrl avec signature individuelle. Il a allégué
en substance avoir agi sur instruction et/ou procuration de l'appelé en
cause et que celui-ci avait mené l'opération sur laquelle le demandeur
fondait son action.
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Le 24 mai 2007, le demandeur a déclaré ne pas s'opposer à
l'appel en cause et donné une autre adresse en Angleterre de l'appelé en
cause.
Par courrier du 12 juillet 2007, le Juge instructeur de la Cour
civile a informé les parties que la notification de la requête à l'appelé en
cause à son adresse en Angleterre avait échoué et a invité le défendeur à
lui indiquer, dans un délai échéant le 20 août 2007 s'il maintenait sa
requête et, si oui, à lui transmettre l'adresse exacte de l'appelé en cause.
Le 4 octobre 2007, soit dans le délai prolongé, le défendeur a
déclaré maintenir sa requête d'appel en cause et requis qu'une nouvelle
notification soit tentée en Angleterre avec indication pour les autorités
anglaises de procéder par voie de contrainte et non seulement par remise
simple.
Par lettre du 23 janvier 2008, le Juge instructeur de la Cour
civile a informé les parties que la nouvelle tentative de notification de la
requête en Angleterre avait échoué et que, dès lors que le domicile de
l'appelé en cause était inconnu, la notification se ferait par publication
dans la Feuille des avis officiels (FAO), ce qui a été fait le 1
er
février 2008.
Le 29 janvier 2008, le défendeur a communiqué au Juge
instructeur de la Cour civile l'adresse en France de l'appelé en cause et
requis qu'une nouvelle notification soit tentée en France.
Par courrier du 13 février 2008, ce magistrat, constatant que le
demandeur n'avait formulé aucune objection à cette requête, l'a admise,
précisant qu'il n'y aurait en principe plus d'autre tentative de notification.
L'acte à notifier mentionne que l'appelé en cause doit élire domicile dans
le canton de Vaud, à défaut de quoi il sera réputé avoir élu domicile au
greffe."
En droit, le premier juge a constaté que la notification en
France avait échoué, l'appelé en cause ne s'étant pas rendu aux
convocations des autorités françaises, et considéré en conséquence que
l'on se trouvait en présence d'un refus de notification, celle-ci étant
valable. Il a rejeté la requête d'appel en cause pour le motif que les
difficultés de notification rencontrées demeureraient à l'avenir, ce qui était
de nature à compliquer excessivement le procès, et estimé que l'on ne
pouvait obliger le demandeur à mener un procès contre tous les coobligés,
les règles de la solidarité lui permettant de s'en prendre à n'importe lequel
de ceux-ci.
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B.Par acte du 19 septembre 2008, M.________ a recouru contre ce
jugement incident, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens que la requête d'appel en cause déposée le 16 avril 2007 est
admise.
Dans son mémoire du 5 décembre 2008, il a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
Par arrêt du 18 mars 2009, la Chambre des recours a rejeté le
recours interjeté par M.________ contre cette décision, tant en raison de
l'absence d'intérêt direct pour le requérant à l'appel en cause qu'en raison
du droit matériel, les frais et dépens étant mis à la charge du requérant.
Elle a estimé en effet que l'appel en cause était contraire au
principe de la solidarité entre les personnes chargées de la gestion d'une
Sàrl, qui suppose que le créancier puisse agir contre le codébiteur de son
choix, sans avoir à procéder contre les autres (art. 144 al. 1 CO).
C.Le 2 septembre 2009, M.________ a interjeté un recours en
matière civile auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 18 mars
2009 par la Chambre des recours.
Par arrêt du 18 novembre 2009, le Tribunal fédéral a admis le
recours de M.________ et annulé l'arrêt rendu le 18 mars 2009 par la
Chambre des recours, renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les parties ont été invitées à déposer des déterminations à la
suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
Dans le délai imparti, M.________ a confirmé les conclusions
qu'il avait prises dans son mémoire du 5 décembre 2008, tendant à ce que
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la requête d'appel en cause de C.________ soit admise (I), et qu'il soit
autorisé à prendre contre lui, avec dépens, les conclusions suivantes (II) :
"I.C.________ est tenu de relever le requérant M.________ de toute
condamnation en capital, intérêts, frais et dépens qui pourraient être
prononcée contre lui en vertu des conclusions prises à son encontre par le
demandeur G.________ dans sa demande du 5 décembre 2006.
II.C.________ doit à M.________ la somme de Fr. 203'851.65 (...),
plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2007.
III. Les frais de la procédure de première instance sont mis à la
charge du demandeur, qui paiera au recourant la somme de Fr. 2'500.- à
titre de dépens de première instance."
G.________ a également déposé un mémoire et a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
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par voie d'entraide ne peut avoir lieu". Peu importe que cette notification
ait eu lieu en fait avant la tentative de notification en France.
b) S'agissant de la possibilité de l'appelé de se déterminer
après le renvoi par le Tribunal fédéral, il y a lieu de relever que C.________
a été invité à se déterminer par avis de la cour de céans des 15 janvier et
16 février 2010 envoyés à Chamonix et convoqué à l'audience du 7 avril
2010 par avis du 24 février 2010 notifié au greffe.
L'art. 73 CPC prévoit que la partie non domiciliée dans le
canton doit y faire élection dès son premier procédé (al. 1), faute de quoi
elle est réputée avoir élu domicile au greffe, pour autant que le greffe l'ait
rendue attentive à ce point (al. 2). Cette disposition figurait expressément
dans la documentation envoyée pour notification par voie d'entraide. A
partir du moment où la notification de la requête d'appel en cause, acte
introductif d'instance pour l'appelé, a été tentée par tous les moyens
prévus par le CPC et a fait l'objet d'une publication dans la FAO, la
communication des actes de la cour de céans à Chamonix ne se justifiait
plus (cf. la jurisprudence citée in Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., n. 3 ad art. 22 CPC). La fiction de la notification et de la
communication des actes au greffe, en application de l'article 73 al. 2 CPC,
a donc été appliquée correctement.
3.a) Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que la cour
de céans avait fait une application arbitraire l'art. 83 CPC.
En substance, il a d'abord retenu que dès lors que l'art. 83 al.
1 let. a CPC prévoit expressément la possibilité d'un appel en cause pour
exercer une prétention récursoire, il est insoutenable d'interpréter cette
disposition en ce sens qu'elle ne permettrait pas l'appel en cause par un
codébiteur recherché qui entend exercer une telle action.
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Il a également retenu que la notion de solidarité différenciée,
problème matériel, n'avait aucun rapport avec l'institution de l'appel en
cause, qui relève de la procédure cantonale. Enfin, il a estimé qu'un
intérêt direct à l'appel en cause existait, puisqu'il s'agit de trancher dans
un même procès l'ensemble des prétentions découlant d'un même
complexe de faits dommageable.
Dans la mesure où la question de l'intérêt direct a d'ores et
déjà été tranchée définitivement par le Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu
d'y revenir.
b) En revanche, au considérant 2.7 de son arrêt, le Tribunal
fédéral a relevé que la cour de céans n'avait pas examiné les
circonstances propres au cas d'espèce qui pourrait alourdir exagérément
la procédure, point sur lequel porte le renvoi.
Il y a dès lors lieu de procéder à une nouvelle pesée des
intérêts en examinant si, dans les circonstances d'espèce, l'intérêt à
l'appel en cause l'emporte sur les inconvénients que constituent
l'alourdissement et la prolongation du procès.
4.a) Aux termes de l'art. 83 al. 2 CPC, s'il résulte une
complication excessive du procès, le juge peut refuser l'appel en cause.
Selon les commentateurs, en introduisant cette disposition, le
législateur n'a pas ajouté une condition nouvelle à l'appel en cause mais
rappelé que l'économie de procédure devait être prise en compte dans
l'appréciation de l'intérêt direct et qu'une complication excessive de
l'instruction résultant de la participation de l'appelé pouvait conduire à
refuser celle-ci plutôt que de diviser ensuite les causes (JT 2002 III 150 c.
3a). Ce faisant, il a repris, pour l'appel en cause, un critère analogue à
celui de l'art. 74 let. c CPC en matière de consorité, ce qui devrait conduire
la jurisprudence à distinguer entre les cas de connexité parfaite, visés à
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l'art. 74 let. b CPC (plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées
conjointement si leurs droits ou leurs obligations objets du procès dérivent
de la même cause juridique ou du même fait dommageable), pour lesquels
le risque de jugements contradictoires l'emporte sur les difficultés de
l'instruction, et les cas de connexité imparfaite ou de connexité simple,
visés à l'art. 74 let. c CPC (plusieurs personnes peuvent agir ou être
actionnées conjointement si le litige a pour objet des prétentions de même
nature dérivant de causes connexes), pour lesquels une mise en balance
de l'un et l'autre se justifie (JT 2001 III 9 c. 3b; Poudret /Haldy/Tappy, op.
cit., n. 4 ad art. 83 CPC). Salvadé propose d'ailleurs une application
restrictive de l'appel en cause dans les procédures soumises à des
impératifs de simplicité ou de célérité (Salvadé, Dénonciation d'instance et
appel en cause, thèse Lausanne 1995, pp. 174 à 179).
La jurisprudence fédérale a admis qu'il n'était pas arbitraire de
refuser l'appel en cause pour éviter une complication excessive de la
procédure dans le cas où il s'agissait d'appeler en cause plus de cinquante
personnes, la responsabilité de chacune d'elles pouvant nécessiter
d'élucider des faits différents; l'institution ne saurait être utilisée à des fins
dilatoires (ATF 132 I 13 c. 5.3, JT 2006 I 159).
b) En l'espèce, le procès qui oppose les parties a trait à la
responsabilité du gérant dans la société à responsabilité limitée (et non à
un contrat de travail comme l'indique l'intimé). La cause est régie par la
procédure ordinaire et se déroule devant la Cour civile du Tribunal
cantonal compte tenu de la valeur litigieuse.
L'appel en cause vise à attraire au procès C.________ afin que
le requérant puisse, le cas échéant, exercer contre lui l'action récursoire
pour le cas où il serait condamné.
Ce point est réglé par la décision du Tribunal fédéral et n'a pas
à être revu, sans qu'importent la date d'ouverture d'action, l'exigence de
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célérité de la procédure de l'art. 1 al. 3 CPC, ou toutes autres questions de
fond, développées prématurément par l'intimé dans son mémoire.
c) Comme l'indiquait le juge instructeur dans sa décision du
8 septembre 2008, la complexité de la procédure d'appel en cause
pourrait provenir de la difficulté relative à la notification des actes de
procédure à l'appelé. La décision mentionne d'ailleurs l'échec des
notifications en Grande-Bretagne et en France, ce qui a retardé
l'avancement du procès d'un an et demi. Le juge a retenu que la
notification d'une écriture au fond suivrait le même sort et retarderait à
nouveau le procès d'autant. Dans son arrêt du 18 mars 2009, la cour de
céans n'a pas discuté ce point. Quant au Tribunal fédéral, il a tout de
même relevé dans son arrêt du 18 novembre 2009 que la demande avait
été valablement notifiée à l'appelé en cause et que si ce dernier ne faisait
pas élection de domicile dans le canton de Vaud, il serait réputé avoir élu
domicile au greffe, ce qui simplifierait les communications ultérieures.
Le Tribunal fédéral, tout comme le recourant d'ailleurs, fait
référence à l'art. 28 al. 1 CPC qui permet, lorsque la partie n'a pas de
résidence connue, ou lorsque la notification par voie d'entraide ne peut
avoir lieu, la notification par publication dans la FAO. De manière générale,
il est constant qu'une notification par voie d'entraide est possible, que ce
soit en Grande-Bretagne ou en France (art. 1 de la Convention de la Haye
du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à
l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou
commerciale; RS 0.274.131).
Ce point n'est pas litigieux. La difficulté est plutôt de disposer
d'une adresse fiable et d'obtenir de l'autorité étrangère la confirmation
que l'appelé a bien reçu la notification du pli. Si la voie d'entraide échoue,
le juge instructeur appliquera dans ce cas la notification prévue à l'art. 28
al. 1 CPC.
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De plus, à partir du moment où la requête d'appel en cause
doit être notifiée à l'appelé (art. 86 al. 2 CPC), et qu'elle a lieu à l'étranger,
elle est valable pour toute la durée du procès, dès lors qu'avec la
notification de la requête d'appel en cause, l'appelé est invité à faire
élection de domicile chez une personne habitant dans le canton de Vaud
(art. 73 CPC), faute de quoi elle sera censée avoir élu domicile au greffe,
où les actes judiciaires lui seront notifiés. Aux notifications en Grande-
Bretagne et en France étaient joints ces avis. En l'espèce, et comme
mentionné sous chiffre 2 ci-dessus, la fiction de la notification et de la
communication des actes au greffe, application de l'art. 73 al. 2 CPC, a été
appliquée correctement.
En conclusion la procédure de notification n'est pas d'une
complexité telle qu'elle devrait empêcher l'appel en cause. Les
notifications dans ces pays sont courantes et fonctionnent. Certes, les
relations internationales entre autorités judiciaires nécessitent du temps,
mais cela n'indique pas encore que les problèmes sont complexes. Les
conventions internationales sont d'ailleurs une source de facilité pour de
tels cas de figure, le CPC prévoyant au surplus la cautèle de la publication
en cas d'échec des notifications à l'étranger.
Ainsi, il convient d'admettre que les conditions de l'appel en
cause de C.________ sont réalisées en l'espèce.
5.En conclusion, le recours doit être admis et l'appel en cause de
C.________ ordonné.
Obtenant gain de cause dans la procédure d'appel en cause, le
recourant a droit à des dépens de l'incident arrêtés à 1'900 francs qui
doivent être mis à la charge de l'appelé C.________, dès lors que ce dernier
ne s'est pas déterminé sur la requête d'appel en cause et est donc réputé
avoir conclu à son rejet (art 91 et 92 al. 1 CPC).
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Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
2'338 francs (art. 232 al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause en deuxième instance, le recourant a
droit à des dépens de deuxième instance arrêtés à 3'838 francs, soit 1'500
fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 5 ch. 2 TAv
[Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV
177.11.3]) et 2'338 fr. en remboursement du coupon, à charge de
G.________ et de C., solidairement entre eux, ces derniers ayant
conclu, implicitement ou explicitement, au rejet du recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement du 8 septembre 2008 du Juge instructeur de la
Cour civile est réformé comme il suit :
I.La requête incidente déposée le 16 avril 2007 par
M. est admise en ce sens qu'il est autorisé
à appeler en cause C.________ afin de prendre
contre lui, avec dépens, les conclusions suivantes
:
"I.C.________ est tenu de relever le requérant
M.________ de toute condamnation en capital,
intérêts, frais et dépens qui pourrait être
prononcée contre lui en vertu des conclusions
prises à son encontre par le demandeur
G.________, dans sa demande du 5 décembre
II.C.________ doit à M.________ la somme de 203'851
francs 65 (deux cent trois mille huit cent
cinquante et un franc et soixante-cinq centimes),
plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2007."