809 TRIBUNAL CANTONAL 541/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 30 octobre 2009
Présidence de M. F. M E Y L A N , vice-président Juges:MM. Giroud et Creux Greffier :M. Elsig
Art. 36 CPC Vu le jugement rendu le 6 octobre 2008 par la Cour civile du Tribunal cantonal, motivé le 24 juillet 2009, dans la cause divisant M.________ SA, à Saint-Gall, défenderesse, d’avec Q.________ SA, à Villars- Sainte-Croix, demanderesse, vu le recours interjeté le 17 août 2009 contre ce jugement par M.________ SA, vu le mémoire déposé à l'appui de ce recours le 9 septembre 2009 par la recourante,
2 - vu l'avis du greffe de la cour de céans du 23 septembre 2009, adressée au conseil de l'intimé "Rue du Tertre 4, case postale 2269, 2001 Neuchâtel 1", lui impartissant un délai au 7 octobre 2009 pour produire son mémoire, vu la requête de restitution de délai déposée le 8 octobre 2009 par le conseil de l'intimée, indiquant pour adresse "Tertre 4, case postale 705, 2002 Neuchâtel", faisant valoir que, pour une raison indépendante de sa volonté et de celle de ses auxiliaires, le pli ayant contenu l'avis du 23 septembre 2009 avait été déplacé de l'Office postal de Neuchâtel 1 à l'Office de Neuchâtel 2, qu'il ne l'avait reçu que le 7 octobre 2009 et qu'il n'avait pas été en mesure de rédiger le mémoire requis, vu le relevé Track & Trace de la Poste attestant que le pli en cause a fait l'objet d'une communication dans la case postale de l'Office de poste de Neuchâtel 1 (NPA : 2001) le 24 septembre 2009, puis d'une nouvelle communication dans la case postale de l'Office de poste de Neuchâtel 2 (NPA 2002) le 30 septembre 2009 et a finalement été délivré par l'Office de poste de Neuchâtel 2 le 7 octobre 2009 à 16 heures 32, vu les déterminations du conseil de la recourante du 15 octobre 2009, qui s'oppose à la restitution du délai, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 36 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), le juge peut accorder la restitution d'un délai qu'il a fixé si la partie adverse y donne son accord et pour autant que la restitution ait été demandée dans les vingt jours dès l'échéance du délai, qu'en l'espèce, la requête de restitution a été déposée en temps utile au regard de cette disposition,
3 - que, toutefois, la recourante n'a pas donné son accord à la restitution; attendu que selon l'art. 36 al. 2 CPC, le juge peut également accorder la restitution, malgré l'opposition de la partie adverse, pour des motifs légitimes dûment établis pour autant que la restitution ait été demandée sans retard, que la jurisprudence a précisé que, pour que le motif invoqué soit légitime, il faut que l'intéressé ait rempli toutes ses obligations et ne puisse se voir imputer une faute ou une négligence (JT 1996 III 165, Ch. rec. Aboudarant c. Iynedjian, du 24 mai 1983 cité par Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd. 2002, n. 2 ad art. 36 CPC, p. 70), qu'en l'espèce, l'avis du 23 septembre 2009 a été envoyé à l'adresse donnée par le conseil de l'intimée dans ses précédentes écritures, que la Poste n'a pas transmis directement cet avis à la nouvelle case postale dudit conseil, mais a attendu sept jours pour le faire, que cette omission a eu pour conséquence que l'avis en cause a été délivré le jour de l'échéance du délai en fin d'après-midi, qu'on ignore quand le conseil de l'intimé a effectivement pris connaissance du pli litigieux, que, même si cela a été dès après 16 heures 32 le 7 octobre 2009, on ne saurait lui imputer à faute de n'avoir pas requis immédiatement une prolongation de délai, qu'il n'y a en effet pas à exiger d'un plaideur qu'il puisse réagir dans les heures qui suivent à une injonction du juge,
4 - qu'en définitive, la requête de restitution de délai doit être admise, un nouveau délai de dix jours dès notification du présent arrêt étant imparti à l'intimée pour déposer son mémoire; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La requête de restitution de délai est admise. II. Un nouveau délai de dix jours dès la notification du présent arrêt est imparti à l'intimée Q.________ SA pour produire son mémoire. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christian Petermann (pour Q.________ SA), -Me Denis Bettems (pour M.________ SA). Il prend date de ce jour.
5 - La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 61'477 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Cour civile. Le greffier :