852 TRIBUNAL CANTONAL 96 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 juin 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffier :M.Elsig
Art. 29 al. 1 Cst.; 95 al. 3 let. c, 319 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours pour retard injustifié interjeté par B., à Lausanne, demandeur, dans le cadre de la procédure ouverte devant le Juge de paix du district de Vevey divisant le recourant d’avec K., à Lausanne, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Fiduciaire B.________ a ouvert action le 8 septembre 2005 devant le Juge de paix du district de Vevey et a conclu, avec dépens, au paiement par K.________ de la somme de 7'999 fr., le surplus de ses prétentions en capital et intérêts de sa créance étant expressément réservé, et à la levée de l'opposition au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Montreux. A l'audience préliminaire du 2 novembre 2005, Fiduciaire B.________ a augmenté ses conclusions à 750'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er juin 2003. Par jugement incident du 14 novembre 2005, dont la motivation a été envoyée le 28 novembre 2005 pour notification, le Juge de paix du district de Vevey a décliné d'office sa compétence (I), transmis la cause en son état devant la Cour civile du Tribunal cantonal (II) et mis les frais de justice, par 100 fr., à la charge du demandeur (III). Le procès-verbal de la cause mentionne qu'en date du 14 février 2006, les pièces ont été restituées aux parties et qu'il a été mis fin à l'affaire. Il ressort des recherches effectuées dans les archives du Tribunal cantonal que la cause n'a pas été transmise à la Cour civile. B.Par acte du 25 mars 2011, B.________ a déposé un recours pour déni de justice en concluant à ce que la cause soit reprise en son état actuel par la Cour civile du Tribunal cantonal, celle-ci devant statuer sur la responsabilité du défendeur en raison de son instigation à dissimulation de créance de société en sursis concordataire et de ses allégations à son encontre (1), à la restitution des délais usuels de procédure ordinaire aux parties pour se déterminer sur le fond (2), à ce qu'une indemnisation
3 - équitable lui soit allouée en raison des nombreux frais et débours encourus depuis 2003 (3) et au remboursement des ses frais et dépens éventuels (4). Il a produit un bordereau de pièces et requis la production de diverses pièces. Invité à se déterminer, le Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d'Enhaut, qui n'occupait pas cette fonction à l'époque déterminante, a indiqué qu'il ignorait si le dossier avait été transmis à la Cour civile, d'une part, et qu'il résultait du procès-verbal des opérations que les pièces avaient été restituées aux parties le 14 février 2006, d'autre part. L'intimé K.________ ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti. E n d r o i t : 1.a) Selon l'art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Un tel recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). En l'espèce, au vu des conclusions 1, 2 et 4 du recourant, son acte doit être considéré comme un recours au sens de cette disposition. Dit acte satisfait aux exigences de l'art. 59 al. 2 let. c, d et e CPC. En particulier, le changement de nom de la partie demanderesse en cours d'instance n'influe pas sur son identité (cf. ATF 131 I 57, c. 2; ATF 118 Ia 129; Livschitz, Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker/Mc Kenzie éd., 2010, n. 22 ad art. 83 CPC, pp. 361-362), de sorte que l'art. 83 al. 4 CPC ne trouve pas application. Le recours interjeté en temps utile est ainsi recevable.
4 - b) La conclusion 3 du recourant relative à l'indemnisation équitable de ses frais et débours à partir de 2003 est en revanche irrecevable, dans la mesure où elle excède la simple indemnisation des frais de la présente procédure de recours. En effet, dans le cadre du recours pour retard injustifié, la cour de céans ne saurait statuer sur le fond du litige ou les accessoires de celui-ci. 2.La notion de retard injustifié de l'art. 319 let. c CPC est la même qu'aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile in JT 2010 III 115, spéc. p. 153) qui posent comme critère le délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) (Corboz, in Commentaire de la LTF, Corboz/Wurzburger/ Ferrari/Frésard/Aubry Girardin éd., 2009, n. 10 ad art. 94 LTF, p. 916). Ce critère est également celui retenu par la cour de céans dans le cadre du recours pour déni de justice de l'art. 489 in fine CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 1 ad art. 489 CPC-VD, p. 756; CREC II 6 mai 2009/81). En l'espèce, il ressort des mentions au procès-verbal de la procédure de première instance que les pièces ont été restituées aux parties au mois de février 2006 et il n'apparaît pas que le dossier de la cause ait été transmis à la Cour civile du Tribunal cantonal conformément au chiffre II du dispositif du jugement incident du 14 novembre 2005. Cette omission constitue une violation manifeste de l'art. 29 al. 1 Cst., qui justifie l'admission du recours. 3.En conclusion, le recours doit être admis et ordre donné au Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut (qui a repris des dossiers de la Justice de paix du district de Vevey) de transmettre la cause en son état à la Cour civile du Tribunal cantonal.
5 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, ceux-ci n'étant pas imputables aux parties (cf. art. 107 al. 2 CPC par renvoi de l'art. 76 al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]; cf. également art. 76 al. 3 TFJC) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci n'ayant pas de représentant professionnel et n'ayant pas établi une perte de gain résultant du fait qu'il a procédé seul (cf. Suter/von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 41 ad art. 95 CPC, p. 714). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Ordre est donné au Juge de paix du district de la Riviera-Pays- d'Enhaut de transmettre la cause en son état à la Cour civile du Tribunal cantonal. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. Il n'est pas alloué de dépens V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du 28 juin 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. B., -M. K.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. Le greffier :