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TRIBUNAL CANTONAL
CO05.005114-121488
436
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 décembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Colelough et M. Pellet
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 577 CC; 84 al. 2 CPC; 8b, 86, 126 LDIP; 83 al. 1 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à
Athènes (Grèce), requérante à l'incident et demanderesse au fond, contre
le jugement incident rendu le 5 avril 2012 par le Juge instructeur de la
Cour civile dans la cause divisant la recourante d'avec FONDATION
I.M., à Athènes (Grèce), C., à Athènes (Grèce),
défendeurs au fond et intimés à l'incident, FONDATION T., à
Vaduz (Liechtenstein), FONDATION O., à Triesen (Liechtenstein),
F.SA, à Panama City (République du Panama), A.V., à
Athènes (Grèce), E.V., à Vancouver (Canada), B.V., à
Duncan (Canada), U.V._______, à Vancouver (Canada), E.Z., à
Athènes (Grèce), N.M., à Lausanne, B.M., à Nassau
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(Bahamas), C.M., à Nassau (Bahamas), et D.M., à
Nassau (Bahamas), intimés à l'incident, appelés en cause, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
E n f a i t :
A.Par jugement incident rendu le 5 avril 2012, dont les motifs ont
été adressés pour notification aux parties le 17 août 2012, le Juge
instructeur de la Cour civile a rejeté la requête d'appel en cause déposée
par D.________ (I), arrêté les frais de la procédure incidente à la charge de
la requérante, à 2'875 fr. (II), dit que la requérante versera aux intimés
Fondation I.M.________ et C., solidairement entre eux, le montant
de 6'000 fr. à titre de dépens de l'incident (III), dit que la requérante
versera à l'appelée en cause Fondation T. le montant de 6'000 fr. à
titre de dépens de l'incident (IV), dit que la requérante versera à l'appelée
en cause Fondation O.________ le montant de 6'000 fr. à titre de dépens
(V), dit que la requérante versera à l'appelée en cause F.SA le
montant de 6'000 fr. à titre de dépens de l'incident (VI), dit que la
requérante versera aux appelés en cause A.V., E.V.,
B.V., U.V._______ et E.Z., le montant de 6'000 fr. à titre de
dépens de l'incident (VII), dit que la requérante versera aux appelés en
cause N.M., C.M., D.M., et B.M.,
solidairement entre eux, le montant de 6'000 fr. à titre de dépens de
l'incident (VIII).
En droit, le premier juge a admis l'exception d'incompétence à
raison du lieu soulevée par certains appelés en cause. Le premier juge a
par ailleurs nié l'existence d'un intérêt direct de la requérante à
contraindre les douze appelés en cause à intervenir au procès. Pour ceux
des appelés qui n'étaient ni héritiers ni légataires d'I.M., le premier
juge a considéré, en substance, qu'en tant qu'elle agissait dans le cadre
de la succession d'I.M.________ uniquement comme légataire, la
requérante ne pouvait pas agir en pétition d'hérédité mais uniquement en
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délivrance du legs, voire en dommages-intérêts, contre un débiteur du
legs, savoir contre un héritier ou légataires. S'agissant des appelés qui
étaient légataires d'I.M., le premier juge a estimé que la
requérante n'avait pas non plus d'intérêt direct à les contraindre à
intervenir au procès. Selon ce magistrat, à supposer que ces légataires
aient renoncé à leurs legs, ce qui n'était en l'état pas rendu vraisemblable,
ceux-ci seraient attribués à l'héritière instituée, le testament d'I.M.
n'ayant pas prévu de légataire de remplacement. Le premier juge a enfin
considéré que la requête d'appel en cause, en tant qu'elle était dirigée
contre tous les intimés, ne se fondait ni sur les conclusions
reconventionnelles ni sur les moyens avancés par les défendeurs dans leur
réponse et que l'attraction de ces personnes au procès aurait pour
conséquence d'élargir celui-ci à un tout autre litige.
B.Par acte motivé du 30 août 2012 intitulé "appel
subsidiairement recours", D.________ a contesté ce jugement, concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la cause
étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision
(I.1) et les frais et dépens de première instance mis à la charge des
intimés (I.2), subsidiairement à sa réforme en ce sens que sont admis,
dans la cause CO05.005114/PHC, les appels en cause requis par la
demanderesse D.________ selon requête du 1
er
mars 2010, le chiffre I du
dispositif du jugement attaqué étant modifié en conséquence (II.1) et à ce
que les frais et dépens de première instance soient mis à la charge des
intimés, principalement solidairement entre eux, subsidiairement chacun
pour la part que justice dira, les chiffres III à VIII du dispositif du jugement
incident étant annulés et le chiffre II modifié en conséquence (II.2). A
l'appui de son écriture, D.________ a produit un bordereau de trente pièces,
numérotées de 68 à 97.
Dans le délai commun imparti, les parties intimées se sont
déterminées, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Les intimés Fondation O., C.M., D.M., B.M.,
N.M.________ et F.________SA ont également conclu à ce que l'appel soit
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4 -
déclaré irrecevable. L'intimée F.SA a produit un bordereau de
quatre pièces (n
os
501, 501bis, 502 et 502bis) à l'appui de son écriture.
Par mémoires de réplique des 5 et 8 novembre 2012, la
recourante s'est spontanément déterminée sur les mémoires des intimés.
Elle a produit le 12 novembre suivant un bordereau complémentaire de
pièces, numérotées de 98 à 138 et a requis production par le Ministère
public central du dossier de l'enquête pénale [...], y compris les séquestres
n
os
47412, 47413 et 47414. La recourante a par ailleurs sollicité un second
échange d'écritures, ainsi que l'appointement d'une audience de
plaidoiries.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.P.M. était un armateur grec disposant d'une fortune
importante, composée notamment de nombreux tableaux de maîtres. Il
était marié à I.M.. Le couple M. détenait un appartement
loué à Lausanne, un chalet à Gstaad/Saanen (BE), dont P.M.________ était
propriétaire, et un appartement à Paris.
N.M.________ est la sœur de P.M.. B.M.,
D.M.________ et C.M.________ sont respectivement les neveux et nièce de
P.M..
A.V., E.V., D. et E.Z.________ sont les
nièces d'I.M..
C. qui a suivi des études d'histoire de l'art à la
Sorbonne, à Paris, a travaillé pour le compte des époux M.________ à partir
de 1972. Il discutait d'art avec eux et leur donnait des conseils.
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5 -
2.a) En 1978, P.M.________ a créé la fondation "Musée
P.M.________ et I.M.", rebaptisée par la suite "Fondation
P.M. et I.M.". Le but de cette fondation est notamment
l'institution et le fonctionnement d'un musée dans la capitale de l'île d'[...],
dans les Cyclades (le Musée [...]), dans lequel sont exposées des œuvres
d'artistes grecs ou étrangers. Le fond initial de ce musée a été enrichi par
des œuvres provenant de la collection personnelle de P.M. et
I.M.. A.V. et C.________ siègent au conseil de la fondation.
C.________ est le directeur du Musée [...].
b) La Fondation O.________ a été créée en 1987. Elle a
notamment pour but de mettre des moyens financiers à disposition de la
Fondation P.M.________ et I.M.. Elle a son siège à Triesen
(Liechtenstein). Certains membres de la famille M. siègent au
conseil de la Fondation O.. C. est membre du comité de
direction. Au cours de l'année 1997, la Fondation O.________ a fait
l'acquisition de "l'Eternel Printemps" d'Auguste Rodin lors d'une vente de
Sotheby's.
c) La Fondation T.________ a été créée en 1991. Elle a son
siège à Vaduz (Liechtenstein). C.________ œuvre comme conseiller
artistique pour la Fondation T..
d) Par acte de fondation notarié des 18 juin et 8 juillet 1997,
I.M. a créé la Fondation I.M., sise à Athènes, qui a
notamment pour but l'enrichissement et le fonctionnement du Musée [...].
e) La société F.SA a son siège dans la ville de Panama,
dans l'Etat du même nom. Elle a été constituée en 1981 par [...] et [...],
selon le droit panaméen des sociétés anonymes. G._ en est
"director" (administrateur) et président.
3.a) Le 27 mai 1985, P.M. et la société F.____SA, au
nom de qui agissait G._____, avec la mention de "président", ont signé
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6 -
un contrat rédigé en anglais, portant comme indication de lieu Nassau,
aux Bahamas, et soumis au droit des Bahamas.
En substance, les parties au contrat ont convenu que
P.M.________ vendait à la société F.________SA les œuvres d'art répertoriées
sur une "annexe A" datée du 27 mai 1985 et faisant partie intégrante du
contrat (art. 1).
Le prix fixé était de 31,7 millions USD, dont 11,7 millions
étaient payables par chèque. La réception de ce dernier montant était
attestée par la signature même du contrat. Le solde devait être payé en
liquide ou par chèque à la livraison (art. 3).
Les œuvres devaient être délivrées au plus tôt le 27 mai 1988
et au plus tard le 27 décembre 1988 (art. 4). Jusqu'à la livraison, le
vendeur gardait la pleine jouissance et la pleine titularité des œuvres (art.
5).
L'art. 11 du contrat prévoyait qu'après la livraison des œuvres,
le vendeur pourrait demander à l'acheteur la permission d'exposer
temporairement quelques-unes des œuvres dans sa résidence privée,
l'acheteur n'ayant aucune obligation d'accéder à cette requête.
L'annexe A de ce contrat comprend huitante-trois oeuvres
d'art (tableaux, bronzes) d'artistes renommés, dont un Matisse intitulé
"Femme à la Fontaine" et un Miró intitulé "Paysage (La Sauterelle)", dont il
sera question ci-dessous (c. 4). Elle comprend presque toutes les œuvres
de la "liste 1" de la demanderesse reproduite sous le chiffre III des
conclusions de la demande (cf. c. 11 let. c infra), à l'exception de deux
bronzes, soit "l'Eternel Printemps" de Rodin (n° 6) et "Hina" de Gauguin
(n° 8). En outre, elle contient les œuvres 1 à 56 de la "liste 3" de la
demanderesse reproduite sous le chiffre III des conclusions de la demande
(cf. c. 11 let. c infra).
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b) Le 27 mai 1988, G., pour F.SA, a accusé
réception des œuvres d'art énumérées dans le contrat précité du 27 mai
1985 et a déclaré accepter la vente et le transfert des œuvres avec effet
au 27 mai 1988. Un notaire de l'Etat de New York a certifié que le
susmentionné avait comparu devant lui pour faire cette déclaration et lui
avait assuré qu'il la faisait de son plein gré.
c) Le contrat de vente du 27 mai 1985 et la quittance
d'exécution du 28 mai 1988 font l'objet d'une enquête pénale pour faux
dans les titres à la suite d'une plainte pénale déposée par D..
4.En 1991, le Musée d'art moderne de New York, qui projetait de
consacrer une exposition à Matisse du 16 septembre 1992 au 12 janvier
1993, a pris contact avec le couple M.____ en vue d'obtenir un prêt du
tableau "Femme à la Fontaine" de Matisse – dont on rappelle qu'il figure
dans l'annexe A du contrat de vente à F.SA. Deux formulaires de
prêt portant la date du 24 janvier 1992 ont été renvoyés à ce musée. L'un
indique comme prêteur F.SA, à l'adresse L., à Lausanne,
tandis que l'autre indique la Fondation T., également à l'adresse
L., à Lausanne. Dans l'une et l'autre versions, il est précisé que le
tableau doit être retiré chez L., à Lausanne, et qu'il faut prévenir
C.___. Ce dernier a signé l'un et l'autre formulaires.
Au mois de juillet 1993, une société de courtage a fait assurer
au nom de P.M.________ le tableau de Miró "Paysage (La Sauterelle)" (qui
figure dans l'annexe A du contrat de vente à F.SA ainsi que sous
n° 20 de la "liste 1" de la demanderesse, c. 11 let. c infra), pour la période
du 16 septembre 1993 au 31 janvier 1994, au cours de laquelle le tableau
devait être exposé au Musée d'art moderne à New York.
5.P.M. est décédé à Athènes le 27 avril 1994.
L'Office de paix du cercle de Lausanne a établi un inventaire
daté du 10 février 1995 faisant état d'un actif successoral total de
9'552'135 fr. et indiquant que le défunt était domicilié au chemin [...], à
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Lausanne. Cet inventaire fait état de tableaux, mobiliers et œuvres d'art à
Paris, Lausanne et Gstaad, sans plus amples précisions. Il aurait été
dressé, d'après les défendeurs, sur la base d'un inventaire établi le 27
décembre 1994 par un conseil en objets d'art portant sur l'appartement de
Lausanne, et deux autres inventaires, non datés, afférents aux résidences
de Gstaad et Paris, portant la signature d'I.M.. Ces trois inventaires
recensent notamment des œuvres figurant sur la "liste 2" de la
demanderesse reproduite sous chiffre III des conclusions de la demande
(cf. c. 11 let. c infra), en particulier des œuvres de Balthus (n° 1), Botero
(n
os
2-3), Hundertwasser (n° 4), Knaus (n° 12), Hepworth (n°32), Sethko
(n° 37), Nomikos (n
os
44-45), Lebreton (n° 46) et Millet (n° 47).
Apparaissent aussi sur ces inventaires des noms d'artistes figurant sur la
"liste 2", tels que Tombros et Lorjou. En revanche, aucune œuvre de la
"liste 1" ni de la "liste 3" de la demanderesse n'apparaît dans ces
inventaires.
La succession de P.M. a été répartie entre les héritiers
légaux du défunt, savoir sa veuve I.M., sa sœur N.M., et
ses neveux et nièce, B.M., D.M., et C.M.. Une partie
de la succession a été traitée par les autorités françaises.
6.I.M. est décédée le 25 juillet 2000 dans un hôpital à
Athènes.
La défunte a laissé un testament olographe daté du 7 octobre
1997 et rédigé à Gstaad. Sous chiffre 1, elle déclarait instituer comme
héritière la Fondation I.M., qui devait acquérir tous les éléments de
son patrimoine ne faisant pas l'objet d'une disposition contraire dans la
suite du testament. Il était en outre indiqué ce qui suit (selon traduction du
grec certifiée conforme le 2 octobre 2000 par un traducteur-juré à
Coppet):
"(...)
2. Je lègue à mon frère [...] ou à ses enfants (1/3 par indivis) et à mes
nièces A.V. fille de [...] (1/3 par indivis) et D.________ et
E.Z.________ [réd. : E.Z.________] filles d'[...] (1/3 par indivis aux deux)
les deux appartements qui m'appartiennent à la rue [...] (...).
- Je lègue à mon frère [...] ou à ses héritiers (1/3 par indivis) et à mes
nièces A.V.________ fille de [...] (1/3 par indivis) et D.________ et
E.Z.________ [réd. : E.Z.________] filles d'[...] (1/3 par indivis aux deux)
ma propriété située [...] (...).
(...) Pour la réalisation du partage mon exécuteur testamentaire
C.________ procédera au tirage au sort entre les trois légataires, qu'il
invitera à y être présents.
- Parmi les biens mobiliers qui m'appartiennent, le susdit C.________
séparera tout ce qu'il considère comme étant des pièces antiques de
valeur, propres à un musée. Ceux-ci parviendront à la Fondation
mentionnée ci-dessus [réd. : Fondation I.M.]. Le reste
parviendra à mes quatre nièces et, plus concrètement, à A.V.
[réd. : A.V.] fille de [...] (1/3), à E.V. fille d'[...] avec ses
frères (1/3) et à D.________ et E.Z.________ filles d'[...] (en commun 1/3
les deux).
Le partage entre elles sera fait par C.________ qui constituera trois parts
et procédera au tirage au sort parmi les légataires.
- Si une de mes nièces et neveux conteste (...) le jugement ou les
actes de C.________ quant au partage des biens mobiliers, celui qui aura
contesté perdra sa part du legs visé par la contestation et cette part
devra parvenir aux autres légataires par une procédure analogue.
(...),"
Ledit testament a été homologué par le Juge de paix du cercle
de Lausanne le 11 septembre 2000.
La défunte a en outre écrit à l'attention du défendeur et
exécuteur testamentaire une lettre manuscrite (non signée) qui contient
notamment les indications suivantes (traduction du grec produite par les
défendeurs) :
"Gstaad, 23-9-97
Mon cher C.,
Je t'écris parce que j'ai pleinement conscience du tracas que je te
cause du fait de l'exécution de certaines tâches quand je serai partie.
(...)
Je veux t'aider en ce qui concerne la question du partage aux miens de
ce qui est appelé biens mobiliers.
Je simplifie la question de l'ameublement ménager. Il sera partagé en
trois lors. Stathis ou sa famille 1, D. et E.Z.,
A.V..
Salons : Paris, Lausanne – Athènes
Leur valeur n'est pas identique, mais le partage aura lieu par tirage au
sort, ce qui résout tout.
- 10 -
(...)
Boudoirs : Paris et Lausanne.
Celui qui prend la chambre à coucher de Paris ne participera pas au
partage en raison de sa valeur.
Tout mobilier ou objet ancien sera conservé pour le musée si celui-ci
est fondé et s'ils sont tous nécessaires. Sinon, ils seront vendus aux
enchères hors de Grèce et l'argent sera partagé en trois.
(...)
Garde-robe : d'après la taille de chacune. Tout ce qui ne lui convient
pas, ira à des secrétaires et au personnel.
En ce qui concerne le chalet de Gstaad, j'espère le vendre avec tous
les meubles, parce qu'ils sont tous trop grands pour la taille du Chalet.
Je garderai toutefois tout ce qui est vieux pour la maison d'[...], si elle
est construite. Il s'agit des meubles suivants :
(...)
De la bibliothèque : la télévision, les installations sonores et les livres
iront aux bibliothèques du Musée; tous les autres à la famille, si elle le
désire. Les membres de ma famille ne prendront rien du winter garden.
Toutes les sculptures, ainsi que tout ce qui est aux murs, iront au
Musée.
(...)
De mon boudoir, E.Z.________ prendra le bureau, ainsi que le meuble
qui est dans le hall d'en haut avec la peinture. (...)
(...)
Toutes les voitures seront partagées par tirage au sort.
(...)".
Par courrier du 15 juin 2001, D.________ s'est opposée au
testament du 7 octobre 1997. Le Juge de paix du cercle de Lausanne a
ordonné l'administration officielle de la succession par décision du 12
septembre 2001.
Le 20 juillet 2001, l'Office de paix a établi un inventaire des
biens de la succession d'I.M.________, qu'il a complété le 7 novembre 2001.
L'inventaire énumère les biens suivants : des biens immobiliers à Saanen
et en Grèce, des avoirs bancaires (auprès de UBS SA, Barclays Bank Paris
et Banque Nationale de Grèce, Banque Alpha), du mobilier et des tableaux
à Lausanne (pour 673'200 fr.), à Gstaad (pour 1'010'000 fr.) et à Paris
(pour 3'818'200 fr.), des véhicules, des actions de la société S.________SA
et une créance envers cette société. L'actif successoral s'élevait ainsi à
15'716'533 francs.
- 11 -
Le 5 décembre 2001, D.________ a contesté cet inventaire.
Le 9 juillet 2002, l'Office de paix a constaté qu'aucune action
n'avait été introduite dans le délai légal d'un an et qu'en conséquence,
cette contestation était privée d'objet.
Le 24 juillet 2002, un certificat d'héritier a été délivré à
l'unique héritière instituée, savoir la défenderesse.
7. Le jour précédent, soit le 23 juillet 2002, D.________ avait
écrit à l'Office de paix qu'elle persistait à contester l'inventaire successoral
au motif notamment qu'il omettait de mentionner de nombreuses
peintures et sculptures qui garnissaient les résidences de la défunte à
Gstaad, Paris et Lausanne, ainsi que son yacht [...], inscrit au nom d'une
société libérienne H.________ dont les actions ne figuraient pas à
l'inventaire.
Par courrier du 26 juillet 2002, l'Office de paix a déclaré
transmettre ce courrier aux autorités fiscales en leur laissant le soin d'y
donner la suite qu'elles jugeraient utile.
Une enquête fiscale a été menée sur le contenu de la
succession I.M.________.
Dans un courrier adressé le 26 juin 2003 à l'Administration
cantonale des impôts, le conseil de la Fondation I.M.________ et de
C.________ a expliqué notamment que la transaction intervenue en 1985
entre P.M.________ et F.SA n'avait pas été publiée, de sorte
qu'hormis les personnes concernées, personne n'en avait été informé. Il a
en outre précisé, en s'appuyant sur le courrier d'un conseiller en art new-
yorkais, qu'il arrivait fréquemment qu'une œuvre soit, dans un catalogue,
attribuée de façon erronée à une collection et que certaines œuvres
restent indéfiniment rattachées au nom d'une collection lorsqu'elles en ont
fait partie un jour, notamment dans le cas des collections [...] et [...]. Le
conseil a concédé que certains bijoux attribués à I.M. dans le
- 12 -
catalogue d'une vente projetée à Saint-Moritz ne figuraient pas dans la
liste qu'il avait précédemment remise au fisc, tout en observant que le
montant en cause était inférieur à 80'000 francs.
Le courrier du 26 juin 2003 comprend plusieurs annexes. L'une
d'elles est un courrier rédigé par G._________ le 9 juin 2003 à l'attention du
conseil des défendeurs, dans lequel le premier donne en substance les
précisions suivantes à propos de F.________SA :
-
ni P.M.________ ni I.M.________ n'ont jamais eu d'intérêts patrimoniaux
légaux ou économiques dans F.________SA;
-
depuis la livraison des œuvres d'art à F.SA quinze ans
auparavant, celles-ci ont été plutôt largement dispersées. Beaucoup ont
été vendues. Quelques-unes ont été distribuées à des fondations pour le
bien public et pour honorer la mémoire de la famille M.;
-
F.SA et P.M. ont négocié librement le prix de vente des
œuvres d'art, sur une longue période. Le prix finalement conclu tient
compte de la qualité des œuvres, de l'état détérioré d'un certain nombre
d'entre elles, du fait qu'il s'est agi d'une vente en bloc, strictement
confidentielle, avec livraison différée, et du fait que le vendeur pouvait de
temps en temps demander à exposer quelques œuvres dans sa résidence
privée;
-
dans son souvenir, les paiements ont été effectués par virement bancaire
à la livraison;
-
il ne sait pas de quelle façon P.M.________ a utilisé le produit de la vente,
mais il a compris qu'il l'a utilisé pour rembourser certaines obligations
accumulées pendant sa vie.
En annexe à ce courrier du 26 juin 2003 figure encore une
attestation du 9 juin 2003 signée par I.V., lequel certifie être
depuis 1985 le Président/Vice-président et Secrétaire/Trésorier de la
société [...] Corporation, enregistrée au Libéria, dont il est l'actionnaire
unique, et qui détient la totalité du capital-actions de "H.",
également enregistrée au Libéria.
-
13 -
Est également annexée une attestation du 5 juin 2003, par
laquelle le trésorier de la Fondation I.M.________ certifie que les comptes
de celle-ci ne font pas état d'une autre donation de la part d'I.M.________
que celle de 100'000 USD affectée au capital initial de la fondation.
Un lot de bijoux de 360'000 fr. a été ajouté à l'inventaire de la
succession d'I.M.________. L'administration fiscale du canton de Vaud a
établi une taxation définitive de l'impôt sur les successions le 9 janvier
- Il ressort du décompte daté du même jour que la succession,
répartie entre Lausanne, Gstaad, Athènes et Paris, s'élève à un montant
net soumis à l'impôt de 15'592'026 francs.
Selon ce décompte, D.________ est soumise à un impôt de
68'310 fr. pour avoir touché 1/6
ème
d'immeuble en Grèce, soit 196'663 fr.,
et des bijoux d'une valeur de 218'000 francs.
8.I.M., la Fondation T. et la Fondation O.________
disposaient chacune de dépôts privatifs dans les locaux de la société
d'entreposage T.SA - à Lausanne pour la Fondation T., au
Port-Franc de Genève-aéroport pour la Fondation O.________ et aux deux
endroits pour I.M.________ - société qui avait repris le département "Fine
Arts" de L..
D'après R., administrateur-président de T.SA –
entendu comme témoin dans le cadre d'une procédure de mesures
provisionnelles ouverte par D. devant le Juge instructeur de la
Cour civile -, C.________ devait avoir les clés des deux locaux
d'entreposage tenus aux noms de la Fondation T.________ et d'I.M.,
à Lausanne. On savait chez L. que la Fondation T.________ était
dans le giron de la famille M..
D'un document répertoriant les sorties et rentrées entre 2001
et 2004 dans le dépôt tenu au nom de la Fondation T., sont
mentionnées certaines œuvres d'art citées dans la "liste 1" de la
demanderesse (c. 11 let. c infra) savoir :
-
14 -
-
la "Cathédrale de Rouen" de Monet (n° 7),
-
la "Nature morte Cafetière" et les "Alyscamps", de Van Gogh (n
os
10 et
12),
-
la "Femme dans le jardin de Monsieur Forest", de Toulouse-Lautrec (n°
14),
-
les "Femmes nues aux bras levés", de Picasso (n° 17),
-
la "Patience" de Braque (n° 19), non retourné à T.________SA,
-
le "Paysage (La Sauterelle)" de Mirò (n° 20), non retourné à T.________SA,
-
le "Beide gestreift" de Kandinsky (n° 21),
-
le "Paysage de Montecalvello" de Balthus (n° 29), et
-
la "Santa Faz" d'El Greco (n° 30).
Par lettre du 1
er
juin 2004, la Fondation T.________ a résilié le
"contrat de dépôt pour la case 357", indiquant que le déménagement des
objets qui étaient entreposés aurait lieu le 8 juin suivant. Il était
mentionné dans ce courrier que le tableau "Georges-Braque – La
Patience", se trouvait toujours bloqué auprès du Musée [...] par une
procédure de mesures provisoires. R.________ a indiqué qu'il ne savait pas
où était parti le contenu de la case 357.
D'une lettre de voiture internationale intitulée "succession
I.M.", produite par T.SA, il ressort qu'en décembre 2004,
4'373 kg de pièces appartenant à la succession, dont quarante-neuf pièces
d'effets personnels et mobiliers (2'602 kg), douze pièces de mobiliers et
un tableau ont été expédiés à la Fondation P.M. et I.M. à
Athènes à l'attention de C.; la lettre porte une signature non datée
du destinataire. A également été produite une liste détaillée d'objets
provenant de la résidence d'I.M., à Gstaad (pièce 2.2), totalisant
quarante-neuf pièces à 2'602 kg portant le timbre "Douane 14.12.04
Genève Port Franc", le formulaire d'envoi indiquant comme pays de
destination la Grèce; cette liste comprend divers objets, dont des œuvres
de Botero, Balthus, Hundertwasser, Vlaminck, Tombros, etc., que l'on
retrouve sur la "liste 2" de la demanderesse (c. 11 let. c infra).
-
15 -
Dans un inventaire au 30 décembre 2004 des biens entreposés
au nom de la Fondation O.________ depuis le 1
er
août 2000 auprès du Port-
Franc de Genève-aéroport figurent notamment la sculpture de Rodin
"L'Eternel Printemps" acquise par la Fondation O.________ en 1997 à
Sotheby's (c. 2 let. b supra), ainsi que des œuvres de Picasso (dont "Bust
with checked bodice" et "The Painter and the Model"), Giacometti (dont
"Trunk and Basket Full of Wood"), Fautrier (notamment "Head of
Hostage"), Botero (notamment "Still Life with Green Curtain"), Modigliani,
Matisse, Balthus, etc., qui ne figurent pas sur l'annexe A de la vente à
F.SA évoquée ci-dessus (c. 3 let. a supra). D. a reproduit
cet inventaire d'œuvres sous numéros 57 à 85 de la "liste 3" du chiffre III
de ses conclusions augmentées (cf. c. 11 let. c infra). A la connaissance de
R., la Fondation O. était représentée par C.________. Le
témoin n'était pas sûr que ce dernier avait les procurations de cette
fondation.
R.________ a certifié qu'il ne restait plus aucun bien entreposé à
Lausanne et que les seuls biens restants étaient ceux entreposés au nom
de la Fondation O.________ au Port-Franc de Genève.
Le coffre-fort d'I.M.________ a accueilli provisoirement – soit
entre le 1
er
novembre 1998 et le début du mois d'août 2000 – des œuvres
d'art appartenant à la Fondation O.. K., membre du conseil
de la Fondation O.________ depuis 1991 et qui s'est occupé de la fiscalité
du couple M.________ au sein de la fiduciaire O.SA, a expliqué que
vers 1998-1999, il avait été invité à résilier le safe au nom de la Fondation
O._ parce que les tableaux qu'il contenait devaient partir en Grèce,
de sorte que ceux-ci avaient été provisoirement placés dans un safe au
nom d'I.M.. Le 24 juillet 2000 [réd. : soit à la veille du décès
d'I.M.], comme le déplacement en Grèce n'avait finalement pas eu
lieu, l'intéressé avait loué un nouveau safe au nom de la Fondation
O.________ et remis les mêmes tableaux que ceux qui avaient été retirés.
9.Sur réquisition du 23 mars 2007, C.________ a produit trois
"inventaires de tableaux" qu'il a recensés dans les appartements
- 16 -
d'I.M.________ à Paris, Athènes, ainsi qu'à Lausanne et Gstaad. Dans ce
troisième inventaire, on retrouve bon nombre des œuvres figurant dans la
"liste 2" de la demanderesse (c. 11 let. c infra).
Plusieurs biens de ce même inventaire pour Lausanne et
Gstaad se retrouvent sur la liste 2.2 de T.________SA qui porte le sceau du
port franc genevois du 14 décembre 2004 (soit par exemple Balthus,
"Jeune fille levant le bras", Hundertwasser, "99 têtes" et "La Chaise",
Botero, "Les tournesols" et "Nature morte", ou encore De Vlaminck,
"Nature morte").
Aucune œuvre de la "liste 1" ni de la "liste 3" de la
demanderesse (c. 11 let. c infra) n'apparaît dans les inventaires de
l'exécuteur testamentaire.
Selon C., les tableaux qu'il a inventoriés ont été remis
à la Fondation I.M. à Athènes ou sont entreposés au Musée [...].
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 20
septembre 2007, D.________ a questionné C.________ notamment sur une
liste de vingt-huit œuvres d'art, qui reprend quasiment en son entier la
"liste 1" énumérée ci-dessus (c. 11 let. c infra), à l'exclusion du numéro 24
de cette "liste 1", soit un bronze de Giacometti. C.________ a déclaré qu'il
avait vu en principe toutes ces œuvres et qu'il les avait vues au chalet
d'I.M.________ à Gstaad, sous réserve de quelques-unes dont il n'était pas
certain (le "Cheval à l'abreuvoir" de Degas [bronze], "Hina" de Gaugin,
"Zinnias" de Van Gogh, "Jeune homme au bouquet" de Picasso, "Beide
Gestreift" de Kandinsky et "Pendant que la terre dort" d'Ernst). Il s'est
montré catégorique quant au fait qu'il n'avait jamais vu à Gstaad "l'Eternel
Printemps" de Rodin. Sous réserve de cette sculpture de Rodin, dont il a
affirme qu'elle appartient à la Fondation O., les autres oeuvres
étaient selon lui prêtées par la Fondation T. lorsque le couple
M., puis I.M. devenue veuve, séjournait à Gstaad en hiver.
Le défendeur a expliqué qu'en 1984, P.M.________ avait vendu des œuvres
d'art (dont la "Cueillette des Olives" de Van Gogh et la "Patience" de
- 17 -
Braque) à la société F.SA, laquelle les avait ensuite transférées à
la Fondation T. lors de sa constitution en 1991; toutefois, il ignorait
la cause (donation ou autre) de ce second transfert. Les œuvres n'étaient
naturellement pas toutes exposées en même temps à Gstaad. En
l'absence d'I.M., ces œuvres étaient restituées à leur propriétaire
et entreposées chez T.SA à Lausanne ou étaient prêtées à des
expositions, I.M. n'étant pas habilitée à donner son avis sur les
prêts aux expositions. Le défendeur ne se souvient pas quand il a vu ces
œuvres pour la dernière fois; lorsqu'il est entré dans le chalet de Gstaad
pour y faire l'inventaire après le décès d'I.M., elles ne s'y
trouvaient pas. Interrogé sur la localisation actuelle de ces œuvres, il a dit,
sur les conseils de son avocat, ne pas pouvoir répondre pour la Fondation
T.________, qui ne lui a pas donné de mandat et qui n'est en outre pas
partie à la procédure. Il pense toutefois que les œuvres ne se trouvent
plus à Lausanne.
Interpellé, le défendeur a expliqué qu'il était fréquent dans le
milieu de l'art que les ventes ne soient pas portées à la connaissance du
public et que des années après, on continue de les attribuer à leurs
anciens propriétaires. Il a cité l'exemple de la collection [...].
10. D.________ est impliquée dans diverses procédures à
l'étranger (Grèce, Liechtenstein, Luxembourg) ayant trait à la succession
d'I.M.________.
a) Plusieurs actions ont été ouvertes à Athènes, opposant la
demanderesse aux défendeurs. Etaient notamment litigieuses la question
du dernier domicile de la défunte et l'interprétation de la clause 4 du
testament, en particulier les notions de "biens mobiliers" et de "pièces
antiques de valeur, propres à un musée".
Dans ce contexte, D.________ a requis le séquestre du tableau
"La Patience" de Georges Braque, exposé au Musée [...]. La Fondation
T.________ est intervenue à cette procédure provisionnelle pour
revendiquer la propriété de ce tableau. Cette requête a été rejetée par le
- 18 -
tribunal athénien au motif que le droit de D.________ sur les objets en
cause n'était pas suffisamment vraisemblable, sans que ne soit tranchée
la question de la propriété du tableau.
Le 7 novembre 2003, la Fondation I.M.________ et C.________
ont à leur tour ouvert action contre D., concluant notamment à ce
que cette dernière soit déchue de son droit de légataire de feu I.M.
conformément au chiffre 5 du testament et qu'elle soit tenue à restitution
de ce qu'elle avait reçu. Cette action a été rejetée en raison de
l'incompétence des autorités grecques.
b) Le 23 juin 2006, D.________ a déposé une requête de
mesures provisionnelles contre la Fondation T.________ devant le
Fürstliches Landgericht du Liechtenstein, tendant à sauvegarder, par
l'obtention d'une interdiction de disposer, son prétendu droit de propriété
de sur le tableau "La Patience", de Braque. Cette requête a été en
définitive rejetée; il a été considéré que le droit suisse en tant que loi de
situation du meuble au décès d'I.M.________ était applicable, qu'au regard
du droit suisse, la légataire ne disposait que d'une créance et que celle-ci
n'avait pas rendu vraisemblable son droit de propriété sur le tableau
litigieux.
- a) Par demande déposée auprès de la Cour civile du Tribunal
cantonal du Canton de Vaud le 4 février 2005, D.________ a pris contre la
Fondation I.M.________ et contre C.________, avec suite de frais et dépens,
les conclusions suivantes :
"I. Constater que tous les biens rentrant dans la succession de feue
Mme I.M.________ qui ne sont pas de nature immobilière sont légués
et doivent être délivrés aux nièces de feue Mme I.M.________, dont
la demanderesse, à l'exception des objets d'art antiques, savoir
remontant à l'époque gréco-romaine;
II. Condamner la Fondation I.M.________ à délivrer à la demanderesse
les lots correspondant au sixième des biens mobiliers provenant
des appartements de Lausanne et de Paris de feue Mme
I.M.________, tels qu'ils ont été constitués;
- 19 -
III. Condamner la Fondation I.M.________ à délivrer à Mme A.V., à
Mme E.V., M. B.V.________ et M. U.V._______, ainsi qu'à Mme
E.Z.________ et Mme D.________, les biens mobiliers suivants :
(...) [réd. : la liste des biens n'est pas reproduite ici dès lors que la
demanderesse a modifié sa conclusion, cf let. c infra]
IV. Déclarer le jugement opposable à l'exécuteur testamentaire
désigné par Mme I.M.________."
b) Par réponse du 20 avril 2006, les défendeurs ont conclu à
libération des conclusions de la demande et pris, avec suite de dépens, la
conclusion reconventionnelle suivante :
"I. D.________ est la débitrice de C., en sa qualité d'exécuteur
testamentaire de la succession de feue I.M., de la somme de
CHF 68'310.-- (soixante-huit mille trois cent dix francs), plus intérêts
à 5 % l'an dès le 24 avril 2006."
c) Par requête du 11 janvier 2010, la demanderesse a requis,
avec suite de frais et dépens, l'augmentation et la modification de la
conclusion III de sa demande du 4 février 2005 comme suit :
"III.- Condamner la Fondation I.M.________ à délivrer principalement à la
demanderesse, subsidiairement par lots à raison d'un tiers à Mme
A.V., un neuvième à Mme E.V., un neuvième à M.
B.V.________ et un neuvième à M. U.V._______, un sixième à Mme
E.Z.________ et un sixième à la demanderesse, Mme D.________, les biens
mobiliers suivants :
a) Les titres qui, au décès de Mme E.V.________, se trouvaient sous dossier
nominatif N° [...], auprès d'UBS SA, soit le produit de leur éventuelle
vente ou éventuel remploi;
b) Les titres qui, au décès de Mme I.M.________, se trouvaient sous dossier
titres N°[...], auprès de Barclays Bank à Paris, soit le produit de leur
éventuelle vente ou éventuel remploi;
c) 1'275 actions au porteur de la société S.________SA, Fribourg,
d'une valeur nominale de CHF 1'000.-;
d) les titres de la société H.________, Libéria;
e) les oeuvres d'art et objets d'art suivants :
[RED. : CI-AVANT ET CI-APRES CITEES COMME LA "LISTE 1" DE LA
DEMANDERESSE]
- 20 -
1/ Sculpture d'Edgar Degas "Cheval à l'abreuvoir", "Horse at
Through", "Horse at the Drinking Through"
Bronze (patine marron foncé), 13j
17 x 23 x 13 cm
1866/1868 – 1919/1921
(Edgar Degas "Cheval A l'Abreuvoir", bronze : dark brown
patina, H. 6 ½ ins./16 cm, 1866-1868 (cast 1919-1921)
2/ Sculpture d'Edgar Degas "Petite danseuse de quatorze
ans",
"Ballet dancer dressed", "Little Dancer age forteen"
Bronze avec tulle, Cire perdue A-N 302400
39cm
1880/1881
(Edgar Degas "Petite Danseuse De Quatorze Ans", bronze
avec tulle, H. 39 cm, 1880)
3/ Tableau de Paul Cézanne "La Campagne d'Auvers sur
Oise",
"La Campagne d'Auvers"
Huile sur toile
92,5 x 73,5 cm
1880/1882
(Paul Cezanne "La Campane D'Auvers", huile sur toile, 92.5 x
73.5 cm, 1880-1881)
4/ Tableau de Paul Cézanne "Portrait de l'artiste regardant
par-dessus l'épaule", "Portrait de l'artiste par lui-même",
"Portrait of the artist looking over his shoulder"
Huile sur toile
25 x 25 cm
1883/1884
5/ Tableau de Paul Cézanne "L'église de Montigny sur Loing",
L'Eglise de village", "The Chruch (sic) of Montingny (sic) sur
Loing" Aquarelle et crayon sur papier
44,5 x 32,4 cm.
1898
(Paul Cezanne: "L'Eglise De Village", watercolour and pencil
on paper, 17 ½ x 12 ¾ ins./44,5 x 32,5 cm, 1900-1904)
6/ Sculpture d'Auguste Rodin "L'éternel printemps", "Eternal
spring"
Bronze (patine Marron)
66 x 49x5 x 42 cm
Signé "Rodin F. Barbedienne Fondeur"
fondeur Barbedienne (numéro fonderie 55592)
1884
7/ Tableau de Claude Monet "Cathédrale de Rouen le matin
(dominante Rose)", "Cathédrale de Rouen – le portail, effet
du
matin" "le Portail (effet du matin", "La cathédrale de Rouen
(in pink)", "the Portal (morning effect)"
Huile sur toile
100 x 65 cm
Signé et daté : "Claude Monet 94", coin inférieur gauche
- 21 -
1894
(Claude Monnet "La Cathedrale De Rouen" (in pink), oil on
canvas, 39 3/8 x 25 ½ ins./100 x 65 cm, 1894)
8/Tableau de Paul Gauguin "Hina", "Cilinder decorated with
the figure of Hina"
Bronze 1/6
37 cm
(Numéro sur la base 1/6) (C. Valsuani, cire perdue)
1892/1893 - 1959
9/Tableau de Paul Gauguin "Nature morte aux
pamplemousses", "Nature morte aux pommes et aux fleurs",
"Nature morte aux pommes",
Huile sur toile
66 x 76 cm
1901
Signature P. Gauguin (coin inférieur gauche)
(Paul Gauguin "Nature Morte aux Pommes" huile sur toile, 26
x 30 1/8 ins./66 x 76 cm, 1901)
10/ Tableau de Vincent Van Gogh "Nature Morte Cafetière",
"Nature Morte à la Cafetière", "La Cafetière", "Still Life :
Coffe Pot"
Huile sur toile
66 x 76 cm
1888
Signature Coin supérieur gauche : Vincent.
(Vincent Van Gogh "Nature Morte A La Cafetiere", oil on
canvas, 25 ½ x 32 ins./65 x 81 cm 1888)
11/ Tableau de Vincent Van Gogh "Zinnias", "Nature Morte :
Zinnias", Nature Morte Aux Zinnias", "Still Life : Zinnias"
Huile sur toile
64 x 49,5 cm
1888
(Vicent Van Gogh "Nature Morte Aux Zinnias", oil on canvas,
25 ¼ x 19 ½ ins./64 x 49,5 cm, 1888)
12/ Tableau de Vincent Van Gogh "Les Alyscamps"
Huile sur toile
93 x 72 cm
1888
(Vincent Van Gogh "Les Alyscamps", oil on canvas, 35 x 28
3/8
ins./89 x 72 cm, 1888)
13/ Tableau de Vincent Van Gogh "La cueillette des olives",
"Olive Picking"
Huile sur toile
73 x 92,7 cm
1889
(Vincent Van Gogh "The Olive Pickers", oil on canvas, 28 ¾ x
36 ½ ins./73 x 92.7 cm, 1888-1889)
- 22 -
14/ Tableau de Henri de Toulouse Lautrec "Femme dans le
jardin de Monsieur Forest", "Femme dans le jardin", "Women
in Monsieur Forest garden"
Huile sur carton
60,5 x 54 cm
1891
Signature : T-Lautrec, coin inférieur gauche.
(Henri De Toulouse-Lautrec "Femme Dans Le Jardin", oil on
cardboard, 23 3/8 x 21 ¼ ins./60.5 x 54 cm)
15/ Tableau de Pierre Bonnard "La sortie de la Baignoire"
Huile sur toile
129 x 123
Signature dans le coin supérieur gauche : "Bonnard"
1926-1930
(Pierre Bonnard "Sortie de La Baignoire", oil on canvas, 48 ½
x 50 ½ ins./129 x 123 cm, 1926-1930)
16/ Tableau de Pablo Picasso "Jeune homme au bouquet",
"Young
man with bouquet"
Gouache sur carton
64 x 54 cm
1905
Signature au verso "Picasso 1904"
(Pablo Picasso "Jeune Homme Au Bouquet", gouache on
board,
27 ¼ x 21 3/8 ins./69.2 x 54.3 cm, 1905)
- Tableau de Pablo Picasso "Femmes nues aux bras levés",
"La grande danseuse d'Avignon"
Huile sur toile
150 x 100
Signature coin supérieur gauche : "Picasso"
1907
18/ Tableau de Fernand Léger "Eléments Mécaniques"
Huile sur toile
92 x 73
1919
Daté et signé dans le coin inférieur droit: "F. Léger / 19"
("Eléments Mecaniques", oil on canvas, 36 ¼ x 28 3/6 ins./92
x 73 cm, 1919)
19/ Tableau de Georges Braque "La Patience"
Huile sur toile
145 x 113 cm
Signée « G BRAQUE » dans le coin inférieur gauche
1942
(George Braque "La Patience", oil on canvas, 57 5/8 x 44 7/8
ins./146.5 x 112.5 cm, 1942)
20/ Tableau de Joan Miro "Paysage (La Sauterelle)", "Landscape
(the grasshopper)"
Huile sur toile
114 x 146 cm
Datée dans le coin inférieur gauche : 1926
- 23 -
Les lettres de la signature « J-O-A-n-M-I-r-o » sont dispersées
dans l'oeuvre et sont parties de sa synthèse.
1926
(Joan Miro "Paysage" dit "La Sauterelle", huile sur toile, 114 x
146 c, 1926)
21/ Tableau de Vassily Kandinsky "Beide gestreift", "Tous deux
rayés", "Both striped"
Huile et gouaches sur carton
80 x 70 cm
Signature : Monogramme de l'artiste en schéma triangulaire.
Daté : angle inférieur gauche "K32"
1932
(Vassily Kandinsky "beide Gestreift (Both Striped)", oil and
gouache on cardboard, 31 ½ x 27 ½ ins./80 x 70 cm, 1932)
22/ Tableau de Paul Klee "Dynamik eines Kopfes", "Dynamics of
a head"
Huile sur toile en coton préparée à l'huile
65 x 50 cm.
Datation et signature sur l'envers de l'oeuvre : "1934 Klee"
1934
(Paul Klee "Dynamic Eines Kopfes", oil on oiled cotton, 25 ½
x 19 ¾ ins./65 x 50 cm, 1934)
23/ Tableau de Max Ernest "Pendant que la terre dort", "While
the
earth sleeps"
Huile sur toile
92 x 116 cm.
Datation et signature : Coin inférieur droit : "Max Ernst 1956"
et au verso "Pendant que la terre dort. 1956. Max Ernst"
1956
(Max Ernst "Pendant Que La Terre Dort", oil on canvas, 36 ¼
x 45 ¾ ins./92 x 116 cm, 1956)
24/ Sculpture d'Alberto Giacometti "Femme de Venise",
"Femme
de Venise V", "Venise woman V"
Bronze 0/6
111 cm
Fondeur Susse, Paris
Signature et numérotation sur le côté de la base (arrière
droit) : "Alberto Giacometti, 0/6"
1956
(Alberto Giacometti "Femme De Venise", bronze – cast 0/6H,
43
¾ ins./111 cm, 1956)
25/ Tableau d'Alberto Giacometti "Portrait de Yanaihara",
"Portrait of Hanaihara"
Huile sur toile
92 x 73 cm
Signature et datation dans le coin inférieur droit : "Alberto
Giacometti, 1960"
1960
- 24 -
(Alberto Giacometti "Portrait of Yanaihara", oil on canvas, 92
x
73 cm, 1960)
26/
27/ Tableau de Francis Bacon "Three studies for self portrait",
"Trois études pour un autoportrait"
Huiles sur toile
35,5 x 30,5 cm
signature et datation au dos de chacune
1972
(Francis Bacon "3 Studies for Self-Portrait", oil on canvas, 14
x
12 ins./35,5 x 30,5 cm, 1972)
28/ Tableau de Jason Pollock "Number 13", "Composition
n°13",
"Number 13, 1950"
Huile sur Pavatex
56,5 x 56,5 cm
Datation et signature au coin inférieur droit "50 J Pollock"
1950
(Pollock Jackson Pollock "Composition No. 13", oil on
pavalex, 22 ¼ x 22 ¼ ins./56,5 x 56,5 cm, 1950)
29/ Tableau de Balthus "Paysage de Montecalvelo", "View of
Montecalvelo" "Montecalvelo Landscape"
Huile sur toile
130 x 162 cm
1979
(Balthus "Paysage A Monte Calvello", oil on canvas, 51 x 63
½ ins./130 x 163 cm, 1979)
30/ Tableau d'El Greco "La Santa Faz", "Saint Veronica's Vail",
"The holy veil"
Huile sur toile
51 x 66 cm
1577-1578
(El Greco "La Santa Faz"(St. Veronica's Veil), oil on canvas,
20 ¼ x 26 ins./51 x 66 cm, 1577-1578)
f) les oeuvres d'art et objets d'art suivants dont la liste
figure à l'allégué 24 de la demande :
[RED. : CI-AVANT ET CI-APRES CITEES COMME LA "LISTE 2" DE LA
DEMANDERESSE]
1/ Tableau de Balthus, "Jeune fille levant les bras"
Dessin 49.5 x 34 cm sans cadre
2/ Tableau de Fernando Botero, "Sunflowers"
Crayon sur papier Japon 65 x 49 cm sans cadre.
3/ Tableau de Fernando Botero, "Nature morte".
Sanguine sur papier Japon 49 x 65 cm, sans cadre.
4/Tableau de Fritz Hundertwasser, "99 têtes"
Huile sur panneau 80 x 275 cm.
1952
5/Tableau de Fritz Hundertwasser," Crucifix"
Huile sur panneau 85 x 73 avec cadre
6/ Tableau de Nicholas Krushenick, "Rock Soup"
Sérigraphie 2/380, 38,5 x 30,5cm.
1971
7/Tableau de K.R.H Sonderborg
Lithographie originale 2/380, 55 x 39 cm
1977
8/ Tableau de Vieira da Silva, "Les piétons de noël"
Lithographie, 40 x 33.5cm avec cadre
9/ Tableau de George Braque, "Verre et Pichet"
Lithographie, 37 x 28,5 cm.
10/ Tableau de Jean Planque, aquarelle dédicacée à M.
P.M.________.
51.5 x 38 dans verre
11/ Gravure de Marc Tobbey.
Gravure 10 /200 Avec dédicace : "A M et Mme [...] (faite en
août 1972)"
36,4 x 47,5 avec cadre
1972
12/ Tableau de B. Knaus, "Portrait de M et Mme [...]"
Dessin crayon
121 x 90,5cm
1976
13/ Inconnu, Pot avec feurs.
Gravure en couleur
Tirage 130/150 95 x 75,5cm.
14/ Tableau d'Ariane Laroux, "Verrières"
Dessin
50 x 64.5cm
1976
15/ Tableau d'Ariane Laroux," Ouverture"
Dessin
64.5 x 50cm
1976
16/ Riley Von Bridget (sic)
Sérigraphie originale 1975
66 x 38 cm
1975
- 26 -
17/ Tableau de L. M.________, sans Titre
Huile sur toile
66 x 56 cm
18/ Tableau de L. M.________, sans titre.
Huile sur toile
78.5 cm x 97.5cm
19/ Tableau de Maurice de Vlaminck, "Nature morte"
Huile sur toile
80 x 92,5cm
20/ Tableau de Bernard Lorjou
Huile sur toile
73 x 83 cm avec cadre
21/ Trois enluminures indiennes 39,5 x 29cm avec cadre, 39,5 x
29 avec cadre et 41 x 26 cm avec cadre
22/ 14 Estampes japonaises (femme) avec cadre.
23/ une estampe motif fleurs
48 x 28 cm avec cadre
24/ 23 estampes motif oiseaux
41 x 34 cm avec cadre
25/ 21 estampes Mishima
48,5 x 34cm avec cadre
26/ Une estampe Kusatsu (Premier tirage ?)
48,5 x 33,5 cm avec cadre
27/ Hokusai
28 estampes japonaises encadrées
49,5 x 37,5 cm avec cadre
28/ Sculpture de Mikhael Tombros
Sculpture en bois.
29/ Sculpture de Mikhael Tombros
Sculpture en bronze.
30/ Sculpture sur base de pierre avec figure de Pégase
31/ Sculpture en terre cuite de personnage jouant de la flûte
32/ Sculpture de Barbara Heptworth (sic)
Sculpture en marbre blanc posée sur socle
78 x 58 x 45 cm
33/ Sculpture en bois avec socle noir
(hauteur avec socle 28cm)
34/ Sculpture de Mikhael Tombros, "Les deux sœurs"
Sculpture en marbre blanc
34 x 20 x 63 cm avec socle
35/ Petite sculpture en forme de tête Mitoraj sur socle noir
Hauteur = 21 cm avec socle
36/ Petite sculpture en bronze de Gaiatis
8,5 x 8 cm
37/ Sethko, Le Chat
68 x 98 cm
38/ Oeuvre composée de deux objets en ivoire (forme de dents)
montés sur un panneau en velours vert
39/ 18 estampes japonaises (Salon Lausanne)
38 x 49.5cm
40/ 3 estampes japonaises
61 x 31cm
- 1 estampe japonaise
63 x 28 cm
42/ Max Bill
Sérigraphie 380/2
23 x 33 cm
1979
43/ Joseph Albers
Sérigraphie 380/2
1972
44/ Tableau de Nomikos, "Portrait d'I.M.________"
87 x 14 avec cadre
1956
45/ Tableau de Nomikos, "Portrait [...]"
75 x 63 cm avec cadre
1956
46/ Tableau de Lebreton, "Portrait d'I.M.________"
Huile sur toile
87 x 103 cm avec cadre
47/ Gravure de Jean François Millet
Gravure
50 x 43 cm
g) les œuvres d'art et objets d'art désignés ci-après
[RED. : CI-AVANT ET CI-APRES CITEES COMME LA "LISTE 3" DE LA
DEMANDERESSE]
1.Tableau de Francis Bacon "Jet of Water"
Huile sur toile
78 x 58 1/6 ins./198 x 147,5 cm
1979
- Tableau de Pierre Bonnard "Dans le Cabinet de Toilette",
"Jeune Fille S'essuyant"
Huile sur carton renforcé
42 ¼ x ins./107 x 72 cm
1907
- Tableau d'Eugène Boudin "Plage de Villers"
Panneau
10 ½ x 16 1/8 ins./27 x 41 cm
1894
4.Tableau de Eugène Boudin "Plage de Trouville"
Panneau
8 3/8 x 16 5/8 ins./21,3 x 41,2 cm
- Tableau de Georges Braque "L'Atelier au Crâne", "Studio
With Skull"
Huile sur toile
36 ½ x 36 ½ ins./92,5 x 92,5 cm
1938
6.Tableau de Georges Braque "Nature Morte au Pichet"
Huile sur toile
19 ¾ x 24 ins./50 x 61 cm
1938
7.Tableau de Paul Cézanne "Sous-Bois – Jas de Bouffan"
Aquarelle
17 3/8 x 12 ¼ ins./31,3 x 44,3 cm
1895-1904
8.Tableau de Paul Cézanne "Portrait de Vallier", "Le Jardinier
Vallier", "Le Jardinier de Vallier"
Huile sur toile
25 ½ x 20 ½ ins,/65 x 54 cm
1906
9.Tableau de Marc Chagall "Le Violoniste Bleu", "The Blue
Violonist"
Huile sur toile
33 x 25 ins./82 x 63 cm
(signé et daté en bas à gauche)
1947
- Tableau de Marc Chagall "Les Comédiens", "The Players"
Huile sur toile
59 x 63 ins./150 x 160 cm
1968
- Tableau de Marc Chagall "Portrait de Mme [...]"
Huile sur toile
92 x 74 cm
1969
- Tableau d'Edgar Degas "La Leçon de Danse"
Pastel
19 ¼ x 24 ¾ ins./49 x 63 cm
1881
- Tableau d'Edgar Degas "La Leçon de Danse", "La Répétition
au Foyer"
Pastel
16 7/8 x 31 1/8 ins./43 x 79 cm
vers 1876
- Tableau d'André Derain "L'Estaque"
Huile sur toile
28 ½ x 36 ins./72,5 x 91,5 cm
1906-1907
- Tableau de Max Ernst "Noces Chimiques"
Huile sur toile sculptée / huile sur toile cônique
39 3/8 x 9 ½ x 18 ¼ ins./100 x 23 x 46 cm
1946
- Tableau de Lyonel Feininger "Bridge II", "Brücke II"
Huile sur toils
32 x 39 ¾ ins. 81,5 x 101 cm
1914-1915
- Tableau de Paul Gauguin "Tournesols et Poires", "Still Life
with Sunflowers and Mangoes"
Huile sur toile
93 x 73 cm
1901
- Tableau d'Alberto Giacometti "Sketch of Caroline"
Huile sur toile
115 x 72 cm
1965
- Tableau de Juan Gris "Man With An Opera Hat", "L'Homme
au Chapeau Haut de Forme"
Gouache et crayon conté sur papier
18 ½ ins./45,5 x 30,5 cm
1912
- Tableau de Fernand Léger "Elément Mécanique"
Huile sur toile
25 ½ x 36 ins./65 x 91,5 cm
1920
- Tableau de Fernand Léger "Composition 1919"
Huile sur toile
28 ¾ x 23 3/8 ins./73 x 40 cm
1919
- Tableau d'Edouard Manet "Bouquet De Fleurs", "Vase de
Fleurs"
Huile sur toile
21 ¾ x 13 ¾ ins./ 56 x 35 cm
1880-1882
- Tableau d'Edouard Manet "L'Assiette avec la Pomme"
Huile sur toile
8 5/8 x 10 ¾ ins./22 x 27,3 cm
vers 1882
- Tableau d'Henri Matisse "Femme A La Fontaine", "Women
at the Fountain"
Huile sur toile
31 ¾ x 25 ½ ins./81 x 65 cm
1917-1919
- Tableau de Joan Miro "Man Reading a Neswpaper", "Man
Reading"
Huile sur toile
51 x 38 ins/130 x 95 cm
1927
- Tableau de Claude Monet "La Cathédrale De Rouen (in
blue"), "Le Portail (effet du matin)", "The Portal (morning)"
Huile sur toile
39 3/8 x 25 ½ ins./100 x 65 cm
1894
- Tableau de Berthe Morisot "Port de Fécamp", "Bassin du
port de Fécamp"
Huile sur toile
- 30 -
18 x 28 ins./46 x 71 cm
- Tableau de Pablo Picasso "Femme au Chien Afghan"
Huile sur toile
51 ¼ x 64 ins./162 x 130 cm
1962
- Tableau de Pablo Picasso "Tête de Femme", "La lectrice –
Dora Mare"
Huile sur toile
26 x 20 ¼ ins./66 x 54 cm
1938
- Tableau de Pablo Picasso "Le Modèle", "The Model"
Huile sur toile
45 ¾ x 32 ins./116 x 81 cm
1912
- Tableau de Pablo Picasso "Nature Morte aux Epis", "Still
Life with ears"
Huile sur toile
28 ½ x 36 ins./72,5 x 91,3 cm
1943
- Tableau de Pablo Picasso "Tête se (sic) Femme"
Aquarelle
27 3/6 x 18 ¾ ins./60,3 x 47,6 cm
1908
- Tableau de Pablo Picasso "Guitare"
Huile sur panneau de peuplier et relief de pastel
26 ¼ x 17 ¼ ins./67 x 45 cm
1913
- Tableau de Pablo Picasso "Le Soldat et La Fille", "Girl and
Soldier"
Huile sur toile
45 ¾ x 32 ins./116 x 81 cm
1911
- Tableau de Pablo Picasso "Tête De Femme"
Aquarelle et crayon
13 5/8 x 10 ¾ ins./34,6 x 27,3 cm
1908-1908
- Tableau de Pablo Picasso "Bibi La Purée"
Dessin
17 ½ x 11 ¼ ins./44,5 x 28,5 cm
env. 1904
- Tableau de Camille Pissarro "Chemin de L'Ermitage à
Pontoise", "Hameau aux Environs de Pontoise"
Huile sur toile
21 ¾ x 28 ¾ ins./54 x 73 cm
1872
- Tableau de Caille Pissarro "L'Inondation à Saint-Ouen-
L'Aumone En 1873", "Inondation à Pontoise", "Flood at Pontoise"
Huile sur toile
18 ½ x 22 ins./47 x 56 cm
1873
- Tableau de Camille Pissarro "Effet De Neige, Route De
Louveciennes", "Route de Versailles, Louveciennes, effet
neige", "Route de Versailles, Louveciennes, effet of snow"
Huile sur toile
18 ½ x 22 ¼ ins./47 x 56,5 cm
c. 1870
- Tableau de Camille Pissarro "Self Portrait", "Autoportrait
avec Beret et Lunettes", "Autoportrait with Beret and
Spactacles"
Huile sur toile
1900
- Tableau de Jackson Pollock "Night Ceremony"
Huile sur toile
72 x 43 ins./182,9 x 1090,2 cm
1944
- Tableau de Pierre-Auguste Renoir "Portrait of Marthe
Bérard"
Pastel sur carton
21 ¼ x 18 ¾ ins./54 x 48 cm
1879
- Tableau de Pierre-Auguste Renoir "La Couseuse"
Huile sur toile
28 ½ x 23 ins./72,5 x 58,5 cm
1890
- Tableau de Pierre-Auguste Renoir "Fleurs et Fruits"
Huile sur toile
25 ½ x 21 ½ ins./65 x 54 cm
1882
- Tableau de Paul Signac "Port de Pêche"
Aquarelle
11 3/8 x 16 ½ ins./29 x 42 cm
c. 1920
- Tableau de Paul Signac "Rolleboise"
Aquarelle
10 ¼ x 16 1/8 ins./26 x 41,3
1923
- Tableau d'Alfred Sisley "La Route de Versailles"
Huile sur toile
18 1/8 x 24 ins./46 x 61 cm
1875
- Tableau de Mark Tobey "White Movement"
Huile sur papier et carton
36 x 24 ins./91 x 61 cm
1957
- Tableau d'Henri De Toulouse-Lautrec "Femme de Maison
Premier Portrait"
Huile sur carton
19 3/8 x 13 ½ ins./50 x 54 cm
1894
- Tableau de Vincent Van Gogh "Still Life with Oranges"
Huile sur toile
17 7/8 x 21 ½ ins./45 x 54 cm
1888
- Tableau de Vincent Van Gogh "Deux enfants"
Huile sur toile
20 ½ x 21 ½ ins. 51,5 x 46,5 cm
1890
- Tableau d'Edouard Vuillard "Nature Morte au Paquet de
Cigarettes Bleu"
Huile sur toile
9 ½ x 12 ½ ins./24 x 31,5 cm
1900
- Sculpture d'Henry Matisse "Nu Assis"
- 32 -
Bronze
H. 16 ¾ ins./42,5 cm
1910
- Sculpture d'Amédéo Modigliani "Tête D'Homme"
Pierre de Paris
H. 20 1/8 ins./51 cm
1910-1911
- Sculpture d'Henry Moore "Draped Reclining Figure"
Bronze – édition of 11
28 x 8 2/4 x 12 ins./71,1 x 22,3 x 20,5 cm
1957
- Sculpture de David Smith "Australian Letter"
Acier
80 ¾ ins./205,1 cm
1953
- Tableau de Jean Fautrier "Nude"
1960
- Tableau de Jean Helion "Blue Composition"
- Tableau de Pablo Picasso "The Painter and the Model"
1963
- Tableau de Jean Fautrier "Néons"
1962
- Tableau d'Alberto Giacometti "Trung and Basket Full of
Wood"
1955
- Tableau de Pablo Picasso "Dove"
1961
- Tableau de Pablo Picasso "Bust with Checked Vodice"
1957-1958
- Tableau d'Amédéo Modigliani "Caryatid"
1914
- Tableau d'Henri Matisse "Head of a woman"
1951
- Tableau de Balthus "The Painter and his Model"
1974
- Tableau de Balthus "Head of a Child"
1976
- Tableau de Pablo Picasso "Bathers"
1921
- Tableau d'Edouard Vuillard "Landscape"
1909
- Tableau de Pablo Picasso "The Painter & The Model"
1970
- Sculpture d'Albert Giacometti "Woman"
1928
- Tableau de Victor Brauner "Man in a room"
1937
- Tableau de Giogio de Chirico "Portrait of a man"
1907
- Tableau de Giorgio de Chirico "Horses on the Beach"
1930
- Tableau d'Alberto Giacometti "Portrait no 2"
1958
- Tableau d'Alberto Giacometti "The Artist's Mother"
1946
- Tableau de Balthus "Still Life with Fruit"
1963
- Tableau de Léonard Foujita "Portrait of a woman"
1955
- Tableau de Jean Fautrier "Head of Hostage no 17"
1944
- Tableau de Fernando Botéro "Still Life with Green Curtain"
1982
- Tableau de Ben Nicholson "Green Quoit"
1967
- Tableau de Fernando Botéro "Man easting"
1980
- Aquarelle d'Yves Brayer 57 x 49 x 3 cm
- Tableau de G. Richter en provenance de Christie's à New-
York
- 1 sculpture de Rodin "l'Eternel Printemps"
h) et tous autres biens mobiliers qui appartenaient à feue Mme
I.M.________ au moment de son décès et n'étaient pas des
pièces antiques de valeur, propres à un musée, ni n'ont été
compris dans les lots des biens de Lausanne et Paris
destinés à être distribués aux légataires."
- Par requête du 1
er
mars 2010, la demanderesse au fond et
requérante D.________ a requis, avec suite de frais et dépens, que soit
ordonné l'appel en cause :
"1) de la Fondation T.________, p.a. [...] Vaduz, aux fins que la
demanderesse prenne contre elle, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes:
I.- Il est constaté que la Fondation T.________ n'est pas propriétaire
des œuvres d'art et objets d'art faisant l'objet des listes figurant
aux lettres e, f et g de la conclusion III de la demanderesse,
modifiée selon requête en modification et augmentation de
conclusions de la demanderesse du 11 janvier 2010;
II.-Fondation T.________ doit mettre fin à toutes mesures et cesser
toutes mesures destinées ou propres à entraver le transfert à la
demanderesse, subsidiairement aux légataires de Mme
I.M.________, des œuvres d'art et objets d'art faisant l'objet des
listes figurant aux lettres e, f et g de la conclusion III de la
demanderesse, modifiée selon la requête en modification et
augmentation de conclusions de la demanderesse du 11 janvier
2010;
III.- Fondation T.________ doit livrer aux défendeurs, soit à celui d'entre
eux que Justice dira, aux fins qu'il(s) les livre(nt) à la
demanderesse, subsidiairement aux légataires de feue Mme
I.M.________, celles des œuvres d'art et ceux des objets faisant
l'objet de la conclusion I ci-dessus qui seraient en sa possession
directe ou indirecte;
IV.- Fondation T.________ est la débitrice de la demanderesse et lui
doit paiement, à titre de dommages et intérêts pour actes illicites,
- 34 -
d'une indemnité de CHF 100'000.- (cent mille francs) par mois dès
mars 2010 et jusqu'à exécution de la décision qui sera prise sur la
conclusion figurant au chiffre III ci-dessus;
V.- Le jugement à intervenir entre la demanderesse et la Fondation
I.M.________ et C.________ est opposable à la Fondation T.________;
- de la Fondation O., c/[...] Triesen, et en outre c/o M.
K., O._______SA, [...] (Suisse) aux fins que la demanderesse
prenne contre elle, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
I.-Il est constaté que la Fondation O.________ n'est pas propriétaire
des œuvres d'art et objets d'art faisant l'objet des listes figurant
aux lettres e, f et g de la conclusion III de la demanderesse,
modifiée selon requête en modification et augmentation de
conclusions de la demanderesse du 11 janvier 2010;
II.-Fondation O.________ doit mettre fin à toutes mesures et cesser
toutes mesures destinées ou propres à entraver le transfert à la
demanderesse, subsidiairement aux légataires de Mme
I.M.________, des œuvres d'art et objets d'art faisant l'objet des
listes figurant aux lettres e, f et g de la conclusion III de la
demanderesse, modifiée selon la requête en modification et
augmentation de conclusions de la demanderesse du 11 janvier
2010;
III.- Fondation O.________ doit livrer aux défendeurs, soit à celui
d'entre eux que Justice dira, aux fins qu'il(s) les livre(nt) à la
demanderesse, subsidiairement aux légataires de feue Mme
I.M.________, celles des œuvres d'art et ceux des objets faisant
l'objet de la conclusion I ci-dessus qui seraient en sa possession
directe ou indirecte;
IV.- Fondation O.________ est la débitrice de la demanderesse et lui
doit paiement, à titre de dommages et intérêts pour actes illicites,
d'une indemnité de CHF 100'000.- (cent mille francs) par mois dès
mars 2010 et jusqu'à exécution de la décision qui sera prise sur la
conclusion figurant au chiffre III ci-dessus;
V.- Le jugement à intervenir entre la demanderesse et la Fondation
I.M.________ et C.________ est opposable à la Fondation O.________;
- de la société F.________SA, société anonyme ayant son siège à
Panama, agent résident [...] Panama City, Rep. of Panama, aux
fins que la demanderesse prenne contre elle, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes:
I.-Il est constaté que F.________SA n'est pas propriétaire des œuvres
d'art et objets d'art faisant l'objet des listes figurant aux lettres e,
f et g de la conclusion III de la demanderesse, modifiée selon
requête en modification et augmentation de conclusions de la
demanderesse du 11 janvier 2010;
II.-F.________SA doit mettre fin à toutes mesures et cesser toutes
mesures destinées ou propres à entraver le transfert à la
demanderesse, subsidiairement aux légataires de Mme
- 35 -
I.M.________, des œuvres d'art et objets d'art faisant l'objet des
listes figurant aux lettres e, f et g de la conclusion III de la
demanderesse, modifiée selon la requête en modification et
augmentation de conclusions de la demanderesse du 11 janvier
2010;
III.- F.SA doit livrer aux défendeurs, soit à celui d'entre eux
que Justice dira, aux fins qu'il(s) les livre(nt) à la demanderesse,
subsidiairement aux légataires de feue Mme I.M., celles
des œuvres d'art et ceux des objets faisant l'objet de la
conclusion I ci-dessus qui seraient en sa possession directe ou
indirecte;
IV.- F.________SA est la débitrice de la demanderesse et lui doit
paiement, à titre de dommages et intérêts pour actes illicites,
d'une indemnité de CHF 100'000.- (cent mille francs) par mois dès
mars 2010 et jusqu'à exécution de la décision qui sera prise sur la
conclusion figurant au chiffre III ci-dessus;
V.- Le jugement à intervenir entre la demanderesse et la Fondation
I.M.________ et C.________ est opposable à F.________SA;
- des personnes physiques suivantes aux fins de rendre
opposable le jugement qui sera rendu dans la cause CO05.005114/PHC
pendante devant la Cour civile du Tribunal Cantonal du canton de
Vaud, procès ouvert par la Demande de Mme D.________ du 4 février
2005 reçue au greffe du Tribunal Cantonal le 7 février 2005 contre la
Fondation I.M.________ et M. C.________ :
-1- Mme A.V.________, [...];
-2-Mme E.V.________, [...] Vancouver, BC V5Y 1V8, Canada,
-3- M. B.V.________, [...] Duncan, BC V9L 4G7, Canada;
-4- M. U.V._______, [...], Vancouver, BC V6J 3K3, Canada;
-5- Mme E.Z.________, [...], 10675 Athènes;
- des personnes physiques suivantes
-6- Mme N.M.________, épouse de Monsieur [...], [...]
Lausanne;
-7- M. B.M.________, [...] NY, USA;
-8- Mme C.M.________, Épouse de M. [...], [...], République
d'Irlande;
-9- M. D.M.________, [...], Londres SW1 W9 HT, Grande-
Bretagne;
aux fins :
a) de faire constater qu'elles n'ont pas reçu dans la succession de M.
P.M.________ ni à quelqu'autre titre des œuvres d'arts et objets d'art
faisant l'objet des listes figurant aux lettres e, f et g de la conclusion III
- 36 -
de la demanderesse modifiée selon la requête en modification et
augmentation de conclusions de la demanderesse du 11 janvier 2010;
b) de leur rendre opposable le jugement qui sera rendu dans la cause
CO05.005114/PHC pendante devant la Cour civile du Tribunal Cantonal
du canton de Vaud, procès ouvert par la Demande de Mme D.________
du 4 février 2005 contre la Fondation I.M.________ et M. C.________,
reçue au greffe du Tribunal Cantonal le 7 février 2005.
- de Mme N.M.________, épouse de Monsieur [...], [...]
Lausanne, aux fins de conclure en outre contre elle, avec suite de
frais et dépens :
- que Mme N.M.________ doit livrer à la demanderesse,
subsidiairement aux défendeurs soit à celui d'entre eux que Justice
dira, aux fins qu'il(s) les livre(nt) à la demanderesse,
subsidiairement aux légataires de feue Mme I.M.________, celles des
œuvres d'art et ceux des objets faisant l'objet de la conclusion I ci-
dessus qui seraient en sa possession directe ou indirecte
- de M. B.M.________, [...], NY, USA, aux fins de conclure en outre
contre lui, avec suite de frais et dépens :
-
que M. B.M.________ doit livrer à la demanderesse, subsidiairement
aux défendeurs soit à celui d'entre eux que Justice dire, aux fins
qu'il(s) les livre(nt) à la demanderesse, subsidiairement aux
légataires de feue Mme I.M.________, celles des œuvres d'art et
ceux des objets faisant l'objet de la conclusion I ci-dessus qui
seraient en sa possession directe ou indirecte
-
que M. B.M.________ doit verser le produit de la liquidation de la
société "[...] corporation", principalement à la demanderesse,
subsidiairement aux défendeurs soit à celui d'entre eux que Justice
dira, aux fins qu'il(s) le transfère(nt) à la demanderesse,
subsidiairement aux légataires de feue Mme I.M.________."
Par courrier du même jour, la Fondation I.M.________ et
C.________, défendeurs au fond et intimés, ont déclaré s'opposer aux
conclusions incidentes de la requête d'appel en cause sans émettre
d'objection à ce que l'audience soit remplacée par un échange d'écritures.
Par déterminations du 26 août 2010, les appelés A.V.,
E.V., U.V._______, E.Z.________ ont conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet de la requête d'appel en cause.
Par déterminations du 27 août 2010, l'appelée Fondation
O.________ a contesté, avec suite de frais et dépens, la régularité de l'appel
en cause et conclu au rejet de la requête d'appel en cause.
- 37 -
Par procédé du 31 août 2010, l'appelée Fondation T.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d'appel en
cause.
Par déterminations du 15 octobre 2010, les appelés
F.SA, N.M., B.M., C.M. et D.M.________ ont
contesté, avec suite de frais et dépens, la régularité de l'appel en cause et
conclu au rejet de la requête d'appel en cause.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en
vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, soit la
date de l'expédition du dispositif (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226; ATF 137
III 130, JT 2011 II 228). Cet article vise essentiellement les recours contre
des décisions clôturant la procédure de première instance (jugements au
fond ou décisions de procédure mettant fin à l'instance). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la question de savoir quelles sont les
voies de recours ouvertes contre les décisions incidentes est régie non pas
par l'art. 404 al. 1 CPC, mais par l'art. 405 al. 1 CPC. Ainsi, le texte de l'art.
405 CPC ne fait pas de distinction entre les différentes décisions et ne
restreint pas le domaine d'application de cette norme à la décision finale.
Bien au contraire, il parle de la décision en général (TF 5A_320/2011 du 8
août 2011 c. 2.3.2). Sont donc applicables les dispositions contenues dans
le Code de procédure civile.
b) D.________ a déposé un acte intitulé "appel subsidiairement
recours". L'art. 82 al. 4 CPC dispose que la décision d'admission de l'appel
en cause peut faire l'objet d'un recours. La question se pose dès lors de
-
38 -
savoir si seule la décision d'admission de l'appel peut faire l'objet d'un
recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ou si tel est le cas également
de la décision refusant l'appel en cause. Le Tribunal fédéral considère que
la décision de refus d'appel en cause est une décision partielle sujette au
recours en matière civile selon la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110; ATF 134 III 379) et que la décision partielle – non
expressément traitée par le CPC - peut être assimilée à une décision
finale. On pourrait en déduire que la voie de l'appel devrait être ouverte à
l'encontre d'une décision refusant un appel en cause. A lire toutefois les
versions allemande et italienne de l'art. 82 al. 4 CPC, il appert que sont
visées par cette disposition tant la décision d'admission de l'appel en
cause que celle de refus (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 82 CPC;
cf. Göksu, Dike-Komm-ZPO, 2011, n. 16 ad art. 82 CPC; Frei, BSK ZPO,
2010, n. 17 ad art. 82 CPC), interprétation à laquelle s'est ralliée la Cour
de céans (cf. CREC 30 novembre 2012/422). La voie du recours est par
conséquent ouverte.
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73
al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01),
dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou
de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), motivé et comportant des conclusions en
annulation, subsidiairement en réforme, l'acte déposé par D.________, qui
sera traité comme un recours, est recevable à la forme.
c) A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à
l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de
procédure jusqu'à la clôture de l'instance. En l'espèce, la demande au fond
ayant été déposée avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile
fédérale et la procédure étant toujours pendante, le mérite des moyens du
recours doit être examiné à la lumière de l'ancien droit de procédure,
-
39 -
singulièrement des art. 83 et ss CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966).
- a) Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation
du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, BSK ZPO, n. 12 ad art. 319 CPC);
elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et
peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 6
ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n.
19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des
preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses,
contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir
d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de
preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas
arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne
coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des
preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec
la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou
encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de
l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Il s'ensuit que les faits ne peuvent être
discutés librement.
- 40 -
b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC),
dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause des
décisions n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure
(Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 326 CPC).
En l'occurrence, les pièces n
os
71 à 138 produites par la
recourante à l'appui de son écriture sont irrecevables dès lors qu'il s'agit
de pièces nouvelles, de même que la réquisition tendant à la production
du dossier pénal. Les autres pièces produites par la recourante (n
os
68 à
70 et 97) ne sont que de forme et sont par conséquent admises. Quant
aux pièces n
os
501 à 502bis produites par l'intimée F.________SA à l'appui
de ses déterminations, elles sont également irrecevables au motif qu'elles
sont nouvelles. Il en va de même pour les allégations de fait nouvelles.
Il n'y a par ailleurs pas lieu d'ordonner un second échange
d'écritures et d'appointer une audience de plaidoiries, comme l'a requis la
recourante. Même si la doctrine l'envisage, la loi ne prévoit pas une telle
procédure en instance de recours (Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art.
322 CPC; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kurzkommentar, 2010, n. 2 ad art. 322 CPC). Quoi qu'il en soit, la
recourante a spontanément exercé son droit de réplique, de sorte qu'un
deuxième échange d'écritures ne se justifie pas (Jeandin, CPC commenté,
n. 4 ad art. 312 CPC). Pour le surplus et compte tenu du caractère
particulièrement complet et détaillé des écritures échangées, rien ne
justifie la tenue d'une audience de plaidoiries.
- La recourante fait tout d'abord valoir que l'état de fait retenu
par le premier juge est incomplet et comporterait des éléments dont il
serait établi qu'ils sont faux.
En l'espèce, l'état de fait retenu par le premier juge est
conforme à la procédure et aux pièces du dossier. La recourante
n'entreprend pas de démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits,
- 41 -
mais cherche, par une critique de nature appellatoire, à opposer à l'état de
fait retenu sa propre version, fondée notamment sur des pièces qui,
comme déjà relevé, sont irrecevables dans la présente procédure, ce qui
ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 320 let. b
CPC. Les compléments de fait que souhaite apporter la recourante ne sont
au demeurant pas utiles à la solution du présent litige.
- Dès lors que la recourante souhaite attraire au procès les
différentes parties intimées par le biais de l'appel en cause, il y a lieu de
rappeler les conditions auxquelles celui-ci est admis.
Selon l'art. 83 al. 1 CPC-VD, il y a lieu à appel en cause
lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au
procès : a) soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention
récursoire ou en dommages-intérêts; b) soit qu'elle entende lui opposer le
jugement; c) soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des prétentions
connexes à celles qui sont en cause. L'appel en cause est ainsi
subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, savoir
l'existence d'un intérêt direct pour l'appelant à contraindre l'appelé à
intervenir au procès et la réalisation de l'une des conditions spéciales
énumérées à l'art. 83 al. 1 CPC-VD (JT 2001 III 9 c. 3a; JT 1997 III 112).
La notion d'intérêt direct doit permettre d'apprécier si l'intérêt
invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que
l'alourdissement consécutif du procès puisse être légitimement imposé à
l'autre partie (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 2 ad art. 83, p. 149). Elle doit dès lors être comprise
restrictivement, de manière à éviter que l'institution de l'appel en cause
ne soit détournée de son but, qui est de joindre des causes issues d'un
même ensemble de faits et intéressant toutes les parties. A l'intérêt d'une
solution simultanée d'un complexe de prétentions litigieuses s'oppose le
risque d'une extension du procès à des faits et à des tierces personnes qui
ne sont qu'en relation indirecte avec le litige (JT 2001 III 9 c. 3a; CREC I 5
mai 2010/227 c. 3a).
-
42 -
Selon le Tribunal fédéral, l'appel en cause présente plusieurs
avantages aussi bien pour l'appelé en cause que pour la justice elle-
même. Il permet, en effet, de régler plusieurs prétentions litigieuses
devant le même juge, dans la même procédure, avec une seule et même
administration des preuves. Le risque de décisions contradictoires est
évité; il en résulte une sensible économie d'énergie et de coûts (TF
4A_431/2009 du 18 novembre 2009 c. 2.3, reproduit in RSPC 2010 p. 122
avec note Haldy p. 126).
L'appel en cause peut aussi générer des inconvénients
puisqu'il alourdit et retarde le procès principal, raison pour laquelle l'art.
83 al. 2 CPC-VD prévoit que, s'il en résulte une complication excessive du
procès, le juge peut refuser l'appel en cause. En introduisant cette
disposition, le législateur n'a pas ajouté une condition nouvelle à l'appel en
cause, mais rappelé que l'économie de procédure devait être prise en
compte dans l'appréciation de l'intérêt direct et qu'une complication
excessive de l'instruction résultant de la participation de l'appelé pouvait
conduire à refuser celle-ci plutôt que de diviser ensuite les causes (JT 2002
III 150 c. 3a). Ce faisant, il a repris, pour l'appel en cause, un critère
analogue à celui de l'art. 74 let. c CPC-VD en matière de consorité, ce qui
devrait conduire la jurisprudence à distinguer entre les cas de connexité
parfaite, visés à l'art. 74 let. b CPC-VD (plusieurs personnes peuvent agir
ou être actionnées conjointement si leurs droits ou leurs obligations objet
du procès dérivent de la même cause juridique ou du même fait
dommageable), pour lesquels le risque de jugements contradictoires
l'emporte sur les difficultés de l'instruction, et les cas de connexité
imparfaite ou de connexité simple, visés à l'art. 74 let. c CPC-VD (plusieurs
personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si le litige a pour
objet des prétentions de même nature dérivant de causes connexes), pour
lesquels une mise en balance de l'un et l'autre intérêts se justifie (JT 2001
III 9 c. 3b; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC-VD, p. 153).
Enfin, dans une jurisprudence concernant la procédure civile genevoise,
mais néanmoins intéressante pour la présente affaire dès lors que cette
procédure connaissait (art. 104 al. 2 CPC-GE) une disposition identique à
-
43 -
l'art. 83 al. 2 CPC-VD, le Tribunal fédéral a retenu que la complication
excessive d'un procès suffisait à justifier le rejet d'un appel en cause,
même si les conditions de l'appel en cause étaient par ailleurs remplies
(ATF 132 I 13, rés. in JT 2006 I 159; cf. également TF 4A_431/2009 du
novembre 2009 c. 2.7 ad CREC 18 mars 2009/137/I).
Ceci étant rappelé, il convient d'examiner les différents griefs
que la recourante fait valoir à l'encontre du jugement entrepris.
- a) La recourante invoque comme premier moyen une
violation du droit d'être entendu et des art. 29 et 30 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101). Elle juge contraire au droit la
procédure suivie par le premier juge, qui n'a pas estimé utile d'ordonner
des mesures d'instruction particulières et qui ne lui a pas donné
expressément la possibilité de répliquer.
b) La recourante, qui a produit deux bordereaux de pièces en
première instance, n'a requis aucune autre mesure d'instruction que la
production du dossier pénal. Elle n'a requis l'audition ni de témoins ni des
parties et la décision de remplacer la tenue d'une audience incidente par
la production de mémoires ne saurait, dans ce contexte, constituer une
violation du droit d'être entendu.
Ce n'est qu'à la seule réquisition de production du dossier
pénal que le premier juge n'a pas donné suite, estimant avec raison que
cette mesure n'était pas nécessaire. A réception du mémoire de la
recourante du 14 janvier 2011 et de son volumineux bordereau de pièces,
il a constaté, au vu d'un certain nombre d'entre elles, que la recourante
avait libre accès au dossier pénal et a donc légitimement considéré qu'elle
était en mesure de produire elle-même tous les éléments dont elle voulait
se prévaloir. Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'il n'y
avait rien de plus à trouver dans le dossier pénal que les pièces déjà
-
44 -
produites par la recourante. Cette décision résulte d'une appréciation des
preuves conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui pose le
principe que le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des
preuves et, s'il peut admettre sans arbitraire qu'une preuve
supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa
conviction, à refuser d'administrer cette preuve (ATF IP.548/2000 du 26
mars 2011).
S'agissant du dépôt d'une réplique, il appert que la recourante
n'a pas cherché à exercer le droit reconnu de rang constitutionnel par le
Tribunal fédéral, fondé sur les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, de déposer
spontanément une détermination sur les écritures des intimés (ATF 133 I
98 c. 2.1; TF 8C_1048/2010 du 29 mars 2011). A aucun moment, la
recourante ne s'est manifestée après le dépôt des mémoires de ses
parties adverses, que ce soit en déposant spontanément une
détermination ou en requérant que la possibilité lui soit donnée d'en
déposer une. Dans ces conditions, il ne saurait y avoir de violation du droit
d'être entendu.
Ce premier moyen est donc infondé est doit être écarté.
6.a) Comme deuxième moyen, la recourante invoque une
violation des art. 8b, 86, 129 et 196 LDIP (loi fédérale du 18 décembre
1987 sur le droit international privé; RS 291) par le premier juge en
relation avec l'examen du déclinatoire soulevé par les appelées
F.SA, Fondation O. et Fondation T.________. La recourante
conteste la décision du premier juge d'admettre l'absence de compétence
ratione loci de la Cour civile pour connaître des conclusions qu'elle entend
prendre contre ces intimées.
b) On relèvera tout d'abord que la recourante ne conteste pas
que le déclinatoire ait été opposé en temps utile, ni que la présente
procédure soit de nature internationale compte tenu du lieu du siège
-
45 -
respectif de ces intimées. C'est donc bien sous l'angle du droit
international privé que doit être vérifiée la compétence du premier juge.
Cela étant, contrairement à ce que soutient la recourante,
c'est à raison que le premier juge a retenu que l'application de l'art. 8b
LDIP – qui prévoit que le tribunal suisse compétent pour connaître de
l'action principale connaît aussi de l'appel en cause pour autant qu'un
tribunal soit compétent en Suisse pour l'appelé en cause en vertu de la
présente loi – , entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, soit après le dépôt de
la requête d'appel en cause, était exclue en vertu de l'art. 196 al. 1 LDIP.
Conformément à cette disposition, les faits ou actes juridiques qui ont pris
naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la LDIP
sont régis par l'ancien droit. Cette disposition, qui consacre le principe de
non-rétroactivité, est également applicable lorsque le législateur adopte
une modification de la LDIP sans l'assortir de règles transitoires (Bucher,
Commentaire romand de la LDIP et de la Convention de Lugano, n. 1 ad
art. 196-199 LDIP). L'art. 8b LDIP n'étant assorti d'aucune règle transitoire
particulière, il ne saurait s'appliquer à la présente procédure incidente en
vertu de l'art. 196 al. 1 LDIP.
Cela étant, quand bien même cette disposition serait applicable,
il faudrait encore vérifier que les appelées en cause Fondation O.,
Fondation T. et F.________SA puissent être attraites devant un
tribunal suisse indépendamment de cette disposition. Or, comme l'a relevé
le premier juge, dont on adoptera la motivation à ce sujet, la compétence
des tribunaux suisses ne peut en l'espèce et pour les trois intimées
concernées avoir pour fondement ni une action de nature successorale, ni
une action fondée sur un acte illicite. Il n'y a donc aucune violation du
droit tirée d'une prétendue fausse application des art. 86 ou 129 LDIP. Au
surplus, l'argumentation de la recourante sur ces questions, de nature
appellatoire, repose sur des faits qui n'ont pas été établis, de sorte qu'elle
est irrecevable.
Le moyen de la recourante est donc mal fondé sur ce point.
-
46 -
- a) Comme troisième moyen, la recourante invoque une
violation de l'art. 129 LDIP et de l'art. 86 LDIP, en relation avec l'examen
du déclinatoire soulevé par les appelés B.M., C.M. et
D.M.. En ce qui concerne B.M., la recourante lui reproche
en particulier d'avoir participé à la production du contrat de vente du 27
mai 1985, qu'elle estime être un faux et d'avoir pris possession, sous le
couvert de ce "faux" contrat, de certains tableaux appartenant aux époux
M.. S'agissant de ces trois intimés, la recourante estime pouvoir se
prévaloir de l'art. 86 LDIP à l'appui de son action négatoire de droit qui
tend à délimiter la composition active de la succession d'I.M.. La
recourante conteste, là encore, la décision du premier juge d'admettre
l'absence de compétence ratione loci de la Cour civile pour connaître des
conclusions qu'elle entend prendre contre ces intimés.
b) Les arguments invoqués par la recourante relatifs à la
commission d'un prétendu acte illicite par B.M.________ sont exclusivement
appellatoires et par conséquent irrecevables.
Pour le surplus, s'agissant du for de l'art. 86 LDIP, dont se
prévaut également la recourante, on ne peut que confirmer, avec le
premier juge, que celle-ci ne dispose pas de la qualité d'héritière et que,
par conséquent, elle ne peut agir en pétition d'hérédité contre les trois
intimés précités. Elle ne peut pas davantage les actionner en délivrance
de legs, étant donné que ces trois personnes ne sont ni héritières, ni
légataires d'I.M.________. La recourante ne dispose donc pas d'une action
de nature successorale contre eux et la compétence des tribunaux suisses
s'agissant de l'appel en cause de ces personnes ne peut avoir pour
fondement l'art. 86 LDIP.
Mal fondé, ce moyen doit donc être écarté.
8.La recourante développe encore plusieurs autres moyens de
manière foisonnante et qui se recoupent à plusieurs reprises, de sorte qu'il
-
47 -
est difficile de les discuter de manière distincte; ces moyens seront par
conséquent examinés ci-après sous l'angle des conditions d'admission de
l'appel en cause telles que rappelées plus haut, sous considérant 4 du
présent arrêt.
a) Contre les appelées Fondation T., Fondation
O. et F.SA, la requérante/recourante entend faire constater
qu'elles ne sont pas propriétaires d'un certain nombre de biens dont elle
requiert la délivrance dans l'action au fond (conclusion I), obtenir qu'elles
mettent un terme à toutes mesures de dissimulation portant sur les biens
de la succession d'I.M. (conclusion II), les faire condamner à
délivrer les biens qu'elle réclame au fond (conclusion III), les faire
condamner au paiement, à titre de dommages-intérêts pour actes illicites,
d'une indemnité de 100'000 fr. (conclusion IV) et leur opposer le jugement
à intervenir (conclusion V). Contre ces intimées, la recourante fonde donc
sa requête d'appel en cause sur l'art. 83 al. 1 let. b et c CPC-VD.
Dans sa demande au fond, du 4 février 2005, la recourante a
notamment conclu à ce qu'il soit constaté que les divers biens qu'elle
réclame font partie de la succession d'I.M.________. Elle n'a pas besoin pour
ce faire que des tiers soient attraits au procès et qu'il soit constaté qu'ils
ne sont pas les propriétaires de ces biens. De plus, la recourante ne
dispose d'aucun droit réel sur les biens en cause, de sorte que la
recevabilité de sa conclusion tendant à faire constater l'absence de droit
des appelées sur ces biens est douteuse. Comme le retient de manière
pertinente le premier juge, l'ensemble des conclusions de la recourante
s'apparente à une action en pétition d'hérédité contre des personnes qui
ne sont pas parties à la succession, respectivement à une action en
délivrance de legs contre les appelées. Les trois premières conclusions
prises par la recourante tendent à ce que les appelées en cause livrent
certains objets à l'héritière, pour que celle-ci les lui livre, ce qui n'est pas
possible. En sa qualité de légataire, la recourante ne dispose d'aucune
action contre des personnes autres que le débiteur du legs, soit dans le
cas d'espèce l'héritière instituée. A supposer même que le legs porte sur
des biens se trouvant en possession de tiers, ce qui n'est pas établi et qui
-
48 -
est contesté, il n'en demeure pas moins que la recourante ne disposerait
pas de la moindre prétention à l'encontre de ces tiers, mais uniquement à
l'encontre du débiteur du legs, ce dernier devant alors se procurer le ou
les objets légués. Une telle action contre ce débiteur est suffisante pour
que lui soient délivrés les objets visés par son legs, voire pour fonder une
prétention compensatoire en dommages-intérêts en l'absence de
délivrance. En revanche, il n'est nullement nécessaire de faire constater
l'absence de droits de tiers visés par les conclusions de la demande.
Fondation T., Fondation O. et F.SA n'ont pas
qualité de débitrices de legs puisqu'elles ne sont ni héritières, ni légataires
principales désignées par la défunte. Les conclusions II et III rappelées plus
haut seraient donc vouées à l'échec. Il en découle que la recourante
n'aurait pas non plus d'intérêt à pouvoir leur opposer un jugement qui, par
hypothèse, condamnerait les défendeurs à lui remettre les objets de son
legs. Enfin, dès lors que la commission d'un acte illicite alléguée par la
recourante repose sur des arguments appellatoires et n'a nullement été
établie, la conclusion IV est également dénuée d'intérêt.
En définitive, on doit, avec le premier juge, constater l'absence
de tout intérêt de la recourante à voir ces trois intimées appelées en
cause.
Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner
davantage les moyens développés en relation avec ces intimées.
Le recours est mal fondé sur ce point.
b) S'agissant des intimés A.V., E.V.,
U.V._______, B.V., et E.Z., la recourante entend leur
opposer le jugement qui sera rendu, si bien que l'on se trouve dans le cas
visé à l'art. 83 al. 1 let. b CPC-VD. La recourante fait valoir que ces
personnes sont légataires, comme elle, d'I.M., que les transferts de
biens opérés jusqu'à présent en faveur des légataires n'ont porté que sur
une infime partie des biens meubles appartenant à la défunte et que ces
-
49 -
cinq appelés auraient manifesté l'intention de ne pas réclamer la
distribution des biens faisant l'objet des conclusions de la demande, ce qui
augmenterait la part des biens qu'elle peut réclamer. Il serait ainsi
nécessaire, selon elle, que ces personnes soient parties au procès.
Tout comme les cinq appelés susmentionnés, la recourante est
légataire dI.M., alors que la Fondation I.M. est héritière. Le
légataire dispose d'une action individuelle et personnelle pour réclamer
son legs à l'héritier. Comme l'a relevé le premier juge, si un légataire ne
réclame pas son legs ou sa part de legs, c'est le débiteur du legs qui en
profite et non les autres légataires, sauf dispositions contraires du
testament (art. 577 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]).
Il en résulte que la position du légataire n'a pas d'effet et d'influence sur la
situation des autres légataires, chacun étant libre de réclamer ou pas son
legs.
En l'espèce, la recourante ne dispose en conséquence d'aucun
intérêt direct à obliger les appelés V.________ et E.Z.________ à participer à
la procédure qu'elle engage pour réclamer à l'héritière un legs auquel elle
prétend. Ces appelés et colégataires sont libres de réclamer ou non leurs
legs à l'héritière. En l'occurrence, il apparaît que ceux-ci considèrent avoir
reçu les legs prévus en leur faveur par le testament. A supposer qu'ils
aient eu droit à davantage et ne l'auraient par hypothèse pas réclamé,
c'est l'héritière qui en aurait profité en application de l'art. 577 CC, dès
lors que le testament ne contient pas de dispositions dérogeant au
système légal.
Pour ce motif, le recours est mal fondé s'agissant de ces
intimés et il n'est pas nécessaire d'examiner davantage les autres moyens
de la recourante.
c) Contre les appelés M.________ (B.M., C.M. et
D.M.) et N.M., la recourante entend d'une part leur
opposer le jugement à rendre (art. 83 al. 1 let. b CPC-VD) et d'autre part
-
50 -
faire constater que ces intimés n'ont pas reçu, dans le cadre de la
succession de P.M., des biens qu'elle réclame dans la présente
procédure (art. 83 al. 1 let. c CPC-VD). De plus, à l'égard des appelés
N.M. et B.M., la recourante entend prendre une conclusion
tendant à ce qu'ils soient condamnés à délivrer ceux des biens qu'elle
réclame dont ils seraient en possession (art. 83 al. 1 let. c CPC-VD). Enfin,
la recourante entend faire condamner B.M. au versement du
produit de la liquidation d'une société qui aurait été propriétaire d'un
immeuble aux Etats-Unis (art. 83 al. 1 let. c CPC-VD). A l'appui de ces
conclusions, elle a fait valoir que P.M.________ est décédé sans testament
et que ses héritiers légaux étaient sa veuve I.M., sa sœur
N.M., ses neveux B.M., C.M., D.M.________ et [...],
ce dernier ayant répudié la succession. Selon elle, il y aurait un intérêt
certain à faire constater que les cohéritiers d'I.M.________ n'ont pas reçu
dans la succession de P.M., ni à quelque autre titre, des biens
faisant partie des conclusions de la demande. D'autre part, toujours selon
la recourante, les appelés N.M. et B.M.________ détiendraient
quelques œuvres d'art qui feraient partie de la succession d'I.M..
Enfin, elle soutient que, parmi les biens composant la succession
d'I.M., figureraient des actions de la société [...], dont le produit de
la liquidation aurait été encaissé par l'appelé B.M.________. En résumé, la
recourante estime avoir un intérêt direct à l'appel en cause de ces intimés.
Comme l'a relevé à raison le premier juge, en tant que simple
légataire, la recourante ne dispose d'aucune action contre d'autres
personnes que le débiteur du legs, en l'espèce l'héritière instituée. Même
si le legs portait sur des biens en possession de tiers (ce qui n'est pas
établi et est contesté), il n'en demeurerait pas moins que la recourante ne
disposerait pas de la moindre prétention à l'encontre de ces tiers, mais
seulement à l'encontre du débiteur du legs, ce dernier devant alors se
procurer l'objet légué. Par conséquent, et contrairement à ce que la
recourante soutient, l'action en délivrance de legs est suffisante pour que
lui soient délivrés les objets visés par son legs, voire une prétention
compensatoire en dommages-intérêts en l'absence de délivrance. Son
intérêt direct n'est pas davantage établi s'agissant de la conclusion
-
51 -
tendant à rendre opposable aux quatre appelés précités le jugement à
rendre. Comme la recourante n'est pas habilitée à s'en prendre
directement à eux, on ne voit pas quel intérêt direct elle pourrait avoir à
leur opposer un jugement qui, le cas échéant, condamnerait les
défendeurs à lui remettre les objets de son legs.
Force est donc de constater que la recourante ne dispose
d'aucun intérêt lui permettant de fonder son appel en cause contre ces
intimés.
Le recours est en conséquence mal fondé s'agissant de ces
intimés également.
9.Au vu de l'ensemble de ce qui précède, il n'est pas nécessaire
d'examiner s'il résulterait une complication excessive du procès en cas
d'admission de l'appel en cause. Compte tenu du résultat auquel il a
abouti en examinant les autres conditions d'admission de l'appel en cause,
qu'elles soient tirées de la LDIP ou de l'art. 83 al. 1 CPC-VD, le premier
juge n'a pas eu à trancher cette question. Le recours ne porte par
conséquent pas sur ce point. On relèvera toutefois, par surabondance,
qu'une éventuelle admission de l'appel en cause dans la mesure requise,
concernant douze nouvelles parties, dont la plupart ont leur siège,
respectivement leur domicile, à l'étranger, et contre lesquelles la
recourante entend faire valoir des prétentions ne nourrissant aucune
connexité avec la procédure au fond, alourdirait de manière excessive
l'instance engagée, que ce soit sur le plan des échanges d'écritures, des
procédures probatoires ou des audiences à tenir. Au vu de la jurisprudence
rendue en la matière, l'appel en cause devrait être refusé pour ce seul
motif déjà (ATF 132 I 13, JT 2006 I 159; JT 2002 III 150; RSPC, 2/2012,
p. 101).
10.En définitive, le recours, mal fondé, doit être entièrement
rejeté et le jugement incident attaqué confirmé.
-
52 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 15'000 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les intimés ayant tous procédé et conclu au rejet du recours,
la recourante leur doit à chacun, respectivement à chaque groupe
d'intimés ayant procédé conjointement, de pleins dépens de deuxième
instance. Compte tenu de l'importance et des difficultés de la cause, ainsi
que de la valeur litigieuse, ces dépens seront arrêtés à 5'000 fr. par
intimé, respectivement groupe d'intimés (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 15'000 fr.
(quinze mille francs), sont mis à la charge de la recourante
D..
IV. La recourante D., doit verser aux intimés Fondation
I.M.________ et C.________, solidairement entre eux, la somme
de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
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53 -
V. La recourante D., doit verser à l'intimée Fondation
T. la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VI. La recourante D., doit verser à l'intimée Fondation
O. la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VII. La recourante D., doit verser à l'intimée F.SA la
somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VIII. La recourante D., doit verser aux intimés U.V._______,
A.V., B.V., E.V. et E.Z.,
solidairement entre eux, la somme de 5'000 fr. (cinq mille
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IX. La recourante D., doit verser aux intimés B.M.,
D.M., C.M.________ et N.M.________, solidairement entre
eux, la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
X. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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54 -
Du 12 décembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Fischer, avocat (pour D.),
-Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour la Fondation I.M. et
C.),
-Me Edouard Journot, avocat (pour la Fondation T.),
-Me Philippe Reymond, avocat (pour la Fondation O.),
-Me Jacques Haldy, avocat (pour A.V., E.V., U.V._______,
B.V. et E.Z.),
-Me Gilles Favre, avocat (pour N.M., C.M., B.M.,
D.M.________ et F.________SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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55 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge instructeur de la Cour civile, au Palais.
La greffière :