803 TRIBUNAL CANTONAL 563/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 18 novembre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Denys Greffier :M. d'Eggis
Art. 4, 444 al. 1 ch. 3 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A., à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 19 septembre 2008 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant d’avec A.C., à Randogne, demandeur. Délibérant en audience publique, la cour voit :
janvier 1998 et de 293'063 fr. 10, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2005 (I), arrêté les frais de justice pour chaque partie et les dépens en faveur du demandeur (II et III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). L'état de fait de ce jugement est le suivant : "1.Le demandeur A.C.________ est né le [...] 1958. En 1985, il a obtenu de l'Université de Lausanne une demi-licence en histoire de l'art, français et histoire. Changeant sa direction d'études, il a entrepris en 1987, puis terminé, des études de sociologie de l'image et d'anthropologie, obtenant en octobre 1989 une licence en sociologie et anthropologie de l'université précitée. 2.Parallèlement à ses études, il travaillait depuis avril 1988 comme professeur de français à temps partiel à l'école [...] à Lausanne. Il rédigeait également des articles dans le journal des étudiants de l'université, ayant ainsi acquis une expérience dans les domaines de l'enseignement et du journalisme. Après la fin de ses études, il s'est mis activement à la recherche d'un emploi, mais il lui était difficile d'obtenir un travail conforme à ses qualifications. Ses démarches, sous forme d'offres spontanées auprès de divers journaux et musées n'avaient pas abouti à la fin du mois de septembre 1990. 3.Le 28 septembre 1990, le demandeur a été victime d'un grave accident de la circulation à Lausanne, alors qu'il traversait, à pied, la rue Bellefontaine d'ouest en est à la hauteur de l'avenue des Toises. Il a été heurté par le motocycliste R.________, qui remontait la rue Bellefontaine. Le croisement rue Bellefontaine - avenue des Toises est sis sur un palier qui fait suite, à la montée, à une pente raide diminuant la visibilité. Le passage pour piétons le plus proche se trouve à 80 mètres.
3 - Le demandeur s'était rendu, en compagnie de son épouse d'alors B.C., dans deux établissements publics avant l'accident, soit la pizzeria "La Nonna", puis "La Cave Valaisanne". Ainsi, au moment de l'accident, vers 22 heures 30, il était fortement sous l'influence de l'alcool, ce que l'appointé U., ambulancier qui suivait la moto de R., a confirmé en déclarant (aux policiers intervenus) que le demandeur "sentait fortement l'alcool". Lors de son audition par la police le 7 octobre 1990, B.C. a déclaré qu'elle avait eu une "légère dispute" avec le demandeur peu avant l'accident, et que celui-ci était "parti en avant en courant", précisant à l'audience du tribunal correctionnel chargé de juger le motocycliste impliqué qu'il y avait eu à tout le moins une "discussion très vive" entre eux. Pour sa part, après avoir franchi la voie descendante de la rue Bellefontaine, elle avait vu monter sur l'artère une voiture et la moto de R., et avait attendu en retrait, alors que le demandeur avait continué sur sa lancée. 4.Le procès-verbal de la première audition de R., le 29 septembre 1990, rapporte ce qui suit : "(...) D.3 Pouvez-vous nous indiquer les circonstances de cet accident? R.Venant de la place de la Gare au guidon de ma moto Yamaha, je montais le tronçon supérieur de la rue Bellefontaine avec l'intention de rejoindre la place Benjamin Constant. Je progressais dans la voie droite de présélection, feu de croisement enclenché, et personne ne me précédait. Je devais circuler à une allure comprise entre 40 et 50 Km/h, en accélération. Alors que je parvenais sur le dos d'âne que présente l'artère que j'empruntais à la hauteur de l'entrée de l'avenue des Toises, je me suis soudain trouvé en présence d'un piéton qui franchissait la chaussée de gauche à droite par rapport à mon sens de marche, hors de tout passage. Je ne saurais vous indiquer s'il courait ou marchait. Face à cette situation, j'ai serré au maximum à droite. A partir de là, je ne me souviens plus de rien jusqu'à mon hospitalisation. (...)" R.________ a ensuite déclaré au juge d'instruction et au Tribunal correctionnel du district de Lausanne que sa visibilité était masquée, à gauche, dans le sens de marche, par une voiture qui circulait dans sa direction et qui était à sa hauteur, "légèrement en avant". Ainsi, le 28 février 1991, il a affirmé qu'il n'avait "pas vu du tout le piéton qui traversait, car il était masqué par une voiture qui circulait dans la même direction que [lui] et qui était à [sa] hauteur" et qu'il ne se souvenait "pas de la marque de ce véhicule, mais [de] l'avoir déclaré à la police". Le 27 juin 1991, toujours au juge d'instruction, il a confirmé qu'il montait "sur l'avenue Bellefontaine sur la voie droite et [que], parallèlement sur la voie gauche, roulait une voiture dont [il ne se souvenait pas] de la couleur, (...) légèrement en avant", précisant ne rien se rappeler, sauf le fait d'avoir vu subitement une "ombre" devant lui.
4 - 5.Le rapport de police du 11 novembre 1990 concernant l'accident présente la déposition de F.________ en ces termes : "Au guidon de ma moto, (...) je suivais mon copain R.________ (...). A un moment donné, j'ai remarqué un piéton qui franchissait la chaussée de gauche à droite par rapport à notre sens de marche, hors de tout passage. Au milieu de la route, ce piéton a semblé hésiter, puis a poursuivi sa route et c'est ainsi qu'il a été heurté par la moto de R.________ au moment où il parvenait pratiquement au terme de sa traversée." Ce témoin a désiré rédiger une seconde déposition lui-même, qui figure dans le rapport de police précité comme il suit : "Au volant de ma moto, je montais le tronçon supérieur de la rue Bellefontaine, dans la voie gauche de présélection et suivais mon ami R., motocycliste également, lui-même progressant sur la voie de droite. Un piéton traversant la chaussée de gauche à droite par rapport à notre sens de circulation, hors de tout passage piéton, a semblé hésiter puis a poursuivi sur sa lancée. Il a été heurté par la moto de mon ami et ils ont chuté ensemble, toujours sur la voie de droite." Aucune de ces deux dépositions ne fait allusion à un véhicule qui aurait été susceptible de gêner la vue du motocycliste R.. Entendu par le juge d'instruction, le 27 juin 1991, le même F.________ a indiqué qu'il suivait deux voitures le précédant sur la voie de gauche et que R.________ roulait sur la voie de droite un peu en retrait de la première de ces deux voitures, précisant que, pour sa part, il n'avait remarqué le piéton qu'au moment du choc. 6.Dans le rapport de police du 11 novembre 1990, la déposition de H., passager du véhicule piloté par F., est la suivante : "(...) R.________ ouvrait la marche et nous sommes [sic] ainsi montés l'avenue de la Gare, puis la rue Bellefontaine. Sur cette dernière artère, je ne peux vous dire à quelle vitesse nous progressions. Alors que nous nous trouvions à 30 mètres environ de l'entrée de l'avenue des Toises, j'ai vu une personne, je pense arrêtée, au niveau de la ligne d'attente balisée sur la voie gauche montante de présélection. Presque simultanément, R., qui se trouvait devant nous, est arrivé à la hauteur de ce piéton et c'est en arrivant vers eux que je les ai vu les deux au sol, ainsi que la moto. (...)" Le 17 avril 1991, H. a déclaré au juge d'instruction qu'une voiture montait sur la piste de gauche alors que R.________ avait emprunté la piste de droite. 7.Le témoin U.________ n'a pas fait état d'un véhicule qui se serait trouvé à la gauche de R.________ dans sa déposition rapportée par le rapport de police du 11 novembre 1990. Il décrit comme il suit l'accident : "(...) Je progressais dans la voie droite de présélection avec l'intention de rejoindre le CHUV. J'étais précédé, à une vingtaine de mètres, de deux motards. A un moment donné, alors qu'ils venaient de s'engager sur le dos d'âne que présente cette artère à la hauteur
5 - de l'entrée du chemin des Toises, j'ai soudain vu l'une des motos "gicler" dans les airs. (...)" 8.B.C.________ ne mentionne pas non plus, dans son audition du 7 octobre 1990 relatée dans le même rapport, la présence d'une voiture qui aurait masqué la vue de R.. Lors de son audition le 17 avril 1991 par le juge d'instruction en charge de l'affaire, elle a déclaré qu'elle avait vu "des" voitures qui attendaient au bas des feux, qu'elle avait attendu pour traverser, alors que son mari continuait. Alors qu'il était près du trottoir, elle avait vu "la" voiture qui montait lentement, puis une moto avait surgi sur la droite de cette voiture, roulant à vive allure, puis avait heurté son mari. 9.Dans une autre audition, B.C. a également déclaré au juge d'instruction, le 30 août 1991, qu'elle avait vu venir la moto qui, selon elle, roulait rapidement. R., pour sa part, a affirmé à ce magistrat, le 28 février 1991 : "je n'ai pas ralenti lorsque je suis arrivé sur le dos d'âne, peu avant l'accident ; en effet, j'étais en accélération". Les parties admettent que le seul fait, en montée, de relâcher la poignée des gaz d'une moto, même sans freinage, supprime instantanément toute accélération et induit une décélération, et que le chemin de freinage d'une moto roulant en montée est raccourci. Le tribunal correctionnel a retenu qu'en tous les cas la vitesse du motocycliste R. n'était pas inadaptée. 10.Le demandeur allègue que le motocycliste R.________ "ne se trouvait peut-être pas dans un état normal" en raison du fait qu'il avait eu au moment de l'accident des mouvements désordonnés qui pouvaient ressembler à une crise d'épilepsie et qu'il prenait divers médicaments. Il n'a toutefois établi ni la consommation de médicaments, ni le fait que les tremblements témoignent d'une altération de l'état du motocycliste préalable à l'accident, ni le fait que ces éléments prétendus aient eu une quelconque influence sur les événements. 11.A la suite de l'enquête évoquée ci-dessus, R.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de Lausanne. Cette juridiction a rendu un jugement du 8 septembre 1992 qui retient ce qui suit du déroulement de l'accident : "(...) Après avoir franchi la voie descendante de circulation de la rue Bellefontaine, B.C.________ a aperçu la moto de l'accusé et la voiture qui avait démarré en même temps, et qui abordaient le tronçon supérieur de ladite rue, respectivement sur les voies droite et gauche montantes de présélection. B.C.________ s'immobilisa, tandis que son mari A.C.________ poursuivait son chemin en accélérant le pas, vraisemblablement pour éviter la voiture qui venait à sa rencontre. R., qui était encore en accélération et parvenait au palier de l'intersection de la rue Bellefontaine avec l'av. des Toises, s'est trouvé brusquement en présence de A.C. qui franchissait la chaussée de gauche à droite par rapport à son sens de marche, hors
6 - de tout passage de sécurité. Totalement surpris par la présence de ce piéton, R.________ serra au maximum à droite mais ne put éviter le choc. Il heurta ainsi avec sa moto A.C.________ et tous deux chutèrent sur la chaussée. (...)" Le juge pénal a acquitté R.________ au bénéfice du doute, considérant les éléments suivants : "(...) Il est (...) reproché à R.________ de n'avoir pas voué une attention suffisante à la route et à la circulation et de n'avoir pas observé la prudence particulière qui s'impose notamment à l'égard d'un usager de la route qui va se comporter de manière incorrecte. Comme il vient d'être dit (...), lorsque R.________ s'est engagé sur le tronçon supérieur de la rue Bellefontaine, sa voie de circulation, rectiligne, était entièrement dégagée. Selon ses déclarations, confirmées aux débats par les témoins F.________ et H., il circulait sur la voie de droite de présélection en retrait d'une voiture qui roulait elle sur la voie gauche. Or, l'accusé, qui n'avait bu aucun alcool, n'a aperçu à aucun moment le couple A.C. qui commençait à traverser la rue Bellefontaine, sur le palier, de gauche à droite et n'a aperçu A.C.________ qu'au moment où l'accident était inévitable. Si l'on considère les positions respectives de la voiture et de la moto, il est fort possible, vu la configuration des lieux, que la vue sur les époux A.C., puis sur A.C. continuant seul à traverser l'artère, ait été constamment masquée à l'accusé par l'automobile qui le précédait à gauche. On ne saurait dans ce cas imputer à R.________ une faute de circulation consistant en une inattention ou un manque d'égard envers un piéton. (...)" 12.D., assureur du demandeur au sens de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA – RS 832.20), a commandé une expertise privée à B., ingénieur ETS de la division technique automobile, qui a déposé son rapport du 7 septembre 1994. Cet expert privé n'a entendu directement aucun des témoins de l'accident, ni R.. Il a observé, sous la rubrique "appréciations ou remarques personnelles", que si une voiture avait circulé sur la gauche de R., elle eût dû s'arrêter pour laisser passer le piéton, ou inversement le piéton eût dû attendre pour la laisser passer, tout en estimant la présence de l'automobile en question comme a priori peu vraisemblable. Selon lui, le motocycliste aurait modifié sa version des faits en cours d'enquête, en ce sens qu'il aurait préalablement laissé entendre qu'aucun véhicule ne le précédait sur sa gauche. A son avis, la voiture évoquée par B.C.________ dans sa relation des faits du 17 avril 1991 devait être l'ambulance du témoin U.. En faisant abstraction de la présence d'une voiture à gauche de R., il a estimé que la visibilité de ce dernier était très étendue, malgré le palier que présente le haut de l'artère. Se fondant sur les lois de la physique en matière de dynamique des accidents et l'ensemble des données recueillies lors du constat, y compris la position finale des "mobiles" et les caractéristiques techniques de la moto, B.________ a situé la vitesse de R.________ dans une
7 - fourchette oscillant entre 23 et 28 km/h. Il conclut de la façon suivante son rapport : "Le déplacement précipité du piéton A.C.________ et peut-être aussi son attitude hésitante sont manifestement à l'origine du sinistre. La réaction tardive ou inadéquate du motocycliste R.________ a vraisemblablement aggravé les conséquences de la collision." 13.Un rapport du docteur R [...], du Service de neurochirurgie de l'Hôpital Cantonal Universitaire de Genève et du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), du 29 décembre 1997, adressé au médecin- conseil de D., résume les conséquences de l'accident sur la santé du demandeur de la façon suivante : "Il s'agit d'un patient de 1958 victime, en 1981, d'un grave traumatisme crânio-cérébral ayant entraîné un hématome intracérébral fronto-pariétal D qui s'était manifesté par un hémisyndrome gauche transitoire suivi d'une épilepsie secondaire. En 1990, il est victime d'un second traumatisme crânio-cérébral sévère qui occasionne cette fois un hématome sous-dural aigu fronto-temporal droit qui sera évacué chirurgicalement le 01.10.1990, suivi 2 jours plus tard d'un hématome épidural fronto- temporal droit à nouveau évacué. Signalons que, lors de ce second traumatisme crânio-cérébral, il a également présenté des contusions hémorragiques hypothalamiques et du genou du corps calleux qui se sont compliquées de vasospasmes cérébraux diffus sévères prédominant très nettement sur les artères cérébrales antérieures. Ces vasospasmes entraîneront des ramollissements cérébraux étendus dans le territoire des artères cérébrales antérieures proximales et distales prédominant à gauche, responsable d'une détérioration mentale massive avec syndrome frontal sévère et une tétraparésie. Par la suite, le patient suivra une longue rééducation dans le service de Médecine et de Réhabilitation du CHUV. En 1991, la découverte d'une hydrocéphalie nécessitera la mise en place d'une dérivation ventriculo-cardiaque. Commence alors une longue rééducation qui se déroule pendant une année dans le service de Réhabilitation du CHUV puis pendant un an et demi à l'Hôpital psychiatrique de Cery et, finalement depuis septembre 1993, à la Fondation Plein-Soleil où le patient séjourne encore actuellement. Depuis le printemps 1996, apparition également d'épisodes transitoires d'hypothermie spontanée avec troubles de la vigilance qui évoquent des troubles de la thermorégulation secondaire aux lésions hypothalamiques. Son hospitalisation à la Fondation Plein-Soleil est encore actuellement nécessaire en raison des séquelles gravissimes de son accident, qui sont irréversibles. Il y bénéficie de traitement médicamenteux, environnementaux et physiothérapeutiques spécialisés (...) qui ont permis de trouver un équilibre lui permettant d'obtenir une certaine amélioration clinique tant physique que comportementale. Il n'y a pas d'autre traitement permettant d'améliorer la situation actuelle. (...) A.C. présente des séquelles au niveau du système nerveux central graves et irréversibles secondaires à son accident. Il serait par contre faux d'affirmer que la situation est stabilisée. En effet,
8 - dans l'évolution de A.C., on a pu constater des progrès lors de son séjour dans le Service de Rééducation et de Réhabilitation du CHUV et, par opposition, une nette régression des capacités de A.C. lors de son séjour à l'Hôpital psychiatrique de Cery. Depuis son hospitalisation à la Fondation Plein-Soleil, nous avons à nouveau pu assister à des progrès dans son état. Il n'y a pas d'autres traitements permettant d'améliorer les lésions de A.C.; par contre, le traitement spécialisé (environnemental et physiothérapeutique) dont il bénéficie à la Fondation Plein-Soleil est nécessaire pour maintenir son état actuel. (...) A.C. ne peut vivre en dehors d'une institution semblable à celle de la Fondation Plein-Soleil, disposant de personnel soignant spécialement formé et d'installations appropriées pour soigner les suites d'accident dont il a été victime." Le docteur Thierry [...], à Sierre, a fait parvenir à l'office d'assurance-invalidité un rapport médical du 27 juillet 2005 dont il ressort notamment ce qui suit : "(...) A. Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail :
Status après TCC le 28.09.92 avec : hématome sous-dural aigu fronto-temporal D évacué par craniotomie le 01.10.1990, repris le 03.10 et le 23.10.1990 pour évacuation d'un hématome épidural aigu fronto-temporal D.
Status après dérivation ventriculo-cardiaque pour hydrocéphalie tétra-ventriculaire post-traumatique le 29.01.1991.
Hématome sous-dural fronto-pariétal G chronique non évacué (1991).
Status après TCC en 1981 avec hématome intra-cérébral fronto- pariétal D et hémisyndrome moteur G transitoire avec épilepsie post-traumatique de type grand-mal.
Détérioration mentale massive avec syndrome frontal secondaire à une atrophie bifrontale sévère post-traumatique. (...) B. Incapacité de travail d'au moins 20 % reconnue médicalement dans l'activité exercée jusqu'à ce jour en tant que : 100 % d'incapacité de travail définitive depuis le 28.09.1990. C. Questions générales au médecin :
A.C.________ étant actuellement encore en milieu hospitalier, nous pouvons mettre à votre disposition un acompte de 50 % à valoir sur la décision finale. Le montant maximum du gain assurable s'élevait au moment de l'accident à Fr. 81'600.-. 50 % de Fr. 81'600.- = Fr. 40'800.- (...)" Le demandeur a finalement reçu de D.________ une indemnité pour atteinte à l'intégrité réduite de 10 %, soit 73'440 francs, selon décision du 9 février 1994. 17.Le demandeur a recouru contre ces décisions, arguant qu'elles auraient dû se baser sur un gain plus élevé. Un premier arrêt du Tribunal des assurances du canton de Vaud, du 23 février 1994, estime que ses chances d'obtenir une engagement dans les trois mois qui ont suivi la survenance de l'accident ne dépassaient pas, compte tenu de la conjoncture, le degré de la possibilité, ce qui a motivé le rejet du recours. Le défendeur a ensuite été débouté par arrêt du Tribunal fédéral du 27 décembre 1995, communiqué le 19 janvier 1996, qui considère en bref que les indemnités journalières et les rentes doivent être calculées sur la base du dernier salaire effectivement reçu avant l'accident, sans qu'il y ait lieu, pour le demandeur, de prendre en compte le salaire usuel qu'il aurait pu percevoir dans sa profession si l'accident n'était pas survenu. 18.Par décision du 9 février 1994, D.________ a accordé au demandeur une allocation mensuelle pour impotent avec réduction de 10 %, soit 1'441 fr. 80 par mois. Le demandeur a fait opposition à cette réduction, que D.________ a maintenue. 19.Le demandeur allègue que des frais médicaux et d'hospitalisation sont restés à sa seule charge pour un montant d'au moins 200'000 francs. Il offre de prouver ce fait par le dossier de l'assurance- invalidité, dont il a requis production. S'agissant d'une pièce volumineuse, il lui appartenait d'indiquer à quels passages précis de cette pièce il entend se référer, conformément à l'article 185 alinéa 2 CPC. Il n'a pas apporté ces précisions, malgré le courrier du juge instructeur du 5 juillet 2007 l'interpellant à ce sujet, de sorte que l'allégation précitée doit être considérée comme non établie.
Le demandeur a formé opposition à cette décision le 3 septembre 1991. Par courrier du 19 octobre 1992, le défendeur a pris contact, au nom du demandeur, avec la M., assureur responsabilité civile du motocycliste R., pour lui exposer le point de vue de son client. Il concluait en ces termes : "(...) Se fondant sur ce qui précède, A.C.________ entend faire valoir ses droits vis-à-vis de votre compagnie d'assurances. Je vous saurais gré de bien vouloir, par un prochain courrier, prendre position sur le principe et éventuellement le pourcentage de responsabilité que vous acceptez (ou non) d'assumer. (...)" L'assureur précité a répondu par lette du 15 décembre 1992 qu'il n'interviendrait pas mais se tenait prêt à envisager une intervention à titre "humanitaire" sans reconnaissance de responsabilité, consistant à prendre en charge les frais de pension à vie dans un home médicalisé non couverts par les assureurs sociaux. Par courrier du 12 août 1993, D.________ a indiqué au défendeur ce qui suit : "(...) D.________ a entrepris des pourparlers avec l'assureur RC de R., la M.. Cette compagnie pour l'instant a opposé un refus d'intervention aux prétentions (...)." Le défendeur a écrit à l'assuranceM.________ le 27 octobre 1994 un courrier comportant notamment les passages suivants : "(...) Permettez-moi de revenir à ce dossier où vous m'avez écrit pour la dernière fois, sauf erreur, le 15 décembre 1992. Si je n'ai pas répondu jusqu'ici, c'est parce qu'il convenait de voir l'évolution sur le plan médical. (...) Dans ces conditions, je ne peux que vous [inviter] à revoir votre position et à me faire savoir si vous acceptez le principe de la prise
26.En cours de procès, une expertise au sujet des perspectives professionnelles du demandeur avant l'accident du 28 septembre 1990 a été mise en œuvre. Elisabeth [...], du bureau d'expertises Centre [...] SA, a rendu son rapport le 5 octobre 2007. L'expert a relevé que, selon une analyse menée en 2003 par l'Office fédéral de la statistique, la transition entre formation et vie professionnelle est très variable pour les nouveaux diplômés universitaires, cinq facteurs jouant un rôle-clé, à savoir la branche d'études, la conjoncture économique, le nombre de nouveaux diplômés, les disparités structurelles de l'emploi entre les régions linguistiques et les variables individuelles (sexe, âge, expérience professionnelles, durée d'études, travail de mémoire...). Parmi les diplômés universitaires, ceux qui courent le risque le plus grand d'être au chômage à la sortie de leurs études ou d'occuper un emploi où ils sont surqualifiés sont les personnes ayant étudié les sciences sociales (dont la sociologie) et les lettres. La formation de généraliste qu'ils reçoivent exige de leur part une grande flexibilité et la nécessité d'accepter des salaires, comme aussi des positions professionnelles, généralement moins élevés que les autres diplômés universitaires. En ce qui concerne les sociologues, 41 % d'entre eux relèvent que des études universitaires n'étaient pas nécessaires pour exercer leur profession, soit quatre fois plus que l'ensemble des autres diplômés, les employeurs n'exigeant pas souvent une licence en sociologie. La majorité de ceux-ci travaillaient en 1999 soit dans les hautes écoles (24 %), soit dans les médias (13 %), soit encore dans les services sociaux (16 %), mais seulement 3 % dans les écoles. Pour l'expert, le choix du demandeur de s'orienter vers l'enseignement était donc atypique. Sur ce dernier point, l'expert constate que l'enseignement dans les écoles secondaires I et II est attribué en priorité aux licenciés ès lettres au bénéfice de disciplines enseignables. Le bagage universitaire doit en ce cas être complété par une formation pédagogique, exigence suivie de manière stricte dans le canton de Vaud depuis 2003 en raison de la nouvelle loi sur le personnel. Il y avait, aux dires de deux directeurs d'établissements scolaires vaudois et du chef de l'enseignement valaisan interrogés par l'expert, plus de souplesse avant cette date. L'expert relève toutefois que les licenciés en sociologie enseignants étaient soumis à des statuts particuliers, leurs salaires étant diminués de 10 à 20 % pendant toute leur carrière.
19 - b) Les conclusions en nullité du recours sont ainsi recevables, sous réserve de la contestation des chiffres V et VI du dispositif, qui n'existent pas. c) La Chambre des recours n'entre en matière que sur les moyens de nullité invoqués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). 3.a) Le recourant reproche tout d'abord aux premiers juges d’avoir retenu des faits qui n’auraient été ni allégués, ni prouvés et invoque une violation de l’art. 4 al. 1 CPC. Aux termes de cette disposition, le juge ne peut fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance et qui ont été soit admis par les parties, soit établis au cours de l'instruction selon les formes légales (al. 1). Toutefois, il peut tenir compte des faits notoires, non particuliers à la cause, ainsi que de faits patents, implicitement admis par les parties et non allégués par une inadvertance manifeste; en outre, il peut tenir compte des faits révélés par une expertise écrite (al. 2). b) Selon le recourant, certains faits qu’il avait lui-même allégués en procédure, en tant qu’avocat de l’intimé lorsque celui-ci agissait contre l’assurance de responsabilité civile du motocycliste R.________ (ci-après : le premier procès), auraient été repris tels quels par l’intimé; les premiers juges les auraient tenus pour établis sans en exiger la preuve. Un tel procédé paraît admissible à l’intimé, selon lequel on pouvait imputer au recourant, en qualité de défendeur, l’admission des faits qu’il avait allégués lorsqu’il agissait comme avocat (détermination sur le recours, p. 3 et 4). Ce point de vue ne tient cependant pas compte de la position particulière de l’avocat. Les allégations faites comme mandataire n’impliquaient en effet pas une adhésion personnelle du recourant, mais seulement l’avis selon lui que la cause de l’intimé n’était pas mal fondée
20 - et elles ne s’entendaient au surplus que sous réserve du résultat de l’administration des preuves. c) De toute manière, on ne constate pas que les premiers juges auraient retenu comme prouvées certaines circonstances du seul fait qu'elles avaient été alléguées par le recourant dans une première procédure. Cela ne ressort en tout cas pas des arguments ou des "exemples" invoqués par ce dernier.
c/aa) Ainsi, si les premiers juges ont considéré que l’assurance du motocycliste R.________ n’aurait pas pu faire la preuve de l’absence de faute de son assuré, ce n’est pas parce que le recourant l’avait plaidé lui- même dans le premier procès, mais parce qu'à la suite de leur appréciation de certains éléments de fait allégués, ils ont retenu que ce motocycliste avait commis une faute de circulation. C’est ainsi qu’ils ont tenu pour douteuse la présence d’un véhicule circulant sur la gauche du motocycliste R., censé masquer la vue de celui-ci, qu’ils ont envisagé l’hypothèse dans laquelle l'intimé serait passé derrière ce véhicule et qu’ils ont considéré qu’il n’était «guère concevable que le motocycliste R. ait été constamment empêché de voir le demandeur entre le moment où il a démarré et celui du choc», avant de conclure que ce motocycliste aurait dû réagir (jugement, p. 31). L'appréciation de la faute faite par les premiers juges à ce sujet ne relève pas du fait, mais du droit; savoir si elle est justifiée, eu égard au constat du juge pénal et aux témoignages, relève du droit matériel fédéral, aspect qui ne peut être examiné en nullité. c/bb) Contrairement à ce que prétend le recourant, il n’est pas déterminant que les premiers juges n’aient pas eu en mains le résultat de la même instruction que celle qui aurait été effectuée dans le premier procès si la question de la prescription n’avait pas été disjointe et s’il avait pu conduire la procédure comme il l’entendait jusqu’à son terme. Ce n’est en effet pas la manière qu’avait le recourant de procéder, en requérant ou non une expertise au sujet de l’effet d’un relâchement de la poignée des gaz d’une motocyclette (allégués 39 à 41 de la demande du 1er juin
21 - 2001), qui est décisive lorsqu’il s’agit de dire après coup si l’action du piéton contre l’assurance du motocycliste aurait été admise. De toute manière, les parties sont tombées d’accord sur l’effet du relâchement précité (jugement, p. 5), de sorte que le recourant ne peut guère prétendre qu’une expertise aurait représenté un apport essentiel. Il n’y a donc pas eu de violation de l’art. 4 CPC du fait que les premiers juges ont statué sans l’expertise qui avait été proposée dans le premier procès. c/cc) Le recourant reproche encore à tort aux premiers juges d’avoir retenu le fait que l’intimé subissait une perte de gain en raison de son état de santé sans que cela soit prouvé, en tirant argument de ce qu’il avait été renoncé à la preuve par expertise à ce sujet. En effet, à l’allégué 49 de l’intimé, l’expertise a été remplacée par la production du dossier AI, qui a pu établir qu’une expertise effectuée en 1997 dans le premier procès au sujet de l’état de santé de l’intimé gardait sa valeur. c/dd) Ce n’était pas non plus retenir des faits non allégués que de reproduire un passage d’un rapport médical AI du 27 juillet 2005 (jugement, p. 34), dès lors qu’au chiffre 49 de sa demande, l’intimé avait allégué que « les indications fournies par cette expertise, qui date de 1997, sont toujours actuelles (...) ». Le rapport du 27 juillet 2005 fait partie de la pièce requise auprès de l'assurance-invalidité. La difficulté à cet égard est que la Cour civile, pour le poste du dommage des frais médicaux, a refusé de prendre en compte le dossier AI pour le motif qu'aucun passage n'avait été individualisé (cf. jgt p. 12 ch. 19). La référence au rapport du 27 juillet 2005 n'est ici pas critiquable tant l'incapacité de travail définitive de l'intimé est incontestable en l'occurrence. c/ee) Peu importe enfin qu’il ait été allégué le cas échéant à tort que l’intimé séjournait à l’institution Plein-Soleil puisque cette circonstance n’ôte rien à la valeur probante du rapport médical susmentionné.
22 - 4.a) Invoquant une violation de l'art. 4 CPC, le recourant se plaint de ce que les allégués 131 et suivants n'ont pas été retenus. Il est vrai que l’état de fait des premiers juges ne reprend pas l’allégué 131 de la réponse, selon lequel «R.________ a été entendu un jour et demi après l’accident, très sommairement par la police, à deux reprises, alors qu’il était encore choqué ». Seul le procès-verbal de la première audition de ce témoin, le 29 septembre 1990, a été reproduit en page 3 du jugement, sans que ne figure l’indication selon laquelle le témoin était encore choqué. Cette omission n’est pas anodine, puisque l’état du témoin est susceptible d’expliquer qu’il n’ait pas donné d’emblée d’indication au sujet de la présence d’un véhicule sur sa gauche peu avant l’accident. Mais on ne saurait dire qu’elle a eu une influence sur le jugement puisque les premiers juges se sont bornés à dire que la présence de ce véhicule était douteuse, sans attribuer pour cela une importance particulière au contenu des premières déclarations du témoin précité. Il en va de même pour l’allégué 132, selon lequel c’est « ensuite plus tranquillement » que le même témoin a été entendu par le Juge d’instruction et à l’audience du Tribunal correctionnel. Pour le surplus, le contenu des allégués 133 à 135, 138, 139, 141, 143, 144 et 145 figure bien dans l’état de fait des premiers juges, même si ce n’est pas dans leur forme initiale, de sorte que l’argumentation du recourant tombe à faux. b) Le recourant soutient encore que, sur la base des allégués précités, les premiers juges ne pouvaient pas considérer que « la présence, ou le passage d’une automobile n’est pas clairement établi » (jugement, p. 31). La présence ou le passage d'une automobile est un élément de fait et non un élément touchant au droit matériel. Dans la mesure où le recourant invoque sur ce point une violation de l'art. 4 CPC, son moyen est infondé. L'intimé a admis que certains témoins avaient tenu devant la police, le juge d'instruction ou le tribunal certains propos après l'accident (all. 131 ss). Ce faisant, il n'a pas admis la réalité matérielle des propos
23 - tenus, notamment sur la présence d'un véhicule. Au contraire, il a allégué que la présence d'un véhicule susceptible de masquer la vue du conducteur R.________ était invraisemblable (all. 7). Il n'y a donc pas de violation de l'art. 4 CPC. Dans la mesure où il faudrait comprendre que le recourant fait valoir sur ce point le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, le moyen est également infondé. Au regard des déclarations divergentes des témoins au cours du temps relatées dans le jugement (pp. 4/5), il n'était pas arbitraire de mettre en doute la présence d'un véhicule susceptible de masquer la vue du conducteur R.. Au demeurant, les premiers juges n'ont pas accordé une importance décisive à la présence ou non d'un tel véhicule, de sorte que ce point n'est pas susceptible d'influer sur le jugement. Ce moyen doit donc être rejeté. 5.Le recourant se plaint enfin d’une appréciation arbitraire des preuves, rien selon lui n’ayant permis aux premiers juges de retenir selon ses termes que « parce que B.C. aurait vu monter une voiture et la moto de R., alors ce dernier pouvait voir A.C. (réd. sic) ». En réalité, ce n’est pas ce que l’on lit en page 31 du jugement, où le passage incriminé a la teneur suivante : « En tout état de cause, que cette voiture ait existé ou non, B.C., qui était en compagnie du demandeur pour traverser la première partie de la chaussée, a vu monter une voiture et la moto de R. à sa rencontre (ce que les parties ont admis à l’allégué 128/117). Dès lors le motocycliste pouvait aussi apercevoir l’épouse du demandeur en train de traverser, ce qui pour le moins devait l’inciter à la prudence et à ralentir ». Contrairement à ce que soutient le recourant, ce n’est donc pas l’intimé mais l’épouse de celui-ci que le motocycliste R.________ « pouvait » apercevoir selon les premiers juges. Pour l’affirmer, ceux-ci se sont fondés sur un allégué admis, selon lequel ladite épouse a vu « monter une voiture et la moto de R.________ » (allégué 22 de la demande). La faculté pour le motocycliste de voir la
24 - témoin qui le voyait n’a ainsi pas été retenue arbitrairement. Quant à savoir si cette faculté devait avoir un effet sur la responsabilité du motocycliste, cela relève à nouveau du droit matériel. Enfin, c’est à tort que le recourant reproche aux premiers juges d’avoir accordé une valeur probante au rapport de l’expert privé B.. En effet, s’agissant des circonstances de l’accident, ils ont au contraire écarté expressément ce rapport au motif que l’expert n’était pas mieux placé qu’un témoin. Pour ce qui est de l’appréciation de la vitesse du motocycliste à laquelle s’était livré cet expert privé, les premiers juges ont bien considéré qu’ils pouvaient la retenir « à titre d’indication sur la vitesse probable du motocycliste, fait de nature technique ». Mais ils n’ont ensuite utilisé cette indication qu’à titre d’hypothèse subsidiaire, pour considérer que le motocycliste aurait été en mesure de réagir « même si l’on admet qu’il circulait à une vitesse réduite selon le rapport de B. (réd. : entre 23 et 28 km/h, cf. jgt, page 7), et non pas entre 40 et 50 km/h comme il l’a affirmé aux policiers ». Cela étant, on ne saurait dire que l’utilisation qui a été faite de ce rapport, si elle était irrégulière, ait eu un effet sur le jugement au sens de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC. Ce moyen doit donc être rejeté. 6.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement maintenu. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 5'865 fr. (art. 232 TFJC; RSV 270.11.5). Le recourant doit verser à l'intimé la somme de 7'865 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
25 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est maintenu. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 5'865 fr. (cinq mille huit cent soixante-cinq francs). IV. Le recourant A.________ doit verser à l'intimé A.C.________ la somme de 7'865 fr. (sept mille huit cent soixante-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 18 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
26 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Daniel Pache (pour A.), -Me Stéphane Riand (pour A.C.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Cour civile du Tribunal cantonal. Le greffier :