Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :M. d'Eggis
Art. 92, 94, 96 al. 1, 97 al. 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par G., à Saint-Prex,
défendeur, contre le jugement incident rendu le 29 janvier 2010 par le
Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant le recourant
d’avec FONDATION X., à Vaduz (Liechtenstein), demanderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par demande déposée le 18 janvier 2005 devant la Cour civile
du Tribunal cantonal, Fondation X.________ a ouvert action contre
G.________ en concluant, avec dépens, qu'ordre soit donné au défendeur,
sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de rendre compte de
sa gestion de tous les avoirs de Fondation X.________, tant à titre personnel
qu'au travers de la société [...] SA (I), que le défendeur doive lui payer le
montant de 4,7 millions d'euros, avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 mai 2004
(II) et que la mainlevée définitive soit prononcée dans la poursuite no
3023258 de l'Office des poursuites de Morges à concurrence du capital et
de l'intérêt susmentionnés (III).
Par décision du 27 juin 2005, le Juge instructeur de la Cour
civile (ci-après : le Juge instructeur) a ordonné à la demanderesse de
déposer au greffe du Tribunal cantonal un montant de 130'000 fr., en
espèces ou sous forme d'une garantie bancaire, pour garantir les dépens
présumés du procès. Le 28 juillet 2005, ces sûretés ont été déposées en
espèces.
Dans sa réponse du 21 mai 2007, le défendeur a conclu au
rejet de la demande.
Par requête du 27 novembre 2009, le défendeur a conclu que
la demanderesse doit fournir un complément de sûretés d'un montant de
70'000 francs.
Par courrier du 11 janvier 2010, la demanderesse a déclaré ne
pas s'opposer à la fourniture des sûretés complémentaires requises.
Par jugement incident du 29 janvier 2010, dont la motivation a
été notifiée le 8 mars 2010 au défendeur, le Juge instructeur a astreint la
demanderesse, sous peine d'être éconduite d'instance, à déposer au
greffe de la Cour civile du Tribunal cantonal un montant complémentaire
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de 70'000 fr. en espèces ou une garantie bancaire émise par une banque
suisse de premier ordre d'un montant équivalent, valable jusqu'à 30 jours
dès le jugement définitif et exécutoire, pour garantir les dépens présumés
du requérant, dans un délai au 22 février 2010 (I), a arrêté les frais de la
procédure incidente à 900 fr. à la charge du requérant (II) et n'a pas alloué
de dépens de la procédure incidente (III).
B.Par acte du 18 mars 2010, G.________ a recouru contre ce
jugement incident en concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre III de
son dispositif en ce sens que de pleins dépens lui sont alloués. Dans son
mémoire, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses
conclusions.
L'intimée s'en est remise à justice.
E n d r o i t :
1.Le recours porte uniquement sur le principe de l'allocation de
dépens dans le cadre d'un incident devant le Juge instructeur de la Cour
civile.
Il y a recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à
l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas
attaquée (art. 94 al. 1 CPC [Code de procédure civile vaudois; RSV
270.11]). La Chambre des recours est compétente lorsque le recours pose
non seulement des questions de quotité, mais aussi de principe touchant à
l'étendue de ceux-ci (JT 1993 III 86), comme en l'espèce.
Selon la jurisprudence, le recours sur les dépens n'est toutefois
ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible de recours,
cantonal ou fédéral, autre qu'en nullité; tel est le cas de tout jugement
principal (JT 2010 III 8; JT 1997 III 77 et 117; JT 1994 III 78; JT 1990 III 16;
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Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1 ad
art. 94 CPC).
En l'occurrence, le jugement attaqué statue sur une requête
en fourniture de sûretés. Il constitue un jugement incident (art. 96 al. 1
CPC), qui est susceptible d'un recours autre qu'en nullité, tout au moins
sur le principe des sûretés, conformément à l'art. 97 al. 2 CPC
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 97 CPC). Le recours sur les
dépens est ainsi recevable.
2.Saisie d'un recours sur les dépens, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC).
3.a) Le défendeur qui veut contraindre le demandeur à assurer
le droit procède par la voie incidente (art. 96 al. 1 CPC). Le jugement
incident doit statuer sur les dépens comme en matière de jugement au
fond (art. 150 al. 2 CPC). Il est exclu de dire que les dépens suivent le sort
de la cause au fond (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 150 CPC).
Aux termes de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie
qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1); lorsque aucune des
parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
dépens ou les compenser (al. 2). Sont compris dans les dépens
notamment le remboursement des frais et émoluments de l'office payés
par la partie et les honoraires de mandataire (art. 91 CPC). Les
émoluments sont calculés conformément au TFJC (Tarif des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5) et les honoraires et dépens
conformément au TAv (Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens,
RSV 177.11.3).
b) La jurisprudence et la casuistique en la matière n'ont pas
suivi une ligne uniforme.
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En matière de déclinatoire, notamment d'office, la cour de
céans avait rappelé qu'en principe, celui qui a occasionné l'incident par la
formulation ou l'augmentation de ses conclusions doit en principe être
chargé des dépens (JT 2004 III 85; JT 1972 III 105; Bonard, Les sanctions
des règles de compétence, thèse Lausanne 1985, pp. 160-161). Cet auteur
relève toutefois qu'il y a lieu à réduction des dépens lorsque l'intimé a
simplifié la procédure en acceptant d'emblée que le déclinatoire soit
prononcé (Bonard, op. cit., p. 161, qui se réfère à un arrêt CREC du 30
septembre 1975). Selon certains arrêts, il y a lieu à compensation des
dépens lorsque aucune des parties n'est responsable de l'incompétence,
notamment lorsque le défendeur requiert le report de la cause en raison
des conclusions reconventionnelles; dans une telle hypothèse, le
défendeur qui doit procéder devant un tribunal dont le choix lui échappe
n'est pas davantage responsable que le demandeur de l'incompétence de
cette juridiction à l'égard des conclusions reconventionnelles (CREC, 9
avril 2008, no 144/I; CREC, 8 février 2008, no 62/I; CREC, 7 avril 2004, no
176 /I; Bonard, op. cit., p. 161; Tappy, note in JT 2004 III 85; contra JT 2004
III 85). La jurisprudence n'est toutefois pas constante en la matière
puisque la Cour de céans a retenu que, dans un cas de déclinatoire où
l'intimé avait acquiescé et non pas résisté à la requête ne modifiait pas le
sort des dépens, l'élément déterminant étant l'allocation des conclusions;
le fait que l'intimé ait adhéré aux conclusions de la requête de déclinatoire
ne justifiait pas le refus de dépens à la requérante, cette adhésion
correspondant matériellement à un passé-expédient au sens de l'art. 160
CPC, hypothèse dans laquelle l'art. 162 al. 1 CPC prévoit que les dépens
sont mis à la charge de la partie qui passe expédient (CREC, 11 février
2004, no 64/I; dans le même sens : JT 2004 III 85 cité plus haut). En
matière d'intervention également, le CPC ne contient aucune règle
spécifique quant aux dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.7 ad art.
92 CPC). Il n'en reste pas moins que la doctrine a proposé que, en cas
d'admission de l'intervention, les dépens de l'intervenant, cas échéant de
la partie qui a admis son intervention, soient mis à la charge de la partie
qui succombe à l'incident (Pittet-Middelmann, L'intervention volontaire,
thèse Lausanne 1997, p. 219).
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Dans un arrêt récent, la Cour de céans a tenté de synthétiser
la problématique en rappelant que le fait que l'intimé ne se soit pas
opposé à l'incident et ait simplifié la procédure en acceptant d'emblée que
le déclinatoire, objet de l'incident en l'espèce, soit prononcé, justifie la
réduction des dépens, mais non leur suppression, ni une compensation de
ceux-ci. Pour qu'il y ait compensation, il faut qu'aucune des parties ne soit
responsable de l'incompétence du juge, objet de l'incident (JT 2010 III 8).
c) En l'espèce, le premier juge s'est référé à trois jugements
du juge instructeur de la Cour civile. Le premier concerne un appel en
cause (JICCiv, 11 décembre 2002, no 484/I [et non 297 comme indiqué par
erreur dans le jugement]), le deuxième un déclinatoire sans opposition
(JICCiv, 27 juin 2003, no 142/I) et le troisième un appel en cause (JICCiv,
27 octobre 2003, no 216/I). Dans les trois cas, aucuns dépens de l'incident
n'avaient été alloués. Toutefois, ces décisions ont été rendues avant les
arrêts de l'autorité de céans examinés plus haut et se réfèrent elles-
mêmes uniquement à d'autres décisions antérieures des juges
instructeurs de la Cour civile. Ils ne sont donc pas décisifs au vu de
l'évolution de la jurisprudence en la matière.
d) En résumé, lorsque, dans le cadre d'un incident, et à
l'exception de celui en réforme, qui obéit à des règles particulières (art.
156 al. 3 CPC), une partie intimée s'en remet à justice ou renonce en tout
cas à s'y opposer, le juge doit allouer des dépens réduits, pour tenir
compte du fait que l'intimé a permis de simplifier la procédure. En
revanche, il ne peut y avoir compensation que lorsque aucune des parties
n'est responsable de l'incident. Dans les autres cas, la partie qui obtient
l'adjudication de ses conclusions a droit à des dépens, fussent-ils réduits
(comme le rappelle le texte de l'art. 92 al. 1 CPC).
4.a) En l'espèce, le recourant a déposé une requête incidente
complémentaire en fourniture de sûretés à hauteur de 70'000 francs.
L'intimée ne s'y est pas opposée. Dans son jugement du 12 janvier 2010,
le Juge instructeur de la Cour civile a fait droit aux conclusions de la
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requête et a astreint la demanderesse et intimée à déposer au greffe de la
Cour civile un montant de 70'000 francs.
Au vu de ce qui précède, les critères permettant l'allocation de
dépens réduits, plutôt que le refus de tous dépens, sont réunis. Ainsi, le
recourant a obtenu l'adjudication de ses conclusions, au franc près. En ne
s'y opposant pas, l'intimée a certes simplifié la procédure, ce qui justifie
une réduction des dépens de l'incident, mais non pas une absence totale
d'allocation. Le demandeur étranger à la Suisse, qui plus est domicilié
dans un pays non signataire de traités internationaux ou de conventions
permettant de simplifier les relations procédurales, impose à sa partie
adverse de se prémunir contre les risques liés aux dépens présumés du
procès. On ne saurait donc soutenir qu'aucune des parties n'est
responsable de l'incident, seul argument pouvant justifier de ne point
allouer de dépens.
Les jugements auxquels s'est référé le premier juge sont
devenus en partie obsolètes par les arrêts rendus depuis lors par l'autorité
de céans. Le principe d'une allocation partielle de dépens doit donc être
retenu.
b) Le recourant se voit mettre à sa charge l'émolument de
justice concernant la requête incidente, par 900 francs. Quant aux
honoraires d'avocat, pour une requête incidente, l'art. 2 al. 1 ch. 10 TAv
prévoit l'allocation d'un montant compris entre 300 fr. et 2'500 francs.
L'art. 3 TAv prévoit que les honoraires sont fixés entre ce minimum et ce
maximum en considération des difficultés de la cause et de la complexité
des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur
litigieuse, les opérations concernées comprenant les correspondances,
conférences et opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAv).
En l'espèce, si la valeur litigieuse est importante, la difficulté
de la requête était toute relative puisqu'il s'agissait de renouveler une
précédente requête identique. L'écriture est du reste succincte. De pleins
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dépens s'élèvent donc à 1'600 francs, à savoir 700 fr. à titre de
participation aux honoraires du conseil, plus le remboursement des frais
de justice pour la procédure incidente (900 francs). En application de la
jurisprudence développée ci-dessus, il y a lieu de réduire de moitié les
dépens en faveur du recourant, ceux-ci étant ainsi fixés à 800 fr., plus TVA
sur 350 francs.
5.En définitive, le recours doit être admis et le jugement incident
réformé en ce sens que l'intimée doit verser au requérant la somme de
800 fr., plus TVA sur 350 francs. Le jugement est confirmé pour le surplus.
Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de
seconde instance à concurrence de 1'240 fr., à savoir 800 fr. à titre de
participation aux honoraires de son conseil et 440 fr. pour le
remboursement de ses frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement attaqué est réformé comme il suit :
II.- L'intimée Fondation X.________ doit verser au requérant
G.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs), plus TVA sur le
montant de 350 fr. (trois cent cinquante francs), à titre de dépens.
Il est confirmé pour le surplus.
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III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
440 fr. (quatre cent quarante-quatre francs).
IV. L'intimée Fondation X.________ doit verser au recourant
G.________ la somme de 1'240 fr. (mille deux cent quarante
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 30 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jean-Marc Reymond (pour G.),
-Me Luke H. Gillon (pour Fondation X.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 70'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge instructeur de la Cour civile.
Le greffier :