803 TRIBUNAL CANTONAL 350/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 30 juin 2010
Présidence de M. G I R O U D , vice-président Juges:MM. Creux et Krieger Greffier :M. d'Eggis
Art. 92, 94, 96 al. 1, 97 al. 2 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par G., à Saint-Prex, défendeur, contre le jugement incident rendu le 29 janvier 2010 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant le recourant d’avec FONDATION X., à Vaduz (Liechtenstein), demanderesse. Délibérant en audience publique, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par demande déposée le 18 janvier 2005 devant la Cour civile du Tribunal cantonal, Fondation X.________ a ouvert action contre G.________ en concluant, avec dépens, qu'ordre soit donné au défendeur, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de rendre compte de sa gestion de tous les avoirs de Fondation X.________, tant à titre personnel qu'au travers de la société [...] SA (I), que le défendeur doive lui payer le montant de 4,7 millions d'euros, avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 mai 2004 (II) et que la mainlevée définitive soit prononcée dans la poursuite no 3023258 de l'Office des poursuites de Morges à concurrence du capital et de l'intérêt susmentionnés (III). Par décision du 27 juin 2005, le Juge instructeur de la Cour civile (ci-après : le Juge instructeur) a ordonné à la demanderesse de déposer au greffe du Tribunal cantonal un montant de 130'000 fr., en espèces ou sous forme d'une garantie bancaire, pour garantir les dépens présumés du procès. Le 28 juillet 2005, ces sûretés ont été déposées en espèces. Dans sa réponse du 21 mai 2007, le défendeur a conclu au rejet de la demande. Par requête du 27 novembre 2009, le défendeur a conclu que la demanderesse doit fournir un complément de sûretés d'un montant de 70'000 francs. Par courrier du 11 janvier 2010, la demanderesse a déclaré ne pas s'opposer à la fourniture des sûretés complémentaires requises. Par jugement incident du 29 janvier 2010, dont la motivation a été notifiée le 8 mars 2010 au défendeur, le Juge instructeur a astreint la demanderesse, sous peine d'être éconduite d'instance, à déposer au greffe de la Cour civile du Tribunal cantonal un montant complémentaire
3 - de 70'000 fr. en espèces ou une garantie bancaire émise par une banque suisse de premier ordre d'un montant équivalent, valable jusqu'à 30 jours dès le jugement définitif et exécutoire, pour garantir les dépens présumés du requérant, dans un délai au 22 février 2010 (I), a arrêté les frais de la procédure incidente à 900 fr. à la charge du requérant (II) et n'a pas alloué de dépens de la procédure incidente (III). B.Par acte du 18 mars 2010, G.________ a recouru contre ce jugement incident en concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que de pleins dépens lui sont alloués. Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L'intimée s'en est remise à justice. E n d r o i t : 1.Le recours porte uniquement sur le principe de l'allocation de dépens dans le cadre d'un incident devant le Juge instructeur de la Cour civile. Il y a recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée (art. 94 al. 1 CPC [Code de procédure civile vaudois; RSV 270.11]). La Chambre des recours est compétente lorsque le recours pose non seulement des questions de quotité, mais aussi de principe touchant à l'étendue de ceux-ci (JT 1993 III 86), comme en l'espèce. Selon la jurisprudence, le recours sur les dépens n'est toutefois ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible de recours, cantonal ou fédéral, autre qu'en nullité; tel est le cas de tout jugement principal (JT 2010 III 8; JT 1997 III 77 et 117; JT 1994 III 78; JT 1990 III 16;
4 - Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1 ad art. 94 CPC). En l'occurrence, le jugement attaqué statue sur une requête en fourniture de sûretés. Il constitue un jugement incident (art. 96 al. 1 CPC), qui est susceptible d'un recours autre qu'en nullité, tout au moins sur le principe des sûretés, conformément à l'art. 97 al. 2 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 97 CPC). Le recours sur les dépens est ainsi recevable. 2.Saisie d'un recours sur les dépens, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC). 3.a) Le défendeur qui veut contraindre le demandeur à assurer le droit procède par la voie incidente (art. 96 al. 1 CPC). Le jugement incident doit statuer sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC). Il est exclu de dire que les dépens suivent le sort de la cause au fond (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 150 CPC). Aux termes de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1); lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Sont compris dans les dépens notamment le remboursement des frais et émoluments de l'office payés par la partie et les honoraires de mandataire (art. 91 CPC). Les émoluments sont calculés conformément au TFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5) et les honoraires et dépens conformément au TAv (Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, RSV 177.11.3). b) La jurisprudence et la casuistique en la matière n'ont pas suivi une ligne uniforme.
5 - En matière de déclinatoire, notamment d'office, la cour de céans avait rappelé qu'en principe, celui qui a occasionné l'incident par la formulation ou l'augmentation de ses conclusions doit en principe être chargé des dépens (JT 2004 III 85; JT 1972 III 105; Bonard, Les sanctions des règles de compétence, thèse Lausanne 1985, pp. 160-161). Cet auteur relève toutefois qu'il y a lieu à réduction des dépens lorsque l'intimé a simplifié la procédure en acceptant d'emblée que le déclinatoire soit prononcé (Bonard, op. cit., p. 161, qui se réfère à un arrêt CREC du 30 septembre 1975). Selon certains arrêts, il y a lieu à compensation des dépens lorsque aucune des parties n'est responsable de l'incompétence, notamment lorsque le défendeur requiert le report de la cause en raison des conclusions reconventionnelles; dans une telle hypothèse, le défendeur qui doit procéder devant un tribunal dont le choix lui échappe n'est pas davantage responsable que le demandeur de l'incompétence de cette juridiction à l'égard des conclusions reconventionnelles (CREC, 9 avril 2008, no 144/I; CREC, 8 février 2008, no 62/I; CREC, 7 avril 2004, no 176 /I; Bonard, op. cit., p. 161; Tappy, note in JT 2004 III 85; contra JT 2004 III 85). La jurisprudence n'est toutefois pas constante en la matière puisque la Cour de céans a retenu que, dans un cas de déclinatoire où l'intimé avait acquiescé et non pas résisté à la requête ne modifiait pas le sort des dépens, l'élément déterminant étant l'allocation des conclusions; le fait que l'intimé ait adhéré aux conclusions de la requête de déclinatoire ne justifiait pas le refus de dépens à la requérante, cette adhésion correspondant matériellement à un passé-expédient au sens de l'art. 160 CPC, hypothèse dans laquelle l'art. 162 al. 1 CPC prévoit que les dépens sont mis à la charge de la partie qui passe expédient (CREC, 11 février 2004, no 64/I; dans le même sens : JT 2004 III 85 cité plus haut). En matière d'intervention également, le CPC ne contient aucune règle spécifique quant aux dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.7 ad art. 92 CPC). Il n'en reste pas moins que la doctrine a proposé que, en cas d'admission de l'intervention, les dépens de l'intervenant, cas échéant de la partie qui a admis son intervention, soient mis à la charge de la partie qui succombe à l'incident (Pittet-Middelmann, L'intervention volontaire, thèse Lausanne 1997, p. 219).
6 - Dans un arrêt récent, la Cour de céans a tenté de synthétiser la problématique en rappelant que le fait que l'intimé ne se soit pas opposé à l'incident et ait simplifié la procédure en acceptant d'emblée que le déclinatoire, objet de l'incident en l'espèce, soit prononcé, justifie la réduction des dépens, mais non leur suppression, ni une compensation de ceux-ci. Pour qu'il y ait compensation, il faut qu'aucune des parties ne soit responsable de l'incompétence du juge, objet de l'incident (JT 2010 III 8). c) En l'espèce, le premier juge s'est référé à trois jugements du juge instructeur de la Cour civile. Le premier concerne un appel en cause (JICCiv, 11 décembre 2002, no 484/I [et non 297 comme indiqué par erreur dans le jugement]), le deuxième un déclinatoire sans opposition (JICCiv, 27 juin 2003, no 142/I) et le troisième un appel en cause (JICCiv, 27 octobre 2003, no 216/I). Dans les trois cas, aucuns dépens de l'incident n'avaient été alloués. Toutefois, ces décisions ont été rendues avant les arrêts de l'autorité de céans examinés plus haut et se réfèrent elles- mêmes uniquement à d'autres décisions antérieures des juges instructeurs de la Cour civile. Ils ne sont donc pas décisifs au vu de l'évolution de la jurisprudence en la matière. d) En résumé, lorsque, dans le cadre d'un incident, et à l'exception de celui en réforme, qui obéit à des règles particulières (art. 156 al. 3 CPC), une partie intimée s'en remet à justice ou renonce en tout cas à s'y opposer, le juge doit allouer des dépens réduits, pour tenir compte du fait que l'intimé a permis de simplifier la procédure. En revanche, il ne peut y avoir compensation que lorsque aucune des parties n'est responsable de l'incident. Dans les autres cas, la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a droit à des dépens, fussent-ils réduits (comme le rappelle le texte de l'art. 92 al. 1 CPC). 4.a) En l'espèce, le recourant a déposé une requête incidente complémentaire en fourniture de sûretés à hauteur de 70'000 francs. L'intimée ne s'y est pas opposée. Dans son jugement du 12 janvier 2010, le Juge instructeur de la Cour civile a fait droit aux conclusions de la
7 - requête et a astreint la demanderesse et intimée à déposer au greffe de la Cour civile un montant de 70'000 francs. Au vu de ce qui précède, les critères permettant l'allocation de dépens réduits, plutôt que le refus de tous dépens, sont réunis. Ainsi, le recourant a obtenu l'adjudication de ses conclusions, au franc près. En ne s'y opposant pas, l'intimée a certes simplifié la procédure, ce qui justifie une réduction des dépens de l'incident, mais non pas une absence totale d'allocation. Le demandeur étranger à la Suisse, qui plus est domicilié dans un pays non signataire de traités internationaux ou de conventions permettant de simplifier les relations procédurales, impose à sa partie adverse de se prémunir contre les risques liés aux dépens présumés du procès. On ne saurait donc soutenir qu'aucune des parties n'est responsable de l'incident, seul argument pouvant justifier de ne point allouer de dépens. Les jugements auxquels s'est référé le premier juge sont devenus en partie obsolètes par les arrêts rendus depuis lors par l'autorité de céans. Le principe d'une allocation partielle de dépens doit donc être retenu. b) Le recourant se voit mettre à sa charge l'émolument de justice concernant la requête incidente, par 900 francs. Quant aux honoraires d'avocat, pour une requête incidente, l'art. 2 al. 1 ch. 10 TAv prévoit l'allocation d'un montant compris entre 300 fr. et 2'500 francs. L'art. 3 TAv prévoit que les honoraires sont fixés entre ce minimum et ce maximum en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse, les opérations concernées comprenant les correspondances, conférences et opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAv). En l'espèce, si la valeur litigieuse est importante, la difficulté de la requête était toute relative puisqu'il s'agissait de renouveler une précédente requête identique. L'écriture est du reste succincte. De pleins
8 - dépens s'élèvent donc à 1'600 francs, à savoir 700 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil, plus le remboursement des frais de justice pour la procédure incidente (900 francs). En application de la jurisprudence développée ci-dessus, il y a lieu de réduire de moitié les dépens en faveur du recourant, ceux-ci étant ainsi fixés à 800 fr., plus TVA sur 350 francs. 5.En définitive, le recours doit être admis et le jugement incident réformé en ce sens que l'intimée doit verser au requérant la somme de 800 fr., plus TVA sur 350 francs. Le jugement est confirmé pour le surplus. Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de seconde instance à concurrence de 1'240 fr., à savoir 800 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil et 440 fr. pour le remboursement de ses frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement attaqué est réformé comme il suit : II.- L'intimée Fondation X.________ doit verser au requérant G.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs), plus TVA sur le montant de 350 fr. (trois cent cinquante francs), à titre de dépens. Il est confirmé pour le surplus.
9 - III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 440 fr. (quatre cent quarante-quatre francs). IV. L'intimée Fondation X.________ doit verser au recourant G.________ la somme de 1'240 fr. (mille deux cent quarante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 30 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Jean-Marc Reymond (pour G.), -Me Luke H. Gillon (pour Fondation X.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 70'000 francs.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge instructeur de la Cour civile. Le greffier :