806 TRIBUNAL CANTONAL 186/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 3 avril 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges: MM. F. Meylan et Denys Greffière:MmeLopez
Art. 8 CC; 444, 451a, 465 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Y., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 18 juin 2008 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante d’avec BANQUE N., à [...], défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 18 juin 2008, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté les conclusions de la demanderesse Y.________ contre la défenderesse banque N.________ (I), fixé les frais de justice (II) et alloué 31'213 fr. 20 à la défenderesse à titre de dépens (III). Ce jugement retient notamment ce qui suit, la Chambre des recours se référant pour le surplus audit jugement : Le 17 janvier 1996, Y.________ a signé un "acte de cession en propriété et à fin de garantie" de la cédule hypothécaire au porteur RF n° 166'974 d'un montant de 1'040'000 fr. grevant en premier rang la parcelle n° 205 sise sur la commune de [...] en faveur de la banque N.. Le même jour, elle a signé un autre "acte de cession en propriété et à fin de garantie" portant sur la cédule hypothécaire au porteur RF n° 166'975 de 370'000 fr. et grevant en deuxième rang la parcelle précitée. Ces actes prévoyaient que ces cessions étaient faites "en garantie des prétentions actuelles et futures de la banque N. à l'encontre du cédant et/ou d'elle-même résultant des contrats conclus ou à conclure en raison des relations d'affaires avec la banque N.". Par lettre recommandée et sous pli simple du 23 novembre 2000, la banque N. a notamment dénoncé les cédules hypothécaires précitées au remboursement et mis en demeure Y.________ de lui payer les sommes de 370'000 fr. et 1'040'000 francs. Le 28 mars 2001, l'Office des poursuites et faillites de Nyon, sur réquisition de la banque N., a notifié à Y. un commandement de payer dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 364'896 portant sur la somme de 370'000 fr. plus intérêt à 10 % dès le 3 avril 1998. Le 14 juin 2001, cet office a notifié à la prénommée un commandement de payer dans la poursuite en réalisation
3 - de gage immobilier n° 368'848 portant sur la somme de 1'040'000 fr. plus intérêt à 8 % dès le 8 mars 1998. Par décision du 22 mai 2001, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par Y.________ dans le cadre de la poursuite n° 364'896 à concurrence de 370'000 fr. plus intérêt au taux de 10 % l'an dès le 1 er
janvier 2001. Par décision du 22 août 2001, ce magistrat a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la prénommée dans le cadre de la poursuite n° 368'848 à concurrence de 1'040'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 6 juin 2001. Par réquisitions de vente des 10 janvier 2003 et 30 juin 2003, la banque N.________ a requis la réalisation des gages concernés par les poursuites précitées. Par avis du 12 décembre 2003, l'Office des poursuites de Nyon-Rolle a informé les parties que la parcelle n° 205 de la commune de [...] serait vendue aux enchères. Le 17 février 2004, cet office a communiqué l'état des charges à Y.. Sous la rubrique "gages conventionnels" de ce document, la banque N. a été inscrite comme créancière en premier rang pour la cédule hypothécaire au porteur n° 166'974 d'un montant total de 1'402'867 fr. 75, représentant un capital de 1'040'000 fr., des intérêts à 8 % du 10 janvier 2000 au 14 mai 2004 par 361'457 fr. 75, des frais de poursuite par 410 fr. et des frais de mainlevée par 1'000 francs. Elle a également été inscrite comme créancière en deuxième rang pour la cédule hypothécaire au porteur n° 166'975 d'un montant total de 513'872 fr. 25, représentant un capital de 370'000 fr., des intérêts à 10 % du 30 juin 2000 au 14 mai 2004 par 143'272 fr. 25, des frais de poursuite par 200 fr. et des frais de mainlevée par 400 francs. Y.________, par son mandataire, a contesté l'état des charges par courrier du 23 février 2004. L'office des poursuites lui a alors fixé un
7 - la poursuite pour dettes et la faillite, RSV 280.05; cf. aussi Gilliéron, op. cit., n. 160 ad art. 140 LP, p. 697). En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr. (cf. jgt p. 19 al. 1). Le procès en épuration de l'état des charges est une contestation civile régie par le droit fédéral matériel (Gilliéron, op. cit., nn. 158 et 159 ad art. 140 LP, p. 697). Le recours en matière civile est donc ouvert au Tribunal fédéral. En outre, la Cour civile a appliqué le droit fédéral uniquement, et non en concurrence avec le droit cantonal ou le droit étranger. Par conséquent, dans la mesure où le recours tend à la réforme du jugement de la Cour civile, il est irrecevable et doit être écarté. On relèvera à ce sujet que les conclusions du mémoire sous la rubrique "principalement" sont des conclusions de réforme, nonobstant le chiffre 2, qui tend à ce que le jugement soit annulé. 2.En revanche, le recours en nullité pour appréciation arbitraire des preuves est recevable. L'art. 444 al. 1 CPC ouvre la voie du recours en nullité devant le Tribunal cantonal contre tout jugement principal d'une autorité judiciaire quelconque en particulier pour violation des règles essentielles de la procédure. A teneur de l'art. 444 al. 2 CPC, le recours est toutefois irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral. La jurisprudence cantonale en a déduit que, dès lors que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ne pouvait pas être soulevé dans un recours en réforme (art. 43 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire), il pouvait l'être dans le recours en nullité cantonal (JT 2001 III 128). La LTF a remplacé le recours en réforme par le recours en matière civile (cf. art. 72 ss LTF); dans le cadre de ce nouveau recours, le grief de la violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire est recevable (art. 95 LTF; ATF 134 III 379 c. 1.2). L'art. 444 al. 2 CPC n'a toutefois pas été adapté à la modification des voies de recours fédérales; il continue de prévoir uniquement l'exclusion des griefs susceptibles de recours en réforme. Il en découle que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves continue d'être recevable dans le cadre du recours en nullité cantonal. Supprimer la possibilité de soulever ce grief
8 - irait au demeurant à l'encontre de l'art. 75 al. 2 LTF, qui impose aux cantons d'instituer la possibilité de recourir à un tribunal supérieur du canton; même si cette disposition n'est pas encore en vigueur (cf. art. 130 al. 2 LTF), il serait pour le moins paradoxal de prendre prétexte de l'entrée en vigueur de la LTF pour supprimer une possibilité de recours cantonal répondant pour partie à une exigence que la LTF formule (TF A_451/2008 du 18 novembre 2008 c. 1 et réf.). La Chambre des recours n’entre en matière que sur les moyens de nullité invoqués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). 3.a) En pages 2 à 10 (chiffres 1 à 45) de son mémoire, la recourante relate différents faits sans développer aucun moyen de nullité. Dans le chapitre intitulé "motifs" de son mémoire (pp. 10 à 15), la recourante rappelle la doctrine et la jurisprudence relatives à l'art. 5 al. 3 CPC et aux art. 104 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) (mémoire pp. 10, 11 et 12 al. 2 à 3). Ces considérations ne contiennent aucun moyen de nullité. Ce n'est qu'à partir de l'alinéa 2 de la page 12 de son mémoire que la recourante soulève des griefs sur lesquels il y a lieu d'entrer en matière. La recourante soutient tout d'abord qu'en retenant un taux d'intérêt de 8 %, respectivement de 10 % sur les créances cédulaires figurant dans l'état des charges, les premiers juges ne se sont pas conformés à l'art. 104 al. 2 CO (mémoire p. 12 al. 5). Ce grief, qui relève du droit matériel fédéral, comme semble d'ailleurs le reconnaître la recourante puisqu'elle soutient que cette violation doit conduire à la réforme du jugement, est irrecevable dans le cadre d'un recours en nullité.
9 - Toujours s'agissant des taux de 8 % et 10 % retenus par les premiers juges, la recourante cite l'ATF 126 III 189 (mémoire p. 13 al. 3), un article publié au JT 2008 II 3 (Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée) (mémoire p. 13 al. 4), et un jugement de la Cour civile de 2004 (mémoire p. 13 al. 5 et 14 al. 1), qui concernent le droit matériel et qui sont donc sans pertinence dans le cadre d'un recours en nullité. La recourante fait valoir une violation du fardeau de la preuve et une appréciation arbitraire des preuves en ce qui concerne les taux de 8 % et 10 % retenus par le jugement (mémoire pp. 12 à 14), ainsi qu'en ce qui concerne le dies a quo pour le calcul des intérêts (mémoire pp. 14 et 15 ch. 4). S'agissant de la violation du fardeau de la preuve, la recourante soutient que dans la mesure où l'autorité de première instance a retenu un taux supérieur "à celui qui avait été convenu" (mémoire p. 12 al. 4), respectivement un taux supérieur à 5 % qui est celui de l'intérêt moratoire, les premiers juges ont violé les règles concernant le fardeau de la preuve, soit l'art. 8 CC, selon lequel chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire un droit. La recourante invoque une violation du fardeau de la preuve en relation avec les art. 73 et 104 CO, autrement dit des normes de droit matériel fédéral. En ce cas, la violation du fardeau de la preuve invoquée découle bien de l'art. 8 CC et non de l'art. 29 al. 2 Cst. (TF 5A_403/2007 du 25 octobre 2007 c. 3.1 in fine). Or, l'application de l'art. 8 CC, qui relève du droit matériel fédéral, ne saurait être revue dans le cadre d'un recours en nullité. Le grief est donc irrecevable. Pour les mêmes motifs, le grief tiré d'une violation du fardeau de la preuve en relation avec le dies a quo des intérêts retenu par les premiers juges est également irrecevable. En ce qui concerne le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves, la recourante n'indique pas quelle preuve aurait été appréciée de manière arbitraire, ni quel fait allégué la Cour civile n'aurait pas retenu en raison de cette appréciation arbitraire des preuves. Le moyen doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
10 - Pour le surplus, la recourante n'invoque pas d'autre moyen reconnaissable et dûment exposé à l'appui de son recours en nullité. 4.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement maintenu. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 13'152 fr. (art. 232 al. 1 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est maintenu. III. Les frais de deuxième instance de la recourante Y.________ sont arrêtés à 13'152 fr. (treize mille cent cinquante-deux francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
11 - Du 3 avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Aba Neeman (pour Y.), -Me Alain Dubuis (pour banque N.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'285'266 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Cour civile du Tribunal cantonal, au palais. La greffière :