Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffier :M.Perret
Art. 9 Cst.; 42 al. 2, 53 CO; 4 al. 1 et 2, 444 al. 1 et 2, 451a al. 1,
465 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.N., à [...], et
B.N., à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 18 mars
2009 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les
recourants d’avec T.________ SA, à Lausanne, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2-
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 mars 2009, dont la motivation a été
notifiée aux parties le 26 janvier 2010, la Cour civile du Tribunal cantonal a
dit que les défendeurs A.N.________ et B.N., solidairement entre
eux, doivent payer à la demanderesse T. SA la somme de 237'176
fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
février 1999, sous déduction de 24'906
fr. 90, valeur au 1
er
octobre 2004 (I), dit que les défendeurs, solidairement
entre eux, doivent payer à la demanderesse la somme de 504'793 fr.,
avec intérêt à 5% l'an dès le 15 juin 2000 (lI), dit que les défendeurs,
solidairement entre eux, doivent payer à la demanderesse la somme de
22'512 fr. 80, avec intérêt à 5% l'an dès le 14 février 2004 (III), arrêté les
frais de justice à 62'658 fr. 35 pour la demanderesse et à 5'420 francs
pour les défendeurs, solidairement entre eux (IV), dit que les défendeurs,
solidairement entre eux, verseront à la demanderesse le montant de
109'951 fr. 05 à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement,
dont il ressort ce qui suit :
"1.La demanderesse T.________ SA est une société anonyme dont
le but est le suivant :
"Création, production et commercialisation de biens porteurs de
communication ou acquisition et gestion de participations dans des
sociétés ayant un but analogue."
Les produits de presse de la demanderesse sont diffusés par
différents canaux de distribution, notamment des kiosques, des
établissements publics ainsi que des caissettes à journaux. Elle a réparti
sur le territoire de l'ensemble de la Suisse romande plusieurs milliers de
caissettes à journaux qui contiennent les quotidiens [...], [...] et [...]. Elle
est titulaire de l'intégralité de l'encaisse des produits de presse et
journaux diffusés dans ses caissettes à journaux.
Le codéfendeur A.N.________ est né le [...] 1940. Il est de
langue maternelle italienne. Il parle le suisse allemand et le français, au
moins assez pour le travail.
Le codéfendeur B.N.________ est le fils d'A.N.________.
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3-
2.Au milieu des années 1980, A.N.________ a conclu un premier
contrat avec une société du groupe T.________ en vertu duquel il
s'engageait à acheter des journaux ( [...] et [...]) à un certain prix, et
pouvait disposer des caissettes à journaux de [...] pour les revendre, en
assumant le risque économique du vol. A l'époque, il travaillait comme
transporteur indépendant; parallèlement, il vendait aussi des journaux le
dimanche, en gare de [...], achetant à ce titre des produits de presse à la
demanderesse et les revendant avec une marge de bénéfice.
3.Le 18 juillet 1989, A.N.________ a conclu avec la demanderesse
un nouveau contrat intitulé "Convention de transport et de distribution de
produits de presse". Ce contrat prévoyait l'obligation pour A.N.________ de
livrer des journaux dans divers kiosques, ainsi que dans des caissettes à
journaux comprises dans divers secteurs et de ramasser les tirelires
correspondantes une fois par semaine. Il impliquait un travail de 7 jours
sur 7, 365 jours par an, ce qui est le cas, d'une manière générale, pour les
chauffeurs indépendants.
Le contrat, de même que les documents relatifs à la rétribution
de l'intéressé établis par la demanderesse, ne mentionnent rien pour des
vacances.
Les certificats de salaires annuels laissent apparaître des
montants bruts de 42'786 fr. pour 1991 (du 1
er
mai au 31 décembre), de
55'485 fr. pour 1992, de 51'366 fr. pour 1993, de 48'751 fr. pour 1994 et
de 72'447 fr. pour 1995.
4.En avril 1993, A.N.________ a conclu un contrat comme
transporteur indépendant avec l'entreprise [...].
5.A.N.________ a perçu des indemnités journalières pour
incapacité de travail de l'assurance [...] à hauteur de 2'933 fr. 70, pour la
période du 1
er
décembre 1996 au 14 janvier 1997. Ce montant représente
quarante-quatre jours d'indemnités journalières de 133 fr. 35, à 50%. Le
défendeur allègue, sans toutefois parvenir à l'établir, que par la suite,
compte tenu de son état de santé, il n'a pas pu trouver un autre assureur
prêt à l'assurer pour des indemnités journalières en cas de maladie.
6.La demanderesse utilise depuis 1994 les services de la société
O.________ SA pour transporter ses produits de presse. Ainsi, le 3 octobre
1994, les deux sociétés ont conclu un contrat de transport, dont le
contenu est le suivant :
"Article 1 : Marchandises
1.1L'EXPÉDITEUR charge le TRANSPORTEUR de transporter par
route, régulièrement et quotidiennement, la totalité des
marchandises telles qu'elles sont définies dans les Annexes 1
et 2 au présent contrat ("les Titres").
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4-
1.2Le volume des Titres à transporter dans le cadre de chaque
routage est déterminé dans les Annexes 1 et 2 au présent
contrat.
1.3Le volume des Titres à transporter pour chaque routage est
susceptible de variations pour autant que celles-ci restent
dans le cadre des capacités maximales des moyens engagés
par le TRANSPORTEUR.
1.4Nonobstant l'article 1.3, l'EXPÉDITEUR s'engage à confier
régulièrement et quotidiennement au TRANSPORTEUR la
charge de transporter un volume global de Titres restant
équivalent à l'enveloppe globale définie à l'article 1.2 ci-
dessus ainsi que dans les Annexes 1 et 2 au présent contrat.
Article 2 : Modalités de transport
2.1Les lieux de chargement et de destination, les horaires de
départ et de livraison ainsi que la fréquence des transports
pour chaque destination dont le TRANSPORTEUR a la charge,
sont définis dans les Annexes 1 et 2 au présent contrat.
2.2Le TRANSPORTEUR s'engage à exécuter ces transports avec la
plus grande diligence et le plus grand soin, ainsi qu'à
sauvegarder de son mieux les intérêts de l'EXPÉDITEUR.
Pour l'accomplissement des ordres confiés par l'EXPÉDITEUR,
le TRANSPORTEUR met à disposition du matériel roulant avec
chauffeurs, composé de camions lourds et de camionnettes,
en parfait état de marche et de fiabilité, conforme aux
prescriptions légales sur la circulation routière et pourvu de
cellules de transport étanches à l'eau.
2.3La mise à disposition, l'organisation, la gestion et le contrôle
du personnel roulant incombe au TRANSPORTEUR dans le
cadre des normes légales applicables en matière de droit du
travail.
Article 3 : Conditions tarifaires
3.1Les conditions tarifaires sont définies par des prix forfaitaires
mensuels, par routes, sur la base du nombre de tournées
hebdomadaires effectives et multipliées par un coefficient
mensuel de 4,33.
Le mode de calcul prend en compte les paramètres ci-après :
1)Temps effectif par tournées
2)Kilométrages effectifs par tournées
3)Tarifs horaires de mise à disposition du personnel
roulant différenciés semaine / dimanche
4)Tarifs Km de mise à disposition des véhicules
différenciés véhicules légers / véhicules lourds
La valeur de ces différents paramètres, à l'entrée en vigueur
du présent contrat, sont définis (sic) dans les Annexes 1 et 2
au présent contrat.
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5-
Les paramètres tarifaires sont les suivants :
a)Personnel roulant en semaineFS.35.-/heure
b)Personnel roulant le dimancheFS.45.-/heure
c)Tarif kilométrique véhicules légersFS.
0.85/km
d)Tarif kilométrique véhicules lourdsFS.
1.10/km
3.2Nonobstant l'article 8.1 ci-dessous, les conditions tarifaires
énoncées à l'article 3.1 du présent contrat pourront être
modifiées par le TRANSPORTEUR d'un commun accord avec
l'EXPÉDITEUR.
Tout renchérissement en matière de charges fiscales
introduites par l'Etat (par exemple TVA ou Taxe kilométrique)
sera répercuté dans les conditions tarifaires exposées à
l'article 3.1.
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6-
Article 4 : Conditions de paiement
4.1Le paiement des prestations s'effectuera dans un délai de 45
jours à compter de la date de facturation.
Article 5 : Garantie et responsabilité
5.1Le TRANSPORTEUR répond des dommages ou pertes, des
retards de livraison, survenus par sa propre faute ou par sa
négligence conformément aux dispositions légales.
Article 6 : Transport pour des tiers
6.1A l'entrée en vigueur du présent contrat, l'EXPÉDITEUR a
connaissance de la prise en compte de volumes de tiers dans
le cadre de routages communs et de répartition des coûts
selon des ratios au prorata des volumes, sur la base d'accords
définis au préalable ne prétéritant pas les contraintes
horaires, conformément aux Annexes 1 et 2 au présent
contrat.
6.2L'EXPEDITEUR s'engage à accepter l'adaptation des ratios de
coûts qui pourraient résulter d'éventuelles modifications des
synergies engendrées par une augmentation ou une
diminution de volumes de tiers.
Article 7 : Durée et fin du contrat
7.1Le présent contrat entrera en vigueur le 1
er
juin 1994 et
restera en vigueur pour une période ferme d'un an.
7.2Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction pour des
périodes contractuelles successives d'une année chacune,
sauf en cas de dénonciation pouvant être donnée sans cause
particulière, par l'une ou l'autre des parties, par lettre
recommandée adressée au moins 6 mois avant le terme de la
période en cours.
7.3Nonobstant ce qui précède, les routages prévus par l'annexe 2
au présent contrat et conclus à dater du 1
er
juin 1994 pour
une période indéterminée pourront faire l'objet d'une
renonciation par l'EXPÉDITEUR moyennant un préavis tenant
compte des intérêts des deux parties et permettant en tous
les cas au TRANSPORTEUR de se désengager du personnel
affecté à ces prestations sans effets financiers préjudiciables.
Article 8 : Dispositions générales
8.1Toute modification du présent contrat ou de l'une de ses
dispositions devra, pour être valide et opposable, prendre la
forme écrite et être signée sous forme d'avenant, par un
responsable autorisé de chacune des parties.
8.2Les Annexes 1, 2 et 3 mentionnées ci-dessus, sont parties
intégrantes du présent contrat et lui sont jointes.
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7-
Sous réserve de l'article 8.3 toute modification de celle-ci sera
soumise aux conditions de l'article 8.1 du présent contrat.
8.3Toute notification de chaque partie concernant le présent
contrat se fera par écrit (y compris par télécopieur avec copie
de confirmation) uniquement à l'adresse mentionnée ci-
dessus ou notifiée ultérieurement.
8.4Aucun manquement de l'une ou l'autre des parties d'appliquer
ou de tirer profit de l'une des clauses du présent contrat ne
constituera une renonciation à cette clause ou à son
application future.
8.5Si l'une des clauses du présent contrat venait à être déclarée
nulle au regard du droit applicable, cette disposition seule
sera frappée de nullité et les autres clauses du contrat
resteraient en vigueur.
Article 9 : Droit applicable et For
9.1 Le présent contrat est soumis au droit suisse.
9.2En cas de litige découlant du présent contrat, les Tribunaux de
Lausanne seront seuls compétents."
La demanderesse a élaboré avec la société O.________ SA d'une
part et ses autres partenaires d'autre part, un réseau complexe de
distribution comprenant plusieurs dizaines de tournées. Cette société ne
transportait les journaux que jusqu'aux dépôts, le transport étant sous-
traité par la suite.
7.La demanderesse a aussi utilisé les services de la société
V.________ SA pour le transport sécurisé, le traitement ainsi que le
stockage de la monnaie provenant de ses caissettes à journaux. Ainsi, le
18 juillet 1996, ces deux sociétés ont conclu un contrat cadre pour le
transport, le traitement et le stockage de monnaie.
L'annexe 1 de ce contrat a la teneur suivante :
"1.Prise en charge de la monnaie
T.________ SA s'engage à acheminer chez V.________ SA, dans
un premier temps chaque mardi matin, les palettes de
monnaie.
En fonction de l'augmentation du volume de monnaie à
traiter, ces acheminements se dérouleront 2x par semaine, en
principe le lundi et le mardi matin.
Ultérieurement et selon les besoins, ces acheminements
pourront se dérouler journalièrement. Le crédit sera porté en
compte, au plus tard 15 jours après réception des valeurs par
V.________ SA.
1.1Contrôle de la prise en charge
Après réception des palettes, V.________ SA fait le décompte
des cassettes numérotées en fonction de leur tournée, et
compare le résultat avec celui transmis par T.________ SA.
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8-
Ce décompte est confirmé par fax à T.________ SA après
chaque opération au no [...].
1.2Versement de la monnaie comptabilisée
Les cartons de monnaie comptabilisés sont versés dans un
premier temps, 1x par semaine à la Banque Nationale Suisse-
Lausanne.
En fonction de l'augmentation du volume de cartons de
monnaie à verser à la Banque Nationale Suisse, ces transports
se dérouleront 2x par semaine.
Les jours de versement sont à définir selon accord avec la
Banque Nationale Suisse.
Le versement des billets de banque est effectué par V.________
SA 1x par semaine, dans un établissement bancaire de la
place de Lausanne.
Le retour de la monnaie étrangère ainsi que de la fausse
monnaie, est effectué par T.________ SA lors d'une opération
de livraison ou de reprise des contenants vides, le jeudi après-
midi."
L'annexe 2 de ce contrat a quant à elle le contenu suivant :
"2.Contenants à disposition
Les palettes pour la livraison chez V.________ SA des cassettes,
sont mises à disposition par T.________ SA.
Le retour chez T.________ SA des palettes ainsi que des
cassettes vides, se fait au plus tard chaque jeudi durant
l'après-midi.
Les contenants pour la livraison de billets de banque sont
fournis par V.________ SA.
Les cartons vides pour le versement à la Banque Nationale
Suisse, sont fournis par V.________ SA.
Les cassettes de monnaie sont fermées à clé et sont
contenues dans des bacs.
Chaque cassette se distingue par son propre numéro et par le
nom du titre concerné.
2.1Formulaires divers
Les formulaires de réception, de livraison aux différents
établissements bancaires ainsi que de contrôle pour
l'ensemble du traitement de la monnaie, sont fournis par
V.________ SA."
L'exécution de ce contrat n'a jamais donné lieu à un
quelconque problème. En particulier, la demanderesse n'a jamais eu à se
plaindre de soustraction de monnaie du fait de la société V.________ SA.
Les procédures de transport, de traitement et de stockage de la monnaie
par cette société font d'ailleurs l'objet de contrôles permanents.
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9-
8.Le 22 mars 1996, la demanderesse d'une part et le défendeur
A.N.________ d'autre part ont conclu le contrat suivant :
"Mission du ramasseur
1.Le ramasseur est chargé du ramassage des tirelires dans les
caissettes de vente des journaux de l'éditeur ainsi que du
contrôle des exemplaires invendus de la veille, selon liste
annexée, régulièrement mise à jour par le Service logistique
de la société éditrice.
2.Le ramasseur s'engage à accomplir ce travail tous les
dimanches de l'année, à partir de 18 heures au plus tôt.
3.Le ramasseur prend toutes les dispositions utiles pour assurer
impérativement son travail; il est de sa responsabilité de se
faire remplacer s'il ne peut, pour quelque raison que ce soit,
remplir lui-même sa tâche. Il confie ce remplacement à un
substitut officiel dont il communique à l'avance l'identité,
l'adresse et la période concernée.
4.Le ramasseur s'engage à remplir avec exactitude et
conformément à la réalité la totalité des postes figurant sur la
liste de contrôle des invendus remise par le Service logistique.
Les bacs ainsi que les listes doivent être remis en mains
propres à l'éditeur dans la nuit de dimanche à lundi.
5.Le ramasseur s'engage sur l'honneur à faire preuve d'une
totale probité dans la manipulation des tirelires et accepte de
se soumettre au contrôle de sécurité mis ponctuellement sur
pied par l'éditeur.
6.Le ramasseur s'engage à nous signaler toute anomalie
constatée (panne, effraction, etc.), le cas échéant, à ramasser
le placard et les invendus, à la demande de l'éditeur.
7.Si, par nécessité, les tournées de ramassage des tirelires et de
contrôle des invendus doivent être modifiées
fondamentalement, l'information préalable doit être
communiquée au ramasseur pour examen et accord formel.
8.En contrepartie de ces prestations, le collaborateur perçoit un
forfait mensuel de CHF 909.- pour la durée du ramassage 117
– Tavannes et 127 – Bienne caissettes.
-
10-
La société O.________ SA acheminait les bacs à la
demanderesse le mardi, au plus tard le mercredi.
9.La tournée de ramassage du défendeur concernait les secteurs
Tavannes (n° 117) et Bienne (n° 127). La demanderesse allègue, sans
toutefois parvenir à l'établir, que le défendeur A.N.________ était
principalement responsable pour la pose de journaux et la collecte de
monnaie dans les régions de Bienne, du Jura bernois et d'une partie du
Jura. Les pièces produites à ce sujet, de même que les témoignages, ne
permettent pas de déterminer qui faisait quelle tournée. Il faut donc
retenir que le défendeur A.N.________ était responsable des secteurs de
Tavannes et de Bienne uniquement.
Il est toutefois établi que les localités de Tavannes,
Reconvilier, Mallerey, Bévillard, Court, Moutier, Courrendlin, Courfaivre,
Bassecourt, Glovelier, Bellelay, Bienne, Cremines, Grandval, Vellerat,
Soulce, Undervelier, Souboz, Lajoux et Les Geneveys se trouvaient dans le
secteur d'activité d'A.N., sans plus de précision. Il n'est établi ni ce
qu'il y faisait, ni de quelle tournée il s'agissait.
Le dimanche, la tournée à Bienne prenait environ cinq heures
à cinq heures et demie pour la livraison des journaux et entre trois et
quatre heures pour ramasser l'argent, replacer les tirelires, enlever et
compter les invendus. Le dimanche également, la tournée dans les
localités autres que Bienne prenait environ quatre heures, la durée de la
livraison des journaux n'étant pas établie.
10.Le défendeur A.N. allègue qu'un employé de la
demanderesse a imprimé et lui a remis une feuille dont il ressort que pour
la tournée 117 Tavannes, il touchait un forfait de 11'266 fr. par mois; que
pour la tournée 127 Bienne, "réassort cttes", il touchait 45 fr. par
dimanche et que pour la tournée 117 "Tavannes, 119 Moutier", il touchait
913 fr. par mois. Ces faits ne sont toutefois pas établis, dans la mesure où
il est impossible de déterminer qui est l'auteur de cette pièce.
Il est en revanche établi qu'à la suite de la signature du contrat
en 1996 le défendeur A.N.________ a touché les montants bruts de 84'623
fr. en 1996, de 90'683 fr. en 1997 et de 89'576 fr. en 1998. La
demanderesse a établi des documents intitulés "certificats de salaire"
attestant de ces montants.
11.Le 22 février 1999, Centre d'impression T.________ SA – soit
une société qui n'est pas identique à la demanderesse – d'une part et le
défendeur A.N.________ d'autre part ont conclu un contrat de transport et
de distribution de produits de presse dont le contenu est le suivant :
"1.Mission du collaborateur
Le salarié se charge, les jours indiqués dans l'annexe 1, du transport
et de la diffusion des produits qui lui sont confiés par l'employeur
selon une liste établie par titre. L'annexe 1 et la liste font partie
intégrante du présent contrat.
-
11-
Le salarié a l'obligation de tout mettre en œuvre pour réaliser les
objectifs généraux de distribution et de diffusion de l'employeur. Il
adapte son activité de manière à tenir compte des nécessités de la
vente et de la distribution.
Le retour des listes d'invendus, des fiches de route ou tout autre
document de contrôle fait partie intégrante de ses obligations.
Un soin particulier doit être apporté aux appareils remis en prêt par
l'employeur et utilisés dans le cadre de l'activité de collaborateur. En
cas de dégât ou perte par négligence grave, le montant de la
réparation ou du remplacement de l'appareil pourra être exigé.
2.Garantie d'acheminement
Le salarié garantit l'acheminement des produits de presse qui lui
sont confiés par l'employeur, quelles que soient les circonstances.
De plus, le collaborateur s'engage à utiliser des véhicules
automobiles dont le type correspond à l'annexe 1 du présent
contrat.
En cas d'empêchement, le salarié s'engage à assurer la bonne
exécution de sa mission en assurant la mise en place d'un service de
remplacement. Il communiquera à l'avance toutes les indications
utiles à l'employeur sur son remplaçant : identité, adresse et numéro
de téléphone ainsi que la période concernée, etc... il tiendra ces
informations à jour.
Le salarié et son remplaçant déterminent librement le contenu
juridique de leurs rapports de travail. Le Centre d'impression
T.________ SA n'est pas partie à cette relation et ne devient en aucun
cas l'employeur du remplaçant choisi par le collaborateur (sauf
accord écrit préalable).
Le salarié est responsable du choix de son remplaçant – qu'il ne
recrutera pas au sein du personnel du Groupe T.________, sans
l'accord préalable de l'employeur –, de sa formation et de la
surveillance de son travail. Il veillera à la bonne et fidèle exécution
du contrat.
L'employeur attire l'attention du collaborateur sur ses obligations
légales en tant qu'employeur de son remplaçant, notamment en ce
qui concerne les assurances sociales obligatoires.
3.Respect des délais et confidentialité
Le salarié garantit le respect des délais fixés par l'employeur pour
l'acheminement des produits de presse qui lui sont confiés, selon
liste annexée, dans la mesure où la prise en charge s'est faite dans
le temps imparti. En outre, le salarié s'engage à ne pas
communiquer à des tiers la totalité ou partie des listes qui lui sont
confiées, sans l'accord préalable de l'employeur.
4.Modification de la liste des produits de presse,
transports et distribution
Le salarié est tenu d'accepter toute autre modification de la liste
décidée par l'employeur, dans la mesure où la modification ne lui
cause aucun préjudice.
-
12-
En cas de modification importante de la liste des produits de presse
devant être transportés et distribués, un nouveau contrat doit être
conclu.
5.Rémunération du collaborateur
En contrepartie de ses prestations, le salarié a droit au paiement
d'une somme forfaitaire dont le montant est précisé dans l'annexe 1,
faisant partie intégrante du présent contrat.
Lors de l'utilisation de son propre véhicule, et dans ce cas
seulement, le 40% du salaire brut sera versé à titre de frais non
soumis et le 60% sera soumis aux cotisations suivantes :
-
l'employeur déduit du salaire brut les cotisations AVS/AI/APG/AC
ainsi que la cotisation pour les accidents non professionnels (dès 12
heures hebdomadaires). Le salarié a l'obligation de s'assurer
personnellement, et à sa charge pour les frais médicaux et
d'hospitalisation en cas de maladie.
-
dans la mesure où le salaire brut annuel soumis AVS dépasse le
seuil de Fr. 23'880.-, le salarié est automatiquement affilié au plan
de prévoyance de la Caisse de retraite T., afin de satisfaire à
l'obligation d'assurance imposée par la loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle (LPP).
Le règlement de la Caisse de retraite T. peut être modifié
par le Conseil de Fondation de la Fondation de prévoyance
T.________, pendant la durée de la collaboration.
6.Adaptation de la rémunération
Toute adaptation du forfait fera l'objet d'une concertation préalable
et d'une modification écrite.
-
13-
7.Temps d'essai
Le temps d'essai est de 3 mois, durant cette période, le congé peut
être donné par les deux parties en respectant un délai de congé de
7 jours pleins.
8.Entrée en vigueur et durée du contrat
Le présent contrat entre en vigueur le 1
er
janvier 1999. Il est
conclu pour une durée indéterminée. Il prend fin par la résiliation
donnée par l'employeur ou le salarié en respectant un délai de
congé.
Dès l'expiration du temps d'essai, le délai de congé est :
-
dans la première année de service, un mois plein pour la fin
d'un mois
-
entre la deuxième et la neuvième année de service, de
deux mois pleins pour la fin d'un mois
-
dès la dixième année de service, de trois mois pleins pour
la fin d'un mois.
La résiliation immédiate pour justes motifs est réservée.
En cas de litige, le for juridique est à Lausanne."
Selon l'annexe 1 de ce contrat, le défendeur A.N.________
recevait un "forfait mensuel de pose semaine et dimanche" de 11'320 fr.,
un "forfait mensuel de ramassage" de 913 fr., un "forfait journalier pour la
tournée de réassort les dimanches" de 45 fr. et un "forfait mensuel pour
frais de transmission par fax" de 50 francs. Aucun montant n'était prévu
pour des vacances.
Le défendeur A.N.________ n'a pas signé ce contrat. A l'époque,
il avait des problèmes de santé. Le Centre d'impression T.________ SA a
tacitement considéré (sic) que le défendeur avait accepté le projet de
contrat.
Ce contrat n'a pas modifié les circuits de distribution et de
ramassage du défendeur.
12.Du fait de ce contrat, le défendeur A.N.________ a perçu les
montants bruts de 89'837 fr. pour 1999, de 91'843 fr. pour 2000 et de
14'812 fr. pour 2001 (du 1
er
janvier au 30 avril). Les certificats de salaire
ont été établis par le Centre d'impression T.________ SA.
Ainsi, le décompte mensuel du mois de février 2001 a
notamment la teneur suivante :
Décompte de FEVRIER 2001
Paiement le 26/02/2001
sur compte no [...] UBS AG
ELÉMENTS DE PAIEBASE
TAUX % OU
FR.
MONTANT
TOURNÉE CAISSETTES EXTÉRIEURS6790.80
RAMAS. CAISSETTES EXTERIEURES547.80
-
14-
*** SALAIRE BRUT ***7338.60
COTISATIONS
COTISATION AVS7338.605.05- 370.60
COTISATION AC7338.601.50- 110.10
COTISATION SUVA (BASE)7338.600.80- 58.70
COTISATION CRE RISQUE5456.001.50- 81.85
COTISATION CRE EPARGNE5456.006.00- 327.35
*** TOTAL COTISATIONS ***- 948.60
*** SALAIRE NET ***6390.00
DIVERS
REMBOURSEMENT DIVERS50.00
FRAIS TOURNEE CAISSETTES4527.20
FRAIS RAMASSAGE CAISSETTES365.20
*** TOTAL DIVERS ***4942.40
NET A PAYER11332.40
11332.40
13.Quant au déroulement du travail du défendeur A.N., la
demanderesse allègue que celui-ci jouissait d'une très grande
indépendance, sans que cela soit toutefois établi, les témoignages
recueillis à ce sujet étant contradictoires. En revanche, le défendeur devait
livrer tous les jours, se faire remplacer en cas d'absence et remplir une
fiche de route indiquant l'heure du début et de la fin de la livraison.
La demanderesse allègue que le défendeur ne lui a jamais
réclamé, à elle ou au Centre d'impression T. SA, de prendre ses
vacances et qu'il ne s'est jamais plaint de devoir organiser son activité, ni
de devoir rémunérer lui-même son remplaçant. Le contraire n'est pas
établi.
A l'époque où le défendeur exerçait son activité, les contrats
des ramasseurs de journaux et de tirelires n'étaient pas tous les mêmes,
c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas forcément de contrats de travail.
14.La demanderesse donnait des instructions précises aux
ramasseurs en ce qui concerne les heures, l'organisation et la procédure
de ramassage, qui ne pouvait commencer avant le dimanche soir à 18
heures. Il y avait également des impératifs de temps pour sécuriser la
collecte et l'argent devait être rentré lundi ou mardi au plus tard.
La demanderesse a disposé ses caissettes à journaux afin
d'optimiser la sécurité et d'empêcher le vol d'exemplaires ou de monnaie.
Elle a en particulier mandaté un expert pour identifier le profil des voleurs
de journaux et prendre les mesures nécessaires. La demanderesse impose
aussi à ses agents, collaborateurs et partenaires de ne pas stocker de la
monnaie dans des véhicules ou des locaux non sécurisés ou sans
surveillance.
Les tirelires de chaque tournée devaient être déposées dans
des bacs en plastique, qui devaient ensuite être fermés par les soins du
-
15-
défendeur A.N.________ pour les tournées le concernant. Une fois les bacs
fermés, il fallait une clé spéciale pour les ouvrir. Les tirelires de chaque
tournée pouvaient être ouvertes avec une même clé. Le degré de
complexité de ces clés n'a pas pu être établi, les témoignages étant
contradictoires sur ce point.
Les journaux de la demanderesse pouvaient toutefois être
prélevés dans les caissettes sans que le prix ne soit payé.
15.Depuis 1995 au moins, la demanderesse a organisé un
système de surveillance afin d'empêcher le vol d'exemplaires de journaux
et de monnaie. Au printemps 1995, elle a confié à la société [...] la
surveillance de son réseau de caissettes pour les cantons de Vaud, de
Genève, de Neuchâtel, de Fribourg et du Valais. Il y avait entre mille et
mille cinq cents contrôles par mois. Cette surveillance a duré jusqu'en
février 2000.
Entre les mois de février 2000 et de mars 2003, la
demanderesse a eu recours à des détectives privés.
Depuis le mois de février 2003, elle a confié cette surveillance
à la société [...], qui effectue également entre mille et mille cinq cents
contrôles par mois.
16.B.N.________ effectuait parfois les tournées pour son père.
17.Le 24 janvier 2001, C.N.________ a dénoncé son mari,
B.N., ainsi que son beau-père A.N., auprès de la Police
cantonale bernoise, comme volant depuis plusieurs années de la monnaie
dans les caissettes de la demanderesse.
Le 30 janvier 2001, la police en a informé la demanderesse par
téléphone.
18.C.N.________ a exposé ce qui suit à la police judiciaire, le
3 février 2001 :
"Sur l'affaire
Je savais que mon beau-père vidait régulièrement l'argent des
tirelires sur une table du garage qu'il louait à [...] à côté de la
maison du [...]. Il se passait qu'il avait perdu un mandat auprès d'un
dénommé [...] à [...]. Cela l'irritait tellement, que mon beau-père,
selon les dires de mon époux, commença à soustraire des montants
des tirelires pour lui. Mon beau-père changeait très souvent les
tirelires des caissettes à journaux. Mais il y avait d'autres employés
qui avaient le droit de faire cela. Puis j'appris de mon mari que son
père se faisait faire une clé afin de pouvoir ouvrir les tirelires qu'il
devait transmettre fermées. Je crois même qu'il s'agissait des
tirelires qui étaient rapportées dans la nuit du dimanche au lundi.
Personnellement, j'ai vu une fois l'argent vidé sur la table du garage
à [...]. A plusieurs reprises, mon mari dut prendre en charge les nuits
du dimanche au lundi. Il devait remettre les tirelires retirées lors de
sa tournée à son père. Probablement début 1997, mon beau-père
s'est rendu en Italie; mon mari se fit également des copies de trois
-
16-
ou quatre clés pour les tirelires. Ce fut justement en hiver, lorsque
mon beau-père se rendait au match de hockey à Bienne et ma belle-
mère à ceux de Berne que mon mari dut effectuer la tournée des
journaux. Il a alors régulièrement prélevé de Fr. 200.- à Fr. 800.- par
fois des tirelires qu'il avait retirées. Selon ses dires, son père en
faisait de même. Tous deux veillaient à ce que les montants
soustraits des tirelires fussent tels qu'un contrôle ne pût, en fait,
révéler une différence importante parmi les tirelires décomptées.
Lorsque mon mari disait qu'il allait "caisseter", je savais qu'il partait
en tournée et qu'il allait échanger les tirelires des caissettes à
journaux et rentrer à la maison avec de l'argent retiré de celles-là.
Avec l'argent, nous nous sommes offert des vacances en Egypte,
avons amélioré notre train de vie et avons acheté des habits aux
enfants. Mon mari m'indiquait un salaire net de Fr. 3'000.- par mois.
Son père lui avait donné encore un coup de pouce grâce auquel il
s'acheta une voiture. A Noël 1998 ou 1999, nous reçûmes chacun Fr.
25'000.-. Je vais encore chercher dans mon appartement l'enveloppe
avec la petite carte. Il s'est passé que nous n'avons pas reçu l'argent
comptant. Les beaux-parents ont simplement payé nos factures et
nos dettes. Cela fait une bonne année que je me demande si je dois
ou non me présenter à la police. Je suis désormais convaincue de
devoir déposer. Si je considère le laps de temps et la fréquence des
retraits de mon époux, j'arrive aujourd'hui à un montant d'environ
Fr. 35'000.- à 40'000.-.
Je dois encore préciser ici que mon beau-père a reçu fin 1999 une
lettre du [...] comme quoi quelque chose ne jouait pas (avec
l'argent?). En rentrant à la maison, B.N.________ dit qu'il s'agissait
sans doute du fait de "caisseter" et qu'ils devaient prendre garde et
soustraire avec attention les montants. Déjà à ce moment, l'idée
d'avertir ou non la police me poursuivait. Mon mari cachait souvent
l'argent dans notre garage, dans un sac noir. A plusieurs reprises, il
alla compter l'argent aux automates de l'UBS de la Place Centrale à
Bienne. Il se rendit également, mais peu de fois, à l'UBS d' [...]. Il ne
voulait pas s'y rendre régulièrement, car son père y allait
fréquemment."
19.La demanderesse a mandaté l'agence de détectives privés
P.________ Sàrl à Lausanne, qui a, le 18 février 2001, piégé vingt-six
caissettes à Bienne, en insérant dans les tirelires trois pièces de deux
francs et quatre pièces de un franc, marquées d'un produit détectable aux
rayons ultraviolets.
Les caissettes ont été relevées le même jour aux environs de
16h30. Le mercredi 21 février, l'agence P.________ Sàrl a contrôlé la recette
des vingt-six caissettes en question, au dépôt du Centre d'impression
T.________ SA. Il a été constaté un manque de 48 fr. en pièces de deux et
de un francs.
Le 25 février 2001, l'expérience a été répétée avec les mêmes
caissettes. Lors du contrôle effectué le 28 février, un manque de 57 fr. a
été constaté, en pièces de deux et de un francs. L'expérience a été
réitérée le 4 mars 2001 et un manque de 79 fr. a été constaté le 7 mars
suivant.
-
17-
Le défendeur A.N.________ était responsable de la collecte de la
monnaie des caissettes piégées.
20.La demanderesse a ensuite décidé d'opérer un contrôle
systématique de l'ensemble de son réseau, selon la même méthode.
L'agence P.________ Sàrl a procédé aux contrôles de différentes caissettes,
tous durant l'année 2001, avec les résultats suivants :
Date du
piégeage
Région
Nombre
de
caissette
s
Date du
contrôle
Manqu
e
constat
é
dimanche 18
mars
Villeneuve1920 mars aucun
dimanche 25
mars
Sion, Conthey,
Chamoson
7727 mars 4 fr.
vendredi 30
mars
Villars312 avril aucun
dimanche 1
er
avril
Verbier672 avril aucun
vendredi 6 avril Monthey, Val d'Illiez, St-
Léonard
11, 17,
29
9 avril 8 fr.
dimanche 8
avril
Nendaz, Sierre10, 639 avril 4 fr.
vendredi 13
avril
St-Imier4418 avril aucun
vendredi 20
avril
Val-de-Travers, Val-de-
Ruz
27, 3424 avril aucun
dimanche 22
avril
Neuchâtel, Marin114, 10524 avril aucun
vendredi 11
mai
Bulle4114 mai aucun
dimanche 13
mai
La Broye6414 mai aucun
vendredi 18
mai
Château-d'Oex,
Les Diablerets
14, 2321 mai aucun
dimanche 10
juin
Fribourg6012 juin aucun
mercredi 13 et
vendredi 15
juin
Romont13119 juin aucun
jeudi 5 juillet Aigle249 juilletaucun
vendredi 6
juillet
La Tour-de-Peilz569 juilletaucun
mardi 10 et
mercredi 11
juillet
Vevey8016 juilletaucun
mardi 17 et
mercredi 18
juillet
Riviera7124 juilletaucun
jeudi 19 juillet Yverdon5824 juilletaucun
mardi 24 et Moudon5831 juilletaucun
-
19-
en plastique, à la maison. Les bacs en plastique sont toujours pris
chez moi par l'entreprise de transport O.________ SA les mercredis
matin et amenés au [...] à Lausanne. En moyenne, un tel bac peut
contenir environ 20 tirelires.
Dans ma région, je suis responsable d'environ 80 caissettes à
journaux, parmi lesquelles 26 se trouvent en ville de Bienne.
Je vais "gracieusement" à Neuchâtel pour les chauffeurs de
l'entreprise O.________ SA; j'y ramasse d'autres bacs en plastique
avec des tirelires du [...] et les emporte, de même, à la maison. L'on
ne me paie pas pour ce coup de main. Cela se passe ainsi : je vais
chercher les bacs au bureau du quotidien neuchâtelois [...] où ils
sont déposés dans une armoire. L'armoire est toujours fermée et j'ai
reçu la clé d'O.________ SA. Je me rends chaque mardi matin environ
vers 0400h à Neuchâtel pour y prendre les bacs. Je prends toujours
15 bacs à la fois. Dans chacun de ces bacs se trouvent aussi à
nouveau environ 20 tirelires.
J'ai en fait toujours pris garde à prendre de l'argent des bacs
neuchâtelois. Il est cependant possible que je m'en sois de temps à
autre pris à un de "mes" bacs. Cela devait toujours avoir lieu
rapidement, de façon à ce que personne ne s'en aperçût. Je dois
cependant avouer que l'on peut voir sur les bacs leur provenance,
autrement dit qui en est responsable. En fait, leur région figure à
chaque fois sur les bacs."
c) Le défendeur A.N.________ a admis avoir fait dupliquer une
clé permettant d'ouvrir les tirelires contenues dans les caissettes à
journaux. Il a apporté une serrure qui s'était détachée d'une tirelire
défectueuse chez "Mister Minit" afin de se procurer les clés permettant
d'ouvrir les tirelires des tournées de Bienne et Tavannes. Il a encore
déclaré que cela avait été facile.
A.N.________ était responsable de la fermeture des bacs sur sa
tournée.
d) A.N.________ a reconnu avoir soustrait environ 200'000 fr.
des caissettes à journaux de la demanderesse, qu'il a utilisés pour achever
un chantier à [...], ainsi que pour entretenir le ménage de son fils. Il faisait
trier et mettre en rouleaux la monnaie dérobée avant de l'apporter auprès
de l'agence UBS SA de [...]. Il a déclaré ne pas avoir d'autre relation
bancaire que celle avec UBS SA et ne pas disposer d'un coffre-fort.
Il a admis qu'au début, il prélevait 200 à 300 fr. par semaine. A
partir de novembre 1999, il avait selon lui été chargé par un chauffeur de
la société O.________ SA de transporter les bacs de caissettes entre le
dépôt de Neuchâtel et la gare de Bienne. D'autres ramasseurs de tirelires
apportaient des bacs dans le dépôt de Neuchâtel. Il a démonté la serrure
d'un bac et l'a amenée le 12 octobre 1999 chez un serrurier à Soleure
pour faire confectionner une clé. Dès ce moment, il a aussi commencé à
dérober de l'argent dans les caissettes qui se trouvaient dans les bacs
amenés au dépôt de Neuchâtel. Devant les autorités pénales, il a estimé
qu'il prélevait en moyenne des montants entre 2'000 et 3'000 fr. par
semaine. Comme déjà mentionné, il a estimé le montant global de ses vols
à 200'000 francs.
-
20-
L'intéressé a d'emblée annoncé ce montant, qu'il a calculé lors
de sa première audition sur la base du nombre de semaines de vol et de
son estimation du montant hebdomadaire dérobé. Il a confirmé ses
premiers aveux lors de sa seconde audition intervenue le jour de son
interpellation, le 8 mars 2001. Interrogé sur ce point lors de l'audience de
jugement pénal, il a déclaré ceci :
"J'ai calculé le montant maximal de 200'000.- fr. de somme
délictuelle avec le policier qui m'a interrogé, lors de l'enquête
préalable. Nous avons compté les semaines et le policier a ensuite
calculé, que de mars à octobre 1999 il y avait moins, car il n'y avait
que Bienne et Tavannes, donc entre 200 et 300 fr. par semaine. Dès
octobre c'était davantage, entre 2'000 et 2'500 fr. De ces deux
montants le policier a pris la moyenne et c'est ainsi qu'on est arrivé
à ce montant."
Le calcul a été refait lors de l'audition contradictoire
d'A.N.________ par le Juge d'instruction de l'office I Jura bernois et Seeland.
Ce calcul a été résumé comme il suit dans le procès-verbal :
"Q : Combien a-t-il pris en moyenne par fois:
Fr. 2'000.-. Je veux dire seulement dès octobre 1999, lorsqu'il y avait
aussi Neuchâtel. Précédemment il n'y avait pas plus de 500.- fr. Il y
avait entre 300.- et 500.- fr.
Verbalement : il est passé aux calculs : de février au plus tôt à fin
septembre 1999, cela fait 28 semaines, ce qui donne un montant de
8'400.- à 14'000.- fr. Pour la période octobre 1999 à fin février 2001
cela fait 17 mois. Ce qui correspond à environ 68 semaines. Cela
donne 136'000.- fr.
Q : pourquoi il a indiqué à la police qu'il y avait eu en tout 200'000.-
fr. :
Cela était un montant maximum et correspondait à un calcul
approximatif. Je pars de 74-75 semaines. Parfois je prélevais 2500.-
fr. J'ai dit à la police qu'il s'était agi au maximum de 200'000.- fr."
e) A.N.________ a déclaré en outre, au cours de l'enquête
pénale, qu'il amenait la monnaie à sa banque (UBS) pour la faire compter.
Lorsqu'il y a eu plus d'argent, il faisait les rouleaux lui-même. Il n'a fait que
rarement verser l'argent sur un compte.
f) Quant à sa situation personnelle, A.N.________ a fait la
déclaration suivante :
"Je suis né en Italie. Il est mort avant que je pût m'en souvenir (ndt :
l'intéressé doit parler de son père). J'étais encore très petit. J'étais
des trois garçons celui du milieu. J'ai grandi dans un orphelinat. Je
suis allé huit ans durant à l'école. Après l'école, j'ai travaillé de
droite à gauche à l'étranger, la plupart du temps dans le service. En
1969, je suis venu définitivement en Suisse. En 1974, j'ai épousé
[...], actuellement ma femme. De notre union est né notre fils unique
B.N.________. J'ai travaillé au service à mes débuts en Suisse. J'ai
même eu mon propre restaurant dans la région de [...]. Par la suite,
j'ai travaillé à [...] et me suis installé comme fournisseur
-
21-
indépendant de journaux, ce que je fais encore aujourd'hui. Je n'ai
point de dettes, hormis les hypothèques sur mes maisons à [...] et
[...]. J'ai loué la maison de [...]. Cela couvre mes intérêts
hypothécaires pour cet immeuble. Dans l'ensemble, mes
hypothèques se montent à Fr. 1'050'000.-. La maison de [...] est
grevée d'une hypothèque de Fr. 700'000.-.
Je n'ai pas de poursuites. J'ai en Italie une Obligation qui arrive à
échéance en 2003. Elle doit valoir environ Fr. 80'000.-. A St-
Domingue, j'ai acheté du terrain pour environ Fr. 10'000.-. Je n'ai pas
d'autre fortune.
Je n'ai pas de condamnation. Je n'avais encore jamais eu à faire aux
tribunaux."
g) Lors de son interpellation, A.N.________ avait sur lui 2'890
fr. 30 en liquide. Il a indiqué avoir pour habitude stupide de toujours porter
de grosses sommes d'argent sur lui. Il a encore expliqué qu'il ne lui restait
pas plus de 1'000 francs par mois sur les montants versés par la
demanderesse, vu l'importance de ses charges de main-d'œuvre.
23.Questionné par la police bernoise le 8 mars 2001, le défendeur
B.N.________ a notamment déclaré ce qui suit :
"Mon père est en possession de plusieurs clés, qui sont utilisées pour
l'ouverture des caissettes à journaux. Chaque "ronde" a sa clé
spécifique. Ainsi, je ne peux point ouvrir de boîte dans le Jura avec
une "clé biennoise".
Dans chaque caissette à journaux se trouve une tirelire, qui doit être
retirée. Puis l'on en remet une nouvelle. Après avoir réuni les
tirelires, ces dernières sont apportées au domicile de mon père. Mon
père les garde immédiatement dans son bureau à la maison. Son
bureau est toujours fermé à clé. Mon père mis à part, personne n'a
accès à ce bureau, pas même ma mère. Ma mère ne travaille pas
pour mon père, à ce que je sache. Personnellement, je n'ai pas de
clé pour ce bureau.
Les cassettes à argent sont toujours rassemblées du dimanche au
lundi. Je ne sais pas si mon père est également responsable de leur
collecte. Je ne sais pas ce qu'il fait la nuit.
Depuis un certain temps, mon père n'effectue plus de tournées,
c'est-à-dire depuis quelques années. Peut-être 1 – 2 ans.
Chaque mercredi, mon père apporte les cassettes à argent avec les
tirelires au chauffeur envoyé par [...] à Bienne. Il s'agit
principalement d'O.________ SA ou nouvellement de [...]. Ce sont eux
qui apportent les journaux à la gare de Bienne. C'est là que les
journaux sont déchargés et préparés pour la tournée par les
chauffeurs. A chaque fois, mon père apporte les cassettes à argent à
Bienne, vers 0330 heures."
B.N.________ a encore expliqué que les tirelires étaient placées
dans des caisses en plastique pouvant en contenir au maximum vingt-cinq
chacune. Une fois verrouillées, ces caisses ne peuvent plus être ouvertes
sauf par la société de sécurité V.________ SA.
Dans un premier temps, B.N.________ a contesté avoir prélevé
de l'argent dans les caissettes à journaux de la demanderesse. Réentendu,
il a admis avoir soustrait des montants qu'il estimait à environ 15'000
-
22-
francs. Il a indiqué avoir besoin de l'argent en question pour l'entretien des
siens qui coûtait parfois très cher (sa femme étant exigeante) et à une
reprise pour payer des vacances à l'étranger.
B.N.________ s'est également mis à dérober de l'argent dans les
tirelires, déclarant aux autorités pénales que c'était à l'insu de son père,
dont il aurait ignoré l'activité délictuelle. Il a admis qu'il avait lui aussi fait
fabriquer une clé et qu'il avait dérobé environ 15'000 francs.
Réentendu le 18 juin 2001, le défendeur B.N.________ a
persisté à prétendre avoir soustrait un montant de l'ordre de 15'000 fr.
dans les caissettes à journaux de la demanderesse.
Il a déclaré ce qui suit sur sa situation personnelle :
"Ma situation personnelle est en fait connue des autorités. Je suis
séparé judiciairement et la demande en divorce est déposée. Mes
enfants sont soit chez mon amie soit chez mes parents. Il en va ainsi
: pour l'instant je distribue les journaux pour mon père et j'exploite à
mon propre compte une entreprise de transport.
De mon père, je reçois un salaire mensuel brut de Fr. 2'000.-. Je
gagne brut mensuellement environ Fr. 3'000.- avec mon entreprise
de transport.
Je n'ai actuellement ni dettes ni poursuites. Je n'ai non plus point de
fortune."
Dans son jugement du 22 août 2002, le Tribunal
d'arrondissement II de Bienne-Nidau a retenu qu'il avait commencé à
soustraire de l'argent dans les caissettes en avril 1997, époque de la
naissance de sa fille et que ces vols avaient perduré pendant les années
1998 à 2000. Ce tribunal n'a pas retenu les dires de C.N., compte
tenu du conflit conjugal qui divisait les conjoints.
24.La fin des vols imputables aux défendeurs remonte au 8 mars
2001, jour de leur interpellation par la Police judiciaire bernoise.
25.Le 9 mars 2001, par lettre recommandée, le Centre
d'impression T. SA a résilié avec effet immédiat le contrat le liant
au défendeur A.N., en ces termes :
"Nous nous référons au constat qui a été fait concernant le vol
d'argent de nos caissettes et vous confirmons par la présente la
résiliation immédiate du contrat de travail qui nous lie pour justes
motifs.
Vous comprendrez aisément les raisons de cette décision et plus
aucune rémunération ne sera établie."
C'est le Centre d'impression T. SA qui a établi
l'attestation de l'employeur à l'attention de l'assurance-chômage, laquelle
attestation comporte notamment les éléments suivants :
"2. Durée des rapports de travail : du 01.05.1991 au 09.03.2001
DescriptionMention
si non-
déclaré
au fisc
19971998199920002001
RevenuSalaire net T.________ SA
(sans remboursement
frais)
80'18879'15678'75980'13712'947
Revenus nets activités
indépendantes, 2001:
ass. Sociales et div.
5'2535'27718'80318'80326'044
Revenus nets location
[...]
002'00019'37819'509
Total85'44184'43399'562118'31858'500
Intérêts
dettes
Hypothèques et crédit
de construction
15'58418'52636'53544'98550'338
Revenu
net
Revenu – Intérêts des
dettes
69'95765'90763'02773'3338'162
Fortune
brute
Immeuble [...]: Coût
d'achat en 1985
280'000280'000280'000280'000280'000
Immeuble [...]: Achat
terrain en 1998 : CHF
125'060.-
1998: + Coûts de
construction en cours :
CHF 402'650.-
1999 et ss: + Coûts de
construction selon décl.
impôts 2000 :
CHF 710'443.-
0527'710835'503835'503835'503
Terrain à St-Domingue
(achat en 1996)
non-
déclaré
10'66010'66010'66010'66010'660
Titres Banca San Paolo
et Obligations UBS
(achetées en 2000)
non-
déclarés
78'50078'50078'500212'771110'433
Comptes courants Banca
San Paolo
non-
déclarés3'40212'12610'3701'412984
Soldes comptes
bancaires
1997: y c. CHF 55'000.-
Cornèr Banca compte
fermé courant 1997
Cornèr
Banca :
non-
déclaré
107'80123'3361'02721'9927'440
Véhicules: Deux
véhicules ont été
achetés en 2000 et
déclarés en valeur
d'achat pour CHF
37'000.-. Il n'a a pas de
véhicules privés
déclarés avant cette
date. 00037'00037'000
Total480'363932'3321'216'0611'399'3381'282'020
DettesCrédit hypothécaire [...]332'500387'500382'500377'500375'000
Crédit de
construction/hypothèque
[...]0402'605673'250666'250661'000
Total (état selon
déclarations fiscales)332'500790'1501'055'7501'043'7501'036'000
Fortune
nette
Fortune brute - dettes
147'863142'182160'311355'588246'020
Variation annuelle de la fortune nette-5'68118'129195'277-109'567
Variation totale de la fortune nette 1998 – 2000 207'725
-
26-
L'expert a indiqué que la maison de [...] (acquise en 1985) et
le terrain à Saint-Domingue (acquis en 1996) avaient été financés avec
des moyens acquis en dehors de la période sous expertise. A.N.________ a
expliqué à l'expert qu'il avait un safe auprès de l'UBS dans lequel il
déposait le produit de ses vols. Il a utilisé cet argent pour l'achat de titres
à hauteur de 100'000 francs.
Pour justifier son train de vie et l'augmentation de sa fortune
nette, A.N.________ a déclaré à l'expert qu'une partie de son revenu
provenant de son kiosque en gare de [...] n'était pas déclarée dans sa
comptabilité. Il a tenu ce kiosque jusqu'à mi-février 2001. Ainsi, la vente
du [...] lui rapportait un montant estimé à 25'000 fr. par an. Les revenus
déclarés de ce kiosque ont été de 53'768 fr. au total de 1997 à 2000, soit
une moyenne annuelle de 13'400 fr. environ. Sans tenir compte de ce
dernier aspect des choses, l'expert a relevé qu'il y avait une augmentation
inexplicable de la fortune nette de 18'128 fr. en 1999. L'augmentation de
la fortune nette pour l'année 2000, de 195'277 fr. ne peut pas non plus
s'expliquer au regard d'une hausse de revenu de seulement 10'306 francs.
Pour l'année 2001, l'expert a indiqué qu'il n'y avait pas eu d'évolution des
avoirs en compte à fin février 2001, bien que des versements de monnaie
aient été identifiés jusqu'en mars.
De 1998 à 2001, 100'725 fr. 75 ont été versés en monnaie sur
les comptes d'A.N.. Selon l'expert, plus de la moitié proviendrait
de l'argent volé, le reste pouvant provenir du kiosque.
g) L'estimation des revenus et de la fortune de B.N. a
été représentée ainsi par l'expert, étant précisé qu'il n'y a pas de dettes
déclarées :
AnnéeRevenuFortune
1996CHF 36'713.-CHF 0.-
1997CHF 21'171.-CHF 0.-
1998CHF 37'917.-CHF 0.-
1999 et 2000N.D.N.D.
2001CHF 33'868.-CHF 13'336.-
L'expert a relevé que, selon les déclarations de son père,
B.N.________ a travaillé pour celui-ci en 1997 et 1998. Par la suite,
B.N.________ aurait eu sa propre entreprise de transports et effectuait des
mandats alors qu'il était en incapacité à 100%. L'expert a estimé que la
situation financière déclarée était précaire, mais relève le manque
d'informations (notamment pour 1999 et 2000). La situation personnelle
de B.N.________ (marié puis séparé, appartement jusqu'à mi-2000, deux
enfants à charge, etc.) laisse supposer qu'il a eu recours à des sources
financières supérieures à son revenu déclaré tout au long de la période
sous revue. Toutefois, les éléments à disposition de l'expert ne lui
permettent pas de conclure si l'intéressé a effectué des prélèvements
dans les caissettes plus importants et sur une plus longue période que ce
qu'il a avoué ou s'il a été soutenu financièrement par son père. Il y a eu
des versements en monnaie sur son compte à hauteur de 5'825 francs 90
-
27-
entre 1997 et 2001. Il n'a pas été possible de déterminer si cet argent
provenait des vols ou du kiosque précité.
h) En conclusion, l'expert a souligné que les informations
fournies concernant les revenus et la fortune des défendeurs avaient été
difficiles à récolter et surtout à analyser. La présence de sources de
revenus et de fortune non déclarées au fisc, qu'A.N.________ a révélées
progressivement jusqu'en mars 2007, laissent un flou important quant à
l'image exacte de la situation financière des défendeurs. L'exhaustivité de
l'inventaire des situations financières des défendeurs ne peut donc pas
être assurée. L'expert est d'avis que les revenus déclarés tant pour
A.N.________ que pour B.N.________ ne suffisaient pas à assurer le train de
vie des deux familles et que le produit des vols a non seulement servi à
augmenter la fortune nette, mais également à financer les dépenses
quotidiennes du père et de son fils.
29.A.N.________ a payé, pour l'année 2001, 6'799 fr. 70 d'impôts
cantonaux et communaux. Il a été taxé sur un revenu imposable de
37'600 fr. et une fortune imposable de 172'000 francs.
30.a) La demanderesse fait régulièrement contrôler son tirage par
l'Institut X.________ à Zurich. Annuellement, cet institut contrôle les chiffres
de tirage de l'ensemble des quotidiens édités par la demanderesse. Sa
procédure de contrôle permet d'établir le tirage contrôlé ainsi que le
nombre d'exemplaires ayant réellement touché le lectorat.
Le 23 octobre 2003, l'Institut X.________ a fait parvenir à la
demanderesse une attestation dont le contenu est le suivant :
"Agissant en tant qu’experte des contrôles de tirage des journaux en
Suisse, je certifie aujourd’hui que les montants dérobés par le voleur
et calculés par T.________ SA sont corrects, à savoir:
AnnéeMontant volés en Fr.Période dans l’année
1999392'325.-du 1.1.99 au 31.12.99
2000627'787.-du 1.1.00 au 31.12.00
2001138'157.-du 1.1.01 au 4 mars 01
Total1'158'269.-
Les vérifications faites personnellement le 22 octobre 2003 ont
couvert l’étude des statistiques internes, des analyses de procédures
de relevés des tirelires, et des pièces comptables de la société
V.________ SA qui gère le flux d’argent de toutes les caissettes pour le
compte de T.________ SA.
La méthode de calcul des montants dérobés est par ailleurs
totalement correcte, méthode qui consiste à appliquer
rétroactivement (sur toute l’année 1999, toute l’année 2000 et pour
les 9 premières semaines de l’année 2001) le taux de vol constaté de
ces mêmes caissettes après l’arrestation du voleur. La différence ainsi
calculée représente – sans contestation possible – le montant dérobé.
-
28-
Je constate par ailleurs une augmentation systématique et régulière
du taux de vol des tournées concernées entre le début 1999 et le
mois de mars 2001. Dès la semaine suivant l’arrestation du 4.3.01, et
sur tout le reste de l’année 2001 (semaines 10 à 52), les encaisses
ont immédiatement et régulièrement été supérieures aux 2 années
précédentes, et ce de manière très significative."
Le même jour, soit le 23 octobre 2003, l'Institut X.________ a
fait parvenir à la demanderesse une facture de 1'398 fr. 80 relative à
l'étude dont le contenu est reporté ci-dessus.
b) L'agence P.________ Sàrl a facturé 9'114 fr. à la
demanderesse, TVA incluse, pour la surveillance effectuée sur ses
caissettes à journaux.
c) L'avocat Christophe Wagner, à Neuchâtel, a adressé au
Centre d'impression T.________ SA une note d'honoraires du 15 janvier
2002 d'un montant de 5'893 fr. 95. Les 29 janvier 2003 et 8 janvier 2004,
il a envoyé deux notes supplémentaires à la demanderesse, de
respectivement 11'476 fr. 50 et 9'825 francs. Il est admis par les parties
que ces notes d'honoraires concernent les opérations de ce conseil dans le
cadre du procès pénal et de la procédure de mainlevée bernoise.
d) L'avocat Pierre-Yves Baumann a facturé à la
demanderesse, les 29 octobre 2002 et 27 janvier 2004, les montants de
9'885 fr. 75 et de 4'688 fr. 70, pour la période du 29 août 2001 au 27
janvier 2004. Cela représente un total de 14'574 fr. 45. La demanderesse
allègue que ces honoraires concernent des opérations antérieures à
l'ouverture d'action, mais la seconde note contient un poste "rédaction
procédure".
31.Le 20 août 2002, la demanderesse a adressé, par
l'intermédiaire de son conseil Me Pierre-Yves Baumann, une réquisition de
poursuite à l'encontre d'A.N.________ à l'Office des poursuites de Büren an
der Aare (BE) pour une créance de 1'100'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès
le 1
er
janvier 1997.
Le même jour, la demanderesse, toujours par l'intermédiaire
de son conseil, a adressé au même office une seconde réquisition de
poursuite, cette fois à l'encontre de B.N., pour une créance de
50'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier 1997.
Par prononcé du 26 mai 2003, le Président du Tribunal
d'arrondissement III Aarberg – Büren – Erlach a rejeté la requête de
mainlevée de T. SA contre A.N., consécutive à la
notification à ce dernier d'une poursuite d'un montant de 200'000 fr. avec
intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier 1997. T. SA a été condamnée à
payer au défendeur des dépens d'un montant de 2'500 fr., qui lui ont été
versés en octobre 2004.
Le 25 juillet 2003, le mandataire de la demanderesse a
renouvelé les réquisitions de poursuite du 20 août 2002 à l'encontre des
défendeurs auprès du même office bernois et pour les mêmes montants.
-
29-
Le 4 août 2003, l'Office des poursuites de Büren an der Aare a
notifié aux défendeurs des commandements de payer correspondant aux
réquisitions de poursuites présentées le 25 juillet précédent.
32.Par requête de conciliation du 17 septembre 2003,
A.N.________ a ouvert action contre T.________ SA devant le Gerichtskreis II
Biel-Nidau. Il a conclu au paiement d'un montant supérieur à 30'000 fr., à
raison du contrat de travail, plus intérêt moratoire dès échéance, avec
suite de frais et dépens. Par décision du 5 décembre 2003, le président de
ce tribunal a pris acte du fait que le requérant renonçait à la tenue de
l'audience de conciliation et a rayé la cause du rôle.
Dans le cadre de la procédure pénale bernoise, A.N.________
avait déjà opposé en compensation aux prétentions civiles de la
demanderesse, ses propres créances fondées sur le contrat de travail.
Par lettre du 30 août 2004, la demanderesse, par son conseil,
a expressément autorisé A.N.________ à faire valoir ses prétentions
fondées sur ses rapports de travail avec Centre d'impression T.________ SA,
directement contre T.________ SA, dans le cadre de la présente procédure.
A.N.________ a fait valoir la compensation pour la totalité de
ses créances prétendues, soit 15'736 fr. 85 net et 255'845 fr. 90 brut.
La demanderesse a quant à elle soulevé expressément
l'exception de prescription à l'encontre de l'ensemble des prétentions des
défendeurs et, à toutes fins utiles, a opposé la compensation.
33.Le contrat signé par la demanderesse et A.N.________ en 1999
prévoyait que ce dernier devait organiser lui-même son remplacement
pour les vacances, de même qu'en cas d'incapacité. Il n'est pas établi
depuis quand cette pratique était en vigueur.
Les employés de la demanderesse ayant conclu un contrat de
travail ont droit à un minimum de quatre semaines de vacances par an, ce
qui représente, avec les jours fériés, 10,3% du salaire annuel.
A.N.________ revendique le droit à des vacances pour toute la
période de 1991 à 2001, ce qui représenterait les montants bruts suivants
:
-1991fr.4406.95
-1992fr.5714.95
-1993fr.5290.70
-
1994fr.5021.35
-
1995fr.7461.50
-1996fr.8716.70
-
1997fr.9340.35
-1998fr.9226.50
-1999fr.9253.20
-2000fr.9459.80
-
2001fr.1525.20
-
30-
Totalfr.75'417.20
34.A.N.________ allègue également avoir été en incapacité de
travail pour les périodes suivantes, en raison de graves problèmes de
santé (déchirure accidentelle du ménisque gauche, trois opérations; perte
de vision de l'œil droit en 1998; dorsalgies) :
-100% du 15 mars 1994 au 31 décembre 1994,
-50% du 1
er
janvier 1995 au 12 septembre 1995,
-25% du 13 septembre 1995 au 21 avril 1996 (dès le 1
er
janvier 1996, 50% pour les livraisons aux kiosques),
-50% du 22 avril 1996 au 25 août 1998,
-100% du 26 août 1998 au 23 février 2001.
Le défendeur a produit un rapport médical du 23 février 2001
établi par l'institut médical [...]. Selon ce rapport, le défendeur aurait été
en incapacité de travail totale, comme chauffeur, du 26 août 1998 au 23
février 2001 au moins (soit la date du rapport). Il est toutefois établi que le
défendeur travaillait encore comme chauffeur à cette période. Ainsi, à
compter du mois d'octobre 1999, il allait chercher lui-même les bacs à
Neuchâtel. Ce rapport n'est dès lors pas probant, d'autant plus qu'il n'offre
pas les garanties d'une expertise judiciaire contradictoire. Les périodes
d'incapacité de travail alléguées par le défendeur ne peuvent en
conséquence être retenues. On relèvera du reste que l'institut [...]
considérait que le défendeur avait un statut d'indépendant.
A.N.________ estime qu'il aurait eu droit, compte tenu du début
de son activité salariée pour la demanderesse en mai 1991 et selon
l'échelle bernoise, aux montants bruts suivants :
-deux mois de salaire en 1994, soit fr. 8'125.00
-trois mois de salaire en 1995, soit fr. 36'221.00
-trois mois de salaire en 1996, soit fr. 21'157.00
-
trois mois de salaire en 1997, soit fr. 22'670.75
-trois mois de salaire en 1998, soit fr. 22'394.50
-trois mois de salaire en 1999, soit fr. 22'459.25
-quatre mois de salaire en 2000, soit fr. 30'614.30
-2,3 mois de salaire en 2001, soit fr. 16'786.90
TOTALfr. 180'428.70
La demanderesse a une assurance collective en cas de
maladie pour ses employés au bénéfice d'un contrat de travail à durée
indéterminée, ainsi que pour les collaborateurs extérieurs réguliers qui
bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée.
A.N.________ a payé sa femme, son fils, sa belle-fille et diverses
autres personnes, du moins en 1999 et en 2001. Pour l'année 1999, il a
ainsi versé 60'484 francs de salaires. L'intéressé fait valoir que lorsqu'il
était en incapacité de travail à 50%, il n'était payé qu'à 50% et qu'il n'était
plus payé du tout lorsqu'il était à 100% incapable de travailler, puisqu'il
devait rémunérer son remplaçant.
35.A.N.________ a parlé à un employé de la demanderesse de ses
problèmes de vue, lui indiquant que son fils reprendrait les livraisons.
-
31-
Dans de tels cas, la demanderesse offre de reprendre le ramassage de
l'intéressé. Dans le cas particulier, le défendeur a dit à son employeur de
ne pas s'inquiéter et que les ramassages continueraient sans problème.
Pour le surplus, il n'est pas établi qu'A.N.________ aurait annoncé une
incapacité de travail à la demanderesse, respectivement au Centre
d'impression T.________ SA, ni que l'un des deux aurait reçu un certificat
médical de la part du défendeur. Ces derniers ont ainsi été dans
l'incapacité totale de vérifier l'atteinte dont se prévaut aujourd'hui le
défendeur.
36.A.N.________ a pris rendez-vous à une date indéterminée
auprès de la Fondation de prévoyance de T.. La personne qui l'y a
reçu lui a établi une simulation en fonction de son année de naissance
(1940), de son salaire cotisant (84'616 fr. 80) et d'un éventuel rachat de
100'000 francs. A l'époque, le règlement de la caisse de pension avait
changé de sorte que des indépendants pouvaient s'y inscrire. L'employé
de la Fondation a inscrit sur une feuille de papier le nom de l'Asile des
aveugles à Lausanne, sans qu'aucun élément supplémentaire ne soit
établi quant aux circonstances entourant ce fait, et a rédigé un brouillon
de lettre pour la caisse AVS du défendeur.
37.Par décision du 27 novembre 2001, l'Assurance invalidité
fédérale (ci-après : AI) a alloué à A.N. une demi-rente d'invalidité
avec effet au 1
er
août 1999, ainsi qu'une rente complémentaire pour
épouse, soit 1'157 fr. par mois au total. Cette décision mentionne une
prétention du Centre d'impression T.________ SA sur l'arriéré (qui est de
30'763 fr.), à raison de 21'507 fr. pour la période du 1
er
août 1999 au 28
février 2001. Le défendeur, qui fait valoir que ce montant devait lui revenir
puisqu'il payait lui-même ses remplaçants en cas d'empêchement, soulève
la compensation à hauteur dudit montant. Il est établi que le Centre
d'impression T.________ SA a effectivement perçu cette somme. Par
ailleurs, en avril 2001, le Centre d'impression T.________ SA a également
reçu 378 fr. représentant deux indemnités journalières de 189 fr., pour un
stage de réinsertion professionnelle effectué par le défendeur en
décembre 2000.
38.Le dernier décompte de salaire reçu par A.N.________ est daté
du 26 février 2001 (cf. n° 12 supra). Le défendeur allègue qu'il était
toujours payé le mois suivant et que ce décompte de salaire concerne
celui du mois de janvier 2001. La pièce produite par le défendeur à l'appui
de cette allégation (pièce n° 113) n'est toutefois pas probante, car elle
n'est ni signée ni datée et qu'il est impossible de déterminer de qui elle
émane. En revanche, il ressort des pièces fournies par la demanderesse
que les salaires des mois de janvier et de février ont été intégralement
versés au défendeur.
Le salaire du mois de mars 2001, avant la résiliation des
rapports contractuels intervenue le 9 mars, n'a pas été versé au
défendeur. Celui-ci requiert de ce chef paiement d'un montant de 3'021 fr.
95, en se basant sur le salaire et les frais payés en février 2001 (8/30 de
11'332 fr. 40).
-
32-
39.A.N.________ établissait des décomptes d'heures d'attente, qui
résultaient du retard des camions livrant les journaux. Il fallait un retard
d'une certaine durée pour que les livreurs puissent facturer ces heures. Il
n'est pas établi, au vu des pièces produites, que ces décomptes lui étaient
payés régulièrement, en sus des salaires et frais forfaitaires prévus
contractuellement. Le dernier décompte d'heures établi par le défendeur
le 5 mars 2001 fait état d'un montant de 1'382 fr. 50.
40.Par déclaration du 1
er
juillet 2008, Centre d'impression
T.________ SA a déclaré céder à la demanderesse l'intégralité des créances
dont elle est ou serait titulaire à l'encontre des défendeurs du chef des
vols de monnaie.
41.D’autres faits allégués, admis ou prouvés, mais sans incidence
sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
42.T.________ SA a ouvert action par demande du 12 février 2004
dans laquelle elle a pris les conclusions suivantes, avec suite de dépens :
"Principalement
I.La demande est admise.
II. Les défendeurs A.N.________ et B.N.________ sont les débiteurs
solidaires de T.________ SA, respectivement dans la mesure que
Justice dira, de la somme de fr. 1'150'000.- (un million cent
cinquante mille francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier
1997 et lui en doivent immédiat paiement.
III. Les défendeurs A.N.________ et B.N.________ sont les débiteurs
solidaires de T.________ SA, respectivement dans la mesure que
Justice dira, de la somme de fr. 9'114.- (neuf mille cent quatorze
francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 27 mars 2001 et lui en
doivent immédiat paiement.
IV. Les défendeurs A.N.________ et B.N.________ sont les débiteurs
solidaires, respectivement dans la mesure que Justice dira, de la
somme de fr. 41'769.90 (quarante et un mille sept cent
soixante-neuf francs et 90 centimes) avec intérêt à 5% l'an dès
le 1
er
janvier 1997 et lui en doivent immédiat paiement.
V. Les défendeurs A.N.________ et B.N.________ sont les débiteurs
solidaires, respectivement dans la mesure que Justice dira, de la
somme de fr. 1'398.80 (mille trois cent nonante-huit francs et 80
centimes) avec intérêt à 5% l'an dès le 29 octobre 2003 et lui en
doivent immédiat paiement.
Subsidiairement au chiffre II ci-devant
VI. A.N.________ est le débiteur de la société T.________ SA et lui doit
immédiat paiement de la somme de fr. 1'100'000.- (un million
cent mille francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier 1997.
VII. B.N.________ est le débiteur de la société T.________ SA et lui doit
immédiat paiement de la somme de fr. 50'000.- (cinquante mille
francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier 1997."
-
33-
Dans leur réponse du 3 septembre 2004, B.N.________ a offert
de payer à T.________ SA la somme de 15'000 fr., pour solde de tout
compte, selon modalités de paiement à définir. Dans cette même écriture,
les défendeurs ont conclu, avec dépens, à ce qu'il plaise à la cour de céans
:
"I. Libérer A.N.________ des conclusions I à VII de la demande.
II. Au bénéfice de son offre transactionnelle ci-dessus, libérer
B.N.________ des conclusions I à VII de la demande.
III. Reconventionnellement : Condamner T.________ SA à payer à
A.N.________ la somme de 75'000 (septante cinq mille) fr. brut,
sous déduction des cotisations sociales.
IV. Condamner T.________ SA à verser les cotisations paritaires dues
sur les montants compensés au profit d'A.N.________ (vacances
et jours fériés, salaire pour les périodes d'incapacité de travail,
salaires impayés de février et mars 2001)."
La demanderesse a conclu, dans sa réplique du 8 novembre
2005, au rejet des conclusions reconventionnelles du défendeur
A.N.."
En droit, les premiers juges ont considéré en substance que les
conditions de la responsabilité pour acte illicite au sens de l'art. 41 al. 1
CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) étaient réalisées à
l'égard de chacun des défendeurs, celles de la responsabilité contractuelle
au sens de l'art. 97 al. 1 CO l'étant également à l'égard d'A.N.. Ils
ont retenu qu'en vertu de l'art. 53 CO, qui règle les relations entre le droit
civil et le droit pénal, et de la jurisprudence en découlant, ils n'étaient pas
liés par les constatations opérées par le Tribunal d'arrondissement II de
Bienne-Nidau dans son jugement pénal du 22 août 2002, en particulier en
ce qui concerne l'appréciation du dommage subi par la demanderesse,
cette question ayant été instruite de manière plus complète dans le cadre
de la procédure civile, au cours de laquelle une expertise a été réalisée.
S'agissant de cette expertise, ils ont estimé qu'elle avait été établie de
manière impartiale et complète, relevant au demeurant qu'aucune des
parties n'avait demandé de complément d'expertise ou de seconde
expertise. Ils ont dès lors considéré qu'il n'y avait pas lieu de s'en écarter,
hormis sur certains points du calcul du dommage. Ainsi, ils ont notamment
relevé qu'il ressortait de l'expertise que l'arrestation des défendeurs ne
s'était pas ébruitée, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de reprendre
l'hypothèse retenue par le juge pénal d'après laquelle il aurait pu y avoir
-
34-
d'autres voleurs qui auraient cessé leur activité délictueuse en apprenant
cette arrestation et influé ainsi sur les taux de vols constatés. Retenant
qu'on ne pouvait exiger de la demanderesse une preuve stricte de la
quotité des vols qu'elle avait subi du fait des défendeurs, une telle preuve
étant impossible en l'occurrence, les premiers juges ont fait application de
l'art. 42 al. 2 CO et considéré qu'il y avait lieu de recourir à la méthode de
calcul admise par l'expert, consistant à comparer le taux de vol pendant la
période d'activité des défendeurs et le taux de vol pendant une période
témoin de quinze semaines suivant l'arrestation des défendeurs, pour
établir le dommage de l'intéressée, correspondant à l'augmentation des
taux de vol par rapport à la période témoin. Conformément à l'art. 4 al. 2
CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), les
premiers juges se sont fondés sur l'expertise pour retenir qu'A.N.________
était responsable des tournées de Bienne et de Tavannes (127 et 117) et
qu'il avait eu accès dès le mois d'octobre 1999 aux recettes des tournées
déposées à Neuchâtel (soit les tournées 101, 103, 105, 108, 109, 110, 113
et 114), mais ils ont écarté les chiffres relatifs à la tournée de St-Imier
(118), estimant que les pièces sur lesquelles l'expert se fondait pour
retenir que le défendeur en était responsable n'en faisaient pas la preuve.
Les premiers juges se sont également écartés de l'expertise sur le point de
savoir quand avait débuté l'activité délictueuse des défendeurs sur les
tournées de Bienne et de Tavannes, faisant remonter celle-ci au 1
er
janvier
1997 compte tenu de la différence de taux de vol constatée entre 1997 et
la période témoin, des versements de monnaie relevés sur le compte de
B.N.________ dès le début du mois de janvier 1997 ainsi que des aveux de
ce dernier. Ils ont ainsi retenu la période du 1
er
janvier 1997 au 8 mars
2001, jour de l'arrestation des défendeurs, pour déterminer le montant du
dommage subi par la demanderesse sur les tournées de Bienne et de
Tavannes. Se référant aux tableaux récapitulatifs approuvés par l'expert,
ils ont retenu un préjudice de 237'176 fr., à imputer entièrement aux
défendeurs. En ce qui concerne les tournées centralisées à Neuchâtel, les
premiers juges ont retenu que la période à prendre en compte s'étendait
du mois d'octobre 1999, moment à partir duquel les défendeurs avaient
eu accès aux recettes, jusqu'au 8 mars 2001. Ils se sont également référés
aux tableaux récapitulatifs, en faisant toutefois abstraction des montants
-
35-
négatifs (correspondant à un taux de vol pendant la période examinée
inférieur à celui de la période témoin), afin de ne pas faire profiter les
défendeurs du fait que la demanderesse avait encaissé plus d'argent alors
qu'ils n'en étaient aucunement responsables; en outre, ils n'ont retenu
qu'un quart des montants admis par l'expert pour l'année 1999, dès lors
que l'activité délictueuse des défendeurs n'avait débuté qu'au mois
d'octobre 1999. En définitive, les premiers juges ont retenu un montant de
504'793 francs représentant le préjudice de la défenderesse pour les
tournées centralisées à Neuchâtel, à imputer entièrement aux défendeurs.
S'agissant de dommages périodiques, les premiers juges ont considéré
qu'il se justifiait de retenir une échéance moyenne comme date de départ
des intérêts compensatoires dus sur les montants précités, soit le 1
er
février 1999 pour le dommage de 237'176 francs, respectivement le 15
juin 2000 pour le dommage de 504'793 francs. Par ailleurs, les premiers
juges ont admis que la demanderesse avait droit au remboursement, au
titre de dommage indirect, de la somme de 22'512 fr. 80 (soit 1'398 fr. 80
pour l'expertise effectuée par l'Institut X., 9'114 fr. pour la
surveillance effectuée par l'agence P. Sàrl sur les caissettes à
journaux et 12'000 fr. pour les honoraires de son conseil pour les
opérations ayant eu lieu avant la procédure civile) avec intérêts à 5% dès
le lendemain de la réception de la demande par le précédent conseil des
défendeurs. Enfin, ils ont reconnus les défendeurs débiteurs solidaires, en
vertu de l'art. 50 CO, de la totalité des montants alloués à la
demanderesse. En ce qui concerne les prétentions élevées par
A.N.________ à l'encontre de la demanderesse, les premiers juges ont
qualifié les relations contractuelles ayant lié les parties de contrat sui
generis, mêlant des éléments du contrat de transport au contrat de
mandat. En l'absence de contrat de travail entre les parties, ils ont
considéré que les prétentions d'indemnités de vacances et d'incapacité de
travail devaient être rejetées. Ils ont également rejeté les prétentions
relatives à des heures d'attente facturées, celles-ci n'étant pas établies. En
revanche, ils ont admis que le défendeur avait droit à une rémunération
pour les jours de travail effectués en mars 2001, à concurrence de 3'021
fr. 90, de même qu'au remboursement des indemnités AI versées à la
demanderesse en 2001, par 21'507 fr. et 378 fr. d'indemnités journalières
-
36-
en raison d'un stage de réinsertion, soit un total de 24'906 fr. 90, portant
intérêt dès le lendemain de la réception de la réponse par le conseil de la
demanderesse, à venir en déduction des montants alloués à la
demanderesse. Enfin, les premiers juges ont alloué à la demanderesse des
dépens réduits d'un huitième, celle-ci n'obtenant pas l'entier de ses
conclusions.
B.Par acte du 5 février 2010, A.N.________ et B.N.________ ont
recouru contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à la nullité, subsidiairement à la réforme en ce sens que :
"- A.N.________ n’est pas débiteur de T.________ SA;
-
B.N.________ est condamné à payer à T.________ SA la somme
de 15’000.- fr. plus intérêts moratoires;
-
T.________ SA est condamnée à verser à A.N.________ la
somme de 46’942.30 fr. plus intérêts moratoires à 5% l’an
dès le 1
er
janvier 2000, sous déduction des cotisations
sociales."
Dans leur mémoire du 26 avril 2010, les recourants ont
développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 451a al. 1 CPC, le recours en réforme peut être
formé contre un jugement de la Cour civile lorsque la cause n’est pas
susceptible d’un recours en réforme au Tribunal fédéral ou, dans les
contestations civiles portant sur un droit de nature pécuniaire, lorsque la
cour a appliqué concurremment le droit fédéral et le droit cantonal ou
étranger. Cette disposition n’a pas été adaptée à l’entrée en vigueur de la
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). La
recevabilité du recours cantonal en réforme doit dorénavant être
examinée au regard de la LTF. Selon cette loi, le recours en matière civile
est ouvert contre les décisions finales (art. 90 LTF) rendues en matière
-
37-
civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 75 aI. 1 LTF) pour autant que la valeur litigieuse de 30'000 fr. soit
atteinte (art. 74 aI. 1 let. b LTF), respectivement la valeur litigieuse de
15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer (art. 74
al. 1 let. a LTF).
Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation
du droit, tel qu’il est délimité par les art. 95 et 96 LTF, notamment pour
violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits
constitutionnels. En l’occurrence, la valeur litigieuse résultant des
conclusions des recourants est supérieure à 30'000 fr. et le jugement
attaqué a été rendu dans une affaire civile régie par le droit fédéral. Le
recours en matière civile au Tribunal fédéral est donc ouvert. Par
conséquent, aucun recours en réforme cantonal n’est ouvert. Cela
implique que sont irrecevables, faute d’ouverture d’un recours en réforme
cantonal, les griefs qui portent sur l’application du droit fédéral matériel.
En l’espèce, et nonobstant les craintes des recourants quant
au changement de procédure, la Cour de céans ne saurait anticiper les
modifications législatives qui n’interviendront qu’au 1
er
janvier 2011. De
toute façon, cette précaution est inutile, puisque les procédures de
recours déjà pendantes au 31 décembre 2010 continueront à être
instruites et tranchées selon l’ancien droit (art. 405 du Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; Tappy, Le droit transitoire applicable
lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 11,
spéc. p. 30).
En conséquence, les moyens de réforme soulevés par les
recourants à titre subsidiaire sont irrecevables.
b) En revanche, le recours en nullité est ouvert. En effet, l’art.
444 al. 1 CPC ouvre la voie du recours en nullité devant le Tribunal
cantonal contre tout jugement principal d’une autorité judiciaire
quelconque en particulier pour violation des règles essentielles de la
procédure. Le recours est toutefois irrecevable pour les griefs qui peuvent
-
38-
faire l’objet d’un recours en réforme au Tribunal fédéral (art. 444 al. 2
CPC). S’agissant du grief d’appréciation arbitraire des preuves, comme il
ne pouvait pas être soulevé dans un recours en réforme (art. 43 aOJF), la
jurisprudence a admis qu’il pouvait l’être dans le recours en nullité
cantonal (JT 2001 III 128). La LTF a remplacé le recours en réforme par le
recours en matière civile et le grief de la violation de l’interdiction
constitutionnelle de l’arbitraire est recevable dans ce nouveau recours
(art. 95 LTF; ATF 134 III 379 c. 1.2). L’art. 444 al. 2 CPC n’a pas été adapté
à la modification des voies de recours au Tribunal fédéral et cette
disposition continue de prévoir uniquement l’exclusion des griefs
susceptibles d’un recours en réforme. Il en découle que le grief d’arbitraire
dans l’appréciation des preuves continue d’être recevable dans le cadre
du recours en nullité cantonal. Supprimer la possibilité de soulever ce grief
irait à l’encontre de l’art. 75 al. 2 LTF, qui impose aux cantons l’institution
d’une possibilité de recourir à un tribunal supérieur du canton; même si
cette disposition n’est pas encore en vigueur (art. 130 al. 2 LTF), il serait
paradoxal de prendre prétexte de l’entrée en vigueur de la LTF pour
supprimer une possibilité de recours cantonal répondant pour partie à une
exigence que la LTF formule (TF 4A_451/2008 du 18 novembre 2008 c. 1).
La Chambre des recours n’entre en matière que sur les
moyens de nullité dûment invoqués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
2.a) Les recourants reprochent tout d’abord aux premiers juges
d’avoir retenu des faits qui n’auraient été ni allégués, ni prouvés et
invoquent une violation de l’art. 4 al. 1 CPC, mais aussi d’avoir violé l’art. 4
al. 2 CPC en retenant des faits qui n’ont pas été constatés.
Aux termes de l’art. 4 CPC, le juge ne peut fonder son
jugement sur d’autres faits que ceux qui ont été allégués dans l’instance
et qui ont été soit admis par les parties, soit établis au cours de
l’instruction selon les formes légales (al. 1). Toutefois, il peut tenir compte
des faits notoires, non particuliers à la cause, ainsi que de faits patents,
-
39-
implicitement admis par les parties et non allégués par une inadvertance
manifeste; en outre, il peut tenir compte des faits révélés par une
expertise écrite (aI. 2).
b) Selon les recourants, les premiers juges ont retenu non
seulement que le défendeur A.N.________ avait accès aux tournées 117 et
127, mais également aux recettes des tournées 101, 103, 105, 108, 109,
110, 113 et 114 (cf. jugement, p. 49). Ils ont ajouté que ces tournées
n’avaient pas été alléguées, mais qu’il était possible de les retenir en
application de l’art. 4 al. 2 CPC. Or, les recourants soutiennent avoir
allégué à plusieurs reprises les tournées dont était responsable
A.N., ou celles auxquelles il avait accès (aIlégués nos 13, 142,
143). Ils admettent toutefois ne pas avoir réussi à prouver ces allégués (cf.
mémoire, p. 5) et constatent que la partie adverse, invitée à apporter la
preuve qu'A.N. aurait été responsable du ramassage des tirelires,
n’a pas pu apporter dite preuve. Par conséquent, ces allégués ne seraient
pas prouvés et ne pourraient être retenus.
On peut relever sur ce point que le jugement a expressément
retenu que la responsabilité des tournées du Jura bernois, ainsi que d’une
partie du Jura, n’avait pas pu être établie et que ces tournées n’étaient
pas retenues, de même que la tournée 118 (cf. jugement, pp. 48-49).
Ensuite, la responsabilité des autres tournées, soit celles mentionnées ci-
dessus, a pu être mise à la charge d'A.N.________ en application de l’art. 4
al. 2 CPC, soit de la possibilité pour la cour de tenir compte de faits révélés
par une expertise écrite, nonobstant l’absence d’allégations ou de preuve
de ces allégations. Tel est bien le cas ici, puisque l’expert a examiné les
tournées en question et y a constaté des taux de vol révélant que les
calculs produits en cours de procédure par la demanderesse étaient
corrects. Il s’est également expliqué sur la méthode de calcul et a réalisé
des tableaux expliquant les variations (cf. jugement, pp. 25 à 29). Les
premiers juges pouvaient retenir les éléments de l’expertise nonobstant
l’absence de preuves ou d’allégations (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 9
ad art. 4 CPC, p. 20).
-
40-
Quant au moyen tiré du fait que l’expert n’aurait pas constaté
lui-même les tournées dont la responsabilité aurait été confiée à
A.N.________, mais se serait fondé sur les pièces fournies par la
demanderesse, on ne voit pas non plus en quoi cette manière de faire
violerait l’art. 4 al. 2 CPC. Il est d’usage que l’expert se fonde sur les
pièces fournies par les parties et en tire des conclusions techniques. Il ne
s’agit pas d’un témoin, mais bien d’un homme de l’art chargé d’apprécier
et de vérifier certains faits (art. 220 CPC). C’est s’il n’appréciait pas les
éléments du dossier qu’il n’aurait pas rempli sa tâche (Bosshard, La
"bonne" expertise judiciaire, RSPC 2009 pp. 207 ss, spéc. p. 210). Pour le
surplus, les critiques quant à l’examen et à la portée de l’expertise
pouvaient faire l’objet d’une requête de complément ou de seconde
expertise de la part des recourants, ce qui n’a pas été le cas (cf. procès-
verbal des opérations du 2 août 2007). Les recourants n'ont donc pas
épuisé les moyens à leur disposition et sont forclos à s'en plaindre ici.
Cela étant, le moyen doit être rejeté.
3.a) Les recourants se plaignent d’arbitraire dans l’appréciation
des preuves. La notion d’arbitraire, prohibé par l’art. 9 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999; RS 101), ne résulte pas du seul fait qu’une autre
solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait
préférable; il faut que cette décision soit manifestement insoutenable,
qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle
viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore
qu’elle heurte de manière choquante le sentiment de justice et de l’équité.
Enfin, pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il faut
encore qu’elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209 c.
2.1; 129 I 8 c. 2.1; 127 I 54 c. 2b; 127 I 60 c. 5a; 126 I 168 c. 3a).
S’agissant plus particulièrement de l’appréciation des preuves
et de l’établissement des faits, la décision n’est arbitraire que si le juge n’a
manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il
a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important
-
41-
propre à modifier la décision attaquée ou si, encore, sur la base des
éléments recueillis, il fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8
précité).
Le grief d’appréciation arbitraire des preuves, qui est lié à
l’application de règles de procédure, ne doit pas être confondu avec celui
d’appréciation arbitraire du droit de fond. Celui-ci n’est en effet pas lié à
l’application des règles de procédure et ne relève pas du moyen de l’art.
444 al. 1 ch. 3 CPC, cette disposition ne sanctionnant que des vices
d’ordre procédural (JT 2007 III 48 c. 3a; Girardet, Le recours en nullité en
procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, pp. 24 et 191 à 193).
b) Selon les recourants, les premiers juges ont fait une
appréciation arbitraire du caractère probant de l’expertise (cf. mémoire,
pp. 8 à 15). Ils auraient, à tort, suivi l’expertise sur certains points
contredits par les pièces au dossier, ou auraient retenu des éléments de
l’expertise, alors que l’on ne pouvait que douter de ces éléments.
Sous l’angle de l’appréciation des preuves, on ne voit
cependant pas où se situerait l’arbitraire en l'occurrence. Tout d'abord, le
fait de se fonder notamment sur les pièces fournies par la demanderesse
et intimée paraît incontournable, à partir du moment où l’on ne se figure
pas comment l’expert aurait examiné et été en mesure d'effectuer les
calculs relatifs aux vols si la demanderesse ne lui avait pas fourni les
éléments à cet effet.
Ensuite, la critique quant à la prise en compte ou non de
certains éléments, aux calculs ou encore aux conséquences de l’effet
d’annonce de l'interpellation des recourants sur les ventes aurait
éventuellement pu justifier un complément ou une seconde expertise,
mais les recourants y ont renoncé, comme il a été précédemment relevé.
Les premiers juges pouvaient, sans arbitraire, retenir les conclusions de
l’expert. Ils l’ont d’ailleurs fait de manière ciblée, puisqu’ils ont écarté
certains points qui ne leur semblaient pas suffisamment probants par
rapport aux autres preuves figurant au dossier. Les premiers juges se sont
-
42-
également expliqués sur la méthode appliquée, les difficultés à établir le
dommage pour la demanderesse et la modération dont l’expert avait fait
preuve, tenant compte notamment de diverses influences apparues après
la connaissance des vols (cf. jugement, pp. 47 à 52). Le jugement a donc
fait preuve de la circonspection que réclament les recourants et a appliqué
l’art. 42 aI. 2 CO à juste titre, ce dernier point relevant au demeurant de
l'application du droit matériel fédéral et ne pouvant être revu dans un
recours en nullité.
Enfin, sur ce point, les recourants se contentent d’opposer
leurs propres calculs à ceux de l’expert, ce qui n’est pas admissible et ne
leur est d’aucune utilité. Il en va de même des affirmations relatives aux
revenus et au train de vie des recourants, qui ne pourraient que susciter
des doutes sur la teneur de l’expertise. En réalité, il s’agit là encore
d’opposer la vision et les arguments de la partie à celle de l’expert. Ce
mode de faire ne saurait remettre en question la teneur de l’expertise et
l’appréciation qu’en ont faites les premiers juges, appréciation motivée et
pondérée et en tout cas pas arbitraire.
c) Toujours sous l’angle de l’appréciation arbitraire des
preuves, les recourants soutiennent qu’il serait arbitraire de retenir qu'ils
auraient commencé leur activité illicite en janvier 2007.
Le jugement retient en pages 49 et 50 que l’activité délictuelle
des deux défendeurs a débuté en janvier 2007, ce qui, selon les
recourants, serait contredit par les pièces au dossier, notamment par le
jugement pénal rendu à l’égard de B.N.________, qui avait reconnu dans le
cadre de cette procédure un début d’activité délictueuse en avril 2007 (cf.
pièce 4, p. 8). Il n’en reste pas moins que, d'abord, le juge civil n’est pas
lié par le juge pénal quant à la fixation du dommage (art. 53 al. 2 CO), et
qu’ensuite, il s’agit d’un aveu du prévenu dans l’affaire pénale, alors que,
dans le jugement attaqué, s’il est exact que l’année 1997 n’avait pas été
retenue par l’expert judiciaire, les premiers juges se sont écartés de
l’expertise sur ce point pour retenir à titre de dommage notamment
l’entier de l’année 1997. Ils ont pour cela motivé leur position en se
-
43-
fondant sur l’évolution du taux des vols, soit les tableaux reproduits en
pages 29 et 30 du jugement. Cette motivation n’est pas arbitraire et,
encore une fois, les recourants opposent leur propre appréciation à celle
des premiers juges et n'établissent de la sorte aucun arbitraire.
d) Les recourants contestent le refus de prise en compte des
écarts statistiques des taux de vols vers le bas (cf. jugement, p. 50). Selon
eux, il serait arbitraire de ne tenir compte que des écarts allant dans un
sens et pas dans l’autre.
Les premiers juges ont expliqué pour quel motif ils n’avaient
pas tenu compte des écarts vers le bas. Ainsi, ils ont fait abstraction des
écarts négatifs pour éviter de faire profiter les recourants du surplus
d’encaissement d’argent de la demanderesse, alors que ceux-ci n’y
seraient pour rien. Tenir compte des écarts négatifs reviendrait à leur faire
profiter d’un effet qui est étranger à la problématique du dommage. Ce
raisonnement n’est pas arbitraire et a été motivé par les premiers juges.
e) Les recourants soutiennent que la période comprise entre le
12 octobre et le 31 décembre 1999 représente 21,9% de l’année, alors
que les premiers juges ont retenu que dite période représentait un quart
(donc 25%) d’année et ont effectué leurs calculs sur cette base (cf.
jugement, pp. 51-52).
D’abord, il convient de rappeler que le calcul du dommage
repose sur l’expertise figurant au dossier pour l’essentiel. Ensuite, comme
la Cour civile le rappelle en pages 47 et 48 de son jugement, il n’est pas
possible d’établir la preuve stricte de la quotité des vols commis par les
recourants. Faute de pouvoir être plus précis, les premiers juges ont donc
fait application de l’art. 42 al. 2 CO. Enfin et surtout, l’état de fait ne
retient pas les éléments des recourants tels que mentionnés dans le
mémoire (p. 16), mais plutôt qu'A.N.________ a effectivement fait
confectionner une clé le 12 octobre 1999 pour les bacs se trouvant au
dépôt de Neuchâtel (cf. jugement, p. 20). On rappellera toutefois que le
recourant volait déjà des sommes non négligeables auparavant et que "le
-
44-
montant [des] vols est allé en s’amplifiant" pour les tournées de Neuchâtel
(cf. jugement, p. 51). En arrondissant à un quart d’année la période prise
en compte pour 1999, au lieu de 21,9%, ils ne sont pas tombés dans
l’arbitraire, puisqu’il s’agit d’une application équitable tenant compte du
cours ordinaire des choses (Werro, Commentaire romand, Code des
obligations I, n. 24 ad art. 42 CO, p. 293; ATF 122 III 219 c. 3, JT 1997 I
246). La méthode retenue est plutôt globalement favorable aux
recourants, puisque les premiers juges ont lissé les montants. Il n’y a en
tout cas rien d’arbitraire à arrondir, dans ce cas précis, le montant
litigieux. Cela étant, il s'agit d'un point qui touche au droit matériel et qui
ne peut être revu en nullité.
f) Le recourant A.N.________ considère comme arbitraire le fait
de refuser de retenir les périodes d’incapacité de travail et se réfère à la
pièce 107, soit le rapport confirmant que le recourant devait bénéficier
d’une rente Al et donc bénéficier de prestations liées à l’incapacité de
travail.
L'examen de ce moyen implique de revoir l’appréciation faite
par les premiers juges du contrat liant les parties (cf. jugement, pp. 60 à
62). Ceux-ci ont finalement, après avoir examiné les différents cas de
figure juridiques envisageables, retenu l'existence d'un contrat sui generis,
mêlant des éléments du contrat de transport au contrat de mandat, mais
ont écarté le contrat de travail. En conséquence, faute de contrat de
travail, ils ont estimé que les prétentions liées à une incapacité de travail
devaient être rejetées. Le moyen soulevé relève de l'application du droit
matériel et est irrecevable comme moyen de nullité. On se contentera de
relever que le recourant n'a jamais informé la demanderesse d'une
incapacité de travail ni remis un certificat médical (cf. jugement, p. 37).
g) Le recourant A.N.________ estime arbitraire le refus des
premiers juges de reconnaître que les salaires étaient payés le mois
suivant, puisqu’ils ont retenu que les salaires de janvier et février 2001
avaient été payés au recourant (cf. jugement, p. 38), alors que,
précédemment, ils ont retenu que le forfait mensuel convenu de base était
-
45-
de 11’230 fr. et qu’il avait touché 14'812 fr. pour 2001 (cf. jugement, pp.
12-13). Il y aurait donc une contradiction interne dans le jugement.
Sur ce point, les premiers juges ont relevé la problématique,
mais ont écarté la thèse du recourant qui se fondait sur une pièce 113,
qu’ils ont considérée comme non probante pour les motifs évoqués en
page 38 du jugement. Ils se sont fondés sur les pièces de la demanderesse
qui démontraient le paiement effectif des forfaits de janvier et février