Présidence de M. F. M E Y L A N , vice-président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :M. Elsig
Art. 3, 4, 444 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par H., à Lausanne,
défenderesse, contre le jugement rendu le 5 mai 2008 par la Cour civile du
Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante d’avec
A.X., à Dizy, et B.X.________, à Dizy, demandeurs.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
Par décision du 1
er
novembre 2002, la Justice de paix du cercle
de la Sarraz a ratifié la décision de mesures provisionnelles rendue par le
Juge de paix le 31 octobre 2002 et a confirmé que K.________ était autorisé
à plaider et à transiger devant toute instance au nom de son pupille.
-
3 -
2.Par lettre du 28 mars 1995, la succursale de Cossonay de la
défenderesse a informé les demandeurs, qu'elle leur accordait la facilité
demandée concernant le prêt hypothécaire n° [...], destinée à la mise à
jour de leurs engagements aux conditions suivantes :
"Montant :fr. 206'482.50 sous forme d'augmentation du
capital de votre engagement susmentionné à fr. 346'000.--
Taux :6 ¼ % l'an net, variations ultérieures réservées
Amortissement :1 % l'an, la prochaine fois le 31.07.1995, payable
avec les intérêts sous forme de ½ annuité constante
(l'amortissement augmente graduellement de la somme dont
l'intérêt diminue) laquelle sera réadaptée lors de fluctuation de
taux, tant à la hausse qu'à la baisse
(...)
Garantie : Cession en propriété de :
-
-1- cédule hypothécaire, au porteur, 1
er
rang de
fr. 141'735.-- à augmenter à fr. 332'000.--
-
-1- cédule hypothécaire, au porteur, 2
ème
rang de
fr. 68'000.--
grevant toutes deux domaine agricole d'une surface
totale de 212'406 m
2
(...)
Les codébiteurs répondent solidairement pour le montant de
l'avance accordée et de son remboursement chacun étant tenu pour
le tout.
(...)"
Le 30 mars 1995, les demandeurs ont contresigné cette lettre
pour accord. Le même jour, ils ont confirmé la cession à la défenderesse
de la propriété des deux cédules en garantie de ses prétentions actuelles
et futures à leur encontre.
3.La défenderesse a commis certaines erreurs dans la gestion du
dossier des demandeurs. En 1997, C.________ a versé auprès de la
défenderesse un montant de 6'900 fr. à l'attention des demandeurs qui
n'a été crédité sur leur compte hypothécaire qu'au mois de janvier 2000.
Les intérêts perçus en trop sur la dette hypothécaire, qui aurait pu être
réduite à concurrence de cette somme dès 1997, sont d'environ 1'000
francs. Le 31 juillet 1997, le demandeur A.X.________ a versé la somme de
3'153 fr. 05 comme solde de l'échéance hypothécaire. Au lieu d'affecter ce
montant sur le compte hypothécaire des demandeurs, la défenderesse l'a
versé sur un autre compte, au nom du père des demandeurs, savoir
C.X.________. La défenderesse a admis en procédure que les intérêts
perçus en trop du chef de cette erreur se sont élevés à 772 fr. 50 et qu'il
lui incombe de répondre de cette erreur de virement.
-
4 -
4.Le 27 mars 2002, les demandeurs ont versé à la défenderesse
un amortissement de 68'000 francs.
5.Par lettre signature et pli simple du 4 juillet 2002, la
défenderesse a adressé aux demandeurs les lignes suivantes :
"(...)
De plus, nous constatons qu'aucun amortissement n'est prévu sur
votre engagement.
Les clauses contractuelles de notre prêt n'étant plus respectées,
nous annulons nos crédits, et dénonçons au remboursement :
-la cédule hypothécaire n° [...] du RF de Cossonay, du capital
de CHF 332'000.--,
-la cédule hypothécaire n° [...] du RF de Cossonay, du capital
de CHF 68'000.--.
Le montant de notre créance étant inférieur à ces sommes, nous
vous mettons en demeure de nous faire parvenir d'ici au 15 janvier
2003, le montant de :
-CHF 267'757.95, représentant le solde de votre prêt
hypothécaire n° [...], plus intérêt au taux de 6 % courant dès
le 1
er
février 2002.
Passé ce délai et si nous n'avons pas obtenu satisfaction, nous
introduirons sans autre avis des poursuites à votre encontre.
(...)"
Le 17 janvier 2003, la défenderesse a adressé à l'Office des
poursuites de Cossonay une réquisition de poursuite en réalisation de
gage immobilier, d'un montant de 267'757 fr. 95 plus intérêt à 6 % l'an
dès le 1
er
août 2002, à l'encontre des demandeurs. Sous la rubrique "Titre
et date de la créance ou cause de l'obligation" figurent les indications
suivantes :
"1) Capital de la cédule hypothécaire n° [...] du RF de Cossonay
grevant en 1
er
rang les parcelles décrites ci-dessous, titre dénoncé à
son remboursement selon lettre signature et simple pli de mise en
demeure du 4 juillet 2002, montant équivalant au capital du prêt
hypothécaire n° [...], valeur 31 juillet 2002."
La défenderesse a encore mentionné sous "Désignation des
immeubles (objet du gage)" ce qui suit :
"Parcelles RF n
os
[...] consistant en pré-champ d'une surface totale
de 9'692 m
2
et [...] consistant en pré-champ d'une surface totale de
85'465 m
2
toutes sises sur la Commune de Cossonay, au lieu-dit [...].
Parcelle RF n° [...] sise sur la Commune de Dizy, au lieu-dit [...]
consistant en bois d'une surface totale de 1'710 m
2
.
Parcelle RF n° [...] sise sur la Commune de Dizy, au lieu-dit [...]
consistant en pré-champ d'une surface totale de 2'652 m
2
.
-
5 -
Parcelle RF n° [...] sise sur la Commune de Dizy, au lieu-dit [...]
consistant en bois d'une surface totale de 4'208 m
2
.
Parcelle RF n° [...] sise sur la Commune de Dizy, au lieu-dit [...]
consistant en bois d'une surface totale de 4'362 m
2
.
Parcelle RF n° [...] sise sur la Commune de Dizy, au lieu-dit [...]
consistant en pré-champ d'une surface totale de 20'965 m
2
.
Parcelle RF n° [...] sise sur la Commune de Dizy, au lieu-dit [...]
consistant en bois d'une surface totale de 2'172 m
2
.
Parcelle RF n° [...] sise sur la Commune de Dizy, au lieu-dit [...]
consistant en bois d'une surface totale de 994 m
2
.
Parcelle RF n° [...] sise sur la Commune de Dizy, au lieu-dit [...]
consistant en pré-champs d'une surface totale de 42'889 m
2
.
Parcelle RF n° [...] sise sur la Commune de Dizy, au lieu-dit [...]
consistant en bois d'une surface totale de 2'027 m
2
.
Parcelle RF n° [...] sise sur la Commune de Dizy, au lieu-dit [...]
consistant en pré-champ d'une surface totale de 509 m
2
.
Parcelle RF n° [...] sise sur la Commune de Dizy, au lieu-dit [...]
consistant en logement, dépendances rurales et pré-champ d'une
surface totale de 9'815 m
2
.
Parcelle RF n° [...] sise sur la Commune de La Sarraz, au lieu-dit [...]
consistant en bois d'une surface totale de 1'388 m
2
.
Parcelle RF n° [...] sise sur la Commune de la Sarraz, au lieu-dit [...]
consistant en pré-champ et bois d'une surface totale de 22'100 m
2
.
Parcelle RF n° [...] sise sur la Commune de la Sarraz, au lieu-dit [...]
consistant en bois d'une surface totale de 1'458 m
2
."
Le 23 janvier 2003, un commandement de payer n° [...] a été
notifié au demandeur A.X.________ et le 19 février 2003 un
commandement de payer n° [...] a été notifié au tuteur du demandeur
B.X.________. Les demandeurs ont formé opposition totale à ces deux
commandements de payer. Le 20 mai 2003, la défenderesse a requis la
mainlevée provisoire des oppositions totales formées par les demandeurs
à concurrence de 267'757 fr. 95 plus intérêt à 6 % l'an dès le 1
er
février
Par prononcés du 24 juin 2003, rendus à l'issue de l'audience
du même jour, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte a
prononcé la mainlevée provisoire des deux oppositions à concurrence de
267'757 fr. 95 plus intérêt au taux de 6 % l'an dès le 1
er
août 2002 et a
constaté l'existence du droit de gage. Le 15 juillet 2003, la motivation de
ces décisions a été envoyée aux parties. Le 25 juillet 2003, les
demandeurs ont déposé des actes de recours auprès de la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal et ont produit leur mémoire de
droit le 2 octobre 2003.
Par courrier du 6 août 2003 à la défenderesse, le conseil des
demandeurs a relevé des erreurs commises par celle-ci en 1996 et 1997
dans la gestion du dossier de ses clients, et l'a invitée à se déterminer sur
ces griefs et à lui adresser les pièces justificatives. Par lettre du 24
septembre 2003, ce même conseil a demandé à la défenderesse des
renseignements sur les motifs pour lesquels le plafond de l'emprunt initial
avait été augmenté.
-
6 -
Par arrêt rendu en séance publique le 26 novembre 2003, la
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a notamment admis
très partiellement les recours et réformé les prononcés entrepris en ce
sens que les oppositions formées par les demandeurs aux
commandements de payer n
os
[...] et [...] de l'Office des poursuites de
Cossonay ont été provisoirement levées à concurrence de 267'757 fr. 95
plus intérêt à 6 % l'an dès le 1
er
février 2003, l'opposition étant maintenue
pour le surplus.
6.Les intérêts semestriels échus ont été payés par les
demandeurs, parfois avec retard.
La défenderesse a admis en procédure que la somme qu'elle
réclamait ne correspondait pas à la somme due.
7.Par demande du 15 décembre 2003, A. et B.X., ce
dernier représenté par son tuteur K., ont pris avec dépens les
conclusions suivantes :
"I.-L'action intentée par A.X.________ et B.X.________ est admise.
II.-A. et B.X.________ ne doivent pas à la H.________ la somme de
fr. 267'757.95 avec intérêts à 6 % l'an dès le 1
er
février 2003,
montant à concurrence duquel la mainlevée provisoire de
l'opposition aux commandements de payer n
os
[...] et [...] de
l'Office des poursuites de Cossonay a été confirmée par la
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois,
le 26 novembre 2003.
III.-En conséquence, les oppositions formées par les demandeurs
aux commandements de payer n
os
[...] et [...] de l'Office des
poursuites de Cossonay sont définitivement maintenues."
Dans cette écriture, les demandeurs ont déclaré invoquer la
compensation.
Dans sa réponse du 22 juin 2004, la défenderesse a conclu,
avec suite de frais et dépens, à libération et a pris les conclusions
reconventionnelles suivantes, toujours avec suite de frais et dépens :
"I.Dire que les demandeurs sont solidairement les débiteurs de
la défenderesse, subsidiairement dans une mesure que justice
dira du montant de Fr. 263'004,40 (deux cent soixante-trois
mille quatre francs et quarante centimes) avec intérêt à 6 %
l'an dès le 1
er
février 2003.
II.Libre cours est donné aux poursuites en réalisation de gage
immobilier No [...] et [...] de l'Office des poursuites de
Cossonay à concurrence de Fr. 263'004,40 (deux cent
soixante-trois mille quatre francs et quarante centimes) avec
intérêt à 6 % l'an dès le 1
er
février 2003."
-
7 -
Dans leur réplique du 4 octobre 2004, les demandeurs ont
conclu, avec dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises
par la défenderesse.
Le 24 janvier 2006, la Justice de paix des districts de Morges,
d'Aubonne et de Cossonay a désigné Me L., notaire, en qualité de
nouvelle tutrice d'B.X..
Les demandeurs et la défenderesse ont déposé un mémoire de
droit."
En droit, les premiers juges ont relevé que la défenderesse
n'avait pas établi l'exigibilité de la créance abstraite qui faisait l'objet de la
poursuite en cause lors du dépôt des réquisitions de poursuite, ce qui
devait aboutir à l'admission de l'action en libération de dette, et que, si le
montant de la créance abstraite était établi à concurrence de 262'832 fr.
40, rien ne permettait de retenir que les demandeurs étaient les débiteurs
cédulaires, la défenderesse n'ayant pas allégué le contenu des cédules
litigieuses, ce qui conduisait également à l'admission de l'action en
libération de dette. Les premiers juges ont considéré que la conclusion
reconventionnelle I de la défenderesse ne se rapportait pas à la créance
causale, étant une action en reconnaissance de dette "miroir" de l'action
en libération de dette des demandeurs, ce qui entraînait qu'il n'y avait pas
lieu de constater l'existence de la créance causale.
B.H.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, à son annulation.
Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
Les intimés A. et B.X.________ ont conclu, avec dépens, au rejet
du recours.
E n d r o i t :
-
8 -
1.a) L'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours en nullité au
Tribunal cantonal contre tout jugement d'une autorité judiciaire
quelconque pour violation des règles essentielles de la procédure, lorsque
l'informalité est de nature à influer sur le jugement et qu'elle ne peut pas
être soumise au Tribunal cantonal par un recours en réforme ou corrigée
par lui dans l'examen d'un tel recours. La jurisprudence assimile le grief
d'appréciation arbitraire des preuves, ou de constatation arbitraire des
faits, à celui de violation d'une règle essentielle de la procédure au sens
de cette disposition (JT 2001 III 128; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 15 ad art. 444 CPC, p. 657):
Les jugements principaux rendus par la Cour civile peuvent
faire l'objet d'un tel recours à la Chambre des recours du Tribunal
cantonal. Cependant, comme ils peuvent faire l'objet d'un recours en
réforme limité aux dépens (Poudret/Haldy/Tappy op. cit., n. 2 ad art. 94
CPC, p. 187), ils ne sauraient être attaqués par la voie du recours en
nullité pour la violation des dispositions du CPC qui règlent cette question.
En outre, aux termes de l'art. 444 al. 2 première phrase CPC, le recours en
nullité est irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l'objet d'un recours
en réforme au Tribunal fédéral. Depuis l'entrée en vigueur de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (ci-après : LTF; RS
173.110), qui a remplacé le recours en réforme selon l'OJF par le recours
en matière civile, il faut considérer que le recours en nullité garde son
caractère subsidiaire et qu'il est dès lors, à l'égard des jugements
principaux rendus par la Cour civile, fermé pour tous les griefs qui
relevaient précédemment du recours fédéral en réforme (cf. Ch. rec., arrêt
n° 119/I du 11 mars 2008 c. 2a; TF 4A_451/2008 du 18 novembre 2008 c.
1).
En l'espèce, la recourante invoque la violation des art. 3, 4 al.
2 et 5 al. 3 CPC, dont le Tribunal fédéral ne pouvait contrôler l'application
-
9 -
dans le cadre de l'ancien recours en réforme. Son recours interjeté en
temps utile est ainsi recevable.
b) Selon la jurisprudence, le Tribunal n'examine que les
moyens de nullité invoqués dans le recours et ne saurait retenir d'office la
violation de dispositions de procédure non invoquées par le recourant.
Dans ce cadre, il qualifie librement les griefs (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
2.La recourante fait grief aux premiers juges d'avoir constaté
que "rien ne permet de retenir que les demandeurs sont les débiteurs
cédulaires." Elle soutient que la qualité de débiteur des intimés ressort des
allégués n
os
6, 7, 10 et 12 de la demande, ainsi que des pièces n
os
5, 6, 10,
11 et 12 produites. De même, la recourante soutient que le terme de
dénonciation, non retenu par les premiers juges pour défaut d'allégation,
est un fait patent, dès lors que la dénonciation du 4 juillet 2002 et le terme
de cette dénonciation ont été allégués, que la réglementation de la
dénonciation figure dans les cédules produites et que les intimés n'ont pas
soutenu qu'elle avait ouvert des poursuites prématurément.
a) Selon l'art. 4 al. 1 CPC, le juge ne peut fonder son jugement
sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance et qui ont
été soit admis par les parties, soit établis au cours de l'instruction selon les
formes légales. Toutefois, il peut tenir compte de faits notoires, non
particuliers à la cause, ainsi que de faits patents, implicitement admis par
les parties et non allégués par une inadvertance manifeste (art. 4 al. 2
CPC).
La jurisprudence a précisé que cette règle n'interdit pas au
juge d'apprécier les faits régulièrement allégués et établis et d'en tirer les
déductions ou appréciations alors même que celles-ci ne seraient pas
elles-mêmes alléguées par les parties (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4
ad art. 4 CPC, p. 18). Dans un arrêt paru au JT 1977 III 127, critiqué par les
commentateurs (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 4 CPC, p. 17), la
-
10 -
Chambre des recours a considéré que le juge peut et doit tenir compte de
tout passage pertinent d'une pièce, partiellement alléguée, et qui a été
produite.
Nonobstant l'usage de la forme potestative, l'art. 4 al. 2 CPC
impose au juge de retenir les faits notoires ou patents pour autant que les
conditions légales soient remplies (JT 1988 IIII 153, c. 2a). En ce qui
concerne les fait patents, les conditions posées à l'art. 4 al. 2 CPC sont
cumulatives : pour être retenu en dehors de toute allégation, un fait doit
être à la fois clairement établi, implicitement reconnu par les parties et
avoir été omis par l'inadvertance manifeste d'une partie (JT 1988 III 153, c.
2b).
b/aa) En l'espèce, dans leur demande, les intimés ont allégué
l'existence des deux cédules hypothécaires litigieuses (allégués n
os
6 et 7),
leur remise en pleine propriété à la recourante (allégués n
os
9 et 10), la
lettre de résiliation du prêt (allégué n° 12), l'envoi à l'Office des poursuites
de Cossonay d'une réquisition de poursuite en réalisation de gage
immobilier à l'encontre des intimés, avec indication du titre et date de la
créance ou cause de l'obligation (allégué n
os
13 et 14), le prononcé de
mainlevée provisoire des oppositions formées par les intimés rendu par le
Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte et l'admission très
partielle du recours des intimés par la Cour des poursuites et faillites
(allégués n
os
15 à 23).
La recourante n'a allégué aucun fait, se bornant à conclure
reconventionnellement à ce que les intimés sont solidairement ses
débiteurs de la somme de 263'004 fr. 40, avec intérêt à 6 % l'an dès le 1
er
février 2003, libre cours étant donné aux poursuites en cause à
concurrence de ce montant.
La critique des commentateurs de l'arrêt paru au JT 1977 III
127 paraît pertinente au regard de la jurisprudence antérieure. On se
trouve toutefois ici dans une situation particulière en ce sens que l'on a
affaire à une action en libération de dette selon l'art. 83 al. 2 LP (loi
-
11 -
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.1). Dans le commandement de payer en réalisation de gage
immobilier notifié à chaque intimé, la recourante a invoqué comme titre
de créance une cédule hypothécaire. C'est donc la créance abstraite
incorporée dans la cédule qui fait l'objet de la poursuite. La recourante a
obtenu la mainlevée provisoire, la cédule invoquée valant reconnaissance
de dette (art. 82 LP). Les intimés ont ensuite ouvert la présente action en
libération de dette. Au vu de ces éléments allégués, en particulier de la
décision de mainlevée, les premiers juges devaient retenir, par déduction,
que la recourante était au bénéfice d'une reconnaissance des intimés de la
dette abstraite objet des poursuites en cause, partant que les intimés
étaient les débiteurs visés par les cédules hypothécaires litigieuses, ce
d'autant plus qu'ils le mentionnaient dans leur jugement (p. 16). La
solution qu'ils ont adoptée procède dès lors du formalisme excessif.
Il convient donc de considérer que les premiers juges ont violé
l'art. 4 CPC en ne retenant pas que les intimés étaient les débiteurs des
cédules en cause. Comme ils l'ont eux-mêmes relevé, cet élément est
déterminant pour le sort de la cause (cf. jugement, p. 16), de sorte que le
recours doit être admis sur ce point.
bb) En ce qui concerne l'exigibilité de la créance, point de
droit matériel, on ne saurait considérer que les premiers juges devaient
retenir la réglementation figurant dans les cédules en cause. Les faits
retenus dans le jugement (jugement, ch. 5, p. 4) au sujet de la
dénonciation au remboursement du prêt hypothécaire sont ceux qui
résultent de l'allégué n° 12 de la demande, lequel a trait au contenu de la
lettre de dénonciation. Les conditions de dénonciation figurant dans les
cédules en cause n'ont pas été alléguées et, contrairement à la qualité de
débiteur visé par la reconnaissance de dette, elles ne peuvent être
déduites nécessairement de la décision de mainlevée, celle-ci constatant
uniquement que la dette était exigible, point de droit qui échappe au
contrôle de la cour de céans dans le cadre du recours en nullité.
-
12 -
Au surplus, l'on ne saurait les considérer comme un fait patent
au sens de l'art. 4 al. 2 CPC. En effet, la recourante n'a allégué aucun fait,
ce qui apparaît être un choix procédural et ne pas découler d'une
inadvertance manifeste au sens de la jurisprudence. L'une des trois
conditions posées par l'art. 4 al. 2 CPC n'est ainsi pas réalisée.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
3.La recourante fait grief aux premiers juges d'avoir considéré,
en violation de l'art. 3 CPC, qu'elle n'avait pas pris les conclusions
correspondant aux droits qu'elle avait invoqués en procédure, alors que
ces conclusions ont été prises, et de s'être déliés de celles-ci sans les
interpréter correctement. Elle fait valoir que ses conclusions de première
instance sont de deux ordres : la première se rapporte à la créance
causale, tandis que la seconde a trait aux procédés d'exécution forcée
dans les poursuites en réalisation de gage immobilier qui en sont la
matérialisation. Elle soutient en conséquence que la distinction entre
créance causale et créance abstraite ne saurait aboutir à des conclusions
"doublées", s'agissant du constat de la créance et de son paiement.
Selon l'art. 3 CPC, le juge est lié par les conclusions des
parties. Il peut les réduire, mais non les augmenter ni les changer. La
jurisprudence a précisé que les parties ne sont pas obligées d'énoncer la
cause juridique de leurs conclusions et que, si elles le font, le juge n'est
pas retreint par cette indication dans le choix des moyens propres à
justifier l'admission de celles-ci. En d'autres termes, le juge est lié par
l'objet et le montant des conclusions, non par leur fondement juridique
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 3 CPC, p. 14). En cas
d'incertitude, le juge doit interpréter les conclusions objectivement,
conformément aux principes généraux et selon les règles de la bonne foi
(Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n° 212, p. 60 et n° 714, p. 140; tome
II, 2002, n° 1921 p. 96 et n
os
3011 ss, pp. 267-268 et références).
-
13 -
En l'espèce, les premiers juges n'ont pas alloué plus ou autre
chose que ce que réclamait la recourante dans ses conclusions. Ils ont
rejeté celles-ci, après s'être livré à leur interprétation sous l'angle
juridique. Ils ont à cet égard considéré que la conclusion reconventionnelle
I de la recourante ne pouvait se rapporter à la créance causale, dans la
mesure où la recourante paraissait avoir seulement voulu soutenir le
contraire des intimés, en exerçant une action en reconnaissance de dette
"miroir" de l'action en libération de dette, et où elle n'avait pas conclu
expressément au paiement de la créance causale (jugement, pp. 17-18). Il
n'y a ainsi pas eu violation de l'art. 3 CPC. Ce que conteste en réalité la
recourante, c'est le rejet de ses conclusions. Il s'agit là d'un grief de droit
matériel, dont l'examen échappe à la cognition de la cour de céans dans le
cadre du recours en nullité.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
4.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
annulé, la cause étant renvoyée à la Cour civile pour nouveau jugement.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
2'977 fr. (art. 232 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 5'977 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33,
art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens; RSV 177.11.3).
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée à la Cour
civile pour nouveau jugement.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
2'977 francs (deux mille neuf cent septante-sept francs)
IV. Les intimés A. et B.X., solidairement entre eux, doivent
verser à la recourante H. la somme de 5'977 francs
(cinq mille neuf cent septante-sept francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 18 mars 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Diego Bischof (pour H.),
-Me Alain Thévenaz (pour A. et B.X.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 267'757 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile.
Le greffier :