806 TRIBUNAL CANTONAL 253/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 29 septembre 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Krieger et Mme Charif Feller Greffier :MmeVuagniaux
Art. 85 al. 1 et 86 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.V.________ et B.V., requérants à l'incident et demandeurs au fond, tous deux à Lausanne, contre le jugement incident rendu le 28 février 2011 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant les recourants d’avec la BANQUE Y., à Lausanne, et Z.________, à Savigny, intimés à l'incident et défendeurs au fond. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Statuant par voie incidente, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a, le 28 février 2011, prononcé que la requête d’appel en cause déposée le 17 novembre 2010 par A.V.________ et B.V.________ tendant à l’appel en cause d'A.P.________ et B.P.________ est rejetée (I), que les frais de la procédure incidente, à la charge des requérants A.V.________ et B.V., solidairement entre eux, sont arrêtés à 3'000 fr. (Il), que les requérants A.V. et B.V., solidairement entre eux, verseront à l’intimée Banque Banque Y. le montant de 1’800 fr. à titre de dépens de l’incident. La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement incident, dont il ressort ce qui suit : 1.Par demande en libération de dette du 31 janvier 2003, A.V.________ et B.V.________ ont ouvert action contre les défendeurs Banque Y.________ et Z.________ et pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « I. Que le demandeur A.V.________ n'est pas le débiteur de la défenderesse, Banque Banque Y., du montant de Fr. 2'500'000.-- plus intérêts à 4,5 % l'an dès le 1 er juillet 1997, et qu'en conséquence aucune suite ne peut être donnée à la poursuite N° 786'554-01 de l'Office des poursuites de Lausanne- Est. II. Que la demanderesse N° 2, B.V., n'est pas la débitrice de la défenderesse, Banque Banque Y., du montant de Fr. 2'500'000.-- plus intérêts à 4,5 % l'an dès le 1 er juillet 1997, et qu'en conséquence aucune suite n'est donnée à la poursuite N° 786'554-02 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est. III. Que le demandeur N° 1, A.V., n'est pas le débiteur de la défenderesse, Banque Banque Y.________, du montant de Fr. 479'276.10 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1 er juillet 1997, et
3 - qu'en conséquence aucune suite n'est donnée à la poursuite N° 786'550-01 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est. IV. Que la défenderesse (recte : demanderesse) N° 2, B.V., n'est pas la débitrice de la défenderesse, Banque Y., du montant de Fr. 479'276.10 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1 er juillet 1997, et qu'en conséquence aucune suite n'est donnée à la poursuite N° 786'550-02 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est. V. Que les oppositions formées par les demandeurs aux commandements de payer N° 786'554-01, 786'554-02, 786'550- 01, 786'550-02 sont définitivement maintenues, aucune suite ne pouvant être donnée à dites poursuites, en capital, intérêts et frais. VI. Que la défenderesse, Banque Banque Y., et le défendeur Z., doivent solidairement, respectivement pour la part que justice dira, paiement aux demandeurs, dans la proportion que justice dira, la somme de Fr. 3'000'000.-- (recte : Fr. 3'500'000.--) (Francs trois millions cinq cent mille) avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 janvier 2003 ». La demande en libération de dette concerne des créances qui font l'objet des poursuites précitées en réalisation de gages immobiliers fondées sur des cédules hypothécaires en 1 er et 2 e rangs, garantissant des prêts hypothécaires contractés par les demandeurs sur la parcelle [...] de la commune de [...]. 2.Par réponse du 18 août 2003, la défenderesse Banque Banque Y.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. A.V.________ est le débiteur de la Banque Banque Y.________ et lui doit immédiat paiement d'une somme de CHF 10'882'486.35 (dix million [sic] huit cent huitante-deux mille quatre cent huitante-six francs et trente-cinq centimes) avec intérêts à 5 % l'an du 10 décembre 1999 sur la somme de CHF 9'100'0000.-
4 - (neuf million [sic] cent mille francs) et avec intérêts à 6.5 % l'an du 1 er juillet 2003 sur la somme de CHF 1'782'486.35.- (un million sept cent huitante-deux mille quatre cent huitante-six francs et trente cinq centimes). II. A.V.________ et B.V.________ sont solidairement débiteurs de la Banque Banque Y.________ et lui doivent immédiat paiement d'une somme de CHF 3'671'870.10.- (trois millions six cent septante et un huit cent septante francs et dix centimes) avec intérêts à 5 % l'an du 20 janvier 2001. III. Les oppositions formées par A.V.________ et B.V.________ à l'encontre des poursuites n° 786'554-01, 786'554-02, 786'550- 01 et 786'550-02 de l'Office des poursuites et faillites de Lausanne-Est sont définitivement levées ». Banque Y.________ – successeur du X.________ – a recensé dans sa réponse tous les crédits qu'elle a accordés au demandeur A.V.________ et les autres engagements de celui-ci à son égard, réclamant de ce chef le remboursement de tout ce qu'elle estime lui être dû. Sous le titre intitulé « Des cautionnements », elle a notamment allégué que, le 16 décembre 1988, A.V.________ et C.P.________ se sont conjointement constitués cautions solidaires des engagements de K.SA, devenue L.SA, puis M.SA, à l'époque à l'égard du X. à concurrence de 4'200'000 francs (all. 165 : admis). Par réponse du 19 décembre 2003, Z. a conclu, avec suite de dépens, au rejet de la demande et a déclaré s'en remettre à justice sur les conclusions prises par la défenderesse Banque Banque Y. dans sa réponse du 18 août 2003. 3.Les parties ont procédé à un second échange d'écritures. 4.Six audiences d'audition de témoins ont eu lieu les 20 et 29 mars, 23 et 24 avril, ainsi que 3 et 22 mai 2007.
5 - 5.Un rapport d'expertise et un complément ont été établis les 15 mai 2007 et 25 mars 2008 respectivement. 6.Le 20 août 2008, le juge instructeur de la Cour civile a imparti aux parties un délai au 15 octobre 2008 pour déposer un mémoire au sens de l'art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966). Par arrêt du 15 juillet 2009, le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal a déclaré définitif et exécutoire le jugement incident du juge instructeur de la Cour civile du 27 mars 2009, rejetant la requête de suspension de cause déposée le 14 octobre 2008 par les demandeurs. Le 22 juillet 2009, le juge instructeur de la Cour civile a imparti aux parties un délai au 5 octobre 2009 pour déposer un mémoire au sens de l'art. 317a CPC-VD. 7.Par jugement incident du 25 février 2010, confirmé par la Chambre des recours du Tribunal cantonal le 9 juillet 2010, le juge instructeur de la Cour civile a admis la requête de réforme déposée par la Banque Banque Y.________ le 2 octobre 2009 et notamment prononcé ce qui suit : « II. La requérante est autorisée à se réformer à la veille du délai de duplique pour déposer une duplique complémentaire et alléguer les dettes cautionnées par A.V.________ en faveur de M.SA et N.SA et leurs montants au jour de la faillite de ces sociétés, allégués prouvés par pièces et par expertise, et prendre la conclusion reconventionnelle II suivante : "II. A.V. et B.V. sont solidairement débiteurs de la Banque Banque Y.________ et lui doivent immédiat paiement d'une somme de CHF 3'701'870.50 (trois millions
6 - sept cent un mille huit cent septante francs et cinquante centimes) avec intérêts à 5 % l'an du 20 janvier 2001." (...) IV.Un délai sera fixé ultérieurement et successivement aux autres parties pour se déterminer sur les allégués nouveaux et la conclusion nouvelle et introduire, cas échéant, des allégations et preuves connexes à celles autorisées par la réforme ». Le 21 septembre 2010, la défenderesse Banque Banque Y.________ a déposé une duplique complémentaire. Le 11 novembre 2010, le juge instructeur de la Cour civile a accordé une seconde prolongation de délai aux demandeurs pour procéder selon le ch. IV du dispositif du jugement incident du 25 février
8.Par requête d'appel en cause du 17 novembre 2010, A.V.________ et B.V.________ ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I.- Admettre la présente Requête d'appel en cause. II.-Autoriser les requérants, A.V.________ et B.V., à appeler en cause les héritiers de feu C.P., soit A.P.________ et B.P., [...] (Brésil) dans le cadre du litige les opposant à la Banque Banque Y. et à Z., afin de prendre à leur encontre, avec suite de frais et dépens, y compris les dépens à l'endroit des défendeurs, les conclusions suivantes : A. Principalement : I.- Qu'A.P. et B.P.________ son (sic) tenus de relever les défendeurs et requérants, A.V.________ et B.V.________, respectivement intimés au présent incident, de toute condamnation capital, intérêts, frais et dépens qui pourront être prononcés à leur encontre en vertu des conclusions
7 - reconventionnelles prises par la défenderesse, Banque Banque Y., et intimée à l'incident; II.- Qu'un nouveau délai de Réplique complémentaire sera fixé aux requérants et demandeurs au fond, au terme de la procédure incidente d'appel en cause, conformément au chiffre IV du jugement incident rendu par Mme le Juge instructeur de la Cour civile le 15 février 2010; B. Subsidiairement : III.- Qu'A.P. et B.P.________ doivent aux demandeurs, et sont les débiteurs, solidairement, respectivement chacun pour la part que justice dira, des requérants et demandeurs au fond d'un montant de CHF 4'200'000.- (quatre millions deux cent mille francs), avec intérêts à 5 % dès le 17 novembre 2010, respectivement du montant que justice dira, toujours avec intérêts à 5% dès le 17 novembre 2010; IV.- Qu'un nouveau délai de Réplique complémentaire sera fixé aux requérants et demandeurs au fond, au terme de la procédure incidente d'appel en cause, conformément au chiffre IV du jugement incident rendu par Mme le Juge instructeur de la Cour civile le 15 février 2010 ». Le 23 novembre 2010, le juge instructeur de la Cour civile a imparti aux intimés un délai au 13 décembre 2010 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties. Par courrier du 24 novembre 2010, l'intimé Z.________ a déclaré ne pas s'opposer à l'appel en cause et s'en remettre à justice. Le 13 décembre 2010, les requérants A.V.________ et B.V.________ ont indiqué qu'ils ne s'opposaient pas à ce que l'incident fût tranché par un échange d'écritures.
8 - Le 13 décembre 2010, l'intimée Banque Banque Y.________ s'est opposée à la requête d'appel en cause, qui lui apparaissait par ailleurs téméraire, et a accepté un échange d'écritures en remplacement d'une audience d'instruction. Le 20 décembre 2010, le juge instructeur de la Cour civile a imparti un délai au 18 janvier 2011 aux requérants et au 2 février 2011 aux intimés pour produire un mémoire incident. Les requérants ont déposé leur mémoire incident le 3 février 2011, soit dans le délai prolongé jusqu'à cette date. Le 14 février 2011, l'intimé Z.________ a qualifié la requête d'appel en cause d'inopportune et de dilatoire et a déclaré s'en remettre à justice. L'intimée Banque Banque Y.________ a déposé son mémoire le 18 février 2011, dans le délai prolongé au 22 février 2011, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d'appel en cause. 9.En droit, le premier juge a considéré que la requête d'appel en cause déposée le 17 novembre 2010 était tardive, car postérieure aux échéances de l'art. 85 CPC-VD, à savoir que la demande d'appel en cause par le demandeur devait être faite dans le délai de réplique ou, à défaut de réplique, au plus tard par conclusions prises à l'audience préliminaire. Par surabondance, outre le fait que l'argument des requérants était dénué de tout fondement dans la mesure où le cautionnement solidaire de C.P.________ avait déjà été allégué dans la réponse de l'intimée du 18 août 2003, le premier juge a retenu que l'on ne pouvait reconnaître un intérêt direct des requérants à l'appel en cause. Il a exposé à cet égard qu'il n'était pas établi que les héritiers de C.P.________, décédé en 1991, étaient toujours en vie (celui-ci étant né en 1945 et ses héritiers étant ses parents), que l'on ne disposait pas de la preuve formelle de l'exactitude de leurs adresses au Brésil dans la mesure où cela résultait d'une pièce
9 - établie en 1991, que la notification d'actes judiciaires dans ce pays prenait entre neuf et vingt mois, qu'en cas d'échec de notification, une nouvelle notification devrait être faite avec de nouveaux délais, que la procédure, qui durait depuis huit ans, était déjà très avancée et que l'introduction de deux nouvelles parties risquerait de l'enliser. Enfin, le premier juge a relevé que même si les appelés n'avaient pas été invités à contester l'appel en cause selon l'art. 86 CPC-VD, leur droit d'être entendu n'avait pas été violé dès lors que l'appel en cause devait être rejeté. B.Par acte du 6 mai 2011, A.V.________ et B.V.________ ont recouru contre le jugement incident de la Cour civile du 28 février 2011, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que leur requête d’appel en cause déposée le 17 novembre 2010 tendant à l’appel en cause d'A.P.________ et B.P.________ est admise et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision. Le 8 juin 2011, les recourants ont maintenu leurs conclusions prises dans leur mémoire de recours du 6 mai 2011. Ils ont payé une avance de frais de 10'000 francs. Les intimés n’ont pas été invités à déposer leur réponse. E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance. Selon la doctrine majoritaire (en particulier Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure unifiée, JdT 2010 III 11, p. 36-37; Brunner et alii, ZPO-Kommentar, 2011, n° 5 ad art. 405 CPC, p. 2128), le jugement incident rendu dans le cadre
10 - d’une procédure au fond soumise à l’ancien droit de procédure cantonale est également régi par cet ancien droit. En l'espèce, le jugement incident a été rendu le 28 février 2011, soit après l'entrée en vigueur du CPC au 1 er janvier 2011, mais dans le cadre d'une procédure au fond ouverte en 2003, soit sous l’empire de l’ancien droit de procédure cantonale. C'est donc l'ancien droit (CPC-VD) qui s'applique. b) La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte contre le jugement incident (art. 144 ss CPC-VD) statuant sur une requête d’appel en cause (art. 84 al. 3 CPC-VD) et émanant du Juge instructeur de la Cour civile (art. 445 CPC-VD). Ce recours peut tendre à la nullité (art. 444 et 445 CPC-VD) ou à la réforme (art. 451 ch. 7 CPC-VD). En effet, l’art. 443 al. 1 CPC-VD prévoit que les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les cas prévus par la loi pour faire prononcer la nullité du jugement objet du recours ou pour le faire réformer. Le recours, déposé en temps utile (art. 458 CPC-VD) par une partie qui y a intérêt et concluant principalement à la réforme, subsidiairement à l’annulation du jugement, est formellement recevable. Toutefois, dans la mesure où le mémoire des recourants n’énonce pas séparément les moyens à l’appui de leur conclusion tendant à l’annulation du jugement, leur recours en nullité est irrecevable (art. 465 al. 3 CPC-VD). 2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement incident rendu par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance, selon l'art. 452 al. 2 CPC-VD (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 7 ad art. 452 CPC-VD, p. 692; JT 2003 III 3; JT 2003 III 16 c. 2a et b). Elle développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété (JT 2003 III 3). Les parties ne peuvent articuler de faits
11 - nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). En l’espèce, l’état de fait retenu par le premier juge est conforme aux pièces du dossier et aux preuves déjà administrées. Une instruction complémentaire n'est ni requise ni nécessaire, de sorte que la cour de céans est en mesure de statuer sur les conclusions prises en réforme. 3.Les recourants soutiennent tout d'abord que la requête d'appel en cause n'a pas été notifiée aux appelés en violation de l'art. 86 CPC-VD, plus particulièrement en violation de leur droit d'être entendus, et que ce vice de procédure ne saurait être guéri par le simple fait du rejet de la requête, puisque cela reviendrait à préjuger l'affaire et à l'entacher d'un vice irrémédiable. Ils estiment un tel procédé contraire aux art. 9 et 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Selon l'art. 29 al. 2 Cst., les parties ont le droit d'être entendues. Consacré par cette disposition constitutionnelle, le droit d'être entendu confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 c. 2.2; ATF 127 I 54 c. 2b; ATF 126 I 97 c. 2b). Le droit d’être entendu est un droit personnel, de sorte que les recourants ne peuvent invoquer que la violation de leur propre droit d’être entendu, à l’exclusion de celui de tierces personnes, tels les (éventuels) appelés en cause A.P.________ et B.P.________. Le moyen tiré de l'art. 29 al. 2 Cst. doit dès lors être rejeté. Par ailleurs, le premier juge a rejeté la requête en raison d’un vice de nature formelle, à savoir la tardiveté de la requête au sens de l'art. 85 al. 1 CPC-VD, qu’il y avait lieu de constater d'emblée. Ce n'est que par surabondance qu'il a nié l’existence d’un
12 - intérêt direct des requérants à l’appel en cause. Dès lors, le premier juge pouvait à bon droit renoncer à la procédure prévue par l'art. 86 CPC-VD. 4.Selon l'art. 85 al. 1 CPC-VD, la demande d'appel en cause de la part du demandeur doit être faite dans le délai de réplique ou, à défaut de réplique, au plus tard par conclusions prises à l'audience préliminaire (cf. également Vincent Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, p. 192 ss). Les recourants remettent en cause l'appréciation des faits par le premier juge s'agissant des éléments sur lesquels se fonde leur requête d'appel en cause. Ils ne contestent pas avoir appris lors du dépôt de la réponse de la Banque Banque Y.________ (en 2003) que celle-ci invoquait les engagements de caution solidaire de C.P., mais affirment avoir tout ignoré de la succession de ce dernier, décédé en 1991, à savoir l'existence de ses héritiers qui n'ont été connus qu'après le dépôt de la demande de réforme (en 2009), ainsi que l'acceptation de la succession par ceux-ci. Ils en déduisent qu'ils n'étaient donc pas en mesure d'appeler qui que ce soit en cause dans les délais de l'art. 85 al. 1 CPC-VD. Dès lors que les recourants avaient connaissance du cautionnement solidaire de C.P. à partir du dépôt de la réponse de la Banque Banque Y., on ne voit pas ce qui les aurait empêchés de requérir formellement l’appel en cause des présumés héritiers du défunt dans les délais prévus par l’art. 85 al. 1 CPC-VD. Cela leur aurait permis à tout le moins de sauvegarder lesdits délais en s’appuyant sur les éléments à leur disposition lors du dépôt de leur requête d'appel en cause, indépendamment de toute considération d’ordre successoral, telle que celle ayant trait à l’acceptation de la succession par les présumés héritiers. Il importe donc peu à cet égard que d’autres éléments aient été précisés suite à la duplique complémentaire déposée le 21 septembre 2010 par la Banque Banque Y. après réforme. Au demeurant, rien ne permet d’affirmer que ces mêmes renseignements supplémentaires n’étaient pas disponibles avant l’échéance des délais de l’art. 85 al. 1 CPC-
13 - VD. Il y a ainsi lieu de considérer que le premier juge a procédé à une appréciation correcte des faits et le recours doit être rejeté sur ce point. 5.Les recourants soutiennent enfin que le premier juge se serait dispensé d’appliquer la procédure de notification de l’appel en cause au seul motif tenant à la prétendue complexité et à la durée d’une notification à l’étranger. Les recourants perdent de vue qu’aux termes de l’art. 83 al. 2 CPC-VD, s’il en résulte une complication excessive du procès, le juge peut refuser l’appel en cause. En introduisant cette disposition, le législateur n’a pas ajouté une condition nouvelle à l’appel en cause, mais rappelé que l’économie de la procédure (art. 1 al. 3 CPC-VD) devait être prise en compte dans l’appréciation de l’intérêt direct et qu’en cas de complication excessive de l’instruction résultant de la participation de l’appelé, il fallait refuser l’appel en cause plutôt que diviser ensuite les causes (JT 2002 III 150 c. 3a). Par ailleurs, le premier juge ne s’est pas uniquement fondé sur la durée de la notification à l’étranger de l’appel en cause pour juger de la complication excessive de la procédure. Il a également rappelé, en se référant à l’arrêt TF 4A_431/2009 du 18 novembre 2009 c. 2.3, que cette institution ne saurait être utilisée à des fins dilatoires, et relevé que la présente procédure, qui durait depuis plus de huit ans, était déjà très avancée et que l’introduction de deux nouvelles parties dans une procédure qui en comptait déjà quatre, risquait de l'enliser. Aussi y a-t-il lieu de confirmer la motivation du premier juge par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC-VD). Le moyen est également mal fondé. 6.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement incident attaqué confirmé. 7.Les frais de justice, réduits à 4'000 fr. (art. 226 et 232 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judicaires en matière civile]),
14 - sont mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux. Les intimés n’ayant pas procédé, il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement incident est confirmé. III. Les frais de deuxième instance des recourants A.V.________ et B.V.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 4'000 fr. (quatre mille francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
15 - Du 29 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Michel Dupuis (pour A.V.________ et B.V.) -Me Guy Mustaki (pour la Banque Banque Y.) -Me Laurent Trivelli (pour Z.________) La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
16 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge instructeur de la Cour civile La greffière :