TRIBUNAL CANTONAL 532/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 12 octobre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Denys Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 4 CPC-VD, 444 CPC-VD, 451a al. 1 CPC-VD ; 130 al. 2 LTF La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.F.________ et B.F., à Bussigny, demandeurs, contre le jugement rendu le 26 mai 2010 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les recourants d’avec G., à Prangins, et G.________ SA, à Lausanne, défendeurs. Délibérant à huis clos, la cour voit :
Volume de la villa projetée1212 m3
Surface du logement 1 (rez 1er partiel)176 m2
Surface du logement 2 (1er partiel + combles)160 m2 Sous-pentes26 m2
Construction bois
Prix du m3 SIA de la construction CFC 2Frs509,--
Début des travauxavril 94
Durée des travaux5-6 mois
Situation juridiquePPE" Cette fiche mentionne un prix total de construction de 616'908 francs. La défenderesse a lancé des appels d'offres pour quelques corps de métier. Les travaux ont commencé le 18 avril 1994. Le débitage du bois était prévu à partir du 26 mai 1994. Tous les éléments porteurs ont été réalisés en bois collé par l'entreprise de charpente L., à Orbe, qui a une excellente réputation. Cette entreprise a conçu les plans de charpente ainsi que l'ossature, selon ce qui lui était demandé. L. a attiré l'attention de A.H.________ sur le fait que, pour ce type de construction, les bruits sont
5 - difficiles à maîtriser dans le cas d'une copropriété. Lors des discussions, le défendeur et A.H.________ étaient présents. A.H.________ était fréquemment sur le chantier. Il a en particulier signé un procès-verbal de chantier sous la mention "l'apprenti remplaçant le maître". Au mois de mai 1994, il a notamment assuré la direction des travaux durant deux semaines. Selon le procès-verbal de la séance de chantier du 26 mai 1994, "les travaux d'engazonnement et de plantations sont effectués par les propriétaires des lots respectifs".
le terrain commun,
toutes les canalisations extérieures et les canalisations
principales de l'immeuble, jusqu'aux points d'embranchement en
direction de chaque lot particulier.
(...)
Article 8
Modification et travaux
Aucun copropriétaire ne peut modifier l'utilisation du
terrain commun, ni exécuter des travaux ou des plantations sur
celui-ci, sans l'accord de tous les autres copropriétaires.
(...)
Article 12
Décisions
Chaque copropriétaire décide seul de tous les travaux
d'entretien et de réfection des parties privées et de celles dont il a
l'usage exclusif.
Les décisions relatives aux parties communes sont de la
compétence de l'assemblée générale des copropriétaires ou de
l'administrateur.
Article 13
Organes
Les organes de la communauté sont les suivants :
8 - Article 14 Assemblée des copropriétaires L'assemblée des copropriétaires prend toutes les décisions qui concernent les parties communes et qui, d'après le présent règlement, ne relèvent pas de l'administrateur. Article 15 Réunion L'assemblée des copropriétaires se réunit au moins une fois par an, à la demande de l'administrateur ou de deux copropriétaires. Elle est convoquée par l'administrateur au moins dix jours à l'avance. Article 16 Majorité L'assemblée des copropriétaires prend ses décisions à l'unanimité. Chaque copropriétaire d'un lot compte pour une voix, que le lot appartienne à un ou plusieurs propriétaires en indivision. Article 17 L'administrateur L'administrateur de la propriété par étages est désigné par l'assemblée des copropriétaires pour une année. Son mandat est renouvelable. Article 18 Attribution de l'administrateur L'administrateur :
veille à l'exécution de tous les travaux d'administration courante,
prend les mesures urgentes commandées par les circonstances,
surveille l'utilisation du terrain commun,
attribue ou loue les parties communes susceptibles de l'être,
paie les frais qui incombent à la communauté des copropriétaires, encaisse les sommes dues à celle-ci et gère les fonds qu'il détient,
répartit les charges communes entre les copropriétaires,
tient la comptabilité et veille à la conservation de toutes pièces utiles,
convoque l'assemblée des copropriétaires,
présente un rapport de gestion et les comptes de la communauté à l'assemblée des copropriétaires,
représente la communauté envers les tiers dans les limites de ses attributions et dans celles de la loi. L'administrateur est habilité à intenter des poursuites pour recouvrer les sommes dues à la communauté par un copropriétaire ou par un tiers et à recevoir toutes les notifications destinées à la communauté. (...)"
9 - A la même occasion, les demandeurs ont constitué une cédule de hypothécaire de premier rang sur leur lot, pour un montant de 320'000 fr., dont ils ont nanti le [...], en garantie d'un prêt de 300'000 francs.
12 - 1.1 Le mandat est confié à S.________ dans le but: -de contrôler la qualité de l'isolation phonique entre appartements sur la base des exigences légales. -de déterminer la situation relative au confort des habitants en fonction des paramètres non-définis par les normes (bruits de basses fréquences). -de déterminer la faisabilité d'un assainissement phonique satisfaisant pour les copropriétaires. (...) 6.Conclusions (...) Bruit de chocs:Sauf pour les mesurages s/tapis, les niveaux d'immission résiduels ne satisfont pas les exigences minimales de la norme. Les niveaux d'immission basses fréquences sont la cause des nuisances ressenties par les habitants du rez et des chambres du 1 er étage. Bruit des installations: Les exigences minimales sont satisfaites dans certains cas et pas dans d'autres; (...). 6.1 Cause des insatisfactions: Construction en bois, légère, dont les détails d'isolement phonique ne sont pas étudiés ou réalisés de manière à satisfaire le besoin de confort d'une habitation en copropriété. (...) 6.3 Assainissement Il est possible de remédier à tous les défauts constatés de manière satisfaisante pour les habitants de ce bâtiment en copropriété. 7.Propositions: Sur la base de la volonté et des discussions des propriétaires en ce qui concerne le degré de confort désiré (à discuter) des plans et détails disponibles ainsi que du soutien pratique de Monsieur A.H.________, copropriétaire et menuisier, l'acousticien peut réaliser un projet d'assainissement propre à satisfaire a.les exigences minimales dans tous les cas b.les exigences accrues dans la plupart des cas c.les exigences spécifiques des habitants en ce qui concerne l'isolement des bruits de basses fréquences. Estimation des coûts (acousticien) pour projet et planification des systèmes d'assainissements idoines: Fr. 4 à 7'000.- selon les interventions désirées par les propriétaires. Par exemple: -étude préliminaire -définition des paramètres d'étude avec les copropriétaires (priorité d'intervention)
13 - -étude des solutions avec variantes -détermination des coûts d'intervention -mise au point avec les parties et artisans -planification des détails -contrôles s / chantier" Les honoraires et frais de l'appelé en cause au 18 mars 1997 ont coûté 6'964 fr. 35, dont le tiers, soit 2'321 fr. 35, à la charge des demandeurs qui n'ont pas été remboursés. Il résulte du procès-verbal de la séance du 9 avril 1997 que les trois variantes de correction acoustique suivantes ont été évoquées :
la première variante, estimée à 100'000 fr., portait sur la structure du bâtiment;
la deuxième variante consistait à enlever le plancher existant et la chape jusqu'à 6 cm avant de les refaire "correctement";
La troisième variante, estimée à 30'000 fr., comprenait la pose sur le plancher existant d'une sous-couche de caoutchouc sur laquelle il s'agissait de coller un parquet de lames de bois. Dans une lettre du 11 juillet 1997, l'appelée en cause a notamment écrit ce qui suit au demandeur et à A.H.________ : "Le temps passe, et, si vous n'intervenez pas, les nuisances acoustiques vont vous rendre la vie insupportable."
14 - b. variante légère:isolation puis revêtement idoine s/sol existant (...) 1.1 Pour et contre variante a:-Résultats satisfaisants garantis (...) variante b:-Résultats suffisants (...) 1.2 Questions / Réponses (...) Q. Monsieur [...] [réd.: assureur des défendeurs] Est-ce que l'intervention préconisée aurait coûté plus cher si elle avait été exécutée lors de la construction du bâtiment? R. Monsieur Q.________ Au vu de la composition actuelle des dalles, la solution préconisée aurait coûté moins cher. L'assainissement n'engendrera pas de plus- value à l'ouvrage; au contraire, les propriétaires pourraient demander une moins-value pour le rehaussement du niveau du sol. (...)" Par lettre du 17 mars 1998, les défendeurs ont averti les demandeurs du fait que les travaux engendreraient quelques nuisances, en particulier dues au bruit, durant trois à quatre semaines. Le 26 mai 1998, les défendeurs ont écrit ce qui suit au demandeur : "(...) Il est admis que ces travaux [réd.: les travaux d'assainissement acoustique de la maison] incombent au bureau G.________ SA [réd.: la défenderesse] et que nous avons accepté de les assumer financièrement également. (...) (...), nous ne pensons pas être dans l'obligation de vous associer à toutes les séances elles-mêmes. (...)" Par lettre du 28 mai 1998 au défendeur, l'appelée en cause a formulé notamment la remarque selon laquelle "la spécificité des travaux à exécuter nécessit[ait] un suivi de [sa] part". Les travaux d'assainissement ont commencé le 15 juin 1998 et se sont terminés le 17 juin 1998. L'appelée en cause a procédé à des mesures. A l'occasion de la séance qui a eu lieu le 23 juin 1998, il a été décidé de faire des travaux dans le but de palier au problème de "trou phonique dans les basses fréquences" constaté par l'appelée en cause.
15 - Ces travaux ont été réalisés selon les directives de l'appelée en cause, mais n'ont pas résolu le problème. Les défendeurs se sont chargés de faire exécuter ces travaux; l'assureur des défendeurs a pris à sa charge les travaux commandés par les défendeurs. Le 25 juin 1998, le demandeur a écrit ce qui suit au défendeur : "(...) vous avez choisi une structure en bois (...) dont même le constructeur, M L., affirmait qu'elle ne garantissait pas l'isolation acoustique, qu'il vous conseillait de nous faire signer une décharge. (Nous avons appris ceci après coup, lors d'une réunion avec M. L., qui avait pour but de résoudre les problèmes acoustiques.) (...) Si nous eu (sic) connaissance de l'impossibilité d'une isolation acoustique dans la construction en bois, nous n'aurions jamais fait construire dans ce matériaux." Le 8 juillet 1998, l'appelée en cause a rédigé un document sur l'assainissement phonique, auquel elle a apporté les précisions suivantes dans un document du 17 septembre 1998 : "(...) 5.Conclusions Les vis doivent être enlevées et les trous colmatés (adjonction de sable + bouchon de plâtre). La composition actuelle du sol (sans vis) + un parquet massif 12mm en chêne collé sur un Idikel permet de satisfaire les exigences accrues de la norme SIA 181. L'atténuation de la transmission aux basses fréquences implique la modification de la configuration de la structure porteuse sans garantie de réussite. En ce qui concerne les interventions sur dalle, depuis l'appartement H., tout ce qui était possible de faire a été fait, les travaux peuvent dont être terminés. Les exigences accrues étant respectées, les parties devront prendre ensemble la décision de poursuivre ou non les essais." L'appelée en cause a établi un plan d'assainissement du plancher de l'appartement de la famille H.. Le 25 septembre 1998, elle a également réalisé un schéma de principe pour la pose de la cuisine de la famille H.. Au début de l'année 1999, les demandeurs, A.H. et D.________ ont effectué différents essais afin de trouver des solutions. Il n'est pas établi que ces tests ont eu des suites. Dans une lettre du 26 mai 1998 [recte 1999] adressée à l'appelée en cause, les défendeurs ont relevé que les prestations de celle- ci étaient "loin de correspondre aux certitudes de l'expertise initiale".
16 -
Chambre de Madame A.F.________ à l'étage,
Coin cuisine F.________ au rez
21 -
23 - Les experts relèvent que deux maisons mitoyennes auraient pu être construites pour le prix devisé à l'origine de manière à respecter les exigences en matière phonique par l'isolation du seul mur mitoyen. Le coût de deux maisons mitoyennes étant inférieur à celui d'une maison à appartements superposés, la modification du projet en appartements superposés et imbriqués ne permettait pas de répondre aux exigences pour le prix estimé. Une telle modification aurait demandé une nouvelle conception complète en matière phonique de la mise en œuvre des couches et des détails de construction, ce qui aurait entraîné une plus- value certaine par rapport au prix de base. Une construction imbriquée requiert en effet un grand soin de conception et d'exécution des surfaces séparant les logements avec des mesures nécessitant des coûts importants, que la construction soit en béton, en bois ou en tout autre matériau de construction. Les experts observent que dans le cas d'appartements mitoyens en copropriété, et a fortiori dans le cas d'appartements superposés, les acousticiens consultés ont tous recommandé le respect des exigences accrues de la norme. La norme SIA 181 n'exige certes rien au niveau des basses fréquences. Elle formule toutefois des exigences quant à la transmission des bruits d'impact et des bruits aériens. L'unité des exigences de cette norme est le décibel (ci-après DB). L'exigence minimale aux bruits aériens entre deux appartements est de 52 DB et l'exigence accrue, recommandée dans le cas de la séparation de maisons mitoyennes, est de 57 DB. En l'espèce, ces exigences ne sont pas respectées dans la plupart des mesures effectuées. Ainsi, il résulte du rapport de l'appelée en cause que, s'agissant des sons aériens (dont les basses), si l'exigence minimale est atteinte, l'exigence accrue recommandée pour ce type de construction ne l'est pas. De plus, concernant les bruits de chocs (ou d'impact), cette expertise constate que ni les exigences accrues, ni même les exigences minimales ne sont atteintes. Les experts rappellent en définitive que la construction actuelle pose des problèmes s'agissant des bruits d'impact, mais également de sons aériens. Les problèmes rencontrés résultent d'une mauvaise composition des couches de séparation des planchers et d'une mauvaise réalisation des appuis non désolidarisés de ces couches sur la structure. Les experts exposent que, n'étant pas désolidarisées des planchers ni de la structure, les séparations verticales de la construction posent problème puisqu'elles se mettent en vibration et transmettent les bruits. bb) Les experts n'ont pas pu vérifier la fermeture de toutes les conduites au passage des planchers par des joints souples, telle que préconisée par le rapport X.________, le démontage que cela aurait nécessité leur paraissant excessif. Ces conduites sont groupées au nord du bâtiment. Les nuisances pour les appartements superposés sont dès lors moins importantes. Elles ne sont toutefois pas inexistantes vu que les conduites ne sont pas isolées phoniquement.
24 - Les experts relèvent que le défendeur et A.H.________ ont retenu le principe, exposé dans le rapport X., de l'alourdissement nécessaire des séparations horizontales. Ceux-ci n'ont toutefois pas intégré le principe de la séparation des différentes couches d'alourdissement. Les experts considèrent dès lors que cette mise en œuvre est totalement différente de celle proposée par le rapport X. et ne permet pas de répondre au problème acoustique posé. En résumé, les défendeurs ne se sont pas conformés au rapport X.________ quant à la composition des couches des planchers et à la désolidarisation de celles-ci entre elles et avec la structure. Ces solutions ont été employées à plusieurs reprises par d'autres maîtres de l'ouvrage à la satisfaction complète des mandants. De leur expérience, les experts pensent que les solutions proposées par le rapport X.________ étaient tout à fait adéquates. Les experts confirment que des exigences de légèreté et de modicité des coûts sont inconciliables avec une construction en bois et une isolation phonique absolue et parfaite telle que voulue par les demandeurs. Si les solutions préconisées par les experts consultés par les demandeurs [réd.: N.________ et l'appelée en cause] avaient été réalisées au moment de la construction, l'ouvrage aurait connu une plus-value sensible. Les experts arrêtent la plus-value totale qui en serait résultée pour les deux copropriétaires, y compris des honoraires par 14%, à 67'000 fr., toutes taxes comprises. Elle se décompose comme suit :
Séparations horizontales entre les appartements (110 m 2 ) :46'200 fr.
Eléments désolidarisant non posés :4'100 fr.
Séparations verticales (mur mitoyen) :2'000 fr.
Diverses plus-values :6'600 fr.
Honoraires (14% du total des plus-values)8'100 fr. Total (toutes taxes comprises) :67'000 fr. Dès le moment où le projet de maison mitoyenne a été modifié en maison avec appartements imbriqués, il aurait fallu tenir compte des recommandations de l'acousticien X.________ pour respecter les normes acoustiques entre les appartements. Il en serait résulté pour les demandeurs un coût supplémentaire d'environ 35'000 fr. [réd.: la moitié environ de la plus-value totale arrêtée à 67'000 fr. par les experts], soit environ 6% du coût final de l'ouvrage tel qu'exécuté, par 567'493 francs. Lors de la commande de ce rapport, la prudence élémentaire eût été de suspendre les travaux et de réexaminer le problème de la structure horizontale de l'immeuble et de ses appuis. Cela n'était toutefois pas utile pour ce qui est de la structure verticale. bc) Lorsque l'appelée en cause a été mandatée entre la fin de l'année 1996 et le début de l'année suivante, les problèmes acoustiques indiqués par les habitants concernaient non seulement la composition des couches de séparation des habitations, mais également la réalisation des appuis de ces couches sur les structures. L'expertise demandée ne portait pas sur la statique du bâtiment, mais sur les problèmes de transmission phonique, qui formaient un tout englobant la composition des couches et leur mode d'appui. Les experts relèvent que, dans son rapport sous "cause
25 - des insatisfactions", l'appelée en cause a signalé que les détails d'isolement n'étaient pas étudiés ou réalisés de manière à satisfaire les besoins de confort. Les experts notent que l'appelée en cause n'a pas fait la surveillance ni de suivi de l'exécution des travaux recommandés. C'est la direction des travaux qui s'est directement chargée de la mise en œuvre des travaux dans les zones concernées. Dans son rapport du 26 février 1997, l'appelée en cause a, en plus des constatations techniques et ponctuelles et des mesures, émis des propositions d'étude de solutions d'assainissement. Par la suite, dans le procès-verbal de la séance du 9 avril 1997, elle a proposé des corrections acoustiques pour la transmission des bruits de pas sur les sols, selon les trois variantes suivantes :
26 - et n'abordent toujours pas les conditions d'appui des structures ni la transmission des bruits par celle-ci. Il résulte de l'expertise que les schémas d'assainissement du plancher et de la pose de la cuisine de l'appartement du couple H.________ réalisés par l'appelée en cause sont corrects quant à la composition des couches du planchers. Ils ne le sont en revanche pas pour ce qui est de la suspension non rigide du faux-plafond et des appuis à la structure. Le vissage préconisé n'a pas atteint l'effet recherché puisque, à la suite des mesures du 10 septembre 1998 par l'appelée en cause, l'atténuation des bruits de chocs devant la cuisine et la zone coin à manger n'est pas suffisante : ni l'exigence accrue ni l'exigence minimale ne sont atteintes. Dans les conclusions de son rapport du 17 septembre 1998, l'appelée en cause a d'ailleurs demandé l'enlèvement de ces vis. Les défendeurs avaient suivi la proposition à coût minimal proposée par l'appelée en cause, soit le vissage de la couche supérieure aux poutres. Les experts considèrent que cette solution s'est avérée déficiente. La chape de ciment et de liège a en particulier été enlevée, ce qui n'a toutefois pas résolu le problème phonique ni l'isolation horizontale. Selon les experts, à l'exception du faux-plafond plâtre à suspension rigide, les appréciations du rapport du 17 septembre 1998 de l'appelée en cause sont correctes, en particulier celles qui précisent la composition des couches du plancher et celles relatives aux problèmes de transmission phonique par la structure. Les experts s'étonnent toutefois que seule la composition des couches du plancher ait fait l'objet d'études et de mesures, alors que les problèmes pouvant être dus à une construction en bois étaient déjà signalés dans le premier rapport du mois de février 1997. c) Les experts analysent également les prétentions des demandeurs et les solutions proposées : ca) Ils considèrent que les mesures [réd.: soit des travaux de désolidarisation de la structure porteuse entre les deux logements], certes onéreuses, proposées par l'entreprise K.________ ainsi que celles de l'expert privé N.________ sont correctes et adéquates. Les experts considèrent cependant que cette solution, acoustiquement intéressante, pose le problème de la statique et celui de la stabilité de la structure générale du bâtiment. Selon les experts, les mesures proposées par l'entreprise K.________ auraient eu un coût bien moindre si les mesures préconisées par le rapport X.________ avaient été mises en œuvre. L'estimation de l'entreprise K.________ leur semblant quelque peu surévaluée, les experts ramènent ces travaux à 166'000 fr., hors taxes, qu'ils estiment comme il suit :
première étape (dépose des séparations et doublage des parois) :14'000 fr.
deuxième étape (renforts de la structure) :60'000 fr.
troisième étape (cloisons intérieures et façades) :40'000 fr.
quatrième étape (repose de la cuisine) :4'000 fr.
cinquième étape (exécution d'un faux-plafond phonique à 410 fr./m 2 ) :45'000 fr.
27 -
sixième étape (nettoyage) :3'000 fr. Total, hors taxe :166'000 fr. Dans leur expertise complémentaire, les experts précisent que ces travaux ne sont dus qu'aux problèmes acoustiques entre les appartements. Ils ajoutent que le montant de 166'000 fr. ne comprend pas la position de réserve pour ancrage. Le coût prévu par l'entreprise K.________ pour les renforts de la structure (deuxième étape), leur semble en effet suffisant. Les experts maintiennent que le montant pour l'exécution d'un faux-plafond phonique s'élève à de 410 fr./m 2 , celui-ci comprenant les trois couches de peinture nécessaires, par 35 fr. à 40 fr./m 2 . Enfin, les experts confirment que le montant retenu pour les nettoyages correspond à un nettoyage "fin de chantier" d'une villa complète. cb) Les experts arrêtent les travaux d'assainissement non prévus par l'expert privé N.________ à 15'000 fr., hors taxes. Dans leur rapport complémentaire, les experts précisent que ce montant comprend la réfection des défauts dus à d'autres problèmes phoniques, par 13'000 fr., ainsi qu'un autre type de défaut que l'isolation phonique entre les appartements, soit la température de la cave des demandeurs, par 2'000 francs. Ces travaux d'assainissement comprennent notamment l'isolation de la colonne de chute des salles de bains, par 5'000 francs. Les experts maintiennent dans leur rapport complémentaire que cette isolation peut être exécutée pour le prix arrêté, y compris la démolition des faïences. Interrogés sur le coût de l'assainissement de la colonne de chute de la cuisine, les experts estiment que ce problème ne leur a pas été signalé lors de l'expertise principale. La hauteur étant d'un étage seulement, contre deux pour les salles de bains, les experts estiment que le coût devrait être moins important. Ils ne peuvent toutefois pas se prononcer plus précisément car ils n'ont pas vu où se trouvait l'écoulement. cc) Les menus défauts mentionnés à partir de l'année 1995 s'élèvent à 7'000 fr., hors taxes. Ils consistent en la finition du porche d'entrée, par 4'500 fr., et des problèmes d'étanchéité du local citerne, par 2'500 francs. Les experts réservent toutefois le fait que la finition du porche d'entrée soit déjà comprise dans les factures finales des entreprises. Il résulte de l'expertise complémentaire que ces montants ne concernent pas les problèmes phoniques entre les appartements. Les experts estiment que le choix de tablettes de fenêtres et de seuils de portes en bois présente des risques d'usure et nécessite un entretien fréquent; il ne s'agit donc pas d'un défaut. Les experts maintiennent cette appréciation dans leur rapport complémentaire. En effet, les seuils et tablettes sont d'une exécution très bon marché et simple. Les experts relèvent en outre que les problèmes d'humidité dont se plaignent les demandeurs ne sont pas signalés comme défauts
28 - dans le procès-verbal de la séance du 12 janvier 1995. Au demeurant, lors de la séance sur place, ces taches ne leur ont pas été signalées et ils ne les ont pas remarquées. cd) En se fondant notamment sur les montants arrêtés ci- dessus, les experts fixent la totalité des travaux de réfection de la manière suivante :
travaux de désolidarisation :166'000 fr.
travaux d'assainissement non prévus par l'expert privé N.________ :15'000 fr.
menus défauts :7'000 fr.
montants retenus par l'expert privé N.________, mais non compris dans les coûts précédents :
fermeture sous escalier2'000 fr.
moquette sur marche1'000 fr.
adaptation électricité5'000 fr.
barres à neige1'000 fr.
divers et imprévus (5%) :9'000 fr.
honoraires des mandataires :20'000 fr. Total (hors taxe) :226'000 fr. TVA 7,6% (arrondi) :17'000 fr. Total du coût de réfection : 243'000 fr. Les experts confirment dans leur expertise complémentaire que le montant de 243'000 fr. concerne bien le coût de réfection de la totalité de la construction. Ils estiment que ce coût n'a pas à être pondéré. En effet, à l'exception de la finition du porche d'entrée et de l'étanchéité de la citerne qui concernent également les deux copropriétaires, par 8'660 fr. TTC, y compris divers et imprévus et honoraires, le solde, soit 231'840 fr. TTC (243'000 fr. ./. 8'660 fr.), ne concerne que les améliorations phoniques entre les appartements, sans plus-value pour l'un ou l'autre des appartements. Les experts maintiennent dans leur rapport complémentaire que l'estimation du coût de la fermeture sous l'escalier, par 2'000 fr., est suffisante. Il résulte de l'expertise complémentaire que la pose d'un plafond et la désolidarisation des nouvelles cloisons du plafond comptées dans l'expertise de l'entreprise K.________ et retenues par eux constituent des mesures suffisantes pour supprimer la transmission du bruit par résonance des cloisons. L'isolation complémentaire entre les chambres d'un même appartement relève du standard et du niveau de confort choisi et ne concerne pas la problématique acoustique entre appartements. Les experts considèrent dès lors que le coût de ces travaux de confort ne doit pas être pris en compte dans les travaux de réfection. Selon le rapport complémentaire, le poste des honoraires des mandataires comprend les coûts relatifs aux frais d'étude et de surveillance des travaux. Ce poste est calculé sur l'ensemble des travaux et non uniquement sur ceux préconisés par l'entreprise K.________.
29 - ce) Les experts relèvent que la pièce 10 [réd.: fiche technique des 16 et 23 mars 1994] ne mentionne pas les aménagement extérieurs ni les imprévus. Elle ne comprend pas les postes en relation avec l'acquisition du terrain, les travaux préparatoires, les aménagements extérieurs et les frais secondaires. En l'absence de contrat écrit entre les demandeurs et les architectes, les experts constatent qu'aucun honoraire n'a été facturé ou porté en compte au sujet des aménagements extérieurs. Ils en déduisent donc qu'ils ne faisaient pas partie des tâches des défendeurs. cf) En définitive, les experts retiennent que les prétentions des demandeurs sont justifiées à hauteur des montants suivants, sous réserve du tort moral et des honoraires d'avocat sur lesquels les experts se déclarent dans l'impossibilité de se prononcer :
Frais supportés pour l'expertise de l'appelée en cause :2'300 fr.
Total des travaux de réfection (option désolidarisation) :243'000 fr.
Frais de déménagement :12'000 fr.
Dépassement de budget dû à l'architecte :16'900 fr.
Honoraires de l'architecte D.________ (solution non retenue par les experts) :0 fr.
Honoraires de N.________ :5'500 fr.
Honoraires de W.________ :3'200 fr. Total, toutes taxes comprises (arrondi) :282'900 fr. Afin de déterminer le dépassement de budget dû à l'architecte, les experts ont en particulier pris en compte les éléments suivants :
La fiche technique des 16 et 23 mars 1994 étant incomplète selon les experts, ceux-ci fondent leur raisonnement sur le "devis détaillé" du 27 mai 1994 tel que corrigé le 22 juin
Les experts comparent ce devis au décompte final du 13 février 1996 qui arrête le coût total arrondi des travaux, après déduction du poste relatif à l'achat du terrain, à 434'300 francs.
La plus-value comprise dans le coût final s'élève donc à 80'800 fr. (434'300 ./. 353'500).
Les travaux à plus-value (cuisine, carrelage et revêtement des sols ainsi que menuiserie intérieure et armoires) commandés par les demandeurs s'élèvent à 28'754 francs. Il résulte du complément d'expertise que les coûts prévus dans le devis sont certes bas, mais possibles et en accord avec le standard économique qui a gouverné la conception générale des deux habitations. Ces plus-values portent donc sur une exécution de meilleure qualité dont profite le maître de l'ouvrage qui doit dès lors en supporter le coût. En outre, un montant de 4'790 fr. doit être supporté par le maître de l'ouvrage pour les plus-values dues à la
30 - constitution de l'hypothèque et aux intérêts sur crédit de construction. Il s'agit en revanche de déduire le coût de la cheminée du salon, par 5'000 fr., devisée mais pas exécutée. En définitive, les experts retiennent un montant arrondi de 28'540 fr. (28'754 + 4'790 ./. 5'000) à la charge des demandeurs. Les experts ne confirment dès lors pas les allégations des défendeurs selon lesquelles, le montant à reporter pour les demandeurs s'élève à 34'674 fr. 15 et la part imputable aux demandeurs pour des travaux supplémentaires à 31'383 francs.
Le dépassement du coût de construction dû à l'architecte est dès lors de 52'260 fr. (80'800 ./. 28'540).
Selon la norme SIA en vigueur au moment de l'exécution, la marge d'approximation du coût final par rapport au devis général est de 10%, soit en l'espèce 35'350 francs.
Les experts arrêtent dès lors le dépassement du coût de construction dû aux défendeurs à 16'910 fr. (52'260 ./. 35'350), ce qui ne permet pas de déclarer que le prix payé est excessif. Les experts confirment que les travaux de réfection de l'immeuble contraindront les demandeurs à quitter leur logement pendant leur exécution, à le libérer des meubles qui le garnissent et à procéder à des nettoyages. Les frais y relatifs sont estimés à 12'000 fr. par les experts. S'agissant des honoraires de l'architecte D., les experts expliquent qu'ils ne retiennent pas le travail d'évaluation du coût des travaux pour l'isolation entre les chambres d'un même appartement, car cela ne constitue pas un défaut en regard du niveau de coût et de finition choisis. Dans leur rapport complémentaire, les experts se penchent à nouveau sur les honoraires de l'architecte D. et constatent que celui-ci a établi deux procès-verbaux de séance à la suite de l'interruption des travaux. Ils rappellent qu'ils ne retiennent pas l'évaluation du coût des travaux pour l'isolation interne. Les experts arrêtent donc à vingt heures au maximum le travail effectué par D.________ avant l'ouverture de l'action, soit 1'800 fr. TTC (20h. x 90 fr.). Dans le cadre du complément d'expertise, le conseil des défendeurs a soumis aux experts les questions suivantes : ce dommage [réd.: estimé par les experts à 282'900 fr.] est-il spécifiquement lié à l'activité des parties défenderesses? Dans quelle mesure cela ne concernerait-il pas également des travaux qui ont été exécutés par M. B.F., également maître de l'ouvrage et entrepreneur? Les experts ont répondu par l'affirmative à la première question et précisé que A.H., en qualité de maître de l'ouvrage et d'entrepreneur, travaillait selon les instructions et sous la direction de la demanderesse [réd.: de la défenderesse]. Il résulte du complément d'expertise qu'il ne convient pas de déduire le montant relatif aux plus-values [réd.: la plus-values qui serait
31 - résultée pour les copropriétaires si les travaux avaient été exécutés lors de la construction (cf. supra consid. 23.bb)] du total des prétentions des demandeurs qu'ils ont arrêtées à 282'900 francs. En effet, si ces travaux avaient été réalisés lors de la construction, la plus-value aurait été répartie entre les deux propriétaires. Le prix estimé de la maison aurait dû correspondre à une maison ne présentant pas de problème acoustique. Le montant de 67'000 fr. aurait donc dû être inclus dans le prix global de la maison. Il n'y a donc pas lieu de déduire 33'500 fr. de la part des demandeurs du coût de réfection. Se référant à leur analyse des prétentions des demandeurs, les experts considèrent que le décompte final établi le 12 juillet 1995 est correct. d) A la question de savoir si le partage par deux du coût de construction était favorable aux demandeurs, les experts retiennent que la surface habitable ainsi que les mètres cubes des demandeurs sont plus élevés de respectivement 14 m 2 et 57 m 3 . La surface extérieure des demandeurs est certes moins grande d'environ 100 m 2 que celle de leurs copropriétaires, mais plus à plat et mieux orientée. Le partage par deux du coût de construction de l'enveloppe du bâtiment et de la construction est donc plutôt défavorable au couple H.________. Les experts observent notamment qu'un montant de 369'200 fr. a été facturé aux demandeur pour le poste CFC 2, alors qu'ils auraient dû un montant de 389'780 fr. si le coût avait été réparti en fonction des mètres carrés de leur part de copropriété. e) Les experts relèvent que la brique terre cuite ou le bois pouvaient entrer en considération comme matériaux de construction géobiologique. f) Les experts observent que la pièce 96 étant datée du 16 août 1993, elle est antérieure au refus du permis de construire par la Municipalité pour des maisons mitoyennes. Cette estimation manuscrite concerne dès lors le projet de villas mitoyennes non imbriquées. Elle ne peut dès lors pas être comparée avec le devis initial du mois de mars 1994, qui concerne le projet de maisons imbriquées, car il s'agit de projets différents. Les deux plans produits sous pièce 101 par les défendeurs concernent deux maisons différentes, l'une mitoyenne, l'autre imbriquée. La demande de permis de construire datée du 19 novembre 1993 concerne le nouveau projet de maisons imbriquées. Le coût indiqué dans cette demande, par 450'000 fr., est une estimation qui permet la taxation provisoire par l'Etat et la Commune, taxation qui devient définitive à la fin des travaux lors de l'estimation de la valeur par l'ECA. Selon les experts, il est d'usage de faire cette estimation plus basse que la réalité afin de ne pas payer par avance trop de taxes. Le complément d'expertise porte également sur la question de la qualification du devis du 27 mai 2004, soit un devis général ou détaillé. Les experts se réfèrent à la norme SIA 102 (éd. 1984) et considèrent qu'il
32 - n'y pas de devis plus détaillé que le dernier devis qui est un devis général et dont la marge d'approximation est de +/- 10%, ce qu'ils ont retenu. g) La construction de deux villas mitoyennes telle que prévue initialement ne pouvait donner lieu à des dérogations de la Municipalité, car elle était contraire au règlement communal sur la police et à la loi sur l'aménagement du territoire. Consultée par les experts, la Municipalité serait disposée à accorder une dérogation pour permettre de résoudre les problèmes inhérents à la maison. Cela irait dans le sens de la tendance actuelle de l'aménagement du territoire qui est à la densification du territoire bâti existant. Les experts proposent une solution phonique acceptable et à moindre prix qui consiste à séparer la maison en deux maisons mitoyennes pour un coût total de 194'200 fr. pour les deux copropriétaires. Comparable à la solution préconisée par l'entreprise [...], la séparation en deux maisons mitoyennes présente toutefois l'avantage de ne pas modifier la statique du bâtiment. Elle permettrait à un même propriétaire d'occuper verticalement la construction existante sans subir les nuisances d'un voisin au-dessus ou au-dessous. Cette solution nécessite toutefois l'accord formel de la commune et l'acceptation des deux copropriétaires. Les experts précisent dans leur complément d'expertise qu'il n'y a pas lieu de déduire les plus-values arrêtées à 67'000 fr. du coût de la séparation des deux maisons.
33 - "II. S.________ est condamnée à relever les défendeurs de toute condamnation qui serait prononcée contre eux en vertu des conclusions prises par A.F.________ et B.F.________ en capital intérêt, frais et dépens." Dans leur détermination du 27 octobre 2009, les demandeurs s'en sont remis à justice pour ce qui est de cette nouvelle conclusion. L'appelée en cause a conclu au rejet de cette conclusion par détermination du 27 octobre 2009 ». En droit, la Cour civile a dénié la légitimation active aux demandeurs, pour le motif qu’ils ne pouvaient faire valoir seuls des créances découlant du contrat qu’ils avaient conclu en tant que membres de la société simple formée avec le couple H.. Elle a donc mis les dépens à leur charge, solidairement entre eux. B.Par acte du 20 août 2010, complété le 25 août suivant, A.F. et B.F.________ ont recouru contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que G.________ et G.________ SA sont leurs débiteurs conjoints et solidaires, ou chacun pour une part que justice dira, et leur doivent immédiat paiement de la somme de 565'297 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 14 février 2001, et qu’ils verseront, solidairement entre eux, ou chacun selon ce que justice dira, un montant fixé à dire de justice à titre de dépens de première instance. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Dans le délai imparti, les recourants ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions. Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer. C.Le 13 septembre 2010, A.F.________ et B.F.________ ont également formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Par ordonnance du 22 septembre 2010, la I ère Cour de droit civil a
34 - suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur le recours en nullité déposé auprès du Tribunal cantonal. E n d r o i t :
35 - c) En se référant à un article de Denis Tappy paru au JT 2010 III 11 (spéc. pp. 45 ss), les recourants signalent toutefois qu’ils ont pris par prudence une conclusion en réforme et développé des moyens de réforme touchant à l’application du droit fédéral, afin d’éviter tout problème de droit transitoire. Les considérations émises par Denis Tappy sont cependant sans portée dans la présente cause, dès lors que la Chambre des recours statue encore en 2010, soit avant l’entrée en vigueur du nouveau droit de procédure. Aucun recours en réforme cantonal n’est ainsi ouvert. Quoique la question ne se pose pas en l’espèce, on relèvera que, dans son article, Denis Tappy envisage le cas d’une saisine de la Chambre des recours en 2011 à l’égard d’un jugement de la Cour civile dont le dispositif a été communiqué en 2010. Il relève que les art. 100 al. 6 et 111 al. 3, 2 ème phrase, LTF seront abrogés dès 2011, que les art. 75 al. 2 et 111 al. 3. 1 ère phrase, LTF entreront alors pleinement en vigueur et que cela posera des questions de droit transitoire. Il est d’avis, en se fondant sur la ratio legis de l’art. 130 al. 2 LTF, que l’ancien système devrait perdurer dans cette hypothèse, les cantons n’ayant pas à adapter leur procédure civile avant l’entrée en vigueur du code de procédure civile suisse, mais réserve la jurisprudence du Tribunal fédéral à ce propos. L’approche de Denis Tappy doit être suivie. En effet, l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. C’est donc uniquement pour les jugements communiqués dès 2011 que les nouvelles voies de recours s’appliqueront. En particulier, le nouvel appel fédéral (cf. art. 308 ss CPC) ne sera pas ouvert contre les jugements de la Cour civile rendus en 2010. Dès lors que, conformément à la ratio legis de l’art. 130 al. 2 LTF, les cantons n’ont pas eu à adapter leur procédure civile jusqu'à l'entrée en vigueur de la procédure civile unifiée, il serait incohérent de déduire de l’abrogation des art. 100 al. 6 et 111 al. 3, 2 ème phrase, LTF qu’à l’égard des jugements rendus par la Cour civile en 2010, qui ne sont pas susceptibles d’un appel fédéral comme indiqué ci-dessus, un recours en
36 - réforme cantonal doit être ouvert dès 2011, alors qu’une telle voie de droit a toujours été exclue par la procédure vaudoise. d) Il s’ensuit que la conclusion en réforme prise par les recourants est irrecevable. Sont également irrecevables, faute pour le recours en réforme cantonal d’être ouvert, les griefs portant sur l’application du droit matériel fédéral.
37 - La Chambre des recours n’entre en matière que sur les moyens de nullité dûment invoqués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD). 3.Invoquant une violation de l’art. 4 CPC-VD, les recourants soutiennent que l’existence d’une société simple n’a jamais été alléguée et que la Cour civile ne pouvait pas se fonder sur l’allégué selon lequel eux-mêmes et le couple H.________ avaient « imaginé de s’associer pour réaliser la construction de deux villas contiguës en propriété par étage » (cf. jugement p. 44) pour conclure à l’existence d’une telle société. Les recourants se plaignent aussi à cet égard d’une appréciation arbitraire des preuves. a) L’art. 4 CPC-VD est une règle essentielle de la procédure, dont la violation peut être invoquée dans le cadre d’un recours en nullité lorsque, comme en l’espèce, le recours en réforme n’est pas ouvert (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 4 CPC-VD). Par ailleurs, l’appréciation arbitraire des preuves constitue un grief recevable dans le cadre de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD à l’égard d’un jugement de la Cour civile (JT 2001 III 128). L'art. 4 al. 1 CPC-VD prévoit que le juge ne peut fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance et qui ont été soit admis par les parties, soit établis au cours de l'instruction selon les formes légales. Cette règle n'interdit pas au juge d'apprécier les faits régulièrement allégués et établis et d'en tirer les déductions ou appréciations alors même que celles-ci ne seraient pas elles-mêmes alléguées par les parties (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 4 CPC-VD). Elle n’est pas non plus violée lorsque le jugement se borne à apporter une précision en rapport direct avec le fait allégué ou à apprécier des preuves administrées (JT 1992 III 42 c. 3a). b) Savoir si c’est à juste titre ou non que la Cour civile a retenu un contrat de société simple entre les recourants et les époux H.________
38 - est une question qui relève de l’application du droit matériel fédéral et qui ne saurait donc être examinée dans le cadre du présent recours en nullité. Le grief à cet égard est en conséquence irrecevable. La Cour civile a admis l’existence d’un but commun des recourants et des époux H.________ en se fondant sur l’allégué selon lequel ceux-ci avaient « imaginé de s’associer ». La déduction de la Cour civile sur cette base n’est pas contraire à l’art. 4 al. 1 CPC-VD. La Cour civile a ajouté que le but commun se déduisait en outre du fait que, dans un premier temps, les deux appartements avaient été conçus indépendamment de la question de savoir quel couple occuperait l’un ou l’autre, que les couples avaient acheté ensemble le terrain, consulté conjointement l’architecte, que les devis et comptes globaux établis par celui-ci faisaient état de la construction dans son ensemble et non pas de chaque appartement séparément et que ce n’est qu’une fois la construction terminée que les recourants avaient reçu un décompte concernant le coût des travaux en relation avec leur appartement (cf. jugement p. 44). Les recourants ne prétendent pas que ces différents éléments auraient été retenus de manière non conforme à l’art. 4 al. 1 CPC-VD. Sur la base de ces derniers, l’appréciation des preuves à laquelle a procédé la Cour civile pour parvenir à la conclusion d’un but commun est exempte d’arbitraire. Le moyen, mal fondé, doit donc être rejeté. c) Se plaignant d’arbitraire dans l’appréciation des preuves, les recourants contestent que la société simple ait subsisté jusqu’à l’achèvement des travaux de construction. Selon eux, le but commun n’a pas perduré au-delà de la constitution de la propriété par étage. La question de savoir jusqu’à quand le contrat de société simple a lié les recourants et les époux H.________ relève du droit matériel fédéral et échappe en conséquence à la cognition de la Chambre des recours dans le cadre d’un recours en nullité.
39 - Cela étant, la Cour civile a relevé qu’en cours de construction, les recourants et les époux H.________ avaient constitué l’immeuble en propriété par étages, mais que cette constitution n’avait pas mis fin à la société simple, dont le but commun des associés avait subsisté jusqu’à l’achèvement de la construction, soit jusqu’à ce que le but social ait été atteint (cf. jugement p. 45). Les éléments pris en compte par la Cour civile ne prêtent pas le flanc à la critique et l’appréciation qu’elle en a fait quant à la durée du but commun n’est pas entachée d’arbitraire. Il apparaît au contraire légitime que le but commun ait perduré jusqu’à l’achèvement du chantier. Cela est en outre corroboré par la manière dont les décomptes ont été établis par l’architecte : ce n’est qu’une fois la construction terminée que les recourants ont reçu un décompte concernant le coût des travaux en relation avec leur appartement (cf. jugement p. 44). Le recours doit donc être rejeté sur ce point. d) Les recourants taxent d’arbitraire le fait retenu selon lequel A.H.________ aurait fait un apport en travail dans la société simple, alors qu’eux-mêmes auraient fait un apport en argent. Ils se réfèrent au rapport d’expertise du 31 janvier 2008 ainsi qu’au partage par deux du coût des travaux entre eux et le couple H.. La Cour civile n’a pas omis le contenu de l’expertise, qu’elle a expressément mentionné (cf. jugement pp. 37-38). Il n’est pas contestable que les recourants et le couple H. ont procédé à des apports en argent, l’expertise relevant d’ailleurs que le partage par deux du coût de construction était plus favorable aux recourants qu’au couple H.. Cela n’exclut cependant pas un apport en nature. Il ressort du jugement que A.H. a insisté pour une construction en bois, ce qui lui permettait d’assurer l’essentiel de la réalisation au travers de son entreprise, de faire profiter les recourants des rabais dont il bénéficiait à titre professionnel et de financer une partie de la construction par un apport en travail (cf. jugement p. 4). Les recourants n’exposent pas en quoi cette approche serait contraire aux allégués et aux preuves administrées. Compte tenu de la profession de A.H.________, on ne saurait
40 - considérer comme arbitraire, c’est-à-dire comme manifestement insoutenable, de retenir l’existence d’un apport en travail, tout au moins pour partie. La Cour civile a retenu que A.H.________ avait « notamment » fourni un apport en travail, ce qui ne signifie donc pas qu’aucun financement n’aurait été exigé de cet associé, ni que les coûts de construction n’auraient pas été partagés par deux entre les recourants et le couple H.. Le grief est donc infondé et doit être rejeté. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, en application de l’art. 465 al. 1 CPC-VD, et le jugement attaqué maintenu. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 5'952 fr. (cf. art. 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est maintenu. III. Les frais de deuxième instance des recourants A.F. et B.F.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 5'952 fr. (cinq mille neuf cent cinquante-deux francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
41 - Le président : La greffière : Du 12 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Luc Pittet (pour A.F.________ et B.F.), -Me Marc-Olivier Buffat (pour G. et G.________ SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 565’297 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
42 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies : -à la Cour civile, -au Tribunal fédéral. La greffière :