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TRIBUNAL CANTONAL
CO02.002799-132235
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 novembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffier :M. Bregnard
Art. 229 et 319 let. b ch. 2 CPC
La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend
séance pour statuer sur le recours interjeté par M., à Epesses,
contre le jugement incident rendu le 9 septembre 2013 par le Juge
instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le
recourant d’avec V., au Mont-sur-Lausanne, F.SA, à
Lausanne, et H., à Assens.
Statuant à huis clos, la Chambre des recours civile voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 28 février 2002, V.________ et F.SA ont déposé une
demande à l'encontre de M. auprès de la Cour civile du Tribunal
cantonal.
Par jugement incident du 28 août 2002, le Juge instructeur de
la Cour civile du Tribunal cantonal a autorisé le défendeur à appeler en
cause H.________.
Le 3 mai 2013, le défendeur a déposé auprès du Juge
instructeur du Tribunal cantonal une requête incidente de réforme, en
prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
" I.-
Admettre la requête.
II.-
Autoriser M.________ à se réformer à la veille du
délai de Duplique pour produire sous forme de Duplique
complémentaire les allégués 196 à 267 contenus dans
la présente requête et introduire un bordereau III de 7
pièces supplémentaires et un bordereau IV contenant la
pièce 102 dans son intégralité."
Le 27 août 2013, les demandeurs V.________ et F.SA et
l'appelé en cause H. ont déposé des déterminations par lesquelles
ils se sont opposés à la réforme, à l'exception de l'introduction des
allégués 265 à 267 et de la pièce complétée 102.
Par jugement incident rendu le 9 septembre 2013, le Juge
instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a admis partiellement la
requête de réforme déposée le 3 mai 2013 par M.________ et imparti à
celui-ci un délai de dix jours dès la notification du jugement pour déposer
une duplique complémentaire contenant les allégués 265 à 267, ainsi que
la pièce 102 complétée y relative.
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3 -
Par acte du 7 novembre 2013, M.________ a interjeté recours
contre le jugement incident précité en concluant, sous suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de réforme déposée le 3
mai 2013 est admise et, subsidiairement, à son annulation.
2.a) Selon l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
En l'espèce, le recours est dirigé contre un refus de réforme de
l'ancien droit tendant à l'introduction de nouveaux allégués. Il faut donc
qualifier une telle décision selon le nouveau droit pour déterminer la
possibilité de recourir (137 III 424; CREC 10 février 2012/65). Dans un
arrêt du 10 février 2012, la Chambre des recours civile a considéré qu'il
pourrait s'agir d'un refus de modification de la demande au sens des
art. 227 et 230 CPC (CREC 10 février 2012/65). Dans un arrêt plus récent,
la question de savoir si une requête de réforme en vue d'introduire des
faits et moyens de preuve nouveaux correspondait à une procédure de
modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC ou
d'introduction de faits et moyens de preuve nouveaux selon l'art. 229 CPC
a été laissée indécise (CREC 4 octobre 2013/286).
En définitive, dès lors que des allégués nouveaux n'ont pas
d'incidence sur les conclusions formées par les parties, il faut considérer
que le refus de leur introduction correspond à un refus d'introduire des
faits et moyens de preuve nouveaux selon l'art. 229 CPC et non à un refus
de modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC.
b) Un tel refus correspond à la notion d’autre décision au sens
de l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art.
319 CPC). Le recours contre une décision refusant des faits et moyens de
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preuve nouveaux n’étant pas expressément prévu par le CPC, il n’est
recevable que si ladite décision est susceptible de causer un préjudice
difficilement réparable (319 al. 1 let. b CPC). Cette notion est plus large
que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), puisqu’elle vise également
les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3). Un préjudice irréparable de
nature juridique doit ne pas pouvoir être ultérieurement réparé ou
entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF
134 III 188 c. 2.1 et 2.2).
c) En l'espèce, le recourant n'est pas exposé à un préjudice
difficilement réparable puisqu'il conserve tous ses moyens au fond (CREC
10 février 2012/65; CREC 4 octobre 2013/286) et qu'il pourra remettre en
cause la décision finale en invoquant une violation de l'art. 229 CPC
(Jeandin, op. cit. n. 25 ad art. 319 CPC).
Il invoque à mauvais escient la jurisprudence selon laquelle est
recevable le recours dirigé contre un jugement incident rejetant une
requête de réforme de l'ancien droit de procédure en raison du risque de
se heurter à l'exception de chose jugée en cas d'introduction d'une
nouvelle procédure. En effet, cette jurisprudence concerne des procédures
assimilables à des modifications de la demande au sens des art. 227 et
230 CPC, à savoir le rejet d'une requête de réforme tendant notamment à
une augmentation de conclusions (CREC 20 avril 2012/148) ou le rejet
d'une requête de réforme tendant à l'admission d'un moyen de preuve
supplémentaire propre à apporter des éléments probatoires distincts aux
prétentions du recourant (CREC 31 juillet 2013/259, en l'occurrence une
expertise portant sur le patrimoine et les revenus des parties dans une
procédure de divorce).
3.Au vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable,
faute de préjudice difficilement réparable.
Partant, la requête d'effet suspensif contenue dans l'acte de
recours est sans objet.
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5 -
Compte tenu de la précision apportée ci-dessus à la
qualification de la décision attaquée, il se justifie de laisser les frais à la
charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Bernard Katz (pour M.),
-Me Gilles Monnier (pour V. et F.________SA),
-
Me Olivier Subilia (pour H.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :