Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Giroud
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 9 Cst; 444 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.C., à [...], demandeur,
contre le jugement préjudiciel rendu le 18 novembre 2009 par la Cour
civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant d’avec
X., à Lausanne, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
L'enquête a révélé que le demandeur, dont les intérêts étaient
alors défendus par Me D., avait eu des problèmes avec plusieurs
de ses collègues ainsi qu'avec le gérant de la piscine. Par courrier du 19
octobre 1993, la Municipalité a infligé au demandeur une sanction
disciplinaire sous la forme d'une mission provisoire pour une durée d'un
an, avec déplacement dans un autre secteur d'exploitation du Service des
sports, les effets de la décision étant toutefois suspendus jusqu'au
prononcé de la commission paritaire. Le 6 décembre 1993, la commission
paritaire a considéré que les circonstances de l'espèce ne justifiaient pas
qu'une sanction disciplinaire soit prise à l'égard du demandeur mais a
cependant conclu qu'un déplacement s'imposait. Par décision du 22
décembre 1993, la Municipalité a fait sien le préavis de la commission
paritaire et a renoncé à infliger une sanction sous la forme d'une mise à
pied provisoire durant une année. Elle a en revanche décidé, dans l'intérêt
de l'administration, de déplacer le demandeur sur la base de l'art. 18 RPAC
(Règlement pour le personnel de l'administration communale). Il n'est pas
établi que le demandeur ait été entendu au sujet de ce déplacement. Me
D. n'a pas déposé de recours à l'encontre de cette dernière
décision.
Le demandeur a consulté Me R., a ensuite consulté Me
F., avocat à [...], qui a rejoint la position de Me R..
Le demandeur a déposé par ses propres moyens un recours
jugé tardif.
3.a) Le 28 décembre 1993, le demandeur a été affecté au
groupe d'entretien du Service des sports, au sein duquel il a commencé à
travailler le 1
er
février 1994. Les travaux de nettoyage et de peinture
confiés au demandeur tenaient compte du certificat médical du Dr
Z. du 21 janvier 1994, d'après lequel celui-ci ne devait pas
effectuer de travaux lourds en raison de problèmes à la colonne
vertébrale. Cependant, le demandeur a également accompli des travaux
plus lourds, tel le déplacement, avec les autres employés, d'un matelas de
saut à la perche.
b) A partir du 8 février 1994, le demandeur s'est annoncé
malade pour une durée de 20 à 25 jours. A la fin de cette période, il n'a
pas repris son travail. Par la suite, il s'est retrouvé de plus en plus souvent
absent pour raison de maladie. Il a produit plusieurs certificats médicaux.
Il n'est pas établi que le demandeur ait reproché à la
défenderesse un quelconque manquement au cours de la procédure.
Par arrêt du 16 février 1996, le Tribunal fédéral a rejeté le
recours du demandeur et retenu notamment ce qui suit :
"[...]
bb) [...]
On relèvera tout d'abord que le recourant [réd. : le demandeur à la
présente cause] n'a jamais requis expressément l'audition de
témoins par le Tribunal administratif. Il s'est borné à solliciter la
production d'une pièce qui a du reste été versée au dossier. Ensuite,
lorsque l'autorité intimée a informé les parties qu'elle statuerait sans
audience, le recourant n'a pas réagi : en particulier, il n'a pas
demandé, comme il aurait dû le faire, la tenue d'une audience au
cours de laquelle il aurait notamment pu faire entendre des témoins.
Il est dès lors malvenu de critiquer des mesures d'instruction dont il
a été dûment averti et auxquelles il a donné tacitement son
agrément, en ne présentant pas de réquisitions d'instruction s'y
opposant. Il ne peut donc pas faire valoir la violation de son droit
d'être entendu, qu'il a exercé en déposant son mémoire où il a pu
exposer tout à loisir son point de vue.[...]
cc) [...]
En l'espèce, le Tribunal administratif a exposé clairement pourquoi il
considérait que le licenciement de l'intéressé [réd. : le demandeur à
la présente cause] pour de justes motifs était parfaitement fondé. Ce
faisant, il s'est également prononcé, du moins implicitement, sur la
proportionnalité de la mesure litigieuse prise par la municipalité. En
ce qui concerne la violation de la liberté personnelle, il s'agit à
l'évidence d'un argument que le recourant ne pouvait pas invoquer
valablement devant l'autorité intimée. Droit constitutionnel non
écrit, la liberté personnelle ne tend pas seulement à assurer la
liberté de mouvement ou à protéger l'intégrité personnelle, mais elle
garantit de manière générale le respect de la personnalité [...] Le
Tribunal administratif pouvait donc se dispenser de prendre position
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13 -
encouragé le demandeur, en lui conseillant de ne pas lâcher son combat. Il
a également co-signé un courrier adressé à la Municipalité dont la teneur
est notamment la suivante :
"[...]
Afin que nous ayons un maximum d'éléments pour comprendre la
situation et aider Mr A.C.________ à sortir de l'impasse, nous avons
fait la demande de réouvrir le dossier, d'avoir la possibilité d'en
consulter certaines pièces et de mettre tous les éléments à plat pour
une clarification des faits.[...]"
c) Ultérieurement, alors qu'il était devenu membre de la
Municipalité, I.________ n'a pas été informé que le syndic V.________ avait
rencontré le demandeur dans les locaux du Syndicat [...].
Seul le témoin U.________ confirme l'allégation du demandeur
d'après laquelle I.________ aurait dit à ce témoin, à l'occasion des festivités
des trente ans de l'association "[...]", que E.L.________ se serait vu
reprocher des actes de "mobbing" et que cela aurait entraîné son
déplacement en tant que Chef du Service des sports. Toutefois, ce témoin
a vu les écritures des parties, a assisté à certaines audiences dans la
présente procédure sur les bancs du public et a parlé du litige avec le
demandeur en sa qualité de syndicaliste. Comme ces faits ne sont pas
confirmés par le témoin I., ils ne seront pas retenus.
6.A.T. a travaillé au Service des sports de la Ville de [...]
durant les années 1997-1998, soit après le licenciement du demandeur.
Elle a déclaré avoir subi un harcèlement psychologique important
lorsqu'elle travaillait au Service des sports, qui l'a affecté durablement, et
avoir connaissance d'autres cas de harcèlement au sein de ce service. En
revanche, elle n'a pu se prononcer sur le cas du demandeur.
7.Il ressort d'un article paru dans le journal [...] du [...] que
E.L., chef du Service des sports, a fait l'objet d'une enquête
administrative pour harcèlement au travail et que celle-ci a abouti à un
non-lieu. Selon cet article, E.L. aurait démissionné pour occuper un
poste d'adjoint administratif au greffe municipal, ce qui a été compris par
le journaliste comme une "mise au placard".
8.a) Le demandeur n'a jamais abandonné l'idée de faire revenir
la Municipalité sur sa décision et, malgré les décisions du Tribunal
administratif, il l'a à nouveau abordée en vue de sa réintégration. La
Municipalité a une nouvelle fois examiné le dossier du demandeur en
tenant compte de ses objections. Elle a cherché avec les autorités
cantonales compétentes si une solution pouvait être trouvé sur le plan
humain, bien qu'elle n'ait pas accepté de réexaminer le dossier du
demandeur sous l'angle juridique. Le syndic V.________ a, dans ce cadre,
revu le dossier du demandeur et considéré qu'il n'y avait pas matière à
révision.
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14 -
b) Le 15 octobre 2002, le témoin I.U., qui avait reçu
une mission de la Cheffe de Département de la formation et de la
jeunesse, a adressé un courrier au syndic V. dont la teneur est
notamment la suivante :
"[...] Depuis quelques temps déjà, je suis à la recherche, suite à une
discussion au Conseil d'Etat et avec d'autres collaborateurs de
l'administration cantonale, de solutions pour examiner de manière
approfondie la politique de placement des enfants du canton de [...]
dans les années 1930 à 1960 et pour préparer d'éventuelles
décisions qui s'ensuivraient.
Dans ce contexte, j'ai notamment pu prendre connaissance du cas
de Monsieur A.C., dont le placement comme enfant s'est
effectué dans des conditions que l'on qualifierait aujourd'hui
d'inacceptables.
Monsieur A.C., qui a été au service de la Ville de [...] pendant
de nombreuses années, a émis le souhait d'un entretien avec vous,
afin de pouvoir évoquer les conditions qui ont mené au différend qui
l'oppose aujourd'hui à la ville de [...]. J'aimerais à titre personnel
soutenir cette démarche, afin de contribuer, de manière certes
modeste, à mettre un peu de lumière sur cette période de notre
histoire que nous avons le devoir de mieux connaître et à chercher
une solution pour une personne qui a subi dans son enfance et son
adolescence des mesures discriminatoires. Dans ce sens, je vous
serais très reconnaissant de pouvoir donner suite à la demande de
M. A.C., et je vous remercie d'avance de votre
compréhension.
[...]"
c) Du mois de novembre 2002 au mois de février 2003,
plusieurs séances ont été organisées dans les locaux du Syndicat [...],
auxquelles le syndic V. a participé sans être accompagné par un
autre membre de la Municipalité. I.U.________ a également participé à ces
séances. Ce dernier n'a jamais analysé les aspects juridiques des décisions
prises par les autorités judiciaires, ce qui n'était d'ailleurs ni dans son rôle
ni dans ses compétences.
Le syndic V.________ a indiqué aux participants qu'il était
d'accord de participer aux séances mais qu'il n'entendait pas entrer en
négociation. Entendu comme témoin, il a précisé que la situation était
complexe et qu'une majorité de la Municipalité était opposée à ce qu'il se
rende à ces rencontres. Certains des participants ont été choqués par le
refus de négocier du syndic. Le demandeur soutient que cette attitude
montrait un net préjugé à son encontre, ce qu'a confirmé Q.,
présent à ces séances, mais que I.U. n'a pas ressenti. M.
O., entendu comme témoin, a précisé que le syndic avait convenu
à la fin de la première séance qu'il n'avait pas une connaissance entière
du dossier et qu'il était prêt à écouter le point de vue du demandeur.
V. lui a paru ébranlé après que le demandeur s'était exprimé lors
de la deuxième séance sur des faits que le syndic ne connaissait pas. Ce
témoin a ressenti lors de la troisième séance une fermeture du syndic et
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15 -
une intervention très autoritaire. Le syndic a indiqué que la Municipalité
avait confirmé sa position à plusieurs reprises et qu'il n'avait aucune
marge pour faire autre chose.
Selon le témoin M. O., le syndic V. aurait
reproché au demandeur de pas avoir utilisé toutes les voies de droit.
I.U.________ n'a pas le souvenir d'un tel reproche mais il se souvient que
V.________ avait évoqué le fait que le demandeur n'aurait pas fait valoir
tous ses arguments dans le cadre de la procédure. Enfin, sur ce point, le
témoignage d'Q., qui, comme secrétaire syndical du SSP était
chargé du dossier du demandeur depuis 1997 et a continué à suivre son
action après sa retraite, ne peut être retenu, d'autant que ce témoin avait
connaissance des écritures du demandeur et entretenu des contacts avec
son conseil.
9.En 2006, L. s'était adressé au Syndicat [...] pour être
défendu face à la Ville de [...]. A cette occasion, il a fait état à M.
O., secrétaire syndical, des révélations concernant le cas du
demandeur. Il lui a en particulier indiqué que le poste qui lui avait été
confié ne correspondait pas à ses compétences et qu'il avait été nommé
suppléant à la piscine de [...] dans le but d'écarter le demandeur.
L. ne savait pas nager et n'avait pas d'intérêt particulier pour le
travail au bord des bassins. Par ailleurs, après son transfert comme
mécanicien à la piscine de [...] en 1993, il se serait rendu compte sur place
qu'un tel mécanicien n'était pas nécessaire.
10.Par demande du 30 mars 2001, A.C.________ a ouvert action et
pris, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante :
"I.Madame X.________ est reconnue débitrice et doit immédiat
paiement à Monsieur A.C.________ de la somme de Frs
800'000.-, portant intérêt dès le 8 février 2000 à titre de
réparation du dommage."
Dans sa réponse du 28 septembre 2001, X.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion de la demande.
Par ordonnance sur preuves du 1
er
septembre 2003, le Juge
instructeur de la Cour civile a ordonné l'instruction séparée de la question
préalable suivante : "La défenderesse X.________ est-elle responsable du
dommage qu'a subi le demandeur A.C.________ consécutivement à son
licenciement de la Commune de [...] ?"
(...)".
En droit, les premiers juges ont observé que la Municipalité
avait licencié le demandeur en raison d'absences qu'elle estimait
injustifiées et qui étaient survenues en dépit de mises en garde répétées
et que, pour obtenir l'annulation de son licenciement, le demandeur avait
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16 -
mandaté l'avocate défenderesse afin qu'elle interjette recours en son nom
contre cette décision, en faisant valoir son mauvais état de santé et les
certificats médicaux qui, selon lui, attestaient de ses incapacités de travail
successives. Tout en relevant que les parties avaient bien conclu un
contrat de mandat, contrat impliquant notamment un devoir de diligence
du mandataire, les premiers juges ont considéré que la défenderesse
n'avait pas, comme le demandeur le lui reprochait, commis des
manquements dans le cadre de sa mission et qu'elle ne pouvait donc être
tenue pour responsable du rejet de son recours devant le Tribunal
administratif, partant du dommage qu'il subissait du fait de son
congédiement. Ils ont relevé en particulier que :
-
si le demandeur, que la défenderesse avait étroitement lié à la
procédure, reprochait à celle-ci de ne pas avoir produit des pièces
complémentaires à celles qu'elle avait déjà déposées, il n'indiquait pas les
pièces qu'il aurait souhaité voir produites et ne les avait pas soumises à
leur appréciation de sorte qu'ils n'avaient pu évaluer l'impact que ces
pièces auraient pu avoir sur le sort du procès si elles avaient été
déposées;
-
le demandeur prétendait avoir voulu que la défenderesse requiert
l'audition des témoins H., Z., P., A. et
K.________ pour établir la preuve de sa maladie, ainsi que la
méconnaissance que son chef direct au stade de [...][...] avait de
l'existence des certificats médicaux le concernant et de la vérité quant au
contexte qui avait motivé son déplacement de la piscine de [...] au stade
en 1994, mais qu'il n'avait pas établi ni même allégué que les auditions
réclamées auraient conduit à l'annulation de son licenciement par le
Tribunal administratif et qu'il y aurait donc eu un lien de causalité entre le
dommage qu'il avait subi et la prétendue violation de son contrat;
-
il reprochait à la défenderesse de ne pas avoir requis l'audition du
docteur W.________, mais que ce praticien n'aurait pas été en mesure de
lever les contradictions que le Tribunal administratif avait constatées dans
les certificats médicaux, puisque le certificat du 24 mars 1995 ne
comportait pas de durée précise et que celui du 31 juillet 1995, qui
attestait d'une incapacité de travail jusqu'au 31 août 1995 alors que le
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17 -
docteur W.________ n'avait pas revu le demandeur depuis le mois de juin
1995, était d'une crédibilité douteuse;
-
si le contexte de harcèlement qui avait prévalu au Service des sports
s'était effectivement révélé et avait conduit à la constitution du "Groupe
de confiance – Harcèlement", rien n'établissait que le demandeur en avait
été victime et, surtout, rien n'indiquait que la défenderesse, qui n'était
intervenue qu'après que ce contexte ne soit connu, en ait été informée;
-
les irrégularités dont la décision du 22 décembre 1993 de le déplacer
aurait été entachée et qu'il reprochait à la défenderesse de ne pas avoir
alléguées devant le Tribunal administratif n'étaient pas établies et que ses
conseils précédents lui avaient du reste conseillé de ne pas contester
cette décision;
-
le demandeur avait souhaité la tenue de débats, mais qu'il n'en avait pas
démontré l'utilité, en particulier qu'il n'avait pas établi que les explications
complémentaires qu'il prétendait pouvoir fournir auraient été susceptibles
de modifier le sort de son recours au Tribunal administratif;
-
il reprochait à la défenderesse de s'être laissé influencer par J.,
alors municipal en charge du Service des sports, et de s'être désintéressée
de son affaire, mais que l'instruction de la cause avait établi que si,
effectivement, l'intéressée rencontrait régulièrement cet homme politique,
elle ne lui avait parlé du demandeur qu'à une seule reprise et qu'elle lui
avait déclaré qu'elle voulait le défendre jusqu'au bout, ce que le conseiller
prénommé, qui avait déjà reçu le demandeur à plusieurs reprises et avait
intercédé pour lui au sein de sa Direction, ne l'avait pas dissuadé de faire.
B.Le 27 mai 2010, A.C. a recouru contre ce jugement,
concluant à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que
la défenderesse X.________ est responsable du dommage qu’a subi le
demandeur A.C.________ consécutivement à son licenciement de la
Commune de [...].
Le recourant a développé ses moyens et confirmé ses
conclusions dans un mémoire ampliatif.
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18 -
E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 451a al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du
14 décembre 1966; RSV 270.11), le recours en réforme peut être formé
contre un jugement de la Cour civile lorsque la cause n’est pas susceptible
d’un recours en réforme au Tribunal fédéral ou, dans les contestations
civiles portant sur un droit de nature pécuniaire, lorsque la cour a appliqué
concurremment le droit fédéral et le droit cantonal ou étranger. Cette
disposition n’a pas été adaptée à l’entrée en vigueur de la LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). La recevabilité du recours
cantonal en réforme doit dorénavant être examinée au regard de cette loi.
Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions
finales (art. 90 LTF) rendues en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une
autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) pour autant que
la valeur litigieuse de 30'000 fr. soit atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF),
respectivement la valeur litigieuse de 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. a LTF). Le recours en
matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu’il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF, notamment pour violation du droit
fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels.
b) En l’espèce, les conclusions sont supérieures à 30'000 fr. et
le jugement attaqué a été rendu dans une affaire civile régie par le droit
fédéral. En outre, bien qu’il s’agisse d’un jugement préjudiciel au sens de
l’art. 285 CPC-VD, il doit être qualifié de décision finale au sens de l’art. 90
LTF puisqu’en niant la responsabilité de la défenderesse, il met fin à la
procédure (cf. Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, n°
3202, p. 1199; Corboz, Le recours en matière civile selon le projet de Loi
sur le Tribunal fédéral, in RSPC 2005, p. 82; déjà sous l’empire de
l'ancienne loi d'organisation judiciaire fédérale, cf. Poudret, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.1.2 ad art. 48 OJ, p.
-
19 -
267 et les réf. citées), si bien que le recours en matière civile au Tribunal
fédéral est ouvert sur le fond (responsabilité du mandataire au sens de
l'art. 398 CO). En raison de la subsidiarité du recours en réforme au
Tribunal cantonal contre un jugement de la Cour civile, telle qu’elle résulte
de l’art. 451a al. 1 CPC-VD, un tel recours est, partant, irrecevable devant
le Tribunal cantonal. Les moyens invoqués par le recourant à l’appui de sa
conclusion en réforme doivent dès lors être écartés.
2.En revanche, l'art. 444 al. 1 CPC-VD ouvre la voie du recours
en nullité devant le Tribunal cantonal contre tout jugement principal d'une
autorité judiciaire quelconque en particulier pour violation des règles
essentielles de la procédure. A teneur de l'art. 444 al. 2 CPC-VD, le recours
est toutefois irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l'objet d'un
recours en réforme au Tribunal fédéral. La jurisprudence cantonale en a
déduit que, dès lors que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des
preuves ne pouvait pas être soulevé dans un recours en réforme (art. 43
de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire), il pouvait l'être dans le
recours en nullité cantonal (JT 2001 III 128). La LTF a remplacé le recours
en réforme par le recours en matière civile; dans le cadre de ce nouveau
recours, le grief de la violation de l'interdiction constitutionnelle de
l'arbitraire est recevable (art. 95 LTF; ATF 134 III 379 c. 1.2). L'art. 444 al.
2 CPC-VD n'a toutefois pas été adapté à la modification des voies de
recours fédérales; il continue de prévoir uniquement l'exclusion des griefs
susceptibles de recours en réforme. Il en découle que le grief d'arbitraire
dans l'appréciation des preuves continue d'être recevable dans le cadre du
recours en nullité cantonal. Supprimer la possibilité de soulever ce grief
irait au demeurant à l'encontre de l'art. 75 al. 2 LTF, qui impose aux
cantons d'instituer la possibilité de recourir à un tribunal supérieur du
canton; même si cette disposition n'est pas encore en vigueur (cf. art. 130
al. 2 LTF), il serait pour le moins paradoxal de prendre prétexte de l'entrée
en vigueur de la LTF pour supprimer une possibilité de recours cantonal
répondant pour partie à une exigence que la LTF formule (TF 4A_451/2008
du 18 novembre 2008 c. 1).
-
20 -
La Chambre des recours n’entre en matière que sur les
moyens de nullité dûment invoqués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722).
3.Dans les moyens qu'il articule, le recourant ne fait aucune
distinction entre les griefs qui relèvent de la violation de règles
essentielles de la procédure et ceux relatifs à l’application du droit
matériel. Néanmoins, dans la mesure où la cour de céans entre en
matière, seuls les griefs ressortissant au recours en nullité, référencés à
différents chiffres du mémoire, seront examinés, à l’exclusion des autres
griefs qui relèvent du droit du fond.
Le recourant se plaint essentiellement d'arbitraire dans
l'appréciation des preuves.
L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale du
18 avril 1999; RS 101), ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution
pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; il faut
que cette décision soit manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en
contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une
norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore qu'elle heurte de
manière choquante le sentiment de justice et d'équité. Enfin, pour qu'une
décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il faut encore qu'elle
apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 263 c. 3.1; ATF 132 III
209 c. 2.1; ATF 129 I 8 c. 2.1).
S'agissant plus particulièrement de l'appréciation des preuves
et de l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il
a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important
propre à modifier la décision attaquée ou si, encore, sur la base des
éléments recueillis, il fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8
précité).
-
21 -
a) Aux chiffres 6 et suivants, ainsi que 11 et suivants de son
mémoire, le recourant reproche à la Cour civile de n’avoir pas examiné le
contenu du procès-verbal de l’audience de la Commission paritaire du 2
juin 1995 (pièce n° 51), de même que les allégués de son mémoire de
recours, qu'il a déposé devant le Tribunal administratif le 10 juillet 1995
(pièce n° 24).
Ce grief est infondé. La procédure du recourant ne comporte
en effet aucune allusion au contenu de ces pièces. Les allégués 20 et 21 à
l’appui desquels il invoque le procès-verbal de la Commission paritaire du
2 juin 1995 (pièce n° 51) ne se rapportent pas à cette séance, mais à celle
du 6 décembre 1993 (dont le procès-verbal est également inclus dans la
pièce n° 51) dont l'objet était d'examiner la décision de la Municipalité du
15 octobre 1993 de le déplacer provisoirement dans un autre secteur
d’exploitation du service des sports. Quant aux constatations de fait du
jugement concernant la séance litigieuse (cf. p. 7), elles sont fondées sur
les allégués 159 à 161 de la défenderesse. Le mémoire du recourant
déposé devant le Tribunal administratif n'est également que mentionné
dans les allégués 52 à 54 de sa demande; son contenu n'y est pas relaté.
Les constatations de fait du jugement le concernant sont fondées sur les
allégués 164 à 167 de la défenderesse. Pour le surplus, le recourant
n’expose pas en quoi la Cour civile aurait apprécié de manière arbitraire
les preuves en retenant qu’il n’avait pas indiqué les pièces qu'il aurait
souhaité produire en plus de celles fournies par la défenderesse (cf. jgt, p.
25), ou en observant que rien n'indiquait que la défenderesse avait été
informée du prétendu contexte de harcèlement dont il aurait été victime
(cf. jgt, p. 26).
b) Aux chiffres 21 et suivants, le recourant reproche à la Cour
civile d’avoir arbitrairement omis de retenir que, s’il ne s'était pas
présenté au rendez-vous du 24 août 1993 fixé la veille par le Chef du
Service des sports, il avait cependant demandé, par lettre recommandée,
le report de cet entretien. Il s’agirait, selon lui, d’un fait essentiel qui a
donné lieu à la décision de déplacement dont il a été l'objet.
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22 -
Ce grief est infondé. Contrairement à ce que prétend le
recourant, le jugement relate cette circonstance (cf. ch. 2 let. e, pp. 3-4).
On ne voit donc pas où résiderait l’arbitraire.
c) Aux chiffres 28 à 30, le recourant reproche encore à la Cour
civile d’avoir admis, de manière arbitraire, qu’il n’avait pas demandé à la
défenderesse de produire toutes les pièces utiles, alors qu’il l'avait
rencontrée le 17 juillet 1995 justement pour examiner la situation et
produire de nouvelles pièces, soit deux jours avant l'échéance du délai
que le Tribunal administratif avait imparti pour faire le nécessaire.
Ce grief n'est pas davantage fondé. Contrairement à ce que
prétend le recourant, le jugement relate le courrier du Juge instructeur du
Tribunal administratif du 11 juillet 1995 par lequel il a attiré son attention
sur la nécessité de produire les pièces utiles, le fait que la défenderesse lui
a adressé une copie de ce courrier sans qu'il se manifeste et qu'il l'a
rencontrée le 17 juillet 1995. Le jugement mentionne aussi le second
bordereau de pièces et la teneur du courrier que la défenderesse a envoyé
au Tribunal administratif (cf. pièces nos 122 et 123 de la défenderesse),
courrier dont le recourant a reçu une copie et auquel il n'a pas réagi (cf.
jgt, pp. 8-9). Les conclusions en droit que les premiers juges ont ensuite
tirées de ces constatations relèvent du droit de fond; elles échappent à la
cognition de la cour de céans.
d) Aux chiffres 77 et suivants, le recourant reproche à la Cour
civile d'avoir fait preuve d'arbitraire en écartant le témoignage de son
responsable direct K.________, alors que les déclarations de ce témoin
confirment les propos qu'il avait tenus lors de son audition du 29 mars
1995, savoir que l'intéressé lui avait confié des activités dans l'ignorance
des certificats médicaux attestant qu'il souffrait de problèmes de dos et
qu'il ne pouvait donc exécuter des travaux lourds. Il soutient que, s'il avait
pu établir ce point, l'issue de la procédure devant le Tribunal administratif
en aurait été modifiée.
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23 -
Contrairement à ce que prétend le recourant, la Cour civile n’a
pas écarté ce témoignage. Elle a seulement relevé, en relation avec les
déclarations du témoin, ainsi que d’autres témoignages recueillis dans la
procédure, que le demandeur n’avait ni allégué ni établi que l’audition de
ces témoins aurait conduit le Tribunal administratif à admettre son recours
et à annuler son licenciement et qu’il avait ainsi failli à apporter la preuve
qui lui incombait de l'existence d'un lien de causalité entre le dommage
subi et la violation prétendue du contrat (cf. jgt, p. 25). Cette appréciation
des faits des premiers juges n'est nullement arbitraire. Il ressort en effet
des deux seuls allégués sur lesquels le témoin prénommé a été entendu
(cf. all. 29 et 34) que ceux-ci n’étaient nullement propres à établir la
probabilité d’un jugement qui lui fût favorable. Le témoin s'est borné à
dire que le demandeur avait nettoyé les gradins et balayé les vestiaires au
même titre que l'ensemble du personnel, y compris lui-même, qui est le
responsable des installations sportives. Le balayage de vestiaires et le
nettoyage de gradins ne constituant pas des travaux lourds, les premiers
juges n'ont donc pas commis d'arbitraire en ne retenant pas les allégués
29 et 34 de la demande,
e) Aux chiffres 90 et suivants, le recourant reproche encore à
la Cour civile de n'avoir pas retenu qu'il avait demandé à la défenderesse
de déposer des déterminations à la suite de la réponse de la Municipalité
du 17 août 1995 et d’avoir considéré de manière arbitraire qu'il était
personnellement responsable de cette défaillance.
Ce grief est dénué de tout fondement. Comme on l'a déjà
relevé, le recourant n’a rien allégué à ce sujet; les constatations du
jugement à cet égard sont fondées sur les allégations de la défenderesse
(all. 180 ss.) et sur les pièces qu'elle a produites (pièces nos 125, 127,
129). Le recourant est dès lors malvenu de se plaindre d’une appréciation
arbitraire des preuves. Quoi qu’il en soit, on ne voit pas en quoi les
premiers juges seraient tombés dans l’arbitraire en ne retenant pas que le
demandeur aurait formulé des reproches à la défenderesse au sujet de
l’information qu’elle lui transmettait à propos des démarches accomplies
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auprès du Tribunal administratif, dès lors que l’intéressé n’a rien allégué ni
établi à ce propos.
f) Au chiffre 108, le recourant se plaint d’arbitraire dans la
façon dont la Cour civile a procédé à « un déplacement de la
responsabilité en estimant qu'il n'avait pas demandé l’audition de témoin,
la production des pièces et la tenue d’une audience de débats ».
En réalité, ce grief ne vise pas une constatation de fait, mais
l’application du droit matériel relative à la responsabilité du mandataire. Il
échappe donc à la cognition de la cour de céans.
g) Aux chiffres 109 et suivants, le recourant reproche aussi à la
Cour civile d’avoir écarté, se prévalant à cet égard d'un défaut de
motivation au sens de l'art. 300 al. 2 CPC-VD, les dépositions des témoins
B.C.________ et Q.. Il souligne la contradiction qui existerait entre
cette mise à l’écart et le traitement qui a été réservé aux témoins
J. et V., dans la mesure où « ces deux témoins
connaissaient également le dossier et ont dû intervenir à plusieurs
reprises ». Il relève que la Cour civile n'a pas expliqué en quoi la
connaissance du dossier par ces deux derniers témoins aurait eu un effet
moindre sur la valeur de leur témoignage que la connaissance du dossier
par les témoins A.C. et Q..
Contrairement à ce que soutient le recourant, les premiers
juges ont motivé leur refus de prendre en considération les témoignages
de la sœur du demandeur B.C. et d’Q.________ (cf. jgt, p. 6). Ces
motifs sont pertinents et ne sauraient être qualifiés d’arbitraires. Pour ce
qui est des témoins V.________ et J.________, il convient de souligner que le
demandeur était instant à leur audition et qu’il est malvenu de se plaindre
du fait que leurs déclarations aient été retenues par la Cour civile. Au
demeurant, il est évident que ces personnes, en leur qualité de
responsables de la Municipalité avec laquelle le demandeur était en
conflit, avaient une connaissance des faits à la base du litige et qu’elles ne
se trouvaient pas dans la même situation que les témoins susmentionnés.
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Quant à la prétendue influence du témoin J.________ sur la défenderesse
alléguée par le demandeur, la Cour civile pouvait retenir sans arbitraire,
sur la base de l’audition de ce témoin (cf. procès-verbal n° 18), que l'un
n'avait pas interféré sur l'autre (all. 59 à 61).
4.En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable, et le jugement maintenu.
Les frais de deuxième instance du recourant A.C.________ sont
arrêtés à 8'300 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière
civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance du recourant A.C.________ sont
arrêtés à 8'300 fr. (huit mille trois cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 22 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christophe Tafelmacher (pour A.C.),
-Me Stefano Fabbro (pour X.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 800'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :