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TRIBUNAL CANTONAL
141/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 13 mars 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Denys
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 153 ss, 444 al. 1 ch. 3, 445 al. 1 ch. 2, 465 al. 1, 471 al. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.P.________ et B.P.,
demandeurs, à La Conversion, contre le jugement rendu le 27 mars 2008
par la Cour civile dans la cause divisant les recourants d’avec B., à
Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 mars 2008, dont la motivation a été
notifiée aux parties le 25 novembre 2008, la Cour civile du Tribunal
cantonal a notamment prononcé que le demandeur A.P.________ doit payer
à la défenderesse B.________ la somme de 5'000'000 fr. avec intérêt à 5 %
l’an dès le 30 avril 2000 (I), rejeté l'action en libération de dette intentée
le 30 janvier 2001 par les demandeurs A.P.________ et B.P.________ contre
la défenderesse (II), statué sur les frais et dépens (IV et V) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VI).
L'état de fait du jugement est le suivant :
I. "1.Le demandeur A.P.________ est médecin anesthésiste.
Les demandeurs A.P.________ et B.P.________ sont tous deux
domiciliés au chemin [...], à [...], dans une villa érigée sur le fonds
propriété du demandeur, parcelle [...], plan numéro [...] de la commune de
[...].
La défenderesse B.________ est une société anonyme de droit
public, avec siège à Lausanne. Son but est l'exploitation d'une banque.
2.Entre 1987 et 1992, la société X.________ SA était présidée par
Me F., avocat-conseil, qui avait été sollicité par le docteur
V. et qui avait des liens privilégiés avec la défenderesse.
En 1990, V.________ était propriétaire de la totalité du capital
actions de la clinique X.________ SA, soit deux mille actions au porteur de
500 francs.
La défenderesse était la relation bancaire principale du
"Groupe V.", constitué de la clinique X. SA, du Z.________
SA, de J.________ SA et O.________ SA.
3.Par courrier du 4 octobre 1990, le docteur V.________ a invité le
demandeur à lui confirmer qu'il commencerait son activité le 1
er
janvier
X.________ SA et lui a également offert d'acquérir 10 % ou 20 % du capital
actions de ladite clinique. Le demandeur était conseillé par C., de
la fiduciaire M. SA. Il faisait par ailleurs entière confiance au Dr
V.________.
-
3 -
Par courrier du 12 octobre 1990, adressé à V., avec
copie à F., l'organe de révision E.________ SA s'était inquiété des
incidences fiscales des honoraires et autres dépenses susceptibles de faire
l'objet d'une reprise fiscale s'agissant de la société J.________ SA. La
défenderesse en a été informée, mais quelques années plus tard.
Par courrier du 10 décembre 1990, le Dr V.________ a adressé à
C.________ les comptes au 30 juin 1990 ainsi que le budget pour 1991 de la
Clinique X.________ SA. Il estimait à 650'000 fr. la valeur d'une participation
à hauteur de 10 % du capital actions. Le demandeur n'a pas interpellé
l'organe de révision E.________ SA au sujet de cette estimation. L'exercice
1990 s'était soldé par un bénéfice de 2'631'646 fr. 25, résultat obtenu
essentiellement par la réévaluation de l'immeuble abritant les activités de
la Clinique X.________ SA.
Entre 1991 et 1999, le demandeur a travaillé comme médecin
anesthésiste indépendant au sein de la Clinique X.________ SA ainsi qu'au
Z.________ SA relevant du "Groupe V.". (...)
Le 5 juillet 1991, le demandeur a acquiX.SA pour le
prix de 650'000 francs. Un droit d'emption portant sur une part de 10 %
supplémentaire du capital actions lui a également été accordé. Pour
financer cette acquisition, le demandeur a obtenu des crédits de la
Banque Q. de 120'000 fr. et de 500'000 francs.
Le 24 janvier 1992, la fiduciaire M. SA a présenté à la
défenderesse, au nom du demandeur, une demande de crédit de 620'000
fr., tendant à la reprise des lignes de crédits de 120'000 fr. et de 500'000
fr. ouvertes auprès de la Banque Q.. La défenderesse a accordé au
demandeur le crédit de 120'000 fr. sollicité sous forme d'un compte
courant débiteur n° 852.662.3 contre remise en nantissement d'une police
d'assurance-vie [...] de 150'000 francs. Elle lui a également accordé un
crédit de 500'000 fr. sous forme d'une avance à terme fixe contre remise
en nantissement d'une police d'assurance risque-pur [...] de 500'000 fr. et
du nantissement de 200 actions au porteur de la Clinique X. SA
correspondant à 10 % du capital.
4.Le 7 octobre 1992, le demandeur s'est marié avec la
demanderesse B.P.________.
5.Le 8 février 1993, le demandeur a acquis un terrain sis au
chemin [...], à [...], pour le prix de 860'000 francs. Il a souhaité y
construire une villa luxueuse avec piscine et garage. A cette fin, il a
sollicité un crédit de construction auprès de la défenderesse et a remis un
budget prévisionnel daté du 14 août 1993 prévoyant des revenus
d'environ 530'000 fr. par an. Par courrier du 6 septembre 1993, la
défenderesse lui a accordé un crédit de construction n° 313.12.01 à
concurrence de 2'600'000 francs. Sous le titre "garanties", il est
mentionné ce qui suit :
"a)Cession de la propriété d'une cédule hypothécaire 1
er
rang de
fr. 2'300'000.-- et d'une 2
ème
rang de fr. 300'000.-- grevant
une surface place-jardin de [...] m
2
, à détacher des parcelles
-
4 -
Nos [...] et [...], chemin [...] à [...], sur laquelle va se construire
une villa de [...] m
3
- piscine de [...] m
3
, dont le coût total est
devisé à fr. 3'260'000.--.
b)Nantissement de 400 actions au porteur X.________ S.A.,
nominal de fr. 500.-- chacune.
c)Nantissement d'une police d'assurance risque-pur [...] de
fr. 500'000.-- à augmenter à fr. 2'000'000.-- durée 17 ans
minimum (2010), éventuellement dégressive dès 1996.
(...)"
Les fonds propres ont été fixés à 660'000 fr., payables à raison
de 100'000 fr. au 31 décembre 1993, 100'000 fr. au 31 mars 1994,
100'000 fr. au 30 juin 1994 et 360'000 fr. au 30 septembre 1994. La
consolidation du crédit a d'ores et déjà été admise par la défenderesse
sous forme de prêts hypothécaires en premier et deuxième rangs. L'acte
de crédit a été contresigné pour accord le 13 septembre 1993 par le
demandeur.
Par acte notarié du 21 septembre 1993, le demandeur a
constitué une cédule hypothécaire n° 168'586 de deuxième rang sur sa
parcelle d'un montant de 2'300'000 francs.
Le 23 septembre 1993, les cédules hypothécaires n° 168'586
d'un montant de 2'300'000 fr. et n° 168'587 d'un montant de 300'000 fr.
ont été inscrites au Registre foncier de Lavaux et remises en pleine
propriété à la défenderesse selon l'acte de cession en propriété et à fin de
garantie signé le 13 septembre 1993 par le demandeur.
6.Le 7 octobre 1993, le demandeur a encore acquis de V.________
10 % du capital actions de la société X.________ SA pour le prix de 650'000
francs. Il détenait ainsi un total de 20 % du capital correspondant à
400 actions pour un prix de 1'300'000 francs. Lors de l'acquisition de sa
part au capital actions, il avait été indiqué au demandeur qu'il pouvait
compter sur un rendement de l'ordre de 60'000 fr. par an. Cet élément,
attesté par les déclarations du témoin C., est contredit par le
témoin V.. Le témoignage de ce dernier doit cependant être écarté
compte tenu de son implication en qualité d'administrateur dans la faillite
de la société X.. Cette acquisition a été en partie financée par la
défenderesse qui était intéressée par l'entrée du demandeur dans le
capital. Celui-ci a ainsi sollicité et obtenu de la défenderesse que l'avance
à terme fixe n° 852.662.1 soit portée à 1'100'000 fr. contre remise en
nantissement de la police d'assurance risque-pur [...] augmentée à
2'000'000 fr. et du nantissement de 400 actions au porteur de la Clinique
X. SA.
Par courrier du 24 novembre 1993, contresigné pour accord
par le demandeur le 3 décembre 1993, la défenderesse a modifié les
conditions et garanties du prêt en compte courant n° 313.12.01. Sous le
titre "Garanties", la cédule hypothécaire en premier rang d'un montant de
- 5 -
2'300'000 fr. est passée en deuxième rang et la cédule hypothécaire en
deuxième rang d'un montant de 300'000 fr. a été colloquée en troisième
rang. En nantissement ont été ajoutées trois polices d'assurance risque
pur de respectivement 600'000 fr. et deux de 500'000 francs.
Le 29 novembre 1993, le demandeur a signé un "acte de
cession en propriété et à fin de garantie d'un titre hypothécaire"
comportant les termes suivants :
"Monsieur
A.P.________ [...] (ci-
après le cédant)
confirme la cession à la B.________ (ci-après B.) de la
propriété du titre hypothécaire suivant :
une cédule hypothécaire au porteur de fr. 2'300'000.--, en 2
ème
rang,
grevant une villa de [...] m
3
avec piscine de [...] m
3
, sise au Chemin
[...] à [...], parcelle No [...].
en garantie des prétentions actuelles et futures de la B. à
l'encontre du cédant et/ou de
lui-même
(ci-après le
débiteur),
résultant des contrats conclus ou à conclure en raison des relations
d'affaires avec la B..
Le cédant confirme également qu'il se reconnaît débiteur du titre
hypothécaire désigné ci-dessus. Si plusieurs personnes ont la qualité
de cédant, chacune d'entre elles confirme qu'elle se reconnaît
débitrice solidaire de ce titre hypothécaire.
Après en avoir pris connaissance, la ou les personne(s)
soussignée(s) reconnaît (reconnaissent) que les conditions spéciales
figurant au verso, de même que les conditions générales de la
B. lui (leur) sont applicables.
(...)"
7.Par convention de vente d'actions du 15 décembre 1993,
V.________ a vendu à la Clinique X.________ SA la totalité du capital actions
de la société J.________ SA qu'il détenait pour le prix de 1'000'000 francs.
L'acte de vente a été signé par V.________ tant pour lui-même que pour la
Clinique X.________ SA. Par convention de reprise de dette du 31 décembre
1993, et signant tant pour lui-même que pour les autres parties, V.________
a fait en sorte que la Clinique X.________ SA s'engage à reprendre sa dette
à l'égard de J.________ SA à concurrence de 1'060'000 francs. Il n'est pas
établi que le demandeur et la défenderesse aient eu connaissance de ces
opérations, même si elles sont apparues dans les comptes de l'année
-
6 -
8.Par lettre du 28 septembre 1994, le demandeur a informé la
défenderesse qu'il effectuerait le dernier versement de 300'000 fr. de
fonds propres (en fait 360'000 fr.) non pas le 30 septembre 1994 comme
convenu, mais au début du mois de janvier 1995. Par courrier du 29
septembre 1994, la défenderesse s'en est étonnée et a souhaité obtenir
des explications. Le demandeur a alors invoqué des contingences fiscales.
En fait, le devis initial des travaux de construction de la villa a été dépassé
à hauteur de 975'000 fr., ce qui a porté le prix de la construction, terrain
compris, à 5,5 millions de francs.
9.Durant les années 1994 et 1995, les engagements de la
Clinique X.________ SA auprès de la défenderesse et du [...] se montaient à
plus de 13'000'000 fr., les bénéfices ayant été de 43'663 fr. 10,
respectivement de 66'147 fr. 12.
10.Par courrier du 11 avril 1995, contresigné pour accord par le
demandeur le 24 avril 1995, la défenderesse a augmenté le nominal du
compte de construction n° 313.12.01 de 2'600'000 fr. à 3'500'000 fr.
contre remise notamment de la propriété de la cédule hypothécaire de
2'300'000 fr., à augmenter à 3'200'000 francs. Le 24 avril 1995, le
demandeur a encore signé un "acte de cession en propriété et à fin de
garantie d'un titre hypothécaire" comprenant les termes suivants :
"Monsieur A.P.________
[...]
(ci-après le
cédant)
confirme la cession à la B.________ (ci-après B.) de la
propriété du titre hypothécaire suivant :
-1- cédule hypothécaire au porteur en 2
ème
rang de Fr. 3'200'000.--,
grevant la parcelle n° [...] de la commune de [...].
en garantie des prétentions actuelles et futures de la B. à
l'encontre du cédant et/ou de
(ci-après le
débiteur),
résultant des contrats conclus ou à conclure en raison des relations
d'affaires avec la B..
Le cédant confirme également qu'il se reconnaît débiteur du titre
hypothécaire désigné ci-dessus. Si plusieurs personnes ont la qualité
de cédant, chacune d'entre elles confirme qu'elle se reconnaît
débitrice solidaire de ce titre hypothécaire.
Après en avoir pris connaissance, la ou les personne(s)
soussignée(s) reconnaît (reconnaissent) que les conditions spéciales
figurant au verso, de même que les conditions générales de la
B. lui (leur) sont applicables.
(...)"
-
7 -
Les conditions spéciales figurant au verso prévoient
notamment ce qui suit :
"(...)
Les crédits en comptes courants peuvent être dénoncés au
remboursement en tout temps, sauf disposition particulière et ceux
accordés sous forme de prêts hypothécaires ne peuvent être
dénoncés au remboursement qu'aux mêmes conditions que la
créance incorporée dans le titre.
(...)"
Le 2 mai 1995, la cédule hypothécaire n° 168'586 en
deuxième rang d'un montant de 2'300'000 fr. a été augmentée à
3'200'000 francs.
Le 10 août 1995, le demandeur, par le biais du M.________ SA,
a sollicité, auprès de la défenderesse, une avance à terme fixe de 200'000
fr. en invoquant notamment ce qui suit :
"Les problèmes inattendus rencontrés à la Clinique X., bien
qu'ils soient en voie d'être résolus, l'empêchent de disposer à
présent de certains fonds escomptés."
Le 24 août 1995, la défenderesse a accédé à sa demande en
lui accordant une avance de 200'000 fr. sous forme d'un compte courant
débiteur n° 904.70.59.
Le 5 janvier 1996, la défenderesse a informé le demandeur
que ses comptes présentaient un dépassement de 93'718 fr. 10 en raison
d'un défaut d'amortissement. Le 29 mars 1996, le demandeur, sous la
plume de son conseiller financier, a exposé à la défenderesse qu'il avait eu
du retard dans l'envoi de notes d'honoraires, mais que ses affaires étaient
toujours florissantes et la Clinique X. en développement.
Par courrier du 16 avril 1996, contresigné pour accord par le
demandeur le 24 avril 1996, la défenderesse a accordé un dépassement
de crédit d'un montant de 30'000 fr. sur le compte n° 313.12.01 et de
30'000 fr. également sur le compte n° 852.66.23.
Le 22 août 1996, le demandeur, par le biais du M.________ SA,
a adressé le courrier suivant à la défenderesse :
"Concerne : Villa du Dr A.P.________ – 1093 [...]
Monsieur,
Nous faisons suite au coût de construction de la villa précitée que
nous vous avons remis. Comme vous avez pu le constater, le prix de
revient a beaucoup augmenté par rapport au devis initial. Cet état
de fait mérite quelques explications.
-
8 -
Le Dr A.P., n'ayant aucune connaissance de la branche, a fait
confiance à un architecte qui n'a pas contrôlé minutieusement le
chantier.
Si l'exécution des travaux fut parfaite, par contre la durée de
réalisation a été beaucoup plus longue que prévue. Nous n'avons
trouvé aucun rapport de chantier, vu qu'il n'y a eu aucune réunion
de chantier de la part de l'architecte. Ainsi aucun contrôle de
l'évolution des travaux n'a pu être effectué, ce qui a permis à
certains maîtres d'état de traîner dans la réalisation de leurs tâches.
En résumé, ce n'est qu'à l'approche de la fin des travaux que le Dr
A.P. a pu constater l'amoncellement des factures. Sa vive
réaction provoqua l'abandon du chantier par quelques maîtres
d'état. Au pied levé, il a dû faire appel à une entreprise générale
pour terminer ces travaux; ce qui ne l'a pas empêché, malgré tout,
de devoir payer toutes les entreprises.
Le Dr A.P.________ a dû faire les fonds de tiroir pour payer ce
dépassement, ce qui l'empêche de disposer pour la fin de l'année
1996 des liquidités nécessaires au remboursement du prêt
personnel de CHF 200'000.- comme prévu dans notre courrier du 10
août 1995.
En outre, la vente de la villa de sa cousine a eu lieu à un prix
inférieur à ce qui avait été prévu.
Ainsi, il n'a pu disposer que d'une partie de la somme escomptée.
Pour toutes ces raisons, nous vous proposons une restructuration
des dettes du Dr A.P.________ de la manière suivante :
1)une consolidation du crédit de construction c.313.12.01 par
une hypothèque en 1
er
rang à CHF 3'600'000.- sans
amortissement.
L'amortissement de cette dette serait garantie par le
nantissement de différentes polices d'assurance-vie
capitalisée sur 15 ans de l'ordre de CHF 1'946'000.--.
2)Une augmentation du prêt ATF 852.662.1 des actions de la
Clinique X.________ SA, en y ajoutant le prêt personnel
c.904.70.59 de CHF 200'000.-. Ce qui porterait le montant à
CHF 1'500'000.-.
L'amortissement de ce prêt serait de CHF 50'000.- par an à
partir de 1997.
3)Une augmentation de la limite du crédit commercial en c/c
c.852.662.3 de l'exploitation à CHF 150'000.-
Le total de la dette du Dr A.P.________ serait alors de CHF 5'250'000.-
, en regard d'une valeur vénale de la villa que l'on peut estimer à
CHF 4'500'000.- ainsi que d'une valeur vénale des actions de la
Clinique X.________ SA à CHF 2'500'000.- ce qui nous donnerait un
actif estimé à CHF 7'000'000.-
-
9 -
Vous trouverez ci-joint divers documents établis sur la base des
propositions précitées :
-
un bilan et P.P. intermédiaires au 30.06.1996
-
un budget d'exploitation pour 1996
-
un budget de trésorerie d'exploitation pour 1996
-
un budget prévisionnel privé pour 1996
-
un budget prévisionnel privé pour 1997.
(...)"
Le 11 septembre 1996, la défenderesse a déploré la manière
dont la construction de la villa du demandeur s'était déroulée et le
manque d'informations à son égard. Le 23 octobre 1996, le demandeur a
reconnu ses torts et a sollicité une restructuration de ses crédits. Il a par
ailleurs justifié la diminution des recettes par des motifs fiscaux.
Par courrier du 3 décembre 1996, approuvé par le demandeur
le 9 décembre 1996, la défenderesse a restructuré les divers
engagements de ce dernier et a consolidé son compte de "Construction"
de la façon suivante :
"ICompte courant débiteur n° 313.12.01
Nominal : fr. 3'500'000,-- diminué à
fr. 400'000,-- (quatre cent mille francs).
(...)
IIPrêt hypothécaire à taux fixe en 1
er
rang, dont le
numéro vous sera communiqué ultérieurement.
Capital : fr. 2'800'000,-- (deux millions huit cent mille francs).
(...)
Garanties : a)cession de la propriété, par vous-même, d'une
cédule hypothécaire au porteur en 2
ème
rang de
fr. 3'200'000.--, après charges préférentielles de
fr. 10'000.--, RF n° [...], grevant la parcelle n°
[...] sise à [...].
Ce titre couvre également votre nouveau
prêt hypothécaire à taux variable en 2
ème
rang.
(...)
IIIPrêt hypothécaire à taux variable en 2
ème
rang,
dont le numéro vous sera communiqué ultérieurement.
Capital : fr. 400'000,-- (quatre cent mille francs).
(...)
Garanties : a)cession de la propriété, par vous-même, d'une
cédule hypothécaire au porteur en 2
ème
rang de
fr. 3'200'000.--, après charges préférentielles de
fr. 10'000.--, RF n° [...], grevant la parcelle n°
[...] sise à [...].
Ce titre couvre également votre nouveau
prêt hypothécaire à taux fixe en 1
er
rang.
(...)
- 10 -
IVAvance à terme fixe n° 852.66.21
Capital : fr. 1'025'000,-- augmenté à
fr. 1'500'000,-- (un million cinq cent mille francs).
Taux : 4 ½ %
Durée:12 mois, renouvelable.
(...)
VCompte courant débiteur n° 852.66.23
Nominal : fr. 120'000,-- augmenté à
fr. 150'000,-- (cent cinquante mille francs).
(...)"
Etaient notamment mentionnées comme annexes à ces lignes
un acte de cession en propriété et un acte de gage et cession général. Il
n'est pas établi que le demandeur ait retourné ces actes signés à la
défenderesse.
11.En 1996, le résultat de l'exercice de la Clinique X.________ SA a
été une perte de 141'696 fr. 52 en tenant compte d'une créance de
1'227'570 fr. contre le Z.________ SA, dont la situation obérée conduisait
l'organe de révision à considérer que cette créance ne valait plus rien, et
d'une créance de 111'400 fr. contre O.________ SA estimée également par
l'organe de révision à zéro franc. Ces pertes ont leur origine dans les
dépenses excessives du Dr V., l'entrée en vigueur de la nouvelle
LAMal, le resserrement des tarifs médicaux, les relations difficiles entre le
Dr V. et ses confrères et la situation conjoncturelle des années
- La société fiduciaire [...] SA a établi un rapport d'expertise relatif
aux sociétés du "Groupe V.", dans lequel elle a constaté que les
honoraires ou prestations versées au Dr V. étaient trop élevés
pour rendre viable son groupe et avaient constitué une cause importante
du déficit global de l'exercice 1996. Cet avis était également partagé par
F.________ et par l'Administration Cantonale des Impôts qui considère pour
sa part qu'il y avait eu une soustraction fiscale qualifiée dans la mesure où
le Dr V.________ a bénéficié d'avantages valant distribution de bénéfices
pour un montant de 1'011'189 fr. de 1991 à 1995. Le rapport de police
relève que le Dr V.________ avait prélevé des honoraires disproportionnés
de médecin et d'administrateur, qu'il avait fait financer du mobilier et des
voyages privés, ainsi que des leasings de voitures exagérés, de même
qu'il pratiquait les vases communicants entre les sociétés de son groupe,
au détriment de la Clinique X.________ SA. L'Administration Cantonale des
Impôts a ainsi arrêté une reprise fiscale comprise entre 500'000 fr. et
1'000'000 francs pour le Dr V.________ et de 1'600'000 fr. pour les sociétés
J.________ SA et X.________ SA.
Le demandeur est peu versé dans les affaires. Il s'en est remis
à V.________ et à Me F.________ s'agissant de la gestion de la Clinique
X.________ SA pour se consacrer à sa profession. Dès 1997, il s'est toutefois
inquiété à la suite de rumeurs au sein de l'établissement concernant
certaines dépenses et montages financiers.
-
11 -
Me F.________ était, selon le rapport de police du 26 décembre
2000, l'interface incontournable entre le "Groupe V." et la
défenderesse. Il a démissionné en février 1997 pour le 31 mars 1997 en
estimant ne plus pouvoir remplir son mandat au vu des explications
fantaisistes du Dr V..
12.Le 14 janvier 1997, le demandeur a demandé le versement
anticipé de sa police d'assurance OPP 3 afin d'amortir le compte
"construction".
Le 28 janvier 1997, la cédule hypothécaire n° 168'587 a été
augmentée de 300'000 fr. à 900'000 francs.
13.Le 13 mai 1997, la fiduciaire M.________ SA a demandé, au nom
du demandeur, un délai à fin juin 1997 à la défenderesse pour régler les
intérêts échus.
14.Dans son rapport d'expertise du 19 juin 1997 adressé à la
défenderesse et concernant les "sociétés du Dr V.", la société [...]
SA estimait qu'un apport d'argent liquide ou une postposition de la
créance de la défenderesse ne serait efficace qu'avec une modification
profonde de la structure, faute de quoi cela ne ferait que retarder une
échéance inéluctable.
Par note interne du 26 juin 1997, un collaborateur de la
défenderesse mentionnait notamment ce qui suit :
"(...)
Une certaine légèreté de la B. dans cette affaire est à
relever. En effet, celle-ci s'est fondée jusqu'ici exclusivement sur la
bonne parole du Président, M. F., malgré les comptes audités
mentionnant la gravité de la situation (art. 725 CO).
(Nous aurions dû réagir lors de la remise des comptes de l'exercice
1995 déjà).
(...)"
15.Le 4 juillet 1997, l'organe de révision E. SA a adressé
un avis de surendettement au juge, ce que le demandeur ne pouvait
ignorer en ayant participé à l'assemblée générale de la Clinique X.________
SA du mois d'août 1997. Lors de cette assemblée générale, le demandeur
a encore découvert l'importance qu'avait la défenderesse dans la gestion
du "Groupe V.".
Afin de sauvegarder les valeurs immatérielles et l'emploi et
d'éviter une faillite, la défenderesse a admis la restructuration du "Groupe
V." en consentant un prêt de 5'500'000 fr., obtenant un sursis à la
faillite. Ce prêt n'a finalement jamais été accordé au Dr V..
Cependant, au début de l'année 1998, le "Groupe V." a été
-
12 -
réaménagé, ce que le demandeur savait. L'exploitation de la Clinique
X.________ SA a ainsi été confiée à une nouvelle société à créer, la
Nouvelle Clinique X.________ SA, au capital actions de 100'000 francs.
Quant à la Clinique X.________ SA, elle devenait la société immobilière
R.________ SA et demeurait propriétaire de l'immeuble, loué à la nouvelle
société exploitante.
La défenderesse a créé cette nouvelle structure. Les nouveaux
administrateurs ont été proposés par les collaborateurs de la défenderesse
et ont tous bénéficié de sa part d'un acte de revers les relevant de toutes
obligations en cas de dommage éventuel causé dans la gestion.
D., membre du comité de banque de la défenderesse, est l'un de
ceux qui ont pris en charge le dossier de la clinique en tant que spécialiste
du domaine sanitaire. Aucun acte pénalement répréhensible n'a été
imputé à ce dernier par la police de sûreté.
16.Le 13 janvier 1998, par sa fiduciaire, le demandeur a sollicité
un nouveau crédit à la défenderesse en invoquant une rentrée
d'honoraires à hauteur de 120'000 fr. et une diversification de ses activités
dans l'import-export.
Par courrier du 10 février 1998, approuvé par le demandeur le
18 mai 1998, la défenderesse a accepté la libération du nantissement de
la prestation de libre passage du demandeur et a restructuré ses divers
engagements, moyennant notamment un amortissement de 10'000 fr. par
semestre du prêt hypothécaire n° 198.779 d'un montant de 400'000
francs. Sous le titre "Garanties" pour l'avance à terme fixe n° 852.66.21
d'un montant de 1'500'000 fr. figure toujours le nantissement d'un dépôt-
titres contenant 400 actions de la Clinique X. SA au nominal de
500 fr. chacune. On trouve également comme garantie du prêt
hypothécaire n° 198'779 de 400'000 fr. la cédule hypothécaire n° 168'586
en deuxième rang d'un montant de 3'200'000 francs. Il n'est pas établi
que le demandeur ait signé un acte de cession de ladite cédule, ni que la
demanderesse ait consenti à la constitution ou à la mise en gage de cette
cédule hypothécaire.
Par courrier du 19 février 1998, la défenderesse a refusé tout
crédit supplémentaire en faveur du demandeur.
Le 14 mai 1998, la défenderesse a informé le demandeur d'un
dépassement des limites de crédit de 77'625 fr. 50. Le 18 mai 1998, ce
dernier, par l'intermédiaire de sa fiduciaire M.________ SA, a indiqué vouloir
rembourser les dépassements "au gré des prochaines entrées".
17.La défenderesse a exercé quelque pression pour que
V.________ vende ses actions et se retire, mais D.________ a finalement
renoncé à le demander. La défenderesse a préféré miser sur les
espérances successorales de V.________, dont le père est en vie.
-
13 -
Dans une note interne du 18 juin 1998, la défenderesse,
craignant les fuites dans la presse, faisait état de ce qui suit, s'agissant de
la restructuration du "Groupe V." :
"(...)
Nous rappelons toutefois que la B. risque de se trouver "au
centre du cyclone", vu ses engagements financiers et son soutien
actif.
(...)"
18.Le 19 juin 1998, la défenderesse a constaté que le demandeur
n'avait toujours pas régularisé la situation de ses comptes courants, ceux-
ci présentant encore un dépassement de 73'642 fr. 10.
Le 2 octobre 1998, par l'intermédiaire de la fiduciaire
M.________ SA, le demandeur a indiqué vouloir faire le nécessaire pour
mettre son compte à jour d'ici à la fin de l'année 1998. Par lettre du 12
octobre 1998, la défenderesse a pris acte de cet engagement. Cette
dernière a également souhaité que le demandeur réduise son train de vie.
Le 7 janvier 1999, la défenderesse a invité le demandeur à lui
remettre une situation complète de ses avoirs en Suisse et à l'étranger.
Celui-ci a répondu, par courrier du 11 janvier 1999, qu'il n'en voyait pas
l'utilité. Depuis lors, il a suspendu tout paiement d'intérêts ou
d'amortissements à la défenderesse.
19.Le 17 février 1999, la défenderesse a apprécié la situation de
la Clinique X.________ de la façon suivante :
"(...)
Opération de sauvetage désastreuse ayant conduit à une
augmentation de nos engagements globaux et de notre risque de
plus de 2.5 mios.
Les responsables de la Nouvelle Clinique X.________ font preuve d'une
incompétence aussi crasse que durable.
L'imbroglio d'intervenants plus ou moins liés aux organes de la
Banque rend la situation extrêmement pénible.
(...)"
Dans un mémo du 4 mai 1999, la défenderesse relève
l'existence d'un "risque d'actions en responsabilité (revers B.) ou
directes" contre elle.
20.La restructuration du "Groupe V." n'a pas abouti et,
après une chute continue de son activité, la Clinique a fermé ses portes le
31 mai 1999. Selon un rapport d'Atag & Ernst Young SA, la tentative de
sauvetage a échoué en raison de nombreux facteurs dont les plus
significatifs ont été les suivants :
"(...)
-
taux d'occupation en dessous des attentes;
-
14 -
-
mauvaise image de la clinique dans le public;
-
vétusté des installations;
-
organisation financière et administrative inadaptée;
-
immeuble ne convenant pas à une exploitation rationnelle d'une
clinique;
-
surcapacité dans ce secteur.
(...)"
La défenderesse a préféré éviter la faillite de la Nouvelle
Clinique X.________ SA et a réglé, lors d'une procédure de liquidation
ordinaire, un passif de 3'500'000 à 4'000'000 francs.
Le 12 août 1999, la société immobilière R.________ SA, en
sursis concordataire, a été mise en faillite; les créances de la défenderesse
se montaient à plus de dix millions de francs. Avec l'Administration
Cantonale des Impôts et le concordat [...] SA, la défenderesse a obtenu la
cession des droits de la masse contre les personnes responsables au sens
des articles 752 ss CO.
21.Par lettre du 21 septembre 1999, le demandeur a adressé les
lignes suivantes au Juge d'instruction cantonal :
"(...)
Je déclare déposer plainte en vos mains contre les organes de fait et
de droit de la société SI R.________ SA à [...], anciennement
X.________ SA, pour banqueroute frauduleuse, gestion déloyale, faux
dans les titres, gestion fautive, abus de confiance et toutes autres
infractions que votre enquête révélera.
(...)"
L'instruction de l'enquête pénale a été confiée au Juge
d'instruction de Lausanne, sous numéro PE99.030000 PAU. Selon le
rapport de la police de sûreté du 16 décembre 2001, aucun acte
pénalement répréhensible n'a été découvert dans le cadre de la débâcle
du groupe V.________ depuis l'implication active de la défenderesse dans le
dossier.
22.Les prévisions du demandeur quant à un revenu annuel de
530'000 fr. se sont révélées un peu optimistes, puisqu'il a réalisé un
revenu de 479'237 fr. 10 en 1993, 432'464 fr. 40 en 1994, 480'760 fr. 05
en 1995, 545'624 fr. 70 en 1996, 522'068 fr. 15 en 1997 et 431'889 fr. 65
en 1998. En 1995, il avait établi un budget prévoyant un revenu de
570'000 fr. après la construction de la villa.
Selon l'audition du Dr V.________ par la police de sûreté, le
demandeur bénéficiait d'une situation privilégiée au sein de la clinique,
notamment par le biais de patients économiquement fortunés et de
revenus non déclarés provenant d'une "petite caisse", alimentée par des
patients privés dont les prestations n'étaient pas prises en charge par les
caisses-maladie. Ce système aurait entraîné un manque à gagner
important pour la clinique, mais aurait permis au demandeur de disposer
de revenus annuels proches d'un million de francs par année. Le chiffre
-
15 -
d'affaires de cette "caisse" était, toujours selon le Dr V., de
500'000 fr. à 1'000'000 francs. Toujours selon ce dernier, le traitement
privilégié du demandeur avait été une des conditions de sa venue dans la
clinique. Selon les témoins Fallot et Marty en revanche, le demandeur ne
bénéficiait d'aucun statut privilégié. Il facturait ses honoraires directement
au patient dans 60 % des cas, et dans 20 % des cas, c'était la clinique qui
adressait une facture globale à la caisse maladie, puis lui reversait un
montant sur la base du tarif en vigueur. Pour les 20 % restants, soit les
opérations "esthétiques", la clinique encaissait le montant global des frais
auprès du patient et reversait une part au demandeur sur la base d'un
devis préalable. Les témoins C., [...], [...] et [...] n'ont jamais eu
connaissance d'une "petite caisse noire". On retiendra donc leurs
témoignages et non les déclarations du Dr V.________ pour les motifs déjà
indiqués ci-dessus (cf. infra ch. 6), d'autant plus que cet élément est
corroboré par l'expertise.
Le demandeur menait un train de vie supérieur à la moyenne,
correspondant à ses revenus élevés. Ses prélèvements privés se sont
montés à 508'677 fr. 60 en 1995, 493'145 fr. 36 en 1996, 296'160 fr. 45
en 1997 et 429'381 fr. 98 en 1998, mais avec un découvert de 253'769 fr.
30 pour cette année-là.
23.Par lettre du 13 octobre 1999 adressée au demandeur, la
défenderesse a dénoncé au remboursement, pour le 30 avril 2000, le
capital de la créance incorporée dans la cédule hypothécaire n° 168'586
de 3'200'000 fr., plus intérêt au taux maximum de 10 %. Par courrier du
même jour, elle a également dénoncé le crédit en compte courant n°
852.66.23 d'un montant nominal de 1'911'170 fr. 85, qui présentait un
solde débiteur de 2'457'002 fr. 95 au 31 décembre 2001, ainsi que le
crédit en compte courant n° 313.12.01 d'un montant nominal de
355'237 fr. 05, qui présentait un solde débiteur de 432'086 fr. 40 au 18
mars 2002. Elle a encore dénoncé au remboursement le capital de la
créance incorporée dans la cédule n° 168'587 d'un montant de
900'000 fr., de même que, dans sa procédure, les prêts hypothécaires n
os
198'778 et 198'779. Le capital du premier s'élevait à 3'268'818 fr. 85 au
18 mars 2002 et le second à 487'651 fr. à la même date. Les lettres
d'ouverture de crédit, signées par le demandeur, se réfèrent aux
conditions générales de la défenderesse. Ces dernières, dans leur édition
de 1996, prévoient que les crédits en compte courant sont exigibles en
tout temps. Il en va de même pour les actes de cession en propriété et à
fin de garantie signés par le demandeur, les crédits pouvant être
dénoncés au remboursement aux mêmes conditions que la créance
incorporée dans le titre.
Le 1
er
mai 2000, la défenderesse a introduit une réquisition de
poursuite en réalisation de gage immobilier contre les demandeurs. Le 15
mai 2000, un commandement de payer dans la poursuite n° 178'482 a été
notifié à chacun des demandeurs pour le montant de 3'200'000 fr., plus
intérêt à 10 % l'an dès le 23 mars 1997. Les demandeurs y ont fait
opposition totale. Par requête du 27 juin 2000, la défenderesse a demandé
la mainlevée des oppositions. Par prononcés du 3 août 2000 dont la
-
16 -
motivation a été communiquée le 21 septembre 2000, le Président du
Tribunal du district de Lavaux a levé provisoirement les oppositions des
demandeurs à concurrence de 3'200'000 fr. plus intérêt à 10 % l'an dès le
1
er
mai 2000, tant en ce qui concernait la créance que le droit de gage.
Par actes du 2 octobre 2000, les demandeurs ont recouru contre ces
prononcés. Dans sa séance du 11 janvier 2001, la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal a rejeté les recours des demandeurs et a
maintenu les prononcés entrepris.
En 2001, le demandeur faisait l'objet de plusieurs poursuites,
sa situation financière s'étant dégradée dès 1999.
24.a) En cours d'instruction, une expertise a été confiée à
Y., expert-comptable diplômé, lequel a déposé son rapport le 20
janvier 2004.
L'expert Y. constate en substance que la réévaluation
de l'immeuble de la Clinique X.________ pour 4'852'500 fr. a permis
d'absorber une perte reportée des exercices antérieurs, et notamment la
perte d'exploitation de l'exercice 1990. Il relève que le demandeur a
effectivement perdu ses investissements dans la Clinique X.________ SA à
hauteur de 20 % du capital actions, soit un montant de 1'300'000 fr., dès
lors que la société immobilière R.________ SA a été dissoute par suite de
faillite. Le demandeur n'a touché de surcroît aucun dividende en sa qualité
d'actionnaire et a été privé de ses revenus en qualité de médecin
anesthésiste. L'expert a extrapolé les conséquences des reprises fiscales
et les honoraires bruts du demandeur entre 1993 et 1998 sur dix ans. Il a
ainsi conclu que le dommage (investissement et honoraires bruts non
réalisés) subi par le demandeur, du fait de la fermeture de la clinique, puis
de la faillite de la société immobilière R.________ SA, peut s'établir à
7'040'000 francs. Il s'agit là d'un montant brut qui ne tient pas compte des
possibilités de réinsertion professionnelle du demandeur hors de la
clinique.
L'année charnière quant à l'évolution financière de la Clinique
X.________ dans les chiffres rouges est 1996, l'élément déclencheur étant
le Dr V.________ et ses prélèvements exagérés. Ce dernier a d'ailleurs
gravement obéré le développement de la société X.________ SA en vendant
les actions de J.________ SA. En revanche, tel n'a pas été le cas de la
compensation de créances, soit de l'opération consistant à faire reprendre
par la Clinique X.________ SA la dette que le Dr V.________ avait à l'égard de
la société J.________ SA.
L'expert a contrôlé les assertions du Dr V.________ quant à
l'existence d'une "petite caisse". Ses recherches n'ont pas permis de
démontrer qu'il existait une telle caisse au sein de l'établissement de la
Clinique X.. Il en a conclu qu'il existait une comptabilisation
conforme de la caisse et que les propos du Dr V. doivent être pris
avec précaution.
-
17 -
Il est confirmé que la défenderesse a accordé des crédits
d'exploitation tant à la Nouvelle Clinique X.________ SA qu'au Z.________ SA
et qu'elle a payé les arriérés de salaire des employés de la. Clinique
X.________ SA par 400'414 fr., tout comme elle a accordé une limite de
crédit pour régler les arriérés des fournisseurs. Malgré tout, le chiffre
d'affaires entre 1995 et 1998 a fortement chuté. La restructuration n'a pas
abouti à un taux d'occupation rentable des chambres et les pertes
d'exploitation en 1999 étaient de 360'000 fr. par mois. La défenderesse
n'a nullement restreint ses crédits à la clinique. Par l'injection de fonds,
elle n'a permis que de retarder la faillite de cette dernière et elle n'est pas
responsable de cette issue, sous réserve du choix des personnes pour
tenter de redresser la situation et du suivi léger de cette affaire.
L'expert a confirmé que le 12 août 1999, soit le jour de la
faillite de la société immobilière R.________ SA, les engagements du
demandeur auprès de la défenderesse totalisaient effectivement plus de
cinq millions de francs (5'302'034 fr. au 1
er
janvier 1999, 5'631'689 fr. au
1
er
janvier 2001, 5'455'408 fr. au 31 décembre 2001). Le taux d'intérêt
moyen était en tout cas de 5 %. Le demandeur a consacré une bonne
partie de ses revenus professionnels au paiement des intérêts des dettes
liés à la construction de sa villa entre 1993 et 1998, étant précisé que la
construction a été financée par la défenderesse.
b) Y.________ a rendu un rapport complémentaire d'expertise le
10 décembre 2004.
L'expert Y.________ relève ainsi que le dommage total subi par
le demandeur à la suite de la fermeture de la clinique et de la faillite de la
société immobilière R.________ SA serait supérieur à 7'500'000 fr. si l'on y
ajoute les intérêts dus sur l'avance à terme fixe, soit la dette de 1'100'000
fr. utilisée pour l'achat des 20 % du capital actions. Ce dommage demeure
un montant brut, sans déductions légales, et calculé sur une période de 10
ans d'activité du demandeur.
A dire d'expert, la dette du demandeur à l'égard de la
défenderesse se montait au 31 décembre 2001 à 6'754'341 francs. La
situation a en effet évolué de la manière suivante :
"Prêt hypothécaire 198.778 1
er
rang
2'800'000
Intérêts dus au 31/12/2001 (prorata) 21'000
Indemnités de retard au 31/12/2001 (prorata)
2'330
Echéances impayées au 31/12/2001 525'330
Prêt hypothécaire 198.779 2
ème
rang 380'417
Intérêts dus au 31/12/2001 (prorata) 3'804
Indemnités de retard au 31/12/2001 (prorata)
317
Echéances impayées au 31/12/2001 132'054
Limite de crédit en compte courant 313.12.01
432'086
-
18 -
Limite de crédit en compte courant 852.66.23
2'457'003
6'754'441
(...)"
L'expert souligne que le chiffre d'affaires d'une clinique n'est
plus assuré lorsque les chirurgiens et les patients choisissent d'autres
établissements, d'autant plus que les difficultés alimentant les rumeurs
accroissent encore plus les problèmes. Le poste "locations de locaux"
représentait une charge manifestement beaucoup trop lourde dans les
budgets de fonctionnement de la clinique. De plus, les prévisions reflétées
dans les budgets ont été trop optimistes.
L'expert a confirmé que l'opération de vente des actions
J.________ par le Dr V.________ à la Clinique X.________ SA fait partie des
éléments qui ont gravement obéré le développement de cette dernière.
Toutefois, la compensation de créances opérée par la suite n'a pas
aggravé la situation dans la mesure notamment où le Dr V.________
contrôlait le nouveau créancier.
25.D'autres faits allégués ou admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
26.Par demande du 30 janvier 2001, les demandeurs A.P.________
et B.P.________ ont ouvert action contre la défenderesse B.________ en
concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la cour de
céans prononcer :
"I.-A.P.________ n'est pas le débiteur de B.________ de la somme
de Fr. 3'200'000.-- avec intérêts à 10 % l'an dès le 1
er
mai
2000.
II.-B.P.________ n'est pas la débitrice de B.________ de la somme
de Fr. 3'200'000.-- avec intérêts à 10 % l'an dès le 1
er
mai
2000.
III.-B.________ n'est pas titulaire, contre A.P.________ et
B.P., d'un droit de gage immobilier sur la cédule
168586 du Registre foncier de [...] grevant la parcelle no [...],
plan no [...] de la Commune de [...], objet de la poursuite
numéro [...] de l'Office des poursuites de Lavaux.
IV.-Les oppositions formées par A.P. et B.P.________ au
commande-ment de payer numéro [...] de l'Office des
poursuites de Lavaux, en réalisation d'un gage immobilier,
sont maintenues, tant en ce qui concerne le gage que la
créance en poursuite.
V.-B.________ est la débitrice de A.P.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de Fr. 2'500'000.-- (deux millions cinq
cent mille francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 août 1999."
-
19 -
Dans cette écriture, les demandeurs ont déclaré invoquer la
compensation.
Dans sa réponse du 8 octobre 2001, la défenderesse a conclu,
avec suite de dépens, à libération et a pris les conclusions
reconventionnelles suivantes, toujours avec suite de dépens :
"I.A.P.________ est le débiteur de la B.________ et lui doit
immédiat paiement d'une somme de CHF 5'000'000.- avec
intérêts à 5 % l'an à compter du 30 avril 2000.
II.Les oppositions de A.P.________ et B.P.________ à la poursuite
n° [...] de l'Office des poursuites et faillites de Lavaux sont
définitivement levées."
Dans cette écriture, la défenderesse a déclaré se prévaloir de
la prescription.
Dans leur réplique du 30 janvier 2002, les demandeurs ont
conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par la
défenderesse. (...)"
En droit, les premiers juges ont considéré notamment ce qui
suit :
"En l'espèce, les demandeurs soutiennent en premier lieu que
la défenderesse ne pouvait ignorer la situation précaire de la Clinique
X.________ SA et qu'elle aurait dû informer le demandeur du risque qu'il
prenait en acquérant 20 % du capital actions. En violant ses obligations, la
défenderesse aurait commis une faute concomitante et devrait se voir
refuser l'allocation de ses prétentions.
Il y a tout d'abord lieu de relever que l'achat des actions a été
effectué en deux étapes. Le demandeur a ainsi acquis 10 % du capital
actions de la Clinique X.________ SA le 5 juillet 1991 et 10 %
supplémentaire le 7 octobre 1993. Lors de ces achats, le demandeur était
conseillé par C.________ de la fiduciaire M.________ SA. De plus, il faisait
entièrement confiance au Dr V.. Le demandeur n'a en revanche
pas allégué, ni établi, qu'il se serait fié à la défenderesse pour l'achat de
sa participation à la Clinique X. SA.
C.________ avait obtenu les comptes au 30 juin 1990 ainsi que
le budget pour 1991 de la Clinique X.________ SA. Le demandeur pouvait
également, directement ou par le biais de sa fiduciaire, requérir des
éléments supplémentaires relatifs aux comptes des dernières années
auprès du Dr V.________. Il était également en mesure de procéder ou faire
procéder par sa fiduciaire à un examen sérieux de la situation. Dans la
mesure où il ne l'a pas fait, il ne saurait reprocher aujourd'hui à la
défenderesse un manque de diligence dans le conseil, mais devrait plutôt
se retourner contre sa fiduciaire.
-
20 -
De plus, l'achat de la part des 10 % du capital actions le 5
juillet 1991 a été réalisé grâce à un financement de la Banque Q..
Ce n'est qu'en 1992 que la défenderesse a repris les lignes de crédits
ouvertes auprès de celle-ci par le demandeur. La défenderesse n'était
donc pas en mesure de conseiller le demandeur lors de la première
acquisition de 10 % du capital actions. Par conséquent, l'argument des
demandeurs tombe à faux, à tout le moins pour cette première tranche.
Ensuite, la participation de la défenderesse dans la gestion des
sociétés du "groupe V." ne remonte qu'à l'été 1997. Ce n'est en
effet qu'à la suite de l'avis de surendettement adressé au juge en juillet
1997 que la défenderesse s'est décidée non seulement à faire un apport
substantiel de capitaux afin de sauver le "groupe V.", mais aussi
de proposer de nouveaux administrateurs en qui elle pensait pouvoir avoir
confiance. Or, l'achat d'actions par le demandeur a eu lieu en 1991,
respectivement en 1993, soit bien avant que la défenderesse ne soit
pleinement impliquée dans la gestion de la Clinique X.. De surcroît,
il n'est pas établi que la défenderesse ait eu connaissance des opérations
douteuses effectuées par V.________ entre les diverses sociétés de son
groupe à cette époque-là.
En conséquence, on ne saurait retenir à l'encontre de la
défenderesse une violation de ses devoirs à l'égard du demandeur.
c) A teneur de l'article 754 alinéa 1er CO, les membres du
conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la
gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même
qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur
causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs
devoirs.
(...)
Dans le domaine de la responsabilité en droit de la société
anonyme, les manquements des organes causent en premier lieu un
dommage à la société qui apparaît comme directement lésée, alors que
les créanciers et les actionnaires ne sont lésés que par ricochet. Tant que
la société demeure solvable, c'est-à-dire qu'elle est en mesure d'honorer
ses engagements, le dommage reste dans sa seule sphère, sans toucher
les créanciers sociaux qui pourront obtenir l'entier de leurs prétentions
(ATF 131 III 306 c. 3.1.1, JdT 2006 I 56, SJ 2005 I 385; arrêt du Tribunal
fédéral du 22 octobre 2003 dans la cause 4C.188/2003, c. 3.1). Dans le
cadre d'une faillite, les créanciers sociaux peuvent aussi subir une perte
s'ils ne récupèrent pas la totalité de leurs prétentions. Par rapport à
d'éventuels manquements des organes, leur dommage n'est alors
qu'indirect, car il découle de l'insolvabilité de la société. En principe, seule
la masse en faillite peut agir contre les organes pour réclamer la
réparation du préjudice que leur comportement a causé à la société; pour
que le créancier social soit en droit d'introduire une telle action, il faut qu'il
dispose d'un mandat procédural, c'est-à-dire qu'il ait obtenu la cession des
droits de la masse (art. 260 LP, art. 756 al. 2 aCO; ATF 131 III 306 c. 3.1.1,
JdT 2006 I 56, SJ 2005 I 385 et note de Corboz in SJ 2005 I 390, ch. 3/b, pp.
-
21 -
392 s.; arrêt du Tribunal fédéral du 21 octobre 2003 dans la cause
4C.188/2003, c. 3.1; ATF 122 III 195 c. 9a in fine, JdT 1999 II 12, JdT 1998 II
163; Corboz, Commentaire romand, Code des obligations II, nn. 78 ss ad
art. 754 CO).
En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, si le
dommage causé par les organes n'affecte pas le patrimoine de la société,
mais directement celui des actionnaires ou des créanciers sociaux, ceux-ci
peuvent intenter une action individuelle en réparation de leur préjudice
contre les organes responsables (ATF 131 III 306 c. 3.1.2, JdT 2006 I 56, SJ
2005 I 385; arrêt du Tribunal fédéral du 3 mars 2003 dans la cause
4C.316/2003, c. 6; ATF 128 III 180 c. 2c, JdT 2004 I 367, SJ 2002 I 505; ATF
127 III 374 c. 3b, JdT 2001 II 39, SJ 2002 I 24). Il faut toutefois distinguer
deux hypothèses. Si le comportement reproché à l'administrateur ou au
réviseur n'a causé un dommage direct qu'à l'actionnaire, respectivement
au créancier social, à l'exclusion de tout dommage pour la société,
l'actionnaire ou le créancier social lésé dispose d'une action individuelle en
dommages-intérêts, pour autant qu'il puisse fonder juridiquement sa
prétention, c'est-à-dire qu'il puisse invoquer une violation d'un devoir du
droit de la société anonyme conçu également pour protéger les
actionnaires, respectivement les créanciers sociaux, ou un acte illicite au
sens de l'article 41 CO ou encore une culpa in contrahendo. Si, en
revanche, le comportement reproché à l'administrateur ou au réviseur a
causé un dommage direct aussi bien à la société qu'à un actionnaire ou à
un créancier social, l'action sociale et l'action individuelle pourraient entrer
en concurrence, de sorte que l'actionnaire ou le créancier social ne peut
exercer une action individuelle que s'il peut la fonder sur une cause
juridique autonome, soit qu'il puisse invoquer un acte illicite commis à son
encontre, une culpa in contrahendo dont il a été victime ou encore la
violation d'une norme du droit des sociétés conçue exclusivement pour
protéger l'actionnaire, respectivement le créancier social (ATF 131 III 306
c. 3.1.2, JdT 2006 I 56, SJ 2005 I 385 et la note de Corboz, in SJ 2005 I 390,
ch. 2/c et 2/d, pp. 391 s.; Corboz, op. cit., nn. 56 ss ad art. 754 CO). La
réparation du dommage direct subi par les créanciers peut être invoquée
en tout temps par l'intéressé, peu importe que la société ait été mise en
faillite ou non (arrêt du Tribunal fédéral du 21 octobre 2003 dans la cause
4C.188/2003, c. 3.1; ATF 127 III 374 c. 3a, JdT 2001 II 39, SJ 2002 I 24;
Forstmoser, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2ème éd., pp. 42 et
56).
(...)
d) En l'espèce, les demandeurs soutiennent que la
défenderesse a engagé sa responsabilité dans la faillite de la Clinique
X.________ SA.
Faute d'avoir obtenu la cession des droits de la masse après la
faillite de la Clinique X.________ SA, le demandeur n'a pas qualité pour
exercer l'action sociale contre la défenderesse, seule voie qu'il soutient
vouloir suivre. Peu importe que d'autres créanciers aient ou non obtenu et
donné suite à une cession.
-
22 -
e) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la qualité
d'organe de fait ne peut être reconnue qu'à une personne qui dispose
d'une compétence durable quant à la prise, sous sa propre responsabilité,
de décisions qui dépassent le cadre de la marche quotidienne des affaires
et qui ont une influence sur le résultat de l'entreprise (ATF 128 III 29 c. 3c,
JdT 2003 I 18, SJ 2002 I 351; ATF 128 III 92 c. 3a, JdT 2003 I 23, SJ 2002 I
347; ATF 132 III 523 c. 4.5, SJ 2006 I 477). A titre d'exemple, mentionnons
la banque prêteuse qui, par ses représentants au conseil d'administration
ou en donnant des instructions, s'immisce dans la gestion et exerce une
influence décisive dans la direction de la société (Corboz, op. cit., n. 10 ad
art. 754 CO).
Pour qu'une personne chargée de la gestion d'une société
encoure une responsabilité au sens de l'article 754 alinéa 1er CO, il faut
qu'elle ait manqué à ses devoirs imposés par la loi ou par les statuts, de
manière fautive; il faut en outre qu'il en soit résulté un dommage et que
celui-ci soit en rapport de causalité adéquate avec les manquements
reprochés (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, p.
426, n. 56). La preuve du dommage, de la violation des devoirs et du lien
de causalité incombe au demandeur en responsabilité en vertu de la règle
générale de l'article 8 CC. Le juge ne saurait, sans violer cette disposition,
se contenter d'une simple possibilité ou vraisemblance (ATF 128 III 180 c.
2d, JdT 2004 I 367, SJ 2002 I 595).
La responsabilité selon l'article 754 CO suppose donc un
manquement fautif aux devoirs de l'organe, savoir ceux que la loi ou les
statuts lui imposent; il peut s'agir aussi bien d'un comportement actif que
passif des organes (ATF 110 II 391 c. 2, JdT 1985 I 287;
Forstmoser/Héritier-Lachat, FJS 406, pp. 14 s.). L'administrateur doit faire
preuve de toute la diligence nécessaire à la gestion des affaires sociales.
Est ainsi décisive la diligence "qu'un homme consciencieux et raisonnable
appartenant aux mêmes cercles que le responsable considérerait comme
exigible dans les mêmes circonstances" (Forstmoser/Héritier-Lachat, op.
cit., p. 20).
(...)
Entre le fait qui crée la responsabilité et le dommage dont la
réparation est demandée, il doit y avoir un rapport de cause à effet.
Comme dans les autres domaines de la responsabilité civile, la causalité
naturelle n'est retenue que si elle est également adéquate. Un
comportement est considéré comme étant la cause adéquate d'un résultat
lorsque le comportement en question était propre, d'après le cours
ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un
résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 113 II 52 c. 3a, JdT 1988 I
26; ATF 123 III 110 c. 3a, JdT 1997 I 791). Lorsque le manquement
reproché consiste en une omission, l'établissement du lien de causalité
revient à se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait empêché
la survenance du résultat dommageable.
-
23 -
f) En l'espèce, les demandeurs ont allégué que la défenderesse
aurait qualité pour défendre dans l'action sociale à partir du moment où
elle aurait été un organe de fait de la Clinique X.________ SA.
Il y a lieu de distinguer deux périodes. Avant l'été 1997, la
défenderesse n'avait pas de rôle qui réponde à la définition d'organe de
fait telle que donnée par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Jusqu'à cette
date, la défenderesse ne s'est pas intéressée étroitement à la gestion du
"groupe V.".
Les demandeurs soutiennent que F. était l'homme-lige
de la défenderesse. Aucun lien de cette nature n'a cependant été
démontré par les demandeurs. La défenderesse n'était donc pas un
organe de fait de la société X.________ SA, à tout le moins jusqu'à l'été
Dès la fin de l'année 1997 et le début de l'année 1998, la
défenderesse a restructuré le "groupe V.". Elle a ainsi confié
l'exploitation de la Clinique X. SA à une nouvelle société à créer, la
Nouvelle Clinique X.________ SA. Quant à la Clinique X.________ SA, elle
devenait la société immobilière R.________ SA. La défenderesse a
également proposé de nouveaux administrateurs, dont D..
Ce dernier a pris les décisions dans l'intérêt de la défenderesse et sous sa
haute surveillance. Les nouveaux administrateurs ont d'ailleurs bénéficié
d'un acte de revers de la défenderesse. Il s'ensuit que, depuis la fin de
l'année 1997 jusqu'à la faillite de la société, la défenderesse exerçait un
contrôle de fait sur la Clinique X. SA.
La défenderesse paraît avoir violé son devoir de surveillance
en laissant le Dr V.________ à son poste d'administrateur de la Clinique
X.________ SA. La défenderesse savait pourtant que les problèmes
financiers de la Clinique venaient de la mauvaise gestion du Dr V..
Alors qu'il avait été prévu de lui demander sa démission, il a été maintenu
à son poste après l'intervention d'D., la défenderesse préférant
miser sur ses espérances successorales. Outre le manque de rigueur,
même depuis la fin de l'année 1997, ce seul fait inciterait à retenir une
violation, tout au moins partielle, du devoir de surveillance de la
défenderesse (Corboz, op. cit., n. 33 ad art. 754 CO). Une faute pourrait
également lui être reprochée dans la mesure où elle n'a pas pris les
mesures qui s'imposaient alors qu'elle en avait les moyens. Quant au
dommage, il découle de la faillite de la société.
Si la violation du devoir de surveillance, la faute et le
dommage peuvent être admis in casu, il n'en va pas de même du lien de
causalité entre les opérations commencées dès 1997 par la défenderesse
et la perte du capital actions et du travail du demandeur. On relève à cet
égard qu'au moment où la défenderesse a tenté de reprendre,
indirectement, la gestion de la clinique, cette dernière se trouvait déjà en
situation de surendettement et l'avis au juge avait été donné. Il s'ensuit
que le capital actions avait déjà été perdu. La tentative de restructuration
ne visait donc qu'à maintenir les valeurs immatérielles et l'emploi. A cette
fin, la défenderesse a d'ailleurs consenti à des investissements importants
- 24 -
et a finalement réglé un passif d'un montant de 3'500'000 fr. à 4'000'000
fr. pour éviter la faillite. Les salaires, dont celui du demandeur, ont par
conséquent été payés. On rappelle que la créance de la défenderesse
dépasse au total 10'000'000 francs. On constate ainsi que l'opération
tentée par la défenderesse depuis l'été 1997 n'a fait que retarder la faillite
de la clinique et que tant l'emploi que l'investissement du demandeur
pouvaient être considérés comme perdus dès 1997.
En conclusion, même si les parties avaient la légitimation pour
agir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les conditions d'une action en
responsabilité ne sont pas réunies et les conclusions des demandeurs
doivent dès lors être rejetées sur ce point également."
II.Dans le cadre de la procédure devant la Cour civile, les
demandeurs ont déposé deux requêtes de réforme.
Dans leur requête du 22 novembre 2005, ils ont en particulier
rappelé que le Juge instructeur de la Cour civile avait demandé production
du dossier pénal le 2 octobre 2002 afin de permettre aux parties d'en
photocopier les documents dont elles entendraient se prévaloir dans le
cadre de la procédure civile et ont ensuite allégué ce qui suit :
"(...)
11. De fait, en date du 11 avril 2005, les requérants ont déposé un
bordereau n° IV, contenant les pièces du dossier pénal dont ils entendent
se prévaloir dans la procédure.
Preuve : par la procédure
12. Or, dans le cadre de son enquête PE (...), M. le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a fixé au 30 septembre 2005,
respectivement 4 octobre 2005, le délai de l'article 158 CPP.
Preuve : pièce 1
13. Par son conseil, le Dr. V.________ est intervenu dans ce délai, par lettre
du 7 septembre 2005.
Preuve : pièce 51.
14. Cette lettre fait référence à un courrier du 29 août 2005 dans la cause
PE (...), versé au dossier de la cause PE (...).
Preuve : pièce 51.
15. Il ressort du courrier du 29 août 2005 que, selon le Dr V.________, celui-
ci disposait, dans son entourage, de moyens suffisants pour sauver son
groupe mais qu'il avait été dissuadé d'y recourir par l'intimée,
respectivement ses représentants.
Preuve : pièce 51
- Cet élément de fait nouveau est capital dans le cadre de la présente
affaire civile, dans la mesure où il confirme le rôle déterminant de
l'intimée dans la survenance de la faillite de la société R.________ SA,
anciennement X.________ SA.
Preuve : par appréciation
- Les requérants ont ainsi un intérêt manifeste à pouvoir introduire ce
fait nouveau en procédure et, à l'appui de celui-ci, de faire produire à
nouveau le dossier pénal (pièce 51 actualisée) et d'obtenir, à nouveau,
l'audition du Dr. V., de Me F. et de M. D..
Preuve : pièce 51 et par appréciation."
Ils ont aussi formulé les allégués suivants :
"18. Sous chiffre 177 de son bordereau n° II du 5 octobre 2001, l'intimée a
produit l'attestation de la cession, par l'Office des faillites, au sens de
l'article 260 LP, des actions en responsabilité contre les organes sociaux
de SI R. SA, anciennement X.________ SA, en faveur de l'intimée, de
l'ACI et du Concordat [...] SA.
Preuve : pièce 177
- A la connaissance des requérants, les cessionnaires prénommés n'ont
pas procédé, respectivement ne sont pas parvenus à un accord ou un
jugement de ce chef.
Preuve : pièce 55
- Les prétentions des requérants étant notamment fondées sur l'article
757 CO, ils ont un intérêt manifeste, au regard de cette disposition, à
pouvoir alléguer ce fait (SJ 2005 I p. 385 et suivantes).
Preuve : par appréciation
(...)".
Fondés sur ce qui précède, les requérants ont conclu à pouvoir
"se réformer à la veille du délai de réplique pour produire une réplique
après réforme contenant les faits allégués dans la (...) requête et produire,
avec cette écriture, un bordereau de pièces contenant la pièce 1 jointe en
annexe, une réquisition de production de pièces (pièces 51 et 55) et une
requête en audition des témoins mentionnés dans la (...) requête".
Par jugement incident du 3 mars 2006, le juge instructeur a
rejeté cette requête. S'agissant des chiffres 12 à 17, il a considéré qu'elle
n'avait pas d'intérêt dans la mesure où les allégations prétendument
nouvelles contenues dans le courrier du 29 août 2005 devaient être
appréciées avec réserve, dit courrier ayant été rédigé dans le cadre de
l'enquête pénale dirigée contre le Dr V.________. En outre, il a estimé que si
- 26 -
le juge pénal avait renvoyé devant le Tribunal correctionnel le Dr.
V.________, il n'avait procédé à aucune autre inculpation, relevant que le
dossier pénal avait en outre déjà été produit. Enfin, il a noté que les
requérants n'avaient pas démontré quels autres éléments nouveaux
découlant de l'enquête pénale pouvaient avoir une incidence sur le procès
civil. Quant aux allégués 18 à 20, il a estimé que les requérants n'avaient
pas clairement démontré l'intérêt qu'il y avait à introduire le fait selon
lequel les cessionnaires des droits de la masse n'avaient pas procédé (ch.
- et qu'au surplus, ce fait aurait pu être exposé dans leurs écritures
précédentes.
Dans leur seconde requête du 9 janvier 2007, A.P.________ et
B.P.________ ont allégué ce qui suit:
"(...)
- En l'espèce, (...) si les créanciers cessionnaires de la masse en faillite
de SI R.________ SA ont renoncé à procéder, respectivement ne sont pas
parvenus à un accord ou à un jugement du chef de la responsabilité des
administrateurs, l'action des requérants dirigée contre l'administrateur de
fait de la société faillie s'en trouve renforcée.
- Leur intérêt à introduire en procédure ce fait est dès lors manifeste,
contrairement à ce qui a été retenu de manière fort succincte lors de la
première requête de réforme des requérants, lesquels entendent donc
renouveler leur conclusion de ce chef, en alléguant ce fait et en faisant
produire le dossier correspondant (pièce 55).
- Outre ces éléments de fait qui confortent les conclusions au fond des
requérants, fondées sur la responsabilité de l'intimée en sa qualité
d'administrateur de fait de X.________ SA, la préparation du mémoire de
droit a mis en lumière un autre chef de responsabilité de l'intimée, dont
les requérants entendent se prévaloir, à l'appui de leur action en libération
de dette.
- Il apparaît en effet que l'intimée et défenderesse au fond a violé ses
devoirs de banquier dans la mise à disposition des requérants des crédits
dont le remboursement est demandé, ainsi que dans le suivi de ceux-ci.
- L'examen attentif du dossier révèle en effet que la défenderesse a
contribué de manière prépondérante à la survenance puis à l'aggravation
de son propre dommage dans le cadre de ses relations bancaires avec les
requérants, dont elle ne saurait aujourd'hui exiger réparation (...)."
Faisant référence à l'art. 44 al. 1 CO (...), ils ont allégué encore
ce qui suit :
- En l’espèce, en sa qualité de bailleur de fonds principal, voire exclusif
de X.________ SA, l’intimée ne pouvait en ignorer la mauvaise situation
financière lorsqu’elle a, sinon incité le requérant à se porter acquéreur de
20 % du capital, du moins accepté de financer l’opération (cf. expertise
Y.________).
- Il lui appartenait en effet d’en aviser le requérant en le mettant en
garde contre le risque lié à l’investissement, investissement qu'il perdra
d'ailleurs intégralement par la suite, à l'occasion de la faillite de la société
en question.
- Les requérants doivent ainsi être autorisés à alléguer en détail les
circonstances dans lesquelles l'intimée a financé l'acquisition par le
requérant de 20 % des actions de la société X.________ SA, à faire produire
l'intégralité du dossier constitué à l'époque par la banque (pièce 56), à
faire entendre les témoins C., [...] et [...] sur ces faits et à solliciter
l'avis de l'expert Y..
- Par ailleurs, eu égard à l'état de la Clinique X.________ que l'intimée ne
pouvait ignorer, il apparaît, comme cela ressortira de la pièce 56, d'un
complément d'expertise et de l'audition des témoins susmentionnés, que
l'intimée n'aurait jamais dû financer la construction de la villa des
demandeurs, la clinique constituant à la fois l'unique source de revenus du
requérant et, sa participation au capital de la société, l'une des principales
garanties du prêt hypothécaire.
- Cette source de revenus se tarissant et la garantie que représentaient
les actions disparaissant, le requérant s'est retrouvé mal pris dans ses
engagements à l'égard de la banque, alors même que sa maison avait
acquis une valeur supérieure à celle financée par la banque.
- L'octroi du crédit accordé par la banque aux requérants pour la
construction de leur villa constitue donc une faute grave de sa part, dont
elle doit répondre aujourd'hui en se laissant opposer sa propre faute dans
le dommage qu'elle subit de ce chef.
- L'absence de tout contrôle par l'intimée des crédits hypothécaires
accordés a par ailleurs aggravé la situation des requérants, comme
l'expert Y.________ ne manquera pas de le confirmer.
- Enfin, les restructurations successives des facilités de paiement
octroyées aux requérants par l'intimée, pour l'entier de ses engagements,
n'ont en rien modifié la situation de ceux-ci et, partant, le dommage de
l'intimée, ce que l'expert Y.________ ne manquera pas de confirmer
également.
- Les requérants entendent dès lors alléguer dans une réplique
complémentaire les faits qui précèdent en faisant produire, à leur appui,
les pièces 55 et 56 précitées, en faisant procéder à l'audition des témoins
C., [...] et [...] et en sollicitant l'expert Y..
(...)".
-
28 -
Les requérants concluaient à pouvoir se réformer à la veille du
délai de réplique pour produire une réplique après réforme contenant les
faits allégués dans la requête et déposer, avec cette écriture, une
réquisition de production de pièces (pièces 55 et 56), une requête en
audition des témoins mentionnés dans la requête et requérir la mise en
œuvre de l'expert Y..
Par jugement incident du 3 avril 2007, le Juge instructeur de la
Cour civile a également rejeté cette requête. Il a tout d'abord relevé que
les requérants n'avaient pas déposé une liste des allégués numérotés
qu'ils entendaient introduire ni suffisamment défini l'étendue de la requête
à propos du fait qu'ils voulaient " alléguer en détail les circonstances dans
lesquelles l'intimée avait financé l'acquisition par le requérant de 20 % des
avoirs [de la clinique]". Cela étant, il a ensuite rappelé qu'il avait déjà
statué sur les faits indiqués sous chiffres 16 et 17 de la requête (cf. jgt du
3 mars 2006) et qu'il ne voyait toujours pas l'intérêt qu'il y avait à les
introduire, la requête ne précisant pas le rôle que l'intimée avait
concrètement joué dans la gestion de la société et le rapport d'expertise
déposé n'établissant pas de lien de causalité entre son comportement et
la faillite de la clinique. Quant aux faits figurant aux chiffres 18 et
suivants, il a estimé qu'ils étaient également dénués d'intérêt, puisqu'ils
pouvaient être déduits de la procédure existante, et que les requérants
n'avaient pas exposé ni démontré quels éventuels points précis de la
procédure devaient encore, selon eux, être complétés à ce propos.
B.Le 5 décembre 2008, A.P. et B.P.________ ont recouru
contre le jugement au fond du 27 mars 2008. Ils ont conclu, avec dépens,
à son annulation.
Par mémoire déposé dans le délai imparti, ils ont développé
leurs moyens et confirmé leur conclusion.
E n d r o i t :
-
29 -
1.Le recours tend exclusivement à la nullité. Les jugements de la
Cour civile peuvent être contestés par la voie du recours en nullité (art.
444 et 445 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RS
270.11]), particulièrement pour violation des règles essentielles de la
procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC) et pour rejet injustifié de conclusions
incidentes (art. 445 al. 1 ch. 2 CPC). Selon l'art. 444 al. 2 et 445 al. 1 ch. 2
CPC, cette voie de droit n'est toutefois ouverte que si l'informalité
invoquée est de nature à influer sur le jugement et qu'elle n'est pas
rectifiable par un recours en réforme cantonal ou fédéral
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 17 ad
art. 444 CPC, p. 660, n. 5 ad art. 445 CPC, p. 667).
En l'espèce, aucun recours cantonal en réforme n'est ouvert.
Les art. 444 al. 2 et 445 al. 1 ch. 2 CPC n'ont pas été adaptés à la LTF et
parlent toujours de recours en réforme fédéral. La LTF n'a pas pour effet
de restreindre la voie du recours en nullité cantonale : les griefs tirés de la
violation d'une règle essentielle de la procédure continuent à pouvoir être
soulevés dans le cadre d'un recours en nullité (TF 4A_451/2008 du 18
novembre 2008 c. 1 ; TF 4A_531 du 5 mars 2008 c. 2.2). En revanche, les
griefs tirés d'une violation du droit fédéral matériel sont irrecevables dans
le cadre d'un tel recours.
2.Lorsqu'elle est saisie d'un recours en nullité, la Chambre des
recours n'examine que les griefs dûment développés
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
3.1.En l'espèce, les recourants reprochent pour l'essentiel au Juge
instructeur de la Cour civile d'avoir rejeté, par jugements des 3 mars 2006
et 3 avril 2007, leurs requêtes de réforme des 22 novembre 2005 et 9
janvier 2007.
-
30 -
3.2. En vertu de l'art. 154 al. 2 CPC, la demande de réforme est
instruite et jugée en la forme incidente. Le rejet d'une demande de
réforme équivaut donc au rejet d'une conclusion incidente et peut être
invoqué à l'appui du recours en nullité prévu à l’art. 445 al. 1 ch. 2 CPC
contre un jugement au fond de la Cour civile, sous réserve de l’hypothèse,
non réalisée ici, où la réforme tendrait à introduire des conclusions
nouvelles ou modifiées, auquel cas la partie doit recourir directement
contre le jugement incident rejetant la requête (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 2 ad art. 154 CPC, pp. 281 et 282 et n. 4 ad art. 445 CPC, pp. 666-
667). En l'occurrence, on peut entrer en matière sur les griefs invoqués.
L'autorisation de se réformer n'est pas subordonnée à
l'absence de faute, mais bien à l'existence d'un intérêt réel (art. 153 al. 2
CPC; Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC, p. 277). Cet
intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances,
en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la
force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure
consécutive à la réforme (JT 1988 III 70 c. 4; JT 1979 III 126;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC, p. 278). En particulier,
si les faits invoqués à l'appui de la requête de réforme sont dénués de
pertinence ou déjà évoqués sous une autre forme en procédure, celle-ci
devra être refusée (JT 1988 III 70 c. 4; JT 1979 III 34).
3.3.a) En l'occurrence, les recourants soutiennent que leur
requête de réforme du 9 janvier 2007 avait un intérêt réel, dans la mesure
où, preuves à l'appui, elle tendait à compléter leur procédure par
l'allégation du fait que l'intimée ne pouvait ignorer l'état de X.________ SA,
après la cession de J.________ SA, et qu'elle n'aurait pas dû financer la
construction de leur villa, sachant que la clinique constituait à la fois
l'unique source de revenus du recourant ainsi que l'une des principales
garanties du prêt hypothécaire qui lui avait été concédé.
Comme le juge instructeur l'a constaté dans son jugement du
3 avril 2007, les éléments nécessaires pour retenir une éventuelle
responsabilité de l'intimée résultaient déjà de la procédure. La
-
31 -
connaissance que l'intimée pouvait avoir de certaines opérations
effectuées dans le Groupe V.________ et de la situation de la clinique était
suffisamment établie (all. 163, 164, 11, 171bis, 172bis, 178bis). On savait
que la clinique constituait l'unique source de revenus du requérant (all.
22), que les actions qu'il détenait figuraient parmi les garanties qu'il avait
concédées pour le crédit de construction consenti (all. 48). En outre, le
contexte dans lequel le crédit litigieux avait été accordé, puis augmenté,
était également connu (all. 45 ss et 102 ss; all. 56 ss et 118 ss). La
requête de réforme déposée à cet égard par le recourant n'apportait donc
rien de nouveau et, partant, dépourvue d'intérêt, ne pouvait qu'être
rejetée. Par ailleurs, le jugement de la Cour civile expose de manière
détaillée les motifs pour lesquels l'intimée n'a pas violé ses devoirs
d'information, notamment envers les recourants. Cette appréciation relève
de l'application du droit matériel fédéral et n'a pas à être revue dans le
cadre du recours en nullité.
b) Les mêmes conclusions s'imposent s'agissant de l'allégué
contenu dans la requête de réforme des recourants du 9 janvier 2007,
selon lequel les intéressés demandaient à pouvoir "alléguer en détail les
circonstances dans lesquelles l'intimée [avait] financé l'acquisition par le
requérant de 20 % des actions de la Clinique X.________ SA (...)" (cf. ch.
25). Selon eux, ce point devait être complété pour établir l'influence que
l'intimée avait exercée à ce propos sur le recourant et qui avait abouti
pour lui à la perte de son outil de travail et de son investissement. Ces
circonstances résultaient déjà des allégués 7 ss et 85 ss introduits
précédemment dans la procédure civile. Il n'était donc pas nécessaire de
les rappeler. En outre, les recourants n'ont pas justifié d'éléments
nouveaux à cet égard. Il n'y a pas non plus d'appréciation arbitraire des
preuves sur ce point.
c) Les recourants reprochent également aux juges de la Cour
civile d'avoir considéré que le recourant ne pouvait exercer l'action sociale
contre l'intimée, "faute pour lui d'avoir obtenu la cession des droits de la
masse après la faillite de la [clinique]". Ils soutiennent que leurs requêtes
de réforme tendaient à compléter la procédure par l'allégation que "la
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masse en faillite de X.________ SA n'avait pas agi contre l'intimée" (cf.
mém., ch. 42) et que, s'ils avaient été autorisés à alléguer et prouver les
faits contenus dans leurs requêtes, ils auraient pu se prévaloir de l'art. 757
al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et agir
directement contre l'intimée, dont la responsabilité était, selon eux,
engagée en tant qu'administratice de fait.
Lors du dépôt de leurs requêtes, les recourants ont
simplement affirmé qu' "à leur connaissance, les cessionnaires des droits
de la masse n'ont pas procé-dé, respectivement ne sont pas parvenus à
un accord ou à un jugement de ce chef" et ont déclaré vouloir "introduire
ce fait dans leur procédure, en se fondant sur l'article 757 alinéa 2 CO".
Comme le juge instructeur l'a relevé, les recourants n'ont pas
clairement démontré, par ce simple libellé, l'intérêt réel qu'ils avaient à
introduire dans la procédure cette allégation. Comme il l'a retenu, si les
intéressés avaient bien fait valoir que, "par son rôle dans la gestion
courante des sociétés, la défenderesse [intimée] répond des graves
manquements de gestion qui ont conduit (...), en particulier, à la faillite de
R.________ SA (all. 39)", ils ne précisaient toutefois pas le rôle exact qu'elle
avait pu concrètement jouer dans la gestion de la société, le rapport
d'expertise déposé dans la procédure ne retenant au surplus pas de lien
de causalité entre le comportement de l'intimée et la faillite de la société.
Sur cette base, le juge instructeur ne pouvait donc qu'estimer qu'il n'y
avait pas d'intérêt à introduire le fait en question et rejeter la requête sur
ce point.
Au reste, cette opinion est confortée par l'analyse que les
juges de la Cour civile ont faite à propos des actions qui peuvent être
ouvertes contre les organes d'une société anonyme en cas de faillite de
cette société, analyse qui les a menés à conclure que le recourant ne
s'était pas fait céder les droits de la masse et qu'il ne pouvait donc de ce
fait exercer l'action sociale contre l'intimée. Cet aspect relève cependant
du droit matériel fédéral et ne saurait être revu dans le présent recours en
nullité.
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d) Les recourants relèvent encore que le jugement de la Cour
civile constate que l'intimée a fait d'importants efforts pour sauver la
clinique, mais que cela n'a pas suffi à en retarder la faillite, inévitable
depuis 1997, et que, si on peut lui reprocher une violation de son devoir
de surveillance, une faute et le dommage en résultant, le lien de causalité
nécessaire pour fonder sa responsabilité n'est pas établi. Ils soutiennent
qu'ils auraient pu démontrer au contraire que cette faillite n'était pas
inéluctable et que l'intimée était responsable du dommage dont ils ont été
victimes, si on les avait autorisés, comme ils l'ont requis dans leur
première requête de réforme, à compléter la procédure, en alléguant que
le Dr V.________ disposait des moyens financiers suffisants pour sauver son
groupe et que l'intimée l'a dissuadé d'y recourir, provoquant ainsi la faillite
du groupe.
Pour conforter leur thèse, les recourants se réfèrent au chiffre
4 de leur mémoire incident du 10 février 2006 déposé à la suite de la
requête de réforme du 22 novembre 2005, lequel se rapporte à une lettre
adressée le 29 août 2005 par le conseil du Dr V.________ au Juge
d'instruction de Lausanne, dans le cadre de l'enquête pénale qui a été
ouverte contre des tiers proches de l'intimée à la suite de la plainte
déposée par le prénommé.
Là encore, les considérants du juge instructeur développés à
ce propos dans le jugement incident du 24 mars 2006 doivent être
confirmés : notamment, les éléments du courrier du 29 août 2005
devaient effectivement être appréciés avec réserve dès lors que le
courrier avait été déposé dans le cadre de l'enquête pénale dirigée contre
V.. En outre, aucun ancien dirigeant de l'intimée, à part V.,
n'avait été inculpé; au reste, le dossier pénal avait déjà été produit. Enfin
et surtout, ce courrier, au vu de son contenu, n'établit pas que V.________
disposait des moyens suffisants pour sauver son groupe (cf. P. 7 des
pièces pénales).
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Il s'ensuit qu'au vu de ce qui précède, le rejet injustifié de
conclusions incidentes ne peut être retenu, de même que, corollairement,
une violation du droit d'être entendu ou une appréciation arbitraire des
preuves.
4.Par conséquent, le recours doit être rejeté en application de
l’art. 465 al. 1 CPC et le jugement maintenu.
Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 30'000 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance des recourants A.P.________ et
B.P.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 30'000 fr.
(trente mille francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 13 mars 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Denis Bridel (pour A.P.________ et B.P.),
-Me Guy Mustaki (pour B.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 5'000'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :