853 TRIBUNAL CANTONAL CF19.031021-191235 239 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 août 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 121 et 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à [...], requérante, contre la décision d’assistance judiciaire rendue le 26 juillet 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec G., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
novembre 2019 (III). En droit, le premier juge a retenu que la requête avait été déposée le 5 juillet 2019 et a considéré que les conditions de l’art. 117 CPC, soit l’indigence et les chances de succès, étaient réalisées pour accorder l’assistance judiciaire. B.Par acte du 9 août 2019, P.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce que sens le dispositif est modifié en son chiffre I de manière telle que le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne lui accorde, dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux l’opposant à G., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 25 avril 2019. Par requête du même jour, P. a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au 26 juillet 2019, de manière à être dispensée des avances et des frais judiciaires et à ce que Me Déborah Keller soit désignée son conseil d’office, sans que le paiement d’une franchise ne soit requis de sa part.
1.1Par requête du 5 juillet 2019 déposée auprès du Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne, P., agissant contre G. dans le cadre de la procédure ayant trait aux effets de la filiation qui les oppose, a conclu à ce qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire en étant dispensée totalement de payer les frais judiciaires et de s’acquitter des honoraires et débours de Me Déborah Keller, avocate à Bulle, dont elle requerrait la désignation en qualité de son défenseur d’office, avec effet au 25 avril 2019, et à ce que l’octroi de l’assistance judiciaire ne soit pas subordonnée au paiement d’une franchise mensuelle. Dans cette requête, Me Déborah Keller a exposé de manière détaillée la situation financière de la requérante, P., en motivant tant les conditions d’indigence, de chances de succès de la cause principale et de la nécessité d’un avocat selon l’art. 117 CPC que l’exception de l’octroi avec effet rétroactif selon l’art. 119 al. 4 CPC. Dans le délai imparti à cet effet, P. a retourné le formulaire de demande d’assistance judiciaire, dûment complété et accompagné des pièces utiles. 1.2Le 5 juillet 2019, P.________ a déposé une requête de conciliation dans le cadre de l’action en modification de la convention d’entretien et de l’action indépendante en entretien contre G.________. Dans cette requête de 19 pages, Me Déborah Keller a décrit l’objet du litige sur plus d’une dizaine de pages, en présentant la situation financière tant des parties que des enfants.
3.1La recourante fait valoir que la requête d’assistance judiciaire a été déposée le 5 juillet 2019 auprès du premier juge. Elle soutient, principalement, que l’assistance judiciaire aurait dû lui être accordée dès le 25 avril 2019, l’exception de son octroi avec effet réatroactif selon l’art. 119 al. 4 CPC étant réalisée et, subsidiairement de manière implicite, au moins dès le 5 juillet 2019, date du dépôt de la requête en conciliation préliminaire à l’action dans le cadre de laquelle la recourante a requis le
6 - bénéfice d’assistance judiciaire. La recourante a requis la rectification de la décision querellée par le premier juge en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire soit accordé avec effet au 5 juillet 2019. Or, le dossier, dans son état à ce jour, ne contient aucune décision accordant ou refusant le bénéfice de l’assistance judiciaire au 5 juillet 2019. 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 119 al.1 CPC, la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. L'assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l'avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 ss, JdT 1997 I 604 consid. 2). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l'établissement de la requête d'assistance judiciaire elle-même (TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). Par conséquent, le recours s'avère fondé en tant que la décision attaquée ne fait pas rétroagir l'assistance judiciaire au 5 juillet 2019, date du dépôt de la requête d’assistance judiciaire. 3.2.2Reste à examiner si le premier juge devait accorder l'assistance judiciaire avant cette date, soit dès le 25 avril 2019. L'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'exceptionnellement à titre rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Tel est le cas si le défaut de demande d'assistance judiciaire apparaît excusable, par exemple lorsque l'urgence commandait d'agir sans solliciter auparavant une décision relative à l'assistance judiciaire (TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 précité consid. 3.2 ; ATF 122 I 203 ss, JdT 1997 I 604 consid. 2, spéc. 2 let. 7) ou si l'avis prévu par l'art. 97 CPC n'avait pas été donné ou ne l'avait été que tardivement (CREC 22 janvier 2015/40 consid. 3). En l’espèce, il ressort des explications de la recourante que celle-ci a consulté un avocat le 25 avril 2019 sans qu'une urgence
7 - particulière ne s'impose pour entreprendre une démarche procédurale. Son mandataire a, pour l'essentiel, conféré avec sa cliente, établi la situation financière de sa mandante et pris contact avec la partie adverse en vue de trouver un règlement à l'amiable. On note par ailleurs que plus de deux mois se sont écoulés entre la première entrevue de la recourante avec son avocate et le dépôt de la requête d'assistance judiciaire. Quant à la problématique liée à l'art. 97 CPC, elle ne se pose pas s’agissant d’une partie assistée d’un avocat. Le mandataire de la recourante aurait pu et dû déposer immédiatement la requête d'assistance judiciaire, quitte à solliciter un délai pour la compléter, à l'issue de la conférence avec sa cliente, soit dès la connaissance de l'indigence de cette dernière dont on suppose qu'elle lui est apparue dès l'établissement de sa situation financière (dans un sens similaire CREC 25 janvier 2012/28 consid. 2 et 24 mai 2013/167 consid. 3). En effet, la recourante ne soulève aucun élément qui permettrait d’excuser le fait de ne pas avoir sollicité l’assistance judiciaire alors que les conditions en étaient réunies. Il s'ensuit que la recourante ne démontre aucune circonstance exceptionnelle permettant de faire rétroagir l'assistance judiciaire à la date requise. Le recours doit être rejeté sur ce point. 4.Compte tenu de ce qui précède, le recours s'avère partiellement fondé. En application de l’art. 327 al. 3 let. b CPC, la Chambre des recours peut statuer sur l'ensemble des griefs articulés par la recourante, de sorte qu'une éventuelle violation de son droit d'être entendu due au défaut de motivation de la décision attaquée est réparée (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et réf. cit. ; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 ; CREC 24 mai 2013/167 consid. 3). 5.Aux termes de l’art. 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Toutefois, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige (art. 107 al. 2 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième
8 - instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront dès lors laissés à la charge de l’Etat de Vaud. Selon la jurisprudence fédérale (ATF 140 III 501 consid. 4), en cas d'admission d'un recours contre un refus d'assistance judiciaire, le canton doit être considéré comme partie succombante et chargé de pleins dépens. Certes, en l'espèce, le recours ne porte pas sur le refus d'accorder l'assistance judicaire mais uniquement sur une question temporelle. Toutefois, on ne voit guère les raisons de traiter ce cas différemment. Il faut en effet admettre que l'assistance judiciaire a été refusée pour la période du 5 juillet 2019 au 25 juillet 2019 inclus. Vu l’admission partielle du recours, il ne se justifie pas d'allouer de pleins dépens de deuxième instance à la recourante, qui succombe partiellement. En définitive, il lui sera alloué 600 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), à charge de l'Etat de Vaud. L'allocation de dépens de deuxième instance rend sans objet la requête d'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision rendue le 26 juillet 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformée comme il suit : I.Accorde à P.________, dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux, qui
9 - l’oppose à G., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 5 juillet 2019. La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat de Vaud. IV. L’Etat de Vaud doit payer à P. la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. V. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Déborah Keller, av. (pour P.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
10 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :