855 TRIBUNAL CANTONAL CF16.009418-161426 353 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1 er septembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffier :M. Hersch
Art. 110 et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Z., à Bex, intimée, contre la décision rendue le 3 août 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante et l’ETAT DE VAUD d’avec B.Z., à Bex, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3 - postale du mandataire de la recourante le 5 août 2016. Dès lors, en application de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, la décision est réputée avoir été notifiée le 12 août 2016 et le délai de recours a commencé à courir le 13 août 2016, pour arriver à échéance le lundi 22 août 2016. Même à supposer que ce soit la date de réception par le mandataire de la recourante, soit le mardi 16 août 2016, qui fasse partir le délai de recours, le recours serait tardif. En effet, dans cette hypothèse, le délai serait échu le vendredi 26 août 2016. Or le timbre postal de l’acte de recours, qui fait foi, mentionne la date du 27 août 2016. Quant aux affirmations des deux témoins selon lesquelles le recours aurait été posté le jeudi 25 août 2016 à 21h31, elles sont dépourvues de valeur probante, car si l’envoi avait effectivement été posté à cette date, le sceau postal du lendemain aurait dû être celui du vendredi 26 août, et non du samedi 27 août 2016. 3.Il s'ensuit que le recours, déposé tardivement, doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.Z., -Me Mireille Loroch (pour B.Z.),
BRAPA, Mme [...]. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
5 - Le greffier :