14J001
TRIBUNAL CANTONAL
CC26.- 93 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 mars 2026 Composition : M m e C O U R B A T , p r é s i d e n t e MM. Pellet et Segura, juges Greffière : Mme Clerc
Art. 113 al. 2 let. f CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., requérante, à [...], contre la décision rendue le 11 mars 2026 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec Z. SA, intimée, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
14J001 E n f a i t :
A. Par décision du 11 mars 2026, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a imparti à L.________ un délai au 4 mai 2026 pour effectuer au greffe du tribunal une avance de frais d’un montant de 900 francs.
B. Par acte du 17 mars 2026, L.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’aucune avance de frais ne soit perçue.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
En qualité d’assurance perte de gain maladie, Z.________ SA (ci- après : l’intimée) a versé des indemnités à la recourante jusqu’au 16 mars 2025.
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E n d r o i t :
1.1 A teneur de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 103 CPC). Ces décisions étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; CREC 5 juin 2025/120 consid. 1.3 ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 4 et 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’occurrence, déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
14J001 paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
3.1 La recourante expose que le litige qui l’oppose à l’intimée porte sur « des assurances complémentaires à l’assurance-maladie obligatoire sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 ». Elle souligne que l’art. 113 let. f CPC prévoit la gratuité d’une telle procédure, de sorte qu’aucune avance de frais n’aurait dû lui être demandée.
3.2 Conformément à l’art. 113 al. 2 let. f CPC, en procédure de conciliation, il n’est pas perçu de frais judiciaires pour les litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute assurance d’indemnités journalières en cas de maladie, soumise à la LCA (loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1), doit être considérée comme une assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale (TF 4A_47/2012 du 12 mars 2012 consid. 2 ; TF 4A_118/2011 du 11 octobre 2011 consid. 1.3 et les références citées).
3.3 En l’espèce, dans la mesure où le litige opposant les parties porte sur une assurance complémentaire à la LAMal, il n’y avait donc pas lieu de réclamer à la recourante le paiement d’une avance de frais.
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, respectivement réformée en ce sens que la recourante est dispensée d'avance de frais.
14J001 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC) sont laissés à la charge de l’Etat.
4.3 Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’art. 107 al. 2 CPC ne prévoyant que soient mis à charge de l’Etat que les frais de procédure (art. 95 al. 1 let. a CPC) et non les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
La greffière :