853 TRIBUNAL CANTONAL CC25.002339-250206 53 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 mars 2025
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Vouilloz
Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 126 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________ SÀRL, à [...], contre la décision rendue le 10 février 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.________ SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Selon l'art. 126 al. 2 CPC, l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
3.1Dans un moyen de nature formelle, la recourante se prévaut d’une violation de son droit d’être entendue, dès lors que la décision de suspension ordonnée par le premier juge a été rendue sans qu’elle ne soit informée de la procédure de sursis concordataire en cours depuis le 28 octobre 2024. 3.2 3.2.1Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid.
4 - 3.1.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). La jurisprudence admet toutefois qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Le vice résultant de la violation du droit d'être entendu ne peut pas être réparé devant la Chambre des recours civile, dès lors qu'elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu'elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 18 novembre 2024/275 consid. 3.2 ; CREC 17 mars 2022/76 consid. 3.2). 3.2.2Le Tribunal fédéral a déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et l’autorité de recours, exercer son contrôle (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). De manière générale, les parties doivent avoir l’occasion de se déterminer avant toute décision incidente, à tout le moins lorsque celle-ci est susceptible d’un recours immédiat (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 7.2 ; TF 5A_350/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1.3, RSPC 2013 p. 367 ; CREC 26 mars 2024/90). S’agissant de la suspension de la procédure au sens de l’art. 126 CPC, le juge ne peut pas la prononcer sans donner l’occasion à la partie intimée de se déterminer, le fait qu’une demande de levée de suspension puisse être présentée en tout temps ne suffisant pas à guérir le vice (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 7.2 ; TF 4A_307/2016 du 8 novembre 2016 consid. 2, RSPC 2017 p. 116 ; CREC 26 mars 2024/90).
5 - 3.3Avec la recourante, il faut constater que la décision a été rendue à la suite de la demande de suspension du conseil d’A.________ SA, sans que celle-ci ait été transmise à la partie adverse, une telle transmission ne ressortant pas des opérations retranscrites dans le procès-verbal des opérations. L’occasion n’a donc pas été donnée à la recourante de se déterminer sur la demande de suspension. La Chambre des recours, qui n'est pas une autorité d'appel, ne peut qu'annuler la décision entreprise sans plus ample examen et la cause doit en conséquence être renvoyée au premier juge pour qu'il procède en respectant le droit d'être entendu des parties. 4.En définitive, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC), dès lors qu'ils ne sont pas imputables aux parties. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
6 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -B.________ Sàrl, -Mme Laura Emilia Jaatinen (pour A.________ SA). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
7 - La greffière :