854 TRIBUNAL CANTONAL CC21.032820-211547 283 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 octobre 2021
Composition : M. P E L L E T , président MmesCrittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 110, 207 al. 1 let. c et al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à [...], contre l’autorisation de procéder délivrée le 1 er octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B. SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Le 1 er octobre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a délivré une autorisation de procéder dans la cause introduite le 22 juillet 2021 par O.________ contre B.________ SA. En droit, la présidente a délivré une autorisation de procéder en application de l’art. 209 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Conformément à l’art. 207 al. 1 let. c CPC, elle a mis les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr., à la charge du requérant O., les a provisoirement laissés à la charge de l’Etat, vu le bénéfice de l’assistance judiciaire, a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC, et a réservé l’art. 207 al. 2 CPC. B.Par acte motivé du 10 octobre 2021, O. a interjeté recours contre cette autorisation, invoquant notamment un déni de justice. Il a produit un lot de pièces à l’appui de son recours. Il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour cette procédure. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par acte du 22 juillet 2021, O.________ (ci-après : le recourant) a déposé devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois une requête de conciliation et en prévention et cessation de troubles et réparation pour tort moral et dommage subis contre B.________ SA (ci- après : l’intimée). 2.Il résulte du procès-verbal de l’audience du 1 er octobre 2021 tenue par la présidente, que personne ne s’est présenté pour l’intimée, que le recourant a retiré sa requête de récusation de la présidente, que le
3 - recourant a été entendu, qu’au vu de l’absence de l’intimée, la conciliation n’a pas pu être tentée et que les pièces ont été restituées au recourant. A l’issue de la séance, le recourant a reçu une autorisation de procéder et une copie du procès-verbal. E n d r o i t :
1.1L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le CPC ne prévoit en revanche pas de voie de recours contre l’autorisation de procéder délivrée sur la base de l’art. 209 CPC. Le Tribunal fédéral considère de manière générale que l'autorisation de procéder ne constitue pas une décision et qu'aucune voie de droit n'est ouverte à son encontre (ATF 140 III 227 consid. 3.1 ; ATF 139 III 273 consid. 2.3 et les références citées ; CREC 21 MARS 2017/115 et les réf. citées). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). 1.2En l'espèce, dès lors que le litige au fond est soumis à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). Les conclusions du recourant formulées contre l’autorisation de procéder doivent être considérées comme irrecevables, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une décision contre laquelle la voie du recours serait ouverte. En revanche, le recours est recevable en tant qu’il concerne les
3.1Le recourant requiert que les frais de la procédure de conciliation soient mis à la charge de la partie adverse. 3.2Aux termes de l'art. 207 CPC, les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur lorsqu’une autorisation de procéder est délivrée (al. 1 let. c). Lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause (al. 2).
4.1Pour ces motifs, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC), dans la mesure de sa recevabilité. 4.2La requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, le recours étant d'emblée dépourvu de chances de succès (art. 117 let. b CPC) (TF 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 4).
6 - 4.3Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 4.4L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 322 al. 1 in fine CPC). Vu le sort du recours, la conclusion du recourant tendant à l’allocation de dépens doit également être rejetée. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. O., personnellement, -B. SA. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :