855
TRIBUNAL CANTONAL
CC20.043377-210428
80
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 mars 2021
Composition : M. PELLET, président
Mmes Courbat et Cherpillod, juges
Greffière :Mme Bouchat
Art. 209 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à
Leysin, intimé, contre l’autorisation de procéder rendue le 27 janvier 2021
par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause
divisant le recourant d’avec la W., à Leysin, requérante, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par requête de conciliation du 15 octobre 2020 déposée
auprès de la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-
après : la juge déléguée), la W.________ (ci-après : la requérante ou
l’intimée au recours), à l’exclusion de N.________ (ci-après : l’intimé ou le
recourant), a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que ce
dernier soit exclu de la communauté des copropriétaires par étage de la
W.________ à [...], [...] de la Commune de [...], et en particulier de sa part
de copropriété constituant le lot [...], immatriculé au Registre foncier sous
le numéro [...] de la Commune de [...] (I), à ce que N.________ soit
condamné à aliéner ladite unité d’étage constituant le lot [...] de la
copropriété W.________ à [...], immatriculée au Registre foncier sous le
numéro [...] de la Commune de [...], dans un délai d’un mois dès jugement
définitif et exécutoire (II), et à ce que la vente aux enchères publiques de
l’unité d’étage précitée soit ordonné pour le cas où l’aliénation ne devrait
pas intervenir dans le délai fixé au chiffre précédent (III).
Par avis du 17 novembre 2020, la juge déléguée a cité les
parties à l’audience de conciliation du 27 janvier 2021.
Les 25 et 26 janvier 2021, l’intimé a requis par courriels le
renvoi de l’audience de conciliation, en expliquant notamment être
l’étranger et ne pas pouvoir se rendre à l’audience en raison des
contraintes liées à la crise sanitaire.
Par avis du 26 janvier 2021, envoyés par efax, la juge
déléguée a maintenu l’audience appointée.
- Le 27 janvier 2021, la juge déléguée a tenu une audience de
conciliation. La tentative de conciliation ayant échoué – l’intimé ne s’étant
pas présenté −, une autorisation de procéder a été notifiée aux parties.
- 3 -
Indiquant ne pas avoir reçu l’autorisation précitée, l’intimé en
a requis un exemplaire, le 8 février 2021, qu’il a reçu le jour même par
retour de courriel.
3.Par courrier non daté, reçu au greffe de la Chambre de céans
le 12 mars 2021, N.________ a formé à un recours contre ladite autorisation
de procéder, en concluant, principalement, à sa réforme et,
subsidiairement, au renvoi de la cause en première instance, et dans tous
les cas à la communication de l’arrêt à intervenir « aux mandataires et
aux juridictions concernées ».
L’intimée au recours n’a pas été invitée à se déterminer sur
l’acte.
4.
4.1Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de
l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), soit en l'occurrence la Chambre des recours
civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979
; BLV 173.01]).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est irrecevable le
recours interjeté auprès de la cour cantonale et dirigé contre l'autorisation
de procéder délivrée par une autorité de conciliation, sous réserve de la
décision qu’elle comporte en matière de frais. Il incombe en effet au juge,
devant lequel la demande doit être déposée dans le délai de l'art. 209
al. 3 CPC de se prononcer, dans le cadre de l'examen – d'office – des
conditions de recevabilité (art. 59 CPC), quant à la validité de l'autorisation
de procéder (ATF 140 III 227 consid. 3.1 ; ATF 139 III 273 consid. 2.3 ;
CREC 19 mars 2019/97 consid. 4 ; CREC 11 décembre 2018/375 consid. 4).
- 4 -
4.2En l’espèce, le recours en tant qu’il vise l’autorisation de
procéder du 27 janvier 2021 doit être déclaré irrecevable, dès lors
qu’aucune voie de droit n’est ouverte contre un tel acte.
En tant que le recourant se plaint du refus de renvoi de
l’audience de conciliation du 27 janvier 2021, lequel a été communiqué à
l’intéressé par courriel du 26 janvier 2021, sa critique formulée en mars
2021 est manifestement tardive et le recours doit donc être déclaré
également irrecevable à cet égard.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; BLV 270.11.5]).
L’intimée au recours n’ayant pas été invitée à se déterminer, il
n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
- 5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. N.________ personnellement,
-Me Séverine Berger pour la W.________, à [...], représentée par [...], de
[...], administratrice de la PPE.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :