853 TRIBUNAL CANTONAL CC18.011054-180474 108 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 avril 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme de Benoit
Art. 113 al. 2 let. f CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à Eclépens, requérante, contre la décision rendue le 15 mars 2018 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec Y., à Zurich, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.A l'appui de ses conclusions, la recourante a fait valoir qu'elle était assurée auprès de l'intimée, en tant qu'assurance collective perte de gain en cas de maladie. Invoquant une incapacité de travail totale dès le 2 mars 2012, la requérante requiert de l'intimée le versement de 113 jours d'indemnités journalières à 93 fr. 83, soit une somme totale de 10'602 fr. 80. E n d r o i t :
4 - 3.1La recourante conteste devoir verser une avance de frais en raison de l'objet du litige, qui a trait à une demande de versement d'indemnités journalières se fondant sur son droit aux prestations d'assurance perte de gain maladie. 3.2En vertu de l'art. 113 al. 2 let. f CPC, il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure de conciliation portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10). 3.3En l’espèce, dans la mesure où le litige opposant les parties porte sur une assurance complémentaire à la LAMal, il n’y avait donc pas lieu de réclamer à la recourante le paiement d’une avance de frais. Par ailleurs, cette avance de frais n’était pas davantage due en application de l’art. 115 CPC, la recourante n’ayant apparemment pas procédé de manière téméraire ou de mauvaise foi. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, respectivement réformée en ce sens que la requérante C.________ est dispensée d'avance de frais. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que la requérante C.________ est dispensée d'avance de frais. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Michel Duc (pour C.), -Y. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte La greffière :