855 TRIBUNAL CANTONAL CC17.022275-191278 243 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 août 2019
Composition : M. SAUTEREL, président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffier :MmeUmulisa Musaby
Art. 101 al. 3, 103 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à Prilly, demandeur, contre la décision rendue le 19 juillet 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec H., à Berne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
4.1Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnance d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). L’art. 103 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais, qui comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (CREC 8 mars 2016/62, consid. 3.1). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Au vu de ces principes, le recourant, destinataire d’une décision de refus d’entrer en matière pour défaut d’avance de frais, a usé à juste titre de la voie du recours, l’appel ayant été erronément mentionné par le premier juge. 4.2Selon l’art. 321 al. 2 CPC, le délai de recours est de dix jours. Quoiqu’en dise le recourant, la décision lui a été notifiée le 25 juillet 2019 (et non pas le 28 suivant). En outre, les féries judiciaires d’été (cf. art. 145 al. 1 let. b CPC) ne sont pas applicables en l’espèce, puisqu’il s’agit d’une procédure de conciliation (art. 145 al. 2 let. a CPC). Le recours, déposé le 23 août 2019, l’est au-delà des dix jours susmentionnés. Toutefois, conformément aux règles de la bonne foi, on ne saurait en faire grief au recourant, dès lors qu’il n’est pas représenté par un mandataire professionnel et qu’un délai de 30 jours a été indiqué par le premier juge (cf. Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la
5.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.) (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 ; TF 8D_5/2018 du 10 avril 2019 consid. 4 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 ; Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e
éd., n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2). Ce grief ne peut toutefois être invoqué que dans la mesure où ladite appréciation est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., n. 5 ad art. 320 CPC).
6.1.1Selon l'art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al. 1) et, si celles-ci ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, il n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (al. 3). Conformément à l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1), parmi lesquelles figure le versement des avances et des sûretés en garantie des frais de procès (al. 2 let. f). 6.1.2L’art. 321 al. 1 CPC dispose que le recours doit être motivé. Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique. Si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). 6.2En l’espèce, le recourant ne critique pas la motivation du premier juge (cf. ci-dessus, ch. 2 premier paragraphe). Sous l’angle de la motivation, il ne prétend pas qu’il aurait payé le montant réclamé dans l’ultime délai imparti par le magistrat, mais reproche au tribunal d’avoir refusé implicitement de prolonger une nouvelle fois le délai. L’ultime délai imparti était non prolongeable, ce qui a été expressément relevé par le
6 - premier juge. Le recourant ne peut dès lors pas s’appuyer sur l’art. 144 al. 2 CPC et faire grief au magistrat de ne pas avoir prolongé ledit délai contrairement à ce qui est prévu par cette dernière disposition. Le texte légal de l’art. 101 al. 3 CPC, disposition légale citée dans la décision entreprise, est par ailleurs clair, puisqu’il indique que si l’avance n’est pas fournie à l’échéance du délai supplémentaire imparti, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête. A cela s’ajoute qu’aucune demande de restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC n’a été formulée, laquelle serait de toute manière en l’état tardive. 7.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 du Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
7 - Le président : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Z.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :