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TRIBUNAL CANTONAL
CC16.048416-171412
319
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Sauterel et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à
[...], en qualité de conseil d’office, contre le prononcé rendu le 31 juillet
2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant X., demanderesse, d’avec R.________ SA,
défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
X.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
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3 -
C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce
qui suit :
1.Par décision du 8 novembre 2016, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a accordé à X.________ le bénéfice de
l’assistance judiciaire avec effet au 27 septembre 2016 et désigné Me
M.________ en qualité de conseil d’office de la requérante dans la cause en
réclamation pécuniaire opposant cette dernière à la R.________ SA.
L’objet du litige portait sur le paiement de la somme de
20'139 fr. 70 de la part de la R.________ SA à X.________ à titre de prise en
charge intégrale du sinistre et des frais résultant du vol et des dommages
causés par un proche sur le véhicule de l’assurée.
2.Le 4 avril 2017, la recourante a déposé une requête de
conciliation de 10 pages, dont la première page indique l’intitulé de l’acte,
l’autorité saisie et la désignation des parties, et dont la dernière page
comprend les conclusions à prendre dans la procédure au fond. Quant aux
pages n
os
2 à 9, elles contiennent la problématique de la recevabilité et
l’exposé des faits sous forme de 47 allégués, les allégués n
os
1 à 5 portant
sur les parties, les n
os
6 à 11 portant sur les contrats invoqués et les
allégués n
os
12 à 47 sur les sinistres et les frais de réparations. Cette
requête était accompagnée de 15 pièces sous bordereau.
3.Les parties ayant conclu une convention lors de l’audience de
conciliation tenue devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne le 20 juin 2017, Me M.________ a déposé le même jour la liste
finale des opérations effectuées dans ce dossier pour la période du 27
septembre 2016 au 20 juin 2017. Elle a indiqué des honoraires d’un
montant de 4'280 fr., des frais et débours par 257 fr. 35 et un montant de
363 fr. 35 à titre de TVA, soit un montant total de 4'900 fr. 70.
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4 -
Me M.________ a précisé que l’avocat-stagiaire, [...], avait
consacré 31 heures et 10 minutes à ce dossier et qu’elle-même y avait
consacré 3 heures, soit un total de 34 heures et 10 minutes.
Selon cette liste, il apparaît que 18 heures et 30 minutes ont
été consacrées à la rédaction et aux recherches juridiques de la manière
suivante :
-
17.11.2016 : Rédaction
2 : 00
-
17.11.2016 : Recherches - juridiques
0 : 30
-
18.11.2016 : Rédaction - Suite-Relecture
0 : 20
-
18.11.2016 : Rédaction - Ajout
0 : 15
-
21.11.2016 : Rédaction
0 : 15
-
03.02.2017 : Rédaction courrier R.________ SA
2 : 30
-
03.02.2017 : Recherches juridiques - ATF de R.________ SA
1 : 00
-
20.03.2017 : Rédaction
5 : 00
-
22.03.2017 : Recherches juridiques (fors et succursales + LCA)
0 : 40
-
28.03.2017 : Rédaction
1 : 30
-
28.03.2017 : Recherches juridiques
0 : 30
-
28.03.2017 : Préparation de l’onglet de pièces sous bordereau
0 : 30
-
29.03.2017 : Rédaction
2 : 00
-
29.03.2017 : Recherches juridiques - jurisprudence et doctrine RC
1 : 00
-
5 -
opérations effectuées par l’avocat-stagiaire [...] ;
-
06.03.2017 : Rédaction Notes de dossier
0 : 30
opération effectuée par l’avocat d’office M.________.
Le reste du temps annoncé est consacré aux conférences avec
la partie adverse et/ou la cliente d’office, aux divers courriers tant aux
parties qu’aux autorités judiciaires, à l’étude du dossier pénal ouvert
auprès du Ministère public et aux 50 minutes de temps d’audience de
conciliation.
E n d r o i t :
1.L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1
CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272)
contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let.
a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de
l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 21 ad art. 122 CPC). En vertu d’une application par analogie de
l’art. 119 al. 3 CPC, le tribunal applique la procédure sommaire, de sorte
que le délai de recours est de dix jours selon l’art. 321 al. 2 CPC (TF
5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 et réf. cit.) et n’est pas suspendu
par les féries (art. 145 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op.
cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
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6 -
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 3
e
éd., 2017, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508).
Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii,
Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ss ad art. 97 LTF ; cf. Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ss ad art. 320 CPC et réf. cit.).
3.La recourante soutient que la réduction des 9 heures et 30
minutes de travail consacrées à la cause est injustifiée. Elle estime que la
R.________ SA aurait compliqué la résolution du litige en reprochant à sa
cliente d’office, l’assurée, des manquements dans l’annonce des sinistres
lorsqu’elle aurait d’abord mentionné un vol puis un accident. La R.________
SA aurait également manqué de loyauté dans le traitement du dossier, ce
qui aurait engendré des recherches juridiques supplémentaires en matière
de responsabilité des assureurs lors de comportements dolosifs envers
leurs assurés. Tout en reprenant les critères énumérés à l’art. 2 al. 1 RAJ,
la recourante conteste que l’importance de la cause, d’une valeur
litigieuse de l’ordre de 20'000 fr. et appréciée uniquement au stade de la
conciliation, ait permis de relativiser l’ampleur de ses prestations. Au
contraire, elle relève que les difficultés de la cause auraient nécessité des
recherches jurisprudentielles et insiste sur la nécessité de fournir les
prestations indispensables non seulement pour résister aux diverses
arguties de l’assurance visant à dissuader sa cliente d’office d’agir en
indemnisation mais aussi pour parvenir à conclure une transaction. Enfin,
la recourante souligne que le temps consacré à ce mandat d’office
-
7 -
intégrerait des prestations d’instruction qui n’apparaîtraient pas à la
lecture de la requête de conciliation. Partant, le temps passé à l’exécution
de ce mandat n’aurait été pris en compte que partiellement.
4.Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base
d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),
le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de
leur tarif des frais (art. 96 CPC ; V. Rüegg/M. Rüegg, Basler Kommentar,
3
e
éd. 2017, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office,
l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 c. 3a). Dans le
canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en
matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC –
précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement
de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération
de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et
du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le
juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr.
pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition
codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi
sur l’assistance judiciaire.
En matière civile, le conseil d’office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1
consid. 3a précité ; ATF 117 la 22 précité consid. 4c et réf. cit.).
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8 -
Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les
actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction.
Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par
l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques
concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas
raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre
part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations
qu’il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba).
L’avocat d’office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne
sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de
l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF
5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 in fine ; CREC 25 janvier
2013/29, in JdT 2013 III 35 ss).
Lorsque l'autorité fixe l’indemnité due à un conseil d’office en
statuant sur la base d'une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement,
si elle entend s'en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines
prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la
décision à bon escient (TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2 ; TF
5A_39/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.2).
5.En l’espèce, on observe que les 9 heures et 30 minutes de
temps réfuté par le premier juge correspondent aux opérations effectuées
pour la rédaction les 17, 18 et 21 novembre 2016 à raison de 2 heures et
de 2 x 15 minutes, le 3 février 2017 à raison de 1 heure et 30 minutes
pour un courrier destiné à la R.________ SA et les 20, 28 et 29 mars 2017 à
raison de 2 heures, de 1 heure et 30 minutes et de 2 heures. On constate
que, simultanément, le premier juge a maintenu le temps afférent à
d’autres opérations justifiées par la rédaction et les recherches juridiques
qui ont été effectuées les 17 et 18 novembre 2016 à raison de 30 et de
20 minutes, le 3 février 2017 à raison de 2 heures, le 6 mars 2017 à raison
de 30 minutes, les 20 et 22 mars 2017 à raison de 3 heures et 40 minutes,
le 28 mars 2017 à raison de 2 x 30 minutes, notamment aussi pour la
préparation du bordereau de pièces, le 29 mars 2017 à raison de 1 heure,
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soit un total de 9 heures. Dès lors, malgré la diminution de 9 heures et
30 minutes de temps de travail, il s’avère que 9 heures de travail ont
néanmoins été confirmées pour la rédaction de la requête de conciliation
et les recherches juridiques. Or une telle durée était amplement suffisante
non seulement pour intégrer des prestations d’instruction nécessaires à la
rédaction de la requête de conciliation mais aussi pour rédiger celle-ci. En
effet, la rédaction de la requête de conciliation de 10 pages consacrées à
la désignation des parties, à la présentation des faits, au décompte des
prétentions et aux conclusions ne présentait pas de difficultés particulières
tant dans l’analyse juridique du litige et dans la rédaction proprement dite
que dans les démarches et opérations préparatoires. A ces 9 heures de
travail s’ajoutent 15 heures et 40 minutes consacrées aux opérations
parallèles et retenues pour calculer l’indemnité, lesquelles comprennent
notamment les prestations indispensables pour résister aux divers
raisonnements de l’assurance ainsi que celles dispensées en faveur d’une
transaction. Par conséquent, la réduction de 9 heures et 30 minutes
s’avère justifiée tant la durée alléguée s’avère déraisonnable par rapport à
la modeste écriture finalement déposée, et le temps total de 24 heures et
40 minutes, retenu pour calculer l’indemnité d’office litigieuse,
valablement apprécié.
6.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé,
doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le
prononcé querellé doit être confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RS 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
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10 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante M.________.
-
11 -
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par
l'envoi de photocopies, à :
-Me M.,
-Mme X..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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12 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :