Dispense de comparution personnelle à l’audience de conciliation confirmée

CREC cc16-040036-410/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours civile10 oct. 2016Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________Sàrl a contesté une ordonnance d’un tribunal civil vaudois dispensant une communauté de propriété par étages composée de 17 membres de comparaître personnellement à une audience de conciliation, à condition que son conseil dispose d’un pouvoir écrit de transiger. La chambre des recours a jugé que la motivation sommaire ne violait pas le droit d’être entendu et que le caractère collectif de la propriété par étages justifiait une dispense pour d’autres justes motifs au sens de l’Art. 204 CPC. Le recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable, la décision de l’instance inférieure a été confirmée et la recourante a été condamnée à payer CHF 1,048 de frais de deuxième instance. La demande d’effet suspensif est devenue sans objet.

Regeste Omnilex

Art. 204 CPC; comparution personnelle à l’audience de conciliation et dispense pour d’autres justes motifs. Les parties doivent en principe comparaître personnellement à l’audience de conciliation, mais le juge peut les dispenser de cette comparution en présence d’autres justes motifs. Pour apprécier ces motifs, il est déterminant de tenir compte de la possibilité concrète de comparaître et de mener des négociations transactionnelles fructueuses. Pour une communauté comprenant de nombreux copropriétaires, une dispense peut se justifier si la représentation est assortie d’un pouvoir écrit de transiger et si les éléments essentiels de la conciliation, en particulier l’échange de vues et les perspectives de transaction, restent garantis. Une motivation succincte suffit si elle permet un contrôle effectif par l’instance de recours (consid. 3-4).

Texte intégral

852 TRIBUNAL CANTONAL CC16.040036-161702 410 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 10 octobre 2016


Composition : M.W I N Z A P , président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière :MmeVuagniaux


Art. 204 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.SÀRL, à Gilly, intimée, contre la décision rendue le 21 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec PPE X., à Oron-la-Ville, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 21 septembre 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Président du Tribunal d'arrondissement) a informé le conseil de la PPE X.________, Me Jean-Claude Mathey, que les copropriétaires de la PPE étaient dispensés de comparution personnelle à l'audience de conciliation du 30 novembre 2016, pour autant qu'il dispose d'une procuration lui permettant de transiger. B.Par acte du 3 octobre 2016, assorti d'une requête d'effet suspensif, B.Sàrl a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que les copropriétaires de la PPE ne sont pas dispensés de comparution personnelle à l'audience de conciliation du 30 novembre 2016. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.Par requête du 7 septembre 2016, la PPE X., formant une communauté de dix-sept copropriétaires, a déposé auprès du Président du Tribunal d'arrondissement une requête de conciliation tendant à ce qu'ordre soit donné à B.________Sàrl de faire procéder à ses frais et conformément aux règles de l'art aux travaux de correction de l'empierrement sis sur la parcelle [...] d'Oron-la-Ville, selon rapport technique établi le 30 juin 2015 par le Bureau d'ingénieurs [...], dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, et qu'à défaut d'exécution, B.Sàrl soit reconnue débitrice de la communauté des copropriétaires de la somme de 74'888 fr. 50, avec intérêt à 5 % l'an dès le lendemain de la notification de la requête. 2.Par lettre du 13 septembre 2016, le Président du Tribunal d'arrondissement a cité la PPE X. à comparaître personnellement à l'audience de conciliation du 30 novembre 2016.

  • 3 - 3.Le 14 septembre 2016, le conseil de la PPE X.________ a sollicité la dispense de comparution personnelle des dix-sept copropriétaires de la PPE, en précisant que ceux-ci seraient représentés par l'administrateur de la PPE et par lui-même. 4.Le 16 septembre 2016, B.________Sàrl s'est opposée à la dispense de comparution personnelle des dix-sept copropriétaires de la PPE, au motif qu'aucun des motifs de l'art. 204 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) n'était réalisé. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le prononcé litigieux peut être assimilé à une ordonnance d’instruction (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), de sorte que le délai de recours est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 2.Le recours contre la dispense de comparution personnelle n'étant pas prévu par la loi, il y a lieu de déterminer si la décision attaquée peut causer un préjudice difficilement réparable à la recourante (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Cette question de recevabilité du présent recours peut

  • 4 - toutefois être laissée ouverte, dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. 3.La recourante se plaint de l'absence de motivation de la décision entreprise, soit de la violation de son droit d'être entendu. La décision attaquée, certes sommaire, était néanmoins suffisante, puisque la recourante a pu la contester devant l'autorité de céans. Le grief est par conséquent infondé.

4.1La recourante soutient que les copropriétaires n'ont fait valoir aucun motif les empêchant de comparaître personnellement à l'audience de conciliation du 30 novembre 2016 au sens de l'art. 204 al. 3 CPC et que la comparution d'une personne physique au bénéfice d'une simple procuration civile n'est pas suffisante pour constituer une comparution personnelle. 4.2Aux termes de l'art. 204 CPC, les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation (al. 1). Elles peuvent se faire assister d’un conseil juridique ou d’une personne de confiance (al. 2). Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter : a. la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l’étranger ; b. la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs; c. dans les litiges au sens de l’art. 243, l’employeur ou l’assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l’immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger (al. 3). La partie adverse est informée à l’avance de la représentation (al. 4). 4.3En l'espèce, la dispense de comparution personnelle accordée par le juge conciliateur relève de la particularité de la cause, à savoir que l'intimée et requérante au fond se compose d'une communauté de dix- sept copropriétaires. En effet, il est difficilement envisageable que les dix- sept copropriétaires puissent tous se libérer pour assister à l'audience de conciliation du 30 novembre 2016 – et encore moins qu'ils puissent tous

  • 5 - tomber d'accord à cette occasion –, de sorte qu'il se justifie de retenir que leur dispense de comparution personnelle remplit la condition des « autres justes motifs » de l'art. 204 al. 3 let. b CPC. Est en outre déterminante la condition posée par le juge conciliateur à l'octroi de la dispense de comparution personnelle, soit le fait que le conseil de la copropriété par étages doit disposer d'une procuration lui permettant de conclure une transaction. Ainsi l'échange de points de vue entre les parties et la possibilité d'une transaction seront-ils assurés en tant qu'éléments essentiels de la conciliation, sachant de plus que l'administrateur de la PPE sera également présent à l'audience de conciliation du 30 novembre 2016. 5.Il s'ensuit que le recours de B.________Sàrl doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, dans la mesure de sa recevabilité. Le dispositif rendu le 11 octobre 2016 étant incomplet, il y a lieu de le rectifier d'office (art. 334 al. 1 CPC) en ce sens que la décision entreprise doit être confirmée. La requête d'effet suspensif est sans objet, dès lors que le présent arrêt est rendu avant la tenue de l'audience du 30 novembre

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'048 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

  • 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. La requête d'octroi d'effet suspensif est sans objet. IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'048 fr. (mille quarante-huit francs), sont mis à la charge de la recourante B.________Sàrl. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 octobre 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Mathias Keller (pour B.Sàrl) -Me Jean-Claude Mathey (pour PPE X.)

  • 7 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 74'888 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :

Mots-clés

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The brief reasoning was sufficient because the appellant could challenge the decision effectively on appeal.

The purpose of the right to be heard was satisfied; the decision could be reviewed by the appellate court.

Yes. The collective nature of the condominium, with 17 co-owners, constituted other just causes; the exemption was also conditioned on written settlement authority and the presence of the administrator.

It was hardly realistic that all co-owners could attend and agree in person. Settlement capacity was preserved by requiring counsel's power to conclude a transaction and by the administrator's attendance.

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