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TRIBUNAL CANTONAL
CC16.020589-162000
507
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 décembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 4 al. 2 aLAJ, 110, 119 al. 3, 121, 207 al. 1 let. a, 219, 321 al. 2,
404 al. 1, 405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par F., à
Renens, et M., à Lausanne, d’une part, et par F.________ , à
Renens, d’autre part, contre les deux prononcés rendus le 19 octobre
2016 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la
cause divisant F.________ à T.________ SA et G.________ SA, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.a) Par décision du 19 octobre 2016, le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale vaudoise a constaté la caducité de la décision
d'octroi de l'assistance judiciaire du 10 novembre 2009 accordant
l'assistance judiciaire avec effet au 11 juin 2009 à F.________ dans le litige
l'opposant à T.________ SA (anciennement [...]) (I), a refusé l'allocation de
toute indemnité de conseil d'office à Me M.________ dans le cadre du litige
précité (II) et a rendu la décision sans frais (III).
En droit, le premier juge a considéré en substance que
l’ancienne loi du 14 novembre 1981 sur l’assistance judiciaire en matière
civile (ci-après : LAJ) était applicable en l’espèce, la décision accordant,
puis prolongeant l’assistance judiciaire à l’intéressé ayant été rendue le 12
juin 2008, respectivement le 10 novembre 2009, que la décision du 10
novembre 2009 indiquait expressément qu’en vertu de l’art. 4 al. 2 LAJ,
elle cesserait d’être valable à défaut de son utilisation dans le délai d’un
an à compter du 11 juin 2009, à savoir au 11 juin 2010, que l’ancien droit
ne donnait en effet pas droit aux services d’un avocat d’office pour des
démarches extrajudiciaires, que F.________ n’avait pas ouvert action dans
ce délai, ni requis une prolongation de la décision d’octroi de l’assistance
judiciaire et que partant celle-ci était caduque.
b) Par décision du même jour, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale vaudoise a pris acte de la renonciation à la procédure de
conciliation intervenue par convention du 24 juin 2016 signée par
F., T. SA et G.________ SA (I), a pris acte du retrait, le 28
juin 2016, de la requête de conciliation du 26 avril 2016 déposée par
F.________ à l'encontre de T.________ SA et G.________ SA (II), a dit que les
frais judiciaires, arrêtés à 1'641 fr., étaient mis à la charge de F.________
(III) et a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (IV).
En droit, le premier juge a considéré en substance que les
parties avaient, par convention du 24 juin 2016, renoncé à la procédure de
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conciliation, que cette convention ne réglait pas le sort des frais judiciaires
de la procédure de conciliation, que le conseil du requérant avait précisé
que ladite convention valait « abandon de cause », de sorte qu’il se
justifiait de mettre les frais de la procédure à la charge de F.________ qui
avait retiré sa requête avant l’audience de conciliation.
B.Par acte commun du 21 novembre 2016, F.________ et
M.________ ont recouru contre la première décision citée, en concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que
l'indemnité de Me M.________ est fixée à 19'485 fr. 65, TVA, débours et
frais compris, que cette décision est rendue sans frais et que le
remboursement de cette indemnité par F.________ est soumise à la clause
de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ;
RS 272) et, subsidiairement, à l'annulation du prononcé et au renvoi de la
cause en première instance pour nouvelle décision.
Par acte du même jour, F.________ a recouru contre la seconde
décision citée, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que les frais judiciaires sont mis à la charge de
l'Etat et que leur remboursement par F.________ est soumis à la clause de
l'art. 123 CPC et, subsidiairement, à l'annulation du prononcé et au renvoi
de la cause en première instance pour nouvelle décision.
Les recourants ont requis la jonction des deux causes,
subsidiairement la suspension du recours interjeté par F.________ et
M.________ contre le refus d'assistance judiciaire jusqu'à droit connu sur le
recours portant sur la condamnation aux frais.
Le recourant F.________ a requis l’octroi de l’assistance
judiciaire pour ses deux recours. Il a déposé des formulaires complétés et
des pièces justificatives. Il a été provisoirement dispensé d'avance de frais
par le juge délégué jusqu’à droit connu sur ses requêtes.
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Les recourants ont produit des pièces à l’appui de leurs
recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait des prononcés, complétés par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Victime d'un accident de chantier le 4 septembre 2006,
F.________ a demandé l'assistance judiciaire pour agir comme demandeur
contre la société T.________ SA (désormais T.________ SA) dans un procès
en dommages et intérêts.
Par décision du 12 juin 2008, le Bureau de l'Assistance
judiciaire lui a accordé, avec effet au 11 juin 2009, l'assistance requise
sous la forme de l'avance des émoluments de justice, de l'avance de la
totalité des débours du greffe, de l'assistance d'office d'une avocate en la
personne de Me M.________ à Lausanne et de l'avance à concurrence de
100 fr. des frais d'assignation et de comparution des témoins, l'intéressé
devant verser une contribution mensuelle de 50 fr. dès le 1
er
juillet 2008.
2.Par décision du 10 novembre 2009, le Bureau de l’assistance
judiciaire a prolongé d'un an la décision antérieure du 12 juin 2008, en
précisant ce qui suit, en caractères gras :
« La présente décision doit être utilisée dans le délai d'une année dès
le 11 juin 2009, faute de quoi elle cessera d'être valable (art. 4 al. 2
LAJ) ».
3.Le 26 avril 2016, F.________ a adressé à la Chambre
patrimoniale une requête de conciliation dirigée contre T.________ SA et
G.________ SA et contenant des conclusions en paiement de 1'005'000 fr.
en capital.
L'audience de conciliation a été fixée au 29 juin 2016.
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Le 24 juin 2016, les parties ont signé, en application de l'art.
199 CPC, une convention de renonciation à la procédure de conciliation et
d'abandon de la cause.
Le 28 juin, F.________ a demandé au juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale l'annulation de l'audience de conciliation.
Le même jour, cette audience a été renvoyée sans réappointement.
4.Le 8 août, la Chambre patrimoniale cantonale a invité le
conseil de F.________ à produire une liste d'opérations.
Le 15 août 2016, Me M.________ a déposé une liste d'opérations
couvrant la période du 11 juillet 2009 au 29 juin 2016 et faisant état de
95,75 heures d'activité d'avocat pour un montant total de 19'458 fr. 65,
débours et TVA compris.
E n d r o i t :
1.Visant des décisions distinctes traitant du principe de la
couverture de l’assistance judiciaire et de la charge des frais de la
procédure de conciliation, les deux recours reposent toutefois sur la même
argumentation, soit que le recourant serait au bénéfice de l'assistance
judiciaire. Par simplification, il convient d'ordonner la jonction des causes
(art. 125 let. c CPC) et ne rendre qu'un seul arrêt.
2.1Le recours est dirigé contre une décision rendue par un Juge
délégué de la Chambre patrimoniale vaudoise, entité rattachée au
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, statuant en matière
d'assistance judiciaire en application de l'art. 39 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), en procédure
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sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]).
L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L'art. 121 CPC
prévoit que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement
l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. La décision
déclarant l'assistance judiciaire caduque revient à la retirer totalement.
Le recours émane tant du plaideur F.________ que de son
avocate M.________. Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le
conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de
la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 122 CPC). La décision excluant toute
couverture d’assistance judiciaire ex tunc a bien un effet indirect sur le
montant de la rémunération d'office puisqu'elle la met à néant.
S'agissant d'une ordonnance d'instruction, rendue de surcroît
en procédure sommaire (art. 119 al. 3, 1
ère
phrase CPC), le recours contre
une décision refusant ou retirant l'assistance judiciaire doit être déposé
dans les dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 121 CPC).
L'art. 121 CPC s'applique aussi à d'autres décisions en matière
d'assistance judiciaire ne donnant pas satisfaction au requérant (Tappy,
op. cit., n. 2 ad art. 121 CPC).
En l'espèce, le prononcé dont est recours indiquait
inexactement à son pied que le recours était celui de l'art. 110 CPC
concernant les décisions sur les frais et que le délai de recours était de 30
jours. Même fondée sur l'art. 110 CPC, la décision aurait été soumise à un
recours dans les 10 jours, l'art. 110 CPC ouvrant la voie du recours séparé
de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision fixant l'indemnité du conseil
d'office, qui fait partie des frais selon l'art. 95 CPC. L'art. 122 al. 1 let. a
CPC, qui règle la rémunération de l'avocat d'office, figure au chapitre
relatif à l'assistance judiciaire (art. 117 à 123 CPC), de sorte que l'art. 119
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al. 3 CPC prévoyant la procédure sommaire est applicable lorsque le
tribunal statue sur la rétribution. En conséquence, le délai de recours était
de toute manière de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
La décision ayant été notifiée le 20 octobre 2016 à l'étude du
conseil, le recours posté le lundi 21 novembre 2016 a bien été déposé
dans le délai de 30 jours, mais pas dans celui de 10 jours. Il s'avère donc
tardif.
2.2Reste à déterminer si le plaideur assisté et son avocate
peuvent se prévaloir efficacement de l'indication erronée du délai de
recours dans la décision attaquée.
On déduit du principe de la bonne foi que les parties ne
doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des
voies de droit (ATF 117 la 297 consid. 2, ATF 117 la 421 consid. 2c). Une
partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie
de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est
aperçue de l'erreur (ATF 138 I 49), ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant
l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence
procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi.
Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre
compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant
simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu
d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la
doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière
s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances
juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont
naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers
qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications
sur la voie de droit (ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2; ATF 134 I 199 consid.
1.3.1; ATF 129 II 125 consid. 3.3; ATF 124 I 255 consid. 1a/aa; ATF 117 la
421 consid. 2a).
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En l'espèce, les recourants se réfèrent, dans la section de leur
acte consacrée à la recevabilité, à l'art. 321 al. 1 CPC, alors que le
prononcé, comportant en première page l'indication qualifiant la cause :
« Assistance judiciaire », mentionnait en page 5 : « recours en matière
d'assistance judiciaire et/ou de frais (art. 110 CPC) : un recours au sens
des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours ». L'objet
de la décision était ainsi circonscrit à l'assistance judiciaire, soit plus
particulièrement au principe de son refus, et, en parcourant les
dispositions du CPC sur l'assistance judiciaire (art. 117 à 123 CPC), ainsi
que l'art. 321 CPC consacré à l'introduction du recours, tout avocat était
en mesure de réaliser à première lecture que la décision s'assimilait à un
retrait d'assistance judiciaire (art. 120 CPC), donc pouvant être attaquée
par un recours expressément prévu par la loi de procédure (art. 121 CPC)
et devant être introduit dans un délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), car
soumise à la procédure sommaire (art. 119 al. 1, 1
ère
phrase CPC).
Contrairement à la cause tranchée par le Tribunal fédéral dans
l'arrêt 5A_120/2016 du 26 mai 2016, la voie de droit et ses modalités
s'imposaient à la « simple lecture des textes », de sorte qu'on peut
reprocher aux recourants, l'un d'eux ayant la qualité d'avocat et étant le
conseil de l'autre, de s'être fiés aveuglément à l'indication des voies de
droit contenue dans le jugement de première instance, sans aucun
examen sommaire. Il en découle que le recours est irrecevable.
2.3Même recevable, le recours contre cette décision aurait de
toute manière été rejeté pour les motifs qui suivent.
La loi vaudoise sur l'assistance judiciaire en matière civile du
24 novembre 1981 (LAJ ; RSV 2.8) a été abrogée à l'entrée en vigueur du
CDPJ le 1
er
janvier 2011 (art. 173 CDPJ). Selon l'article 1
er
LAJ, l'assistance
judicaire était accordée, sur requête, à toute personne physique dont la
fortune et les revenus n'étaient pas suffisants pour lui permettre d'assurer
les frais d'un procès devant la juridiction civile ordinaire (...) sans entamer
la part de ses biens nécessaire à son entretien ou à celui de sa famille.
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L'art. 4 al. 2 LAJ prévoyait que la décision accordant l'assistance judiciaire
était caduque si elle n'était pas utilisée dans le délai d'un an.
En l'espèce, comme le retient la décision dont est recours, le
procès n'a pas été engagé dans le délai de validité, non prolongé à
nouveau, d'une année de la décision d'assistance judiciaire échéant le 11
juin 2010, si bien que dite décision est devenue caduque, soit a été mise à
néant ex tunc.
Se référant à l'avis de Tappy (Le droit transitoire applicable
lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JT 2010 III
11, sp. p. 34 note 61), les recourants font valoir qu'en application du droit
transitoire aménagé aux art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC, l'assistance
judiciaire accordée avant le 1
er
janvier 2011 par le Bureau d'assistance
judiciaire resterait valable jusqu'à la clôture de la première instance. La
survivance d'une couverture d’assistance judiciaire lors du passage de
l'ancien au nouveau droit de l'assistance judiciaire implique toutefois à
l'évidence que la décision d’assistance judiciaire soumise à la LAJ soit
toujours existante au 1
er
janvier 2011. Or tel n'était pas le cas en l'espèce
puisque la couverture d’assistance judiciaire a automatiquement pris fin le
11 juin 2010. Les recourants tentent de contourner cet écueil en soutenant
que seule l'autorité administrative que constituait le Secrétariat du Bureau
de l'assistance judiciaire avait la compétence de constater la caducité de
l’assistance judiciaire. En réalité, cette autorité a disparu simultanément à
l'abrogation de la loi vaudoise sur l'assistance judiciaire. La caducité peut
être relevée par toute autorité statuant sur l'assistance judiciaire et les
recourants ne contestent pas que le premier juge avait la compétence de
fixer l'indemnité du conseil d'office, ce qui comprend la compétence de
constater qu'il n'y a pas matière à indemnisation faute de décision
accordant valablement l'assistance judiciaire. Il en résulte que le prononcé
est bien fondé et que le recours, même recevable, aurait de toute manière
été rejeté.
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3.1L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1
CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les
dépens (art. 95 CPC). La seconde décision attaquée, condamnant
notamment F.________ aux frais judiciaires, a été rendue en procédure
ordinaire (art. 219 CPC), de sorte que le délai pour l'introduction d'un
recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art.
321 al. 1 CPC).
Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui a
un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
3.2Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
En tant qu'elles ne figurent pas déjà au dossier de première
instance, les pièces produites par le recourant le 21 novembre 2016 sont
irrecevables (art. 326 CPC).
3.3Le recourant F.________ fait valoir que les frais de la procédure
de conciliation, dont il ne critique pas la quotité, auraient dû être mis à la
charge de l'Etat.
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11 -
Aux termes de l'art. 207 al. 1 let. a CPC, les frais de la
procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur lorsqu'il
retire sa requête. Comme unique argument, le recourant soutient qu'il
était au bénéfice de l'assistance judiciaire et que, par conséquent, les frais
judiciaires devaient être mis à la charge du canton en application de l'art.
122 al. 1 let. b CPC. Toutefois, comme on l'a vu ci-dessus, le recourant
n'était précisément pas au bénéfice d'une décision d'assistance judiciaire
lorsqu'il a engagé la procédure de conciliation si bien que l'art. 122 CPC ne
peut trouver application et que le recours doit être rejeté.
4.Les recours étant dépourvus de toute chance de succès (art.
117 CPC), l'assistance judiciaire doit être refusée à F.________ pour la
procédure de deuxième instance.
Les frais de recours, fixés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 3 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront
supportés solidairement par les deux recourants.
-
12 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont joints.
II. Le recours déposé par F.________ et M.________ contre la
décision d’assistance judiciaire est irrecevable.
III. Le recours déposé par F.________ contre la décision mettant
notamment les frais judiciaires à sa charge est rejeté.
IV. Les requêtes d’assistance judicaires présentées par F.________
sont rejetées.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 200 fr. (deux
cents francs), sont mis à la charge des recourants F.________ et
M., solidairement entre eux.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me M.,
-Me M.________ (pour F.________).
-
13 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :