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TRIBUNAL CANTONAL
CC14.023791-141570
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 113 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à
Lausanne, défenderesse, contre le prononcé rendu le 15 août 2014 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant la recourante d’avec K., à Otarzew (Pologne),
demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 15 août 2014, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a constaté que la cause ouverte par
requête de conciliation du 28 mai 2014 par le demandeur K.________
contre la défenderesse Y.________ n’a plus d’objet (I), dit que les frais
judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de la défenderesse
Y.________ (II), dit que la défenderesse Y.________ versera un montant de
1'250 fr. au demandeur K.________ à titre de dépens (débours inclus) (III) et
ordonné que la cause soit rayée du rôle (IV).
En droit, le premier juge a considéré en substance que la
procédure étant devenue sans objet, il y avait lieu de répartir les frais
selon sa libre appréciation en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC. En
l’occurrence, il a jugé que les frais devaient être mis à la charge de la
défenderesse qui avait « finalement annulé la décision disciplinaire
litigieuse conformément aux conclusions de la requête de conciliation » et
que K.________ avait droit à des dépens à hauteur de 1'250 francs.
B.Par acte du 28 août 2014, Y.________ a recouru contre la
décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le
chiffre III du dispositif de celle-ci soit annulé.
K.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet
effet.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 20 mars 2014, la Commission disciplinaire de Y.________ a
rendu une décision disciplinaire à l’encontre de K.________.
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2.Le 28 mai 2014, K.________ a déposé auprès du Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une requête de conciliation
à l’encontre de Y., concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à que la nullité de la décision soit constatée et,
subsidiairement, à que la décision soit annulée.
3.Par courrier du 2 juillet 2014, Y. a informé le juge saisi
que, par décision du 24 juin 2014, sa commission disciplinaire avait annulé
sa décision du 20 mars 2014, de sorte que les conclusions prises par
K.________ étaient devenues sans objet. Elle a ainsi conclu à ce que la
cause soit rayée du rôle sans dépens.
E n d r o i t :
1.L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 CPC). Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie
qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent
recours est recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.
a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art.
319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010,
n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
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se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
b) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire. Toutefois,
lorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause
est en état d’être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let.
b CPC) ; dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287).
3.La recourante reproche au premier juge d’avoir alloué des
dépens dans le cadre d’une procédure de conciliation.
L’art. 107 al. 1 let. e CPC prévoit que le tribunal peut s’écarter
des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque
la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas
autrement. Ainsi, lorsque, dans un cas de procès devenant sans objet, une
disposition particulière règle spécialement la répartition des frais, c’est
cette disposition qui s’applique et non l’art. 107 al. 1 let. e CPC (Tappy,
CPC commenté, n. 23, ad 107 CPC).
Selon l’art. 113 al. 1 CPC, il n’est pas alloué de dépens en
procédure de conciliation, sous réserve de l’indemnisation par le canton
du conseil juridique commis d’office. L’exclusion des dépens en procédure
de conciliation, telle que prévue par cette disposition, vaut pour toutes les
causes et est absolue (Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 113 CPC). Cette
disposition est ainsi applicable en cas de procédure devenue sans objet
devant l’autorité de conciliation (cf. Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 107 CPC),
comme en l’espèce.
C’est ainsi à tort que des dépens ont été alloués par le premier
juge au stade de la procédure de conciliation. Le recours de l’appelante
doit donc être admis et le chiffre III du dispositif du prononcé attaqué
réformé en ce sens qu’il n’est pas alloué de dépens, conformément à l’art.
113 al. 1 CPC.
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4.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'intimé
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). On relève à cet égard qu’il n’est pas
déterminant que celui-ci ne se soit pas déterminé sur le recours, dès lors
qu’il avait conclu à l’allocation de dépens en première instance. Il versera
ainsi à la recourante la somme de 100 fr. à titre de restitution de l’avance
de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC), de même que des
dépens de deuxième instance arrêtés à 600 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre III comme il suit :
III. Il n’est pas alloué de dépens.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé K.________ doit verser à la recourante Y.________ la
somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens et de
restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 21 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Brogli (pour Y.),
-M. K..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1’250 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :