854 TRIBUNAL CANTONAL CC12.014362-121020 238 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 juin 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller Greffier :M. Bregnard
Art. 148 al.1, 206 al.2 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.SÀRL, à Lausanne, défenderesse, contre l'autorisation de procéder rendue le 29 mai 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec I. A.T., tous deux à Zarzis (Tunisie), et B.T., à Maxilly-sur-Léman (France), demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, notamment l’art. 110 CPC qui prévoit un recours séparé en matière
4 - de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie contre l’autorisation de procéder selon l’art. 209 CPC. La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l’existence d’un préjudice difficilement réparable au regard de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 22 mars 2012/11 ; CREC 25 janvier 2012/29 ; CREC 13 octobre 2011/188 ;CREC 28 juin 2011/95 ; CREC 19 juillet 2011/108). En l’espèce, l’autorisation de procéder n’est rien d’autre que l’acte délivré par l’autorité de conciliation, qui permet à l’intéressé de débuter la procédure au fond, lorsqu’une tentative de conciliation est exigée par la loi. Elle représente une condition de recevabilité de la demande. Faute d’autorisation de procéder valable, le tribunal doit d’office déclarer la demande irrecevable (art. 60 CPC ; Bohnet et alii., CPC annoté, n. 4 ad art. 209 CPC). L’attrait à une procédure peut certes avoir une incidence dommageable, mais il faut encore que celle-ci soit difficilement réparable. Un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2). Or, la recourante n’est pas exposée à un tel préjudice, puisqu’elle conserve la possibilité de faire valoir ses moyens devant le juge du fond. Faute d’un préjudice difficilement réparable, le recours doit dès lors être déclaré irrecevable sur ce point. 2.La recourante se plaint du fait que le premier juge n’a pas tenu compte de son empêchement signifié par une lettre-fax qu'elle aurait envoyée au greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Selon l’art. 206 al. 2 CPC, lorsque le défendeur fait défaut, l’autorité de conciliation procède comme si la procédure n’avait pas abouti à un accord. Selon l’art. 148 al. 1 CPC, applicable à la procédure de conciliation, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.
5 - En l'espèce, la seule indication figurant au dossier résulte de la page 4 du procès-verbal des opérations. On constate ainsi que le 22 mai 2012, la recourante a informé le greffe du fait qu’elle ne pourrait se présenter à l’audience de conciliation du 29 mai 2012. En l’absence d’autres pièces, en particulier de la prétendue lettre-fax de la recourante, on ignore si l’absence est due à un événement externe, non imputable à la recourante ou à une faute légère. Or, il appartenait à la recourante de former une requête et d’expliquer en quoi elle ne pouvait comparaître à l’audience de conciliation. En l’absence d’indication, le premier juge pouvait considérer que le défaut annoncé de la recourante n’était pas excusable et appliquer l’art. 206 al. 2 CPC. Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté et, avec lui, l’intégralité du recours dans la mesure de sa recevabilité. 3.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.
6 - II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante J.Sàrl. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 29 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -à la société J.Sàrl, -Me Michel Rossinelli (pour I., A.T. et B.T.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000.- francs.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :