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TRIBUNAL CANTONAL
CC11.045931-121206
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 juillet 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :M. Schwab
Art. 209, 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à
Grenchen, défenderesse, contre l'autorisation de procéder délivrée le 27
juin 2012 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans
la cause divisant la recourante d’avec A., à Ecublens,
demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 27 juin 2012, la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale a délivré une autorisation de procéder dans le
cadre de la réclamation pécuniaire intentée par A., demanderesse,
contre B., défenderesse. Cette autorisation de procéder
mentionnait notamment les conclusions prises par la requérante, fixait les
frais de la procédure de conciliation mis à la charge de la demanderesse à
4'950 fr. et indiquait qu'un recours pouvait être formé dans un délai de dix
jours.
B.Par mémoire motivé du 3 juillet 2012, B.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, préalablement à ce que l'effet suspensif soit
accordé au recours (I), principalement à ce que le recours soit admis (I),
que l'autorisation de procéder délivrée le 27 juin 2012 par la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale soit annulée (II), que la
requête de conciliation du 10 novembre 2010 (recte: 2011) soit considérée
comme retirée, la procédure étant devenue sans objet (III) et à ce que la
cause soit rayée du rôle (IV).
A l'appui de son recours, B.________ a produit un bordereau de
cinq pièces.
Le 5 juillet 2012, A.________ s'est spontanément déterminée
sur le recours interjeté par B., concluant, avec suite de frais et
dépens, à ce que l'effet suspensif soit refusé (I) et à ce qu'un délai lui soit
imparti pour se déterminer sur le recours (II).
C.La Chambre des recours civile retient en fait ce qui suit :
Le 10 novembre 2011, A. a déposé à l'encontre de
B.________ une requête de conciliation contenant les conclusions suivantes:
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3 -
"I.La Requérante A.________ n'est pas la débitrice de l'Intimée de
B.________ ;
II.La poursuite portant le numéro [...] adressée par l'Office des
poursuites du district de l'Ouest lausannois à la Requérante A.________ à la
requête de l'intimée B.________ est annulée.
III.Ordre est donné en conséquence à l'Office des poursuites du
district de l'Ouest lausannois de radier la poursuite référencée sous
numéro [...], intentée par l'Intimée B.________ à l'encontre de la
Requérante A.."
Lors de l'audience de conciliation du 13 février 2012,
E. s'est présenté pour la demanderesse en produisant une
procuration. Le conseil de la défenderesse a alors soulevé la question du
défaut de comparution de la demanderesse, dès lors qu'elle n'était pas
représentée par l'un de ses organes, et a requis qu'une décision formelle
soit rendue à ce sujet. E.________ a conclu au rejet de la requête de la
défenderesse et, subsidiairement, à la fixation d'une nouvelle audience de
conciliation. La Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a
ensuite constaté l'échec de la conciliation.
Par prononcé du 9 mars 2012, rendu sous forme de dispositif,
la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment
constaté que la demanderesse avait été valablement représentée lors de
l'audience de conciliation du 13 février 2012 (I). La motivation de cette
décision a été communiquée aux parties le 17 avril 2012.
E n d r o i t :
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4 -
1.a) Il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du
recours au regard de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272). Cette disposition prévoit que le recours est
recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de
première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), et contre
les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance
dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer
un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Selon la jurisprudence de
la cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable vise un
inconvénient de nature juridique ou des désavantages de fait, la notion
devant toutefois être interprétée de manière exigeante, voire restrictive,
sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance
d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 mars
2012/117).
Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu
par la loi, notamment à l'art. 110 CPC, qui instaure un recours séparé en
matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie
contre l'autorisation de procéder selon l'art. 209 CPC. La recevabilité du
recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un
préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC
(CREC 22 mars 2012/11; CREC 25 janvier 2012/29; CREC 13 octobre
2011/188; CREC 28 juin 2011/95; CREC 19 juillet 2011/108).
b) L’autorisation de procéder n’est rien d’autre que l’acte
délivré par l’autorité de conciliation, qui permet à l’intéressé de débuter la
procédure au fond, lorsqu’une tentative de conciliation est exigée par la
loi. Elle représente une condition de recevabilité de la demande. Faute
d’autorisation de procéder valable, le tribunal doit d’office déclarer la
demande irrecevable (art. 60 CPC; Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 4 ad
art. 209 CPC). L’attrait à une procédure peut certes avoir une incidence
dommageable, mais il faut encore que celle-ci soit difficilement réparable.
Un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être
ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale
favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2).
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5 -
En l'espèce, la recourante n’est pas exposée à un tel préjudice,
puisqu’elle conserve la possibilité de faire valoir ses moyens devant le
juge du fond. Un préjudice difficilement réparable fait donc défaut.
2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable au regard de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision querellée
confirmée. Il n'y a pas lieu d'examiner la question de l'effet suspensif
requis par la recourante, cette requête devenant sans objet.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [Tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), ni dépens,
l'intimée s'étant certes déterminée sur la question de l'effet suspensif
mais sans y avoir été invitée au préalable par l'autorité de céans.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Urs Portmann (pour B.),
-Me Thierry Amy (pour A.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :