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TRIBUNAL CANTONAL
CC11.039645-112343
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 décembre 2011
Présidence de M. CREUX, président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 209, 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à
Renens, défendeur, contre l'autorisation de procéder rendue par le
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 29 novembre 2011
dans la cause divisant le recourant d’avec G., à Renens,
demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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En fait :
A.Par ordonnance procédurale notifiée aux parties le 29
novembre 2011, le Président du tribunal d'arrondissement de Lausanne a
délivré une autorisation de procéder qui mentionne les conclusions du
demandeur G., dit que les frais de la procédure de conciliation
arrêtés à 1'200 fr. sont laissés à la charge de l'Etat sous réserve du
remboursement de l'assistance judiciaire par son bénéficiaire (art. 23 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 271]), indiqué qu'un
recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans délai un de dix
jours à ce sujet et imparti à la partie demanderesse un délai de trois mois,
à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder, pour déposer la
demande (art. 209 al. 3 CPC).
Ayant consigné au procès-verbal l'échec de la tentative de
conciliation à l'audience du 29 novembre 2011, le président a délivré
l'autorisation de procéder, en application de l'art. 209 al. 1 let b CPC.
B.Par acte motivé du 9 décembre 2011, Q. a recouru
contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à la
nullité de l'autorisation de procéder, la cause étant transmise à la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer de l'Ouest
lausannois pour tenir audience de conciliation, et, subsidiairement, à la
nullité de dite autorisation, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure
pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants, sur la
base de la décision complétée par les pièces du dossier :
G.________ exploite le café-restaurant à l'enseigne [...], sis
avenue de [...]. Il est propriétaire du fonds de commerce et des
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installations depuis le 19 novembre 1998, selon convention de remise de
commerce conclue avec [...]. Il est locataire depuis le 1
er
janvier 1999 de
l'établissement, qui comprend un bar à café en rez-de-chaussée, un dépôt
en 2
ème
sous-sol et cinq places de parc, dont le loyer actuel est de 2'607
fr. 60 par mois.
Le 1
er
octobre 2006, G.________ a conclu avec Q., une
convention intitulée "Contrat de sous-location" dont il ressort que le
premier mettait à disposition du second son fonds de commerce et les
installation de l'exploitation pour le prix de 5'000 fr. par mois. Le contrat
entrait en vigueur le 1
er
octobre 2006 et était conclu pour une durée de
cinq ans, soit jusqu'au 30 septembre 2011. Le bail à loyer afférant à
l'exploitation a fait l'objet d'un avenant du 20 septembre 2006 selon lequel
le bail était désormais conclu conjointement entre les parties. La validité
de l'accord entre les parties a été prolongée de cinq ans, par avenant du 2
septembre 2010.
Par lettre du 12 juillet 2011, le mandataire de Q. a fait
savoir à G.________ qu'il considérait désormais le contrat de sous-location
comme nul et non avenu.
Le 12 octobre 2011, G.________ a adressé au Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne une requête de conciliation dans
le cadre d'une action en dissolution de la société simple qu'il forme avec
Q.________.
Le 24 octobre 2011, l'autorité saisie a délivré une attestation
mentionnant le dépôt par le demandeur de la requête susmentionnée et
les conclusions prises par celui-ci.
La conciliation tentée à l'audience du 29 novembre 2011 a
échoué.
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E n d r o i t :
1.La décision attaquée a été rendue et communiquée en 2011,
de sorte que les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 (ci-après CPC ; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
2.2.1 Le recourant soutient que le litige est de la compétence du
tribunal des baux et que la requête de conciliation aurait dû être adressée
à la Commission de conciliation préfectorale. Il demande par conséquent
l'annulation de l'autorisation de plaider (sic).
2.2 A teneur de l'art. 201 CPC, l'autorité de conciliation tente
de trouver un accord entre les parties de manière informelle.
Généralement, l'autorité de conciliation ne rend pas de jugement sur les
prétentions des parties, mais constate seulement si la conciliation a abouti
ou non (art. 209 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2è éd., Berne 2010,
n. 1095 ad art. 201 CPC). Dans certaines affaires cependant, l'autorité de
conciliation a la faculté de soumettre aux parties une proposition de
jugement (art. 210 al. 1 CPC; Hohl, op. cit. n. 1122 ad art. 210 CPC), voire
rendre une décision (art. 212 CPC). Sous réserve de ces deux cas,
l'autorité de conciliation n'a en principe pas à examiner les conditions de
recevabilité de l'action (Zürcher, in Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), Zurich 2010, n. 6 ad art. 59 CPC). C'est donc le
tribunal, et non l'autorité de conciliation, qui examine si la demande
satisfait aux conditions de recevabilité de l'action, conformément au texte
clair de l'art. 59 al. 1 CPC (CREC du 8 août 2011/126).
La Cour d'appel civile a cependant nuancé la jurisprudence de
la Chambre des recours (CACI 16 août 2011/197). Seules les conditions de
recevabilité propres à l’instance entamée par le dépôt de la requête de
conciliation, telles les compétences ratione loci ou materiae, doivent
retenir l’attention particulière de l’autorité de conciliation. Au vu de son
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rôle essentiellement conciliateur, l'autorité de conciliation ne devra
cependant déclarer la requête irrecevable qu'en cas d'incompétence
manifeste (en ce sens Bohnet, CPC commenté, n. 17 ad art. 60 CPC; Egli,
DIKE-Komm., n. 10 ad art. 202 CPC pour qui l'autorité de conciliation ne
doit pas se substituer à l'autorité judiciaire ou délivrer à la partie
demanderesse une autorisation de procéder et laisser le tribunal saisi le
soin de se prononcer sur lesdites conditions, l'autorité de conciliation
n'ayant en principe pas de compétence juridictionnelle (cf. Honegger, ZPO
Komm., n. 19 ad art. 202 CPC, qui ne distingue cependant pas selon qu'il
s'agit de conditions de recevabilité relatives à l'instance ou à l'action).
2.3 Selon l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les
décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne
peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
Si l'art. 110 CPC prévoit qu'un recours séparé est ouvert en
matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas de voie de
recours contre l'autorisation de procéder de l'art. 209 CPC. La recevabilité
du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un
préjudice difficilement réparable, le préjudice visé par l'art. 319 let. b ch. 2
CPC devant être de nature juridique et non seulement de fait (Spühler,
Basler Kommentar, 2010, n. 7 ad art. 319 CPC, p. 1503). Un préjudice
irréparable de nature juridique doit ne pas pouvoir être ultérieurement
réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au
recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2),
2.4 En l'espèce, compte tenu des conclusions prises par le
demandeur, tendant principalement à la dissolution de la société simple
qu'il forme avec le défendeur pour la gestion et l'exploitation du fonds de
commerce de l'établissement public, il n'y avait pas, en l'occurrence,
d'incompétence manifeste du président du tribunal d'arrondissement à se
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saisir de la requête de conciliation, d'autant que l'art. 209 CPC ne pose
comme condition à la délivrance par l'autorité de conciliation de
l'autorisation de procéder que l'échec de la conciliation (Honegger,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 2 ad art. 209 CPC, p.
1202). On ne saurait considérer, dans ces conditions, que l'autorisation de
procéder délivrée au demandeur causerait un préjudice difficilement
réparable au défendeur, dans la mesure où celui-ci n'a pris aucune
conclusion reconventionnelle et conserve tous ses moyens de défense
devant le juge du fond. De toute manière, il appartiendra au tribunal saisi
de déterminer sa compétence, le recourant étant en mesure de faire valoir
tout moyen dans la procédure au fond que l'intimé est autorisé à ouvrir.
Il en résulte qu'il n'existe pas de préjudice difficilement
réparable et que le recours est par conséquent irrecevable (CREC du 28
juin 2011/95).
3.L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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M. Robert Fox (pour Q.________),
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M. Robert Lei Ravello (pour G.________).
Le greffier :
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Le greffier :