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TRIBUNAL CANTONAL
11.031856-112161
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Winzap
Greffier :M. Corpataux
Art. 209 ; 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
Genève, requérant et intimé reconventionnel, contre les deux
autorisations de procéder délivrées le 27 octobre 2011 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en partage
successoral opposant le recourant à I., à Lausanne, requérante et
requérante reconventionnelle, et à J.________, au Mont-sur-Lausanne,
intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par acte du 27 octobre 2011, expédié le même jour aux
parties, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a
délivré l’autorisation de procéder aux demandeurs R.________ et I.________
dans la cause en partage successoral les opposant à J.________ et mis les
frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 5'000 fr., à la charge des
demandeurs ; cette autorisation mentionne les conclusions prises
conjointement par les demandeurs dans leur requête du 12 août 2011. Par
acte du même jour, le président a délivré une seconde autorisation de
procéder, laquelle indique les conclusions prises par I.________ dans son
mémoire complémentaire du 17 octobre 2011.
Le premier juge a constaté que les parties n’avaient pas été en
mesure de trouver un accord sur les conclusions prises par R.________ et
I.________ dans leur requête du 12 août 2011, ni sur celles prises par
I.________ dans son mémoire complémentaire du 17 octobre 2011.
B.Par mémoire du 4 novembre 2011, R.________ a recouru contre
les deux autorisations de procéder délivrées le 27 octobre 2011, concluant
à leur annulation, au remboursement de l’avance de frais effectuée, au
réappointement de la séance de conciliation et au remboursement par
I.________ des honoraires qu’il a versés à leur mandataire commun pour
l’introduction de la requête de conciliation.
Par écriture du 25 novembre 2011, R.________ a relevé qu’il
avait pris connaissance de la teneur de la deuxième autorisation de
procéder délivrée par le président et a renouvelé les conclusions prises
dans son mémoire du 4 novembre 2011.
Les intimés I.________ et J.________ n’ont pas été invités à se
déterminer sur le recours.
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C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit :
Par requête de conciliation en partage successoral du 12 août
2011, R.________ et I.________ ont saisi le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne afin qu’il tente la conciliation entre eux et
l’intimé J.________ sur les conclusions suivantes :
« I. Ordonner le partage de la succession de feue [...], décédée le 18
mai 2010 et domiciliée, de son vivant, à Lausanne, dont la valeur
globale, qui sera précisée en cours d’instance, est d’au minimum
Fr. 3'800'000.- [...].
II.Nommer un notaire avec mission de stipuler si possible le partage
à l’amiable ou, à défaut, de constater les points sur lesquels porte
le désaccord des parties et faire des propositions en vue du
partage.
III.Calculer les parts et répartir les lots entre les parties. »
Le 17 octobre 2011, I.________ a déposé un mémoire
complémentaire, précisant les conclusions prises dans la requête de
conciliation du 12 août 2011 et concluant à ce que le président saisi tente
la conciliation entre elle et les intimés R.________ et J.________ sur les
conclusions suivantes :
« I. Sous réserve de la conclusion II ci-dessous, dire que la
demanderesse a droit à un tiers de la succession de feu [...],
décédée le 18 mai 2010, domiciliée de son vivant à Lausanne [...].
II.Dire que la demanderesse I.________ a droit à la totalité des bijoux
et effets personnels de feu [...] décédée le 18 mai 2010, ce hors
part.
III.Attribuer à I.________ l’immeuble sis à Neuchâtel, bien-fonds no
[...], rue [...], grevé de sa dette hypothécaire de fr. 700'000.-, pour
une valeur au maximum de CHF 3'360'000.-, dont à déduire la
dette hypothécaire de CHF 700'000.- grevant dite parcelle, à
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charge pour elle de verser à ses frères et sœurs une soulte fixée à
dire de justice, la demanderesse se réservant de préciser cette
conclusion en cours d’instance.
IV.Attribuer à I.________ la totalité des bijoux et des effets personnels
de la défunte, ce sans indemnité.
Subsidiairement
V.Subsidiairement à la conclusion II ci-dessus, dire que la
demanderesse I.________ a droit à la totalité des bijoux et effets
personnels de feu [...] décédée le 18 mai 2010, ce hors part, à
charge pour elle de procéder cas échéant et en toute liberté à leur
attribution partielle à des proches de la défunte en tenant compte
de la provenance des objets et de leur histoire.
VI.Subsidiairement à la conclusion III ci-dessus, l’immeuble sis à
Neuchâtel, bien-fonds no [...], rue [...], est attribué en copropriété
chacun pour une demie, à I.________ et à R., avec la dette
hypothécaire de CHF 700'000.- qui le grève, à charge pour eux de
verser à leur frère J. cas échéant une soulte, la
demanderesse se réservant de préciser cette conclusion en cours
d’instance.
Plus subsidiairement
VII. Ordonner le partage de la succession de feu [...], décédée le 18
mai 2010, domiciliée de son vivant à Lausanne [...].
VIII. Nommer un notaire avec mission de stipuler si possible le partage
à l’amiable ou, à défaut, de constater les points sur lesquels porte
le désaccord des parties et de faire des propositions en vue du
partage, la demanderesse se réservant de préciser cette
conclusion en cours d’instance. »
L’audience de conciliation a eu lieu le 19 octobre 2011 en
présence des parties. A cette occasion, le mémoire complémentaire du 17
octobre 2011 de I.________ a été notifié à R.________ et J.________. La
conciliation a été tentée et a échoué.
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Par courrier du 26 octobre 2011, R.________ s’est plaint auprès
du président du fait que les conclusions du mémoire complémentaire de
I.________ ne correspondaient pas aux conclusions prises dans leur requête
commune du 12 août 2011 et a requis qu’une nouvelle audience de
conciliation soit appointée.
Le 27 octobre 2011, deux autorisations de procéder ont été
délivrées, l’une mentionnant les conclusions prises par R.________ et
I.________ dans leur requête du 12 août 2011 et l’autre indiquant les
conclusions prises par I.________ dans son mémoire complémentaire du 17
octobre 2011.
E n d r o i t :
1.a) La procédure de conciliation a été initiée le 12 août 2011 et
les autorisations de procéder litigieuses délivrées le 27 octobre 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) A teneur de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre
les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui
ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), et contre les autres décisions et
ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2). Le préjudice visé par l’art. 319 let. b ch. 2 CPC doit
être de nature juridique et non simplement de fait (Spühler, in Basler
Kommentar ZPO, Bâle 2010, n. 7 ad art. 319 CPC). Le CPC ne prévoyant
pas de recours contre l’autorisation de procéder selon l’art. 209 CPC, la
recevabilité du recours contre un tel acte est par conséquent subordonnée
à l’existence d’un préjudice difficilement réparable (CREC 28 juin
2011/95).
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6 -
En l’espèce, le recourant ne se plaint pas d’une irrégularité de
la procédure de conciliation qu’il a initiée avec sa sœur I., mais
invoque divers vices formels relatifs notamment à la manière dont la
seconde autorisation de procéder est intervenue, à l’absence de
communication du mémoire complémentaire de sa sœur déposé la veille
de l’audience de conciliation et au fait que ladite audience a abouti à un
échec. Ces griefs sont toutefois infondés, dès lors que le recourant
n’établit nullement qu’il subirait un préjudice difficilement réparable, au
sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, du fait de l’autorisation de procéder qui
lui a été délivrée et de celle qui a été délivrée à sa sœur I. pour
ses conclusions reconventionnelles. On relèvera en particulier que le
recourant conserve tous ses droits et moyens pour agir dans l’action au
fond, que ce soit comme demandeur ou comme défendeur, dont l’objet est
le partage successoral.
Une des conditions légales à laquelle est subordonnée la
recevabilité du recours n’étant pas remplie, à savoir l’existence d’un
préjudice difficilement réparable, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le
recours, la décision d’irrecevabilité pouvant être rendue d’emblée.
Cela étant, on relèvera que les griefs du recourant sont de
toute manière mal fondés. En effet, l’autorité de conciliation a été saisie
par une requête déposée par le recourant et sa sœur I.________. Avant
l’audience de conciliation, celle-ci a consulté un conseil, qui a pris des
conclusions en son nom, lesquelles s’apparentent à des conclusions
reconventionnelles. De telles conclusions pouvaient être prises jusqu’à
l’audience, de sorte que le grief y relatif du recourant est dénué de tout
fondement. A l’issue de l’audience, le président a délivré deux
autorisations de procéder, toutes deux fondées sur la requête initiale – ce
qui n’est pas exclu en cas de conclusions reconventionnelles (cf. Bohnet,
in CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 209 CPC) – et reproduisant les
conclusions formulées par les demandeurs, pour l’une, et par la
demanderesse reconventionnelle, pour l’autre. Il ressort enfin du procès-
verbal des opérations de l’autorité de conciliation que ces deux
autorisations ont été communiquées au recourant le 27 octobre 2011.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur le
recours.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. R.________
-Me François Logoz (pour I.)
-M. J.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 5'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :