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TRIBUNAL CANTONAL
11.030753-111841
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :M. Corpataux
Art. 98, 103, 113, 319 let. b ch. 1 CPC ; 15, 16 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________ SA,
à Renens, requérante, contre la décision rendue le 29 août 2011 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant la recourante d’avec ETAT DE VAUD, à Lausanne, intimé, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 29 août 2011, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a requis de R.________ SA, par
l’intermédiaire de son mandataire, qu’elle effectue un dépôt de 5'000 fr.,
dans un délai échéant le 21 septembre 2011, à titre d’avance de frais pour
la procédure de conciliation qu’elle a engagée.
B.Par mémoire du 9 septembre 2011, R.________ SA a recouru
contre cette décision, concluant, avec suite de dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que l’avance de frais pour la procédure de
conciliation engagée est réduite à 150 fr. et, subsidiairement, à son
annulation.
Par écriture du 4 octobre 2011, la recourante a requis la
suspension du caractère exécutoire de la décision attaquée.
Par décision du 13 octobre 2011, l’effet suspensif a été refusé,
au motif que l’excédent de l’avance de frais réclamée qui, par hypothèse,
ne serait pas dû selon les conclusions du recours, serait, le cas échéant,
restitué à la recourante par l’instance saisie.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort en substance ce qui suit :
Par requête du 16 août 2011, R.________ SA a saisi le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président)
afin qu’il tente la conciliation sur les conclusions suivantes :
« [...] Dire que, selon la Convention relative à la participation financière
de l’Etat pour la mise à disposition des biens immobiliers des EMS
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reconnus d’intérêt public en la forme commerciale et/ou de ceux
reconnus d’intérêt public locataires de tout ou partie de pareils biens
immobiliers, la valeur de l’immeuble qu’elle occupe et qui est sis [...], à
Renens, s’élève à un montant qu’elle est dans l’impossibilité d’articuler
en l’état, mais à 6'000'000 fr. (six millions de francs) au minimum. »
Par courrier du 18 août 2011, le juge instructeur de la Cour de
droit administratif et public a informé le président que R.________ SA avait
déposé un recours auprès de ladite cour contre la décision rendue le 13
juillet 2011 par le Département de la santé et de l’action sociale et qu’il se
réservait la faculté d’ouvrir ultérieurement avec le tribunal
d’arrondissement un échange de vue au sujet de la compétence.
Par décision du 29 août 2011, le président a arrêté l’avance de
frais pour la procédure de conciliation à 5'000 fr. à la charge de la
requérante R.________ SA.
E n d r o i t :
1.a) La décision attaquée a été rendue le 29 août 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC).
b) La décision relative aux avances de frais est une mesure
d’instruction (Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC,
p. 1272). Le recours, expressément prévu par l’art. 103 CPC, est celui de
l’art. 319 al. 1 let. b ch. 1 CPC (Tappy, in CPC commenté, op. cit., n. 4 ad
art. 103 CPC, p. 396). Il doit être exercé dans le délai de dix jours prévu
par l’art. 321 al. 2 CPC.
Déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt juridique,
le recours est recevable à la forme.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle
revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce
grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941).
3.a) La recourante fait d’abord valoir que son droit d’être
entendue a été violé, dès lors que la décision attaquée n’expose pas pour
quelle raison l’émolument requis a été fixé à 5'000 francs.
b) La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu garanti
par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101)
l’obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d’être
entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de
participer à la procédure, exige que l’autorité entende effectivement les
arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la
décision, qu’elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu’elle en
tienne compte dans la prise de décision. De là découle l’obligation
fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit
savoir pourquoi l’autorité a rendu une décision à l’encontre de ses
arguments. La motivation d’une décision doit dès lors se présenter de telle
manière que l’intéressé puisse le cas échéant la contester de manière
adéquate. Cela n’est possible que lorsque tant le citoyen que l’autorité de
recours peuvent se faire une idée de la portée d’une décision. Dans ce
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sens, il faut que les considérations qui ont guidé l’autorité et sur lesquelles
elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF
129 I 235 c. 3.2 et les réf., JT 2004 I 588). Toutefois, l’autorité n’a pas
l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux
qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 III 439 c. 3.3, JT
2008 I 4 ; ATF 130 II 530 c. 4.3).
c) En l’espèce, il appartenait à l’autorité de première instance
de fixer l’avance de frais, sans que la recourante n’ait à en discuter à ce
stade le montant. Il suffit qu’elle puisse comprendre sur quelles bases la
décision entreprise a été rendue. Manifestement, le premier juge a arrêté
le montant de l’avance de frais au regard des conclusions de la recourante
prises dans sa requête de conciliation, selon lesquelles la participation de
l’Etat de Vaud, intimé, devait être calculée, selon la Convention relative à
la participation financière de l’Etat pour la mise à disposition des biens
immobiliers des EMS reconnus d’intérêt public en la forme commerciale
et/ou de ceux reconnus d’intérêt public locataires de tout ou partie de
pareils biens immobiliers (ci-après : la Convention), sur la base d’une
valeur de l’immeuble que la recourante occupe fixée au minimum à 6
millions de francs. Du reste, les critères présidant à la détermination du
montant de l’avance de frais n’ont pas échappé à la recourante,
puisqu’elle précise dans ses griefs que le montant fixé correspond au
maximum de ce qui est prévu aux art. 15 et 16 TFJC (Tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5). Le contenu du
recours montre ainsi que la recourante est en mesure de contester la
décision de manière adéquate et le premier moyen doit être rejeté.
4.a) La recourante soutient ensuite que le montant de l’avance
de frais est excessif, compte tenu de la nature de l’action intentée, soit
une action constatatoire. La valeur litigieuse ne serait ainsi pas
déterminée par la valeur de l’immeuble et l’avance de frais devrait être
arrêtée à 150 francs.
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b) Selon les art. 15 et 16 TFJC, l’émolument forfaitaire de
conciliation est fixé entre 150 et 5’000 fr., que ce soit dans les litiges
patrimoniaux ou non patrimoniaux. Peu importe en conséquence que
l’action engagée par la recourante doive être qualifiée ou non de
réclamation pécuniaire, quand bien même la participation de l’Etat est
déterminée par la valeur des biens immobiliers mis à disposition pour les
EMS (art. 8 de la Convention), de sorte que, prima facie, c’est bien un
litige de nature patrimoniale qui l’oppose à l’Etat de Vaud.
En effet, même s’il fallait considérer que ce n’est pas une
valeur litigieuse de 6 millions de francs qui doit être retenue en l’espèce,
soit, selon l’art. 15 TFJC, un émolument de 1’200 fr. plus 0,25 % de la
valeur qui dépasse 500’000 fr. et au maximum de 5’000 fr., mais un
émolument fixé selon l’art. 16 TFJC, il n’en demeure pas moins que le
résultat est le même. A supposer que l’action engagée doive être qualifiée
de constatatoire, il s’agit d’un litige complexe avec des enjeux importants
qui supposent pour le juge de la conciliation un travail de préparation de
l’audience considérable, s’il veut tenter d’arbitrer utilement le litige. Il a du
reste déjà été interpellé par un magistrat de la Cour de droit administratif
et public au sujet de sa compétence matérielle, de sorte que ces questions
seront certainement à nouveau abordées à l’audience de conciliation.
Compte tenu de ces circonstances, l’émolument de 5’000 fr.
apparaît justifié et le moyen doit être rejeté.
5.En définitive, le recours est rejeté, en application de l’art. 322
al. 1 CPC, et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante.
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
R.________ SA.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 3 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Noël Jaton (pour R.________ SA)
-Etat de Vaud, Département de la santé et de l’action sociale
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 5’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :